# Zone UA du plan local d'urbanisme d'Houssen (68146) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 68146_PLU_20190725 (plan local d'urbanisme), approuvé le 25/07/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 4 rubriques. ## Les 4 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UA 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : 10.1) . Hauteur maximum des constructions La hauteur maximum des constructions est limitée à 9 mètres à l'égout du toit et à 14 mètres au faîtage, mesurée par rapport au niveau de l'axe de la voie de desserte publique la plus proche. Cependant les ouvrages techniques de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, pourront être édifiés au-dessus de cette hauteur. 10.2. Niveau du plancher inférieur Le niveau du plancher inférieur de toutes constructions et installations, à l'exclusion de celui relatif à un vide-sanitaire d'une hauteur inférieure à 1,20 mètre, devra être au moins égal au niveau de l'axe de la voie de desserte publique la plus proche de l'opération à réaliser, majoré de 0,30 mètre. 10.3. Hauteur maximum des équipements techniques La hauteur des ouvrages et superstructures techniques (tels que : silo, pylôneantenne au sol destiné à l'émission ou à la réception de signaux radioélectriques, …) ne devra pas excéder 12 mètres à compter du niveau du terrain naturel préexistant avant travaux. ADAUHR P.L.U. DE HOUSSEN UA 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1. Dispositions générales Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 11.2. Bâtiment Les constructions devront présenter un aspect compatible avec le caractère du centre ancien du village. Les toitures des constructions principales (1) seront constituées de charpente à deux pans, d'une pente comprise entre 40° et 50°. Les croupes et demicroupes seront autorisées ainsi que les constructions comportant deux lignes de faîtage perpendiculaires. Les bâtiments accessoires (2) devront être en harmonie avec les constructions principales. En aucun cas la pente de ces toitures ne pourra être inférieure à 30°. Pour toutes les constructions, la toiture-terrasse est interdite, sauf les toitures terrasses végétalisées qui sont autorisées. 11.3. Matériaux Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition doivent être enduits ou recouverts d'un revêtement approprié. Les revêtements de façade, les teintes des ravalements extérieurs et l'aspect des toitures seront choisis en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. A l'occasion des travaux d'entretien ou de réfection des façades des immeubles, les vestiges anciens (tels que les pans de bois, encadrements, …) devront être rendus apparents et mis en valeur. (1) CONSTRUCTION PRINCIPALE : celle destiné au(x) logement(s) et activités par rapport à des bâtiments accessoires destinés au stationnement et au rangement. (2) BATIMENT ACCESSOIRE : toute construction de faible surface destinée au stationnement et au rangement. ADAUHR P.L.U. DE HOUSSEN 11.4. Clôtures 11.4.1. Le long des voies Les clôtures seront constituées soit d'un mur plein, soit d'une palissade à planchage vertical, ou d'un mur-bahut d'une hauteur comprise entre 0,60 m et 0,75 m surmonté d'un dispositif à claire-voie de conception simple et d'aspect agréable, dont la hauteur totale devra être comprise entre 1,6 mètre et 2 mètres. Cette hauteur de clôture ne s'applique pas en cas de construction de porche respectant le caractère local. Des dispositions spéciales peuvent être demandées pour des motifs de visibilité liés à la sécurité publique. 11.4.2. Le long des limites séparatives de propriété Les clôtures seront constituées soit d'un mur plein, soit d'une palissade à planchage vertical ou d'un grillage à larges mailles tendu entre potelets montés ou non sur un mur-bahut. Leur hauteur totale ne devra pas excéder 1,8 mètre. 11.4.3. Dans tous les cas, les clôtures devront être en harmonie avec les constructions principales et présenter une unité d'aspect avec les clôtures des propriétés avoisinantes. 11.4.4. L’édification d’une clôture peut faire l’objet de prescriptions spéciales concernant sa nature ou son aspect extérieur, conformément à l’article L.441-3 du Code de l’Urbanisme. UA 12 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1. Lors de toute opération de construction, d'extension, de création de surfaces de plancher ou de changement d'affectation de locaux, il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations et selon les normes minimales définies en annexe au présent règlement. 12.2. Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces normes minimales pourront être adaptées compte tenu de la nature, de la situation de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires. 12.3. La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus à l'annexe est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. ADAUHR P.L.U. DE HOUSSEN 12.4. Dans les opérations d'ensemble (lotissement, A.F.U., groupe d'habitation, …), il est exigé, en plus des aires de stationnement privatives visées aux paragraphes précédents, la réalisation d'aires supplémentaires communes à raison d'UNE pour deux logements. 12.5. En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. UA 13 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS Les arbres identifiés au titre de l'article L. 123-1-7° du Code de l'Urbanisme, matérialisés sur le plan de zonage n°3b joint au présent dossier, devront être préservés. UA 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Il n'est pas fixé de C.O.S. pour la zone UA. Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles définies aux articles UA 3 à UA 13. ADAUHR P.L.U. DE HOUSSEN ### Rubrique UA 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : 9.1) . L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder les ¾ de la superficie du terrain ou de l'unité foncière. 9.2. Nonobstant les dispositions de l'article 9.1., peut être autorisé l'agrandissement des logements existants, s'il a pour but de les mettre en conformité avec la réglementation sanitaire et les normes d'habitabilité. UA 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ### Rubrique UA 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : 3.1) . Desserte par les voies publiques ou privées 3.1.1. Les voies publiques ou privées devront avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. 3.1.2. Les voies nouvelles en impasse ne doivent en aucun cas excéder 60 mètres de long et devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour. 3.2. Accès aux voies ouvertes au public Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions définies par l'article 682 du Code Civil. Les accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et garantir la sécurité des usagers, notamment le long de la rue de Lattre et de la rue du Ladhof (RD4). UA 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1. Eau potable Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau potable. 4.2. Électricité et télécommunication A l'intérieur des îlots de propriété, si la configuration des lieux et la structure technique des réseaux d'électricité et de télécommunication le permettent, les raccordements seront réalisés en souterrain. ### Rubrique UA 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : 4.3) . Assainissement 4.3.1. Eaux usées domestiques Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction produisant des eaux usées. En outre, si l'effluent est de nature à compromettre le bon fonctionnement des installations, l'évacuation des eaux résiduaires non domestiques doit être subordonnée à un prétraitement approprié. ADAUHR P.L.U. DE HOUSSEN 4.3.2. Eaux pluviales Les eaux pluviales devront être évacuées directement dans le milieu naturel par la création de puits d'absorption sur la propriété. UA 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES Néant. UA 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1. Sauf indications contraires portées sur le plan de zonage n°3b, les constructions principales(1) nouvelles donnant sur rue devront être implantées soit à l'alignement des voies publiques et privées, soit à l'alignement architectural des façades défini par les immeubles avoisinants directement contigus. Les bâtiments accessoires(2) pourront également être implantés à ces alignements, ou en retrait de ces derniers. Cependant, s'il existe déjà sur la propriété une construction établie sur rue empêchant l'implantation aux alignements ci-dessus visés, les constructions principales nouvelles(1) ou supplémentaires pourront alors être admises en position arrière (en retrait). 6.2. Dans tous les cas, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de l'alignement opposé (L) ne peut être inférieure à la différence d'altitude (H) entre ces deux points (L ≥ H). (1) CONSTRUCTION PRINCIPALE : celle destiné au(x) logement(s) et activités par rapport à des bâtiments accessoires destinés au stationnement et au rangement. (2) BATIMENT ACCESSOIRE : toute construction de faible surface destinée au stationnement et au rangement. ADAUHR P.L.U. DE HOUSSEN UA 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1. La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché (L) doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude (H/2) entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (d'où le prospect L ≥ H/2 minimum 3 mètres). 7.2. Toutefois, sur une profondeur maximum de 15 mètres mesurée à partir de l'alignement des voies, les constructions peuvent être implantées sur limites séparatives sous réserve que soient respectées les dispositions énoncées à l'article UA 8.2. par rapport aux constructions existantes sur la propriété voisine. 7.3. Au-delà d'une profondeur de 15 mètres mesurée à partir de l'alignement des voies, les constructions pourront être implantées sur limite séparative : - lorsque la hauteur sur limite, au point le plus élevé, n'excède pas 4 mètres et leur longueur 9 mètres mesurée sur un seul côté de la parcelle ou 14 mètres sur deux côtés consécutifs, sous réserve que soient respectées les dispositions énoncées à l'article UA 8.2. par rapport aux constructions existantes sur la propriété voisine, étant précisé qu'un seul bâtiment pourra être admis dans ces conditions sur l'ensemble des limites séparatives d'une même propriété ; ou - en cas d'adossement à un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U. déjà implanté sur la limite séparative du fond voisin, à condition que le bâtiment à édifier ne dépasse ni la longueur, ni la hauteur de la façade du bâtiment existant, et sous réserve du respect des dispositions de l'article UA 10 ; ou - dans le cadre de constructions simultanées faisant l'objet d'un projet architectural commun aux deux propriétés. Il est précisé que ces trois hypothèses peuvent être cumulées. 7.4. Dans les cas visés au paragraphe UA 7.3., la longueur cumulée des bâtiments sur limites ne pourra dépasser la moitié de la longueur cumulée des limites séparatives de la propriété mesurée au-delà des quinze premiers mètres visés à l'article UA 7.2. ADAUHR P.L.U. DE HOUSSEN UA 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1. Sauf en cas de contiguïté, la distance entre deux bâtiments doit être au moins égale à 3 mètres. 8.2. En outre, au droit des baies des pièces d'habitation ou d'activité, aucun point d'un bâtiment voisin ne doit être vu sous un angle supérieur à 45° par rapport à un plan horizontal situé à 1 mètre au-dessus du plancher. Pour la façade la moins ensoleillée, l'angle précédent est porté à 60° si la moitié au plus des pièces habitables prennent jour sur cette façade. UA 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 68146_PLU_20190725. Page : https://edifiable.fr/plu/houssen-68146/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/houssen-68146.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/68146/zone/ua