# Zone AUA du plan local d'urbanisme d'Horbourg-Wihr (68145) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 68145_PLU_20250203 (plan local d'urbanisme), approuvé le 03/02/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AUA du règlement, 9 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : AUa. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AUA 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : AUa 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Toutes occupations et utilisations du sol autres que celles visées à l'article AUa 2, et notamment la construction de tout niveau d'habitation en dessous de la cote de référence (fixée par le PPRI du bassin versant de l'Ill). AUa 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES Sont autorisées : 2.1. Dans l'ensemble de la zone : - l'édification et la transformation de clôtures si elles ne sont pas de nature à compromettre la réalisation des opérations visées au paragraphe AUa 2.2., - les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l'entretien ou à la maintenance d'ouvrages d'intérêt général ; - la réalisation des opérations prévues en emplacements réservés au plan de zonage ; - l'extension des bâtiments existants à la date d'approbation du présent PLU sous réserve de ne pas compromettre les opérations visées aux paragraphes suivants. ### Rubrique AUA 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : 2.2) . Sur les parcelles concernées par le secteur de mixité sociale, tel que reporté au plan de zonage, soit sur l’intégralité de la zone AUa : Toute opération portant création de surface de plancher à usage d’habitat de 400 m² ou plus, et comprenant au moins 2 logements, devra comprendre 30 % minimum de logements locatifs sociaux. Parmi les logements locatifs sociaux ainsi réalisés : - au moins 30% devront être financés par des PLAI (Prêts Locatifs Aidés d’Intégration), - et au plus 30% devront être financés par des PLS (Prêts Locatifs Sociaux). Les chiffres obtenus, suite à l'application des pourcentages fixés précédemment, seront arrondis aux chiffres entiers immédiatement supérieurs. 2.3. Les occupations et utilisations du sol admises dans la zone UC à condition d'être réalisées dans le cadre d'opérations d'ensemble, et aux conditions supplémentaires suivantes : - qu'elles permettent un développement harmonieux de l'agglomération notamment par une bonne articulation avec les zones urbaines limitrophes, - que le terrain d'opération soit contigu à des équipements publics existants ou financièrement programmés, ADAUHR Février 2025 - que les équipements propres aux opérations soient pris en charge par les lotisseurs ou les constructeurs et réalisés de manière à permettre la poursuite d'un aménagement cohérent de l'ensemble du secteur, - que chaque opération porte au minimum sur une superficie de 1 ha ou sur l'ensemble du secteur ou sur les espaces résiduels inférieurs à 1 ha. AUa 3 : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC ### Rubrique AUA 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : AUa 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 6.1. Les constructions pourront être implantées : - soit à l'alignement architectural (motifs esthétiques liés à des ordonnancements remarquables aux abords immédiats du site d'extension considéré, justifiant leur prolongation en raison de l'intérêt qu'il présente) - soit sur limite d'emprise publique - soit au-delà de 1 mètre de l'alignement de la voie. 6.2. Les constructions annexes ouvertes au vent peuvent s'implanter à l'alignement de la voie. 6.3. Toutefois, dans le cas de section de rue où les constructions sont établies à l'alignement de la voie, les nouvelles constructions pourront être établies à cet alignement. 6.4. Pour les constructions existantes, les extensions et agrandissements sont admis quelle que soit leur distance d'implantation par rapport à l'alignement de la voie. 6.5. D'autres implantations, en cas de réalisation de voie nouvelle, peuvent être autorisées dans le cadre d'opérations d'ensemble sous forme de lotissement ou groupe d'habitations ou après restructuration préalable du parcellaire par voie de remembrement. AUa 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1. Les constructions pourront être implantées : - soit sur limite séparative dans les conditions fixées dans le paragraphe 7.2. suivant - soit pour le bâtiment, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. 7.2. La construction sur limite séparative est réservée exclusivement aux annexes et abris dans les conditions suivantes : lorsque la hauteur sur limite, au point le plus élevé, n'excède pas 2,75 mètres mesurés conformément aux dispositions générales de l'article 10 zone UC, et la longueur 10 mètres mesurée sur un seul côté de la parcelle ou 14 mètres sur deux côtés consécutifs. Etant précisé qu'un seul bâtiment pourra être admis dans ces conditions sur l'ensemble des limites séparatives d'une même propriété. 7.3. D'autres implantations peuvent être autorisées dans le cas de l'institution d'une servitude de cour commune entraînant l'application des dispositions de l'article AUa 8 ou dans le cadre d'opérations d'ensemble sous forme de ADAUHR Février 2025 lotissement ou groupe d'habitations ou après restructuration préalable du parcellaire par voie de remembrement. 7.4. L'article 7.2. ne s’applique pas aux constructions dont l'emprise au sol est inférieure à 10 m2 et dont la hauteur ne dépasse pas 2,75 mètres mesurés conformément aux dispositions générales de l'article 10 zone UC. AUa 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE La distance entre deux bâtiments à usage d'habitation non contigus doit être au moins égale à 4 mètres. La distance entre un bâtiment à usage d'habitation et une annexe, remise, garage ou abri de jardin pourra être inférieure à 4 mètres. ### Rubrique AUA 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : AUa 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) Disposition générale : Le niveau de plancher du rez-de-chaussée des constructions sera fixé : - soit à un niveau supérieur à la cote des hautes eaux de référence (fixée par le PPRI du bassin versant de l'Ill). Cette disposition ne s'applique pas aux constructions annexes : abris de jardin, piscines, terrasses, mais s'applique aux constructions à usage de garage. - soit à un niveau supérieur de 50 cm au-dessus des voiries desservant la propriété. Dans ce cas, le levé topographique joint à la demande devra comporter des points sur la voie concernée. Le demandeur devra justifier le parti retenu en s'assurant du respect du PPRI. Toutes demandes de constructions ou d'installations devront donc comporter un plan topographique rattaché aux systèmes de référentiels altimétriques N.G.F. indiquant la cote d'implantation du niveau de plancher du rez-de-chaussée du bâtiment à construire. ADAUHR Février 2025 10.1. Pour éviter toute atteinte architecturale ou paysagère aux sites et aux lieux avoisinants, la hauteur maximum des constructions est limitée à celle des immeubles des parcelles attenantes sans pouvoir dépasser : - 9 mètres à l'égout du toit et à l'acrotère - 15 mètres au faîte du toit La hauteur est mesurée en tout point du bâtiment à partir du niveau du terrain naturel. Toutefois, dans le cas d'immeubles existants comprenant une hauteur supérieure, l'aménagement de la totalité des niveaux ainsi que des combles est autorisé. 10.2. Toutefois, peuvent être édifiés au-dessus de cette règle de hauteur les équipements publics d'infrastructures ou superstructures et d'intérêt général lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. 10.3. Les ouvrages techniques de faible emprise tels que cheminées et autres superstructures sont exemptés de la règle de hauteur, s'il n'en résulte pas une atteinte au site et à l'intérêt des lieux avoisinants. 10.4. La hauteur maximum des constructions annexes est limitée à 3,5 mètres avec un maximum de 2,75 mètres sur limite séparative. N.G.F. indiquant la cote d'implantation du niveau de plancher du rez-dechaussée du bâtiment à construire. ### Rubrique AUA 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : AUa 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) 9.1. L'emprise au sol des constructions à usage d'habitation ne peut excéder la moitié de la superficie du terrain. 9.2. Nonobstant les dispositions de l'article 9.1., peut être autorisé l'agrandissement des logements existants, s'il a pour but de les mettre en conformité avec la réglementation sanitaire et les règles de sécurité. 9.3. L'emprise peut être portée aux deux tiers de la superficie du terrain lorsque les constructions comprennent des bâtiments et installations autres qu'à usage d'habitation. ### Rubrique AUA 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : AUa 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) 11.1. Bâtiments Les constructions devront présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants, des sites et des paysages. Les bâtiments annexes devront être traités en harmonie avec les constructions principales. 11.2. Matériaux Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition doivent être enduits ou recouverts d'un revêtement approprié. En outre, les teintes criardes sont proscrites. 11.3. Façades Les revêtements de façade, les teintes des ravalements extérieurs et l'aspect des toitures seront choisis en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. A l'exception des bâtiments implantés à l'alignement des voies, les constructions à usage d'habitation devront comporter un traitement destiné à éviter un aspect uniforme et rectiligne des façades. 11.4. Clôtures ADAUHR Février 2025 Les clôtures sur rue ne pourront excéder 1,50 mètre. Elles seront constituées, soit d'une grille ou d'un grillage à larges mailles, soit d'un dispositif à claire-voie, surmontant ou non un mur-bahut d'une hauteur maximum de 1 mètre. Ces clôtures devront être conçues de manière à ne pas porter atteinte à la visibilité aux croisements et à la sécurité de la circulation publique. Les clôtures sur limites séparatives seront constituées de matériaux adaptés au caractère et à l'aspect des lieux environnants. Elles seront constituées soit d'une haie, soit d'un mur plein, soit d'un grillage ou d'un dispositif à claire voie ou panneau de bois plein. La hauteur totale de la clôture ne pourra excéder 2 mètres par rapport au niveau du terrain naturel au point le plus bas des 2 propriétés. Dans tous les cas, les clôtures devront être en harmonie avec les constructions principales et présenter une unité d'aspect avec les clôtures des habitations et installations avoisinantes. Les clôtures pourront être doublées d'une haie à base d'essences locales. AUa12:OBLIGATION EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT Lors de toute opération de construction, d'extension, de création de surfaces de plancher ou de changement d'affectation de locaux, il devra être réalisé en dehors des voies publiques et des accès, des aires de stationnement carrossables correspondant aux besoins de ces opérations. Les aires de stationnement en surface sont autorisées sous la cote de référence figurant au PPRI mais ne doivent pas être en déblai par rapport au terrain naturel. Pour les constructions nouvelles, les extensions, les transformations, les changements de destination ou les rénovations à usage de logement, il est exigé la création de places de stationnement dans les conditions suivantes : 2 places au minimum, hors accès, par logement. Dans les lotissements et groupes d’habitation, y compris les immeubles collectifs : 1 place supplémentaire pour 3 logements devra être réalisée dans les espaces communs propres à l’opération. Pour les logements collectifs, il est rajouté 1m2/logement pour les 2 roues. En l'absence d'information sur le nombre de logement, les règles suivantes s'appliqueront : - 0 place entre 0 et 20 m2 de surface de plancher créée - 2 places hors accès, par tranche de 50 m2 de surface de plancher entamée au-delà de 20 m2 de surface de plancher. ADAUHR Février 2025 Pour les nouvelles maisons d’habitation individuelles, situées en première ligne par rapport à la voie publique, au moins une des places de stationnement réalisées sur la propriété devra être contiguë à l’emprise de la rue, et directement accessible depuis cette dernière. Pour les constructions autorisées à l'exception de l'habitation, il est exigé la création d'aires de stationnement carrossables correspondant aux besoins de ces opérations et selon les normes minimales définies en annexe du présent règlement. Néanmoins, ces normes minimales pourront être adaptées en fonction de la nature, de la situation de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires. La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus en l'annexe est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. ### Rubrique AUA 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : AUa 13 :OBLIGATION EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATION) 13.1. La superficie des espaces plantés (ceux-ci ne comprenant pas les parkings engazonnés) doit représenter au minimum les 2/3 des espaces libres. Les espaces libres s’entendent dans le cas présent comme les espaces non occupés par l’emprise des constructions principales et annexes. L'espace libre entre la rue et la construction ainsi que les retours de part et d'autre de la construction non utilisés en aire de stationnement ou de circulation devront être traités en jardin d'agrément ou jardin potager. 13.2. Les nouvelles plantations, notamment destinées à la constitution de haies pourront être choisies majoritairement parmi des essences locales. Toute opération de plantations peut aussi se baser sur les recommandations du livret « de la haie de thuya à la haie champêtre », figurant en annexe au présent règlement. 13.3. Pour toute opération de logements collectifs, de groupe d'habitations ou de lotissement portant sur une surface supérieure ou égale à 5000 m2, une aire plantée pour les jeux ou le repos, d'une superficie au moins égale à 5% de la superficie totale du terrain d'assiette de l'opération, doit être prévue et aménagée. AUa 14:COEFFICENT D'OCCUPATION DU SOL Non réglementé. ADAUHR Février 2025 ### Rubrique AUA 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : 3.1) . Desserte par les voies publiques ou privées Les voies nouvelles publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Toutefois, la voirie est considérée comme suffisante avec une largeur de plateforme de : - 4 mètres lorsqu'il s'agit de desservir au maximum 2 logements ; - 6 mètres lorsqu'il s'agit de desservir au maximum 6 logements. Au-delà de 6 logements à desservir, toute voirie nouvelle devra avoir une largeur de 8 mètres minimum. Les voies nouvelles en impasse publiques ou privées, au-delà de 70 mètres, doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour. 3.2. Accès aux voies ouvertes au public Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. L’accès à une ou plusieurs construction(s) non située(s) en première ligne par rapport à la voie publique devra présenter une largeur minimale de : - 3 mètres s’il dessert un seul logement ; - 4 mètres s’il dessert des logements d’une surface de plancher totale de 500 m² au plus ; - 6 mètres s’il dessert des logements d’une surface de plancher totale de plus de 500 m². Dans ce cas l’accès devra déboucher sur une aire de retournement, située sur la parcelle privée, permettant à tous types de véhicules de faire demi-tour. ### Rubrique AUA 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : AUa 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT) Dispositions générales : Les réseaux techniques (A.E.P., gaz et réseaux secs) seront, soit installés hors crue de référence, soit équipés d'un dispositif de mise hors service ADAUHR Février 2025 automatique, ou de tout autre dispositif agréé par les autorités compétentes. Les réseaux d'eaux pluviales et d'assainissement seront équipés de clapets anti-retours régulièrement entretenus. 4.1. Eau potable Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau. 4.2. Electricité, télécommunication et câbles A l'intérieur des îlots de propriété, les raccordements seront réalisés en souterrain. 4.3. Assainissement 4.3.1. Eaux usées Eaux usées domestiques : Chaque branchement neuf devra se raccorder obligatoirement au réseau d'assainissement existant dans le respect de la règlementation en vigueur. Eaux usées industrielles : Le raccordement des établissements déversant des eaux industrielles au réseau public n'est pas obligatoire, conformément au Code de la Santé Publique. Toutefois, ceux-ci peuvent être autorisés à déverser leurs eaux industrielles au réseau public dans la mesure où ces déversements sont compatibles avec les conditions générales d'admissibilité des eaux industrielles et avec la capacité technique des installations publiques les recevant. 4.3.2. Eaux pluviales Pour toute nouvelle construction, la mise en place de dispositifs de gestion des eaux pluviales est obligatoire, et devra être réalisée conformément à la règlementation en vigueur. D'une manière générale, ni les eaux pluviales de toitures, ni les eaux pluviales des voiries et parkings privatifs ne sont raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe. En cas d'impossibilité d'évacuation des eaux pluviales vers le milieu naturel, le Service d'Assainissement pourra autoriser à titre dérogatoire leur raccordement aux réseaux d'eaux pluviales ou d'assainissement unitaire, il prescrira alors la solution technique à mettre en œuvre. AUa 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES Néant. ADAUHR Février 2025 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 68145_PLU_20250203. Page : https://edifiable.fr/plu/horbourg-wihr-68145/aua La commune : https://edifiable.fr/plu/horbourg-wihr-68145.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/68145/zone/aua