# Zone N du plan local d'urbanisme d'Houdan (78310) : ce que le règlement autorise Il s'agit d'une zone naturelle non équipée à protéger en raison : d'une part de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part de la qualité des sites. Elle comporte les secteurs N et Nb. Le secteur Nb correspond à la reconnaissance de quelques bâtiments d’habitations existantes. Etant donné sa situation par rapport au centre historique, la zone est partiellement concernée par un périmètre de prescriptions particulières (voir plan de prescriptions particulières). Toute utilisation du sol sur des terrains compris dans ce périmètre est assujettie à des protections incluses au règlement (notamment à l'article 11). Ces prescriptions sont complétées par des recommandations. En outre, une partie de la zone N est traversé par l’aqueduc de l’Avre générant des périmètres de protection : les occupations et utilisations du sol peuvent être soumises à interdiction, limitation et/ou prescriptions (voir document joint en annexe du présent règlement) Document en vigueur : 78310_PLU_20250409 (plan local d'urbanisme), approuvé le 09/04/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nb. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Emprise au sol (article N 9) > Sans objet. ### Hauteur (article N 10) > En zone Nb, l’extension des constructions existantes ne pourra dépasser une hauteur hors tout de 12m maximum. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES) Les constructions et établissements de toute nature sauf celles prévues à l'article N 2. - Les affouillements ou exhaussements du sol et les ouvertures ou extensions de carrières, sauf les affouillements nécessaires pour la création de retenues d'eau. - Les lotissements. - Les campings et caravanings. - Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-après : Sont admis sous réserves qu’ils ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et qu'ils sont compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière : - Les équipements et ouvrages hydrauliques et d'épuration des eaux, ainsi que les équipements d'infrastructure. - Les équipement publics sportifs de plein air. - Les aménagements et équipements publics permettant la mise en valeur du caractère naturel de la zone. 96 N En Nb sont admis au surplus : les aménagements et extensions de constructions d'habitations existantes dans la limite de + 40 % de la surface de plancher initiale (avec un maximum de + 120 m2 de plancher), sous réserve de la réalisation d’une étude zone humide permettant de vérifier le caractère non humide du secteur. - Dans les zones inondables mentionnées au plan de zonage, les constructions seront soumises aux prescriptions particulières de l'arrêté préfectoral n° 92-458 du 2 Novembre 1992 joint en annexe du présent PLU. - En bordure de certaines voies classées voies bruyantes, une bande de part et d'autre des emprises, définit des secteurs dans lesquels l'opportunité d'isolement acoustique, sera examinée pour toute demande de permis de construire (arrêtés ministériels des 9.01.1995 et 30.05.1996). Voir les plans de zonageréservations. SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I) Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. Aucune opération ne peut prendre accès sur les voies express et les autoroutes. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc... Ils doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité. II - Voirie : Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 97 N ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I) Eau : Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. II - Assainissement : 1 - Eaux usées : Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations enterrées au réseau public d'assainissement. En cas d'impossibilité technique ou à défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel est admis conformément à la règlementation en vigueur (arrêté du 6 Mai 1996). Sa conformité est vérifiée dans le cadre du Permis de Construire (article 38.111 de la loi du 3.01.1992). Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction doit être directement raccordée au réseau lorsque celui-ci sera réalisé. Les projets sont soumis à autorisation municipale. L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à une convention de déversement. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales. Toutes nouvelles constructions sont soumises au règlement d'assainissement en vigueur. 2 - Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. III - Electricité - Téléphone : Lorsque les lignes publiques électriques ou téléphoniques sont enterrées, les raccordements correspondants sur les parcelles privées doivent l'être également. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIES MINIMALES DES TERRAINS) Sans objet. 98 N ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES) Aucune construction ne peut être édifiée à moins de : - 20 m de l'alignement en bordure des routes nationales. - 10 m de l'alignement en bordure des chemins départementaux. - 5 m de l'alignement en bordure des autres voies ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions devront être édifiées de telle manière que la largeur de la marge d'isolement soit au moins égale à la hauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit sans pouvoir être inférieure à 6 m. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) La construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété est autorisée. Une distance de recul au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute mesurée à l'égout du toit avec un minimum de 4 m, est imposée entre deux bâtiments non contigus, en face de toute baie assurant l'éclairement de pièces principales d'habitation ou de travail. Cette distance est réduite de moitié avec un minimum de 2,5 m en face de toute baie n'assurant pas l'éclairement de pièces principales d'habitation ou de travail. Le recul n'est pas règlementé en face des parties de bâtiment ne présentant pas de baie : parties de façades ou de pignons aveugles. Les bâtiments existants ne sont pas assujettis à ces règles. ### Article N 9 - Emprise au sol Sans objet. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) En zone Nb, l’extension des constructions existantes ne pourra dépasser une hauteur hors tout de 12m maximum. 99 N ### Article N 11 - Aspect extérieur La règle définissant l'aspect des constructions comprend : - Les prescriptions particulières qui interviennent sur l'architecture des constructions à protéger ou à créer. *En ce qui concerne les prescriptions générales, celles-ci s'appliquent de plein droit à l'ensemble de la zone. * Les prescriptions particulières ont un contenu différent qui s'applique aux terrains situés à l'intérieur d'un périmètre dit de prescriptions particulières (voir le plan). 1 - Prescriptions générales : L'autorisation d'utilisation du sol de lotissement ou de bâtir pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions générales et particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte au caractère ou : - à l'intérêt des lieux avoisinants ; - aux sites ; - aux paysages naturels ou urbains ; - ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les terrains non bâtis, les constructions de toute nature, doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à la bonne tenue de l'agglomération ou à l'harmonie des paysages. Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants du site et des paysages. Les différents murs d'un bâtiment, qu'ils soient aveugles ou non visibles de la voie publique, doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation. L'emploi, sans enduit des matériaux tels que carreaux de plâtre, agglomérés, etc, est interdit. Le ravalement des constructions peut être rendu obligatoire par un arrêté municipal qui fixera la périodicité et les modalités. Les imitations de matériaux, tels que faux bois, fausses pierres, etc... sont interdites. Les toitures et façades végétalisées sont autorisées. Les panneaux de production d’eau chaude solaire et photovoltaïques sont autorisés, on veillera cependant à ce qu’ils soient les plus discrets possible. - Clôtures : Les clôtures, lorsqu'il en sera réalisé, devront être constituées : . soit de haies vives doublant ou non une grille ou un grillage. . soit de pierre apparente avec joints à fleur de pierre ou de mur enduit à la chaux, gratté à la truelle. 100 N 2 - Prescriptions particulières applicables à l'intérieur du périmètre de protections particulières : Rappel Etant donné la situation de N par rapport au centre historique, la zone est partiellement concernée par un périmètre de prescriptions particulières (voir le plan). Après lecture du plan de prescriptions particulières, qui permet la détermination des protections, les protections particulières sont détaillées ci-après. TERRAINS PROTEGES Définition : Il s'agit de terrains nus ou peu construits. Etant donné leur situation, ces propriétés doivent être protégées à cause du site dans lequel elles sont insérées ou à cause des risques de nuisances. Objectifs : Protection des espaces naturels et des terrains présentant des risques (inondations) Diagnostic : Toute demande devra être accompagnée de vues sur l'environnement existant. Dans les zones de risques les moyens de supprimer ces risques seront mis en évidence. - Aménagement des propriétés : Principe Toute intervention sur les parties de zone N comprises dans le périmètre de prescriptions spéciales doit avoir pour objet la mise en valeur de l'état naturel et la suppression des risques d'inondation. - Plantations : Non règlementées. - Clôtures : Sont seulement autorisés les murs de pierres ou enduits et les clôtures végétales éventuellement doublées de grillage vert. ### Article N 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Les aires nouvelles de stationnement auront des dimensions minimales de 2,50 m de large par 5,0 m de long. 101 N ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES I) Espaces boisés classés : Les espaces boisés classés figurant au plan par un semi de figures hexagonales vertes sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme. II - Obligation de planter : Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article N 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Sans objet. Article N 15 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE. Non règlementé Article N 16 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Non règlementé 102 TITRE IV - ESPACES BOISES ---- TERRAINS BOISES CLASSES Les terrains indiqués aux documents graphiques par un semi de figures hexagonales vertes sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article L.311-1 du Code Forestier. Sauf application des dispositions du Code de l'Urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis au régime forestier. 103 ANNEXE AU REGLEMENT PRESCRIPTIONS NATIONALES CLASSEMENT DES VOIES BRUYANTES Voir les plans de zonage-réservations ARRETES MINISTERIELS DES 9.01.1995 ET 30.05.1996 Pour l'application des arrêtés ministériels des 9.01.1995 et 30.05.1996 relatifs à "l'isolement acoustique des constructions vis à vis des bruits de l'espace extérieur", les voies de transports suivantes ont été classées par arrêté préfectoral en date du 10 octobre 2000. • en type 2 : la RN 12 • en type 3 et 4 : la RD 912 et la RD 933 • en type 4 : la rue de l’Enclos et la rue d’Epernon L'article 1 des zones urbanisables est complété comme suit : "A l'intérieur des secteurs délimités au document graphique, les constructions nouvelles à usage d'habitation doivent bénéficier d'un isolement acoustique suffisant, conformément aux dispositions des arrêtés ministériels des 9.01.1995 et 30.05.1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur". Les documents relatifs au classement des voies bruyantes peuvent être consultés en mairie de Houdan, à la Préfecture des Yvelines, à la Direction Départementale de l’Equipement de l’Agriculture et de la Forêt à Versailles. 104 ANNEXE AU REGLEMENT NOTE D’APPLICATION DE L’ARTICLE 11 DU REGLEMENT DES ZONES UA, UE, A, DU P.L.U. DE HOUDAN CONCERNANT LES LUCARNES ET CHASSIS DE TOITS 1 - RAPPELS DU REGLEMENT - LUCARNES - CHASSIS DE TOITS 1 - Les dispositions énoncées ci-après s’appliquent aux façades principales et aux façades arrière. 2 - Les lucarnes seront conservées ou restituées dans leur état d’origine. 3 - La réalisation éventuelle de lucarnes sera inspirée des modèles typologiques proche. 4 - Les lucarnes devront être localisées en fonction de l’ordonnancement des percements des niveaux situés au dessous. Les lucarnes ne devront pas avoir une largeur supérieure à celle des huisseries situées au dessous. La largeur des lucarnes ne devra pas dépasser 1,2 m à l’extérieur des pieds droits. 5 - En cas de combles aménagés ou aménageables, par pan de toiture (*) : - Les lucarnes et les prolongements de façade (type façade à fronton) devront avoir une largeur cumulée au moins égale à 20 % de la longueur du pan de toiture et au plus égale à 35 %de la longueur du pan de toiture. - Le nombre de châssis de toit ne pourra excéder le nombre de lucarnes. - Les pans de toiture inférieurs à 5,5 m de longueur ne pourront disposer que d’une seule lucarne ou que d’un seul châssis de toit. Cependant, cette disposition ne pourra en aucun cas conduire à un nombre de châssis de toit excédant le nombre des lucarnes par développé de façade d’un projet d’ensemble (permis de construire valant division ou non). 6 - Des adaptations mineures pourront être autorisées selon l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. (*) On entend par pan de toiture la surface continue d’une toiture se situant dans un seul et même plan. 2 - PRECISIONS DE LA REGLE DEFINISSANT LE NOMBRE DE LUCARNES PAR PAN DE TOITURE L’obligation de réaliser une ou plusieurs lucarnes s’applique uniquement en cas de combles aménagés ou aménageables. Sont ainsi exclus de l’obligation, les combles, ou partie de combles, dont le volume est occupé par la charpente, cas notamment des fermettes industrielles. Sont aussi exclus les combles que les propriétaires ne souhaitent pas éclairer par quelques type d’ouverture que se soit, rendant ainsi ces combles ni aménagés ni aménageables car non éclairés naturellement. 105 3 - EXEMPLES D’APPLICATION Exemples avec des lucarnes de 1,20 m de large chacune : 3.1 pan de toiture de 10 m Largeur cumulée des lucarnes et / ou fronton : mini 20 % = 10 m x 20 % = 2,0 m / 1,2 = 1,7 = 1 lucarne max 35 % = 10 m x 35 % = 3,5 m / 1,2 = 2,9 = 2 lucarnes 3.2 pan de toiture de 12 m mini 20 % = 12 m x 20 % = 2,4 m / 1,2 = 2 lucarnes max 35 % = 12 m x 35 % = 4,2 m / 1,2 = 3,5 = 3 lucarnes 106 ANNEXE AU REGLEMENT PROTECTION SANITAIRE DE L’AQUEDUC DE L’AVRE 107 108 109 110 ANNEXE AU REGLEMENT DU P.L.U. DE HOUDAN NUANCIER DES COULEURS RELATIVES A L’ASPECT EXTERIEUR DE CERTAINES FACADES 111 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 78310_PLU_20250409. Page : https://edifiable.fr/plu/houdan-78310/n La commune : https://edifiable.fr/plu/houdan-78310.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/78310/zone/n