# Zone 1AU du plan local d'urbanisme d'Hyères (83069) : ce que le règlement autorise **zone à urbaniser encadrée par des orientations d'aménagement** : Une zone à urbaniser dont les secteurs s'ouvrent selon les OAP : hauteur de 7 à 15 m selon le secteur, emprise de 30 à 60 %, et tout y est interdit hors l'hôtellerie et ce que le règlement admet sous conditions. Document en vigueur : 83069_PLU_20260521 (plan local d'urbanisme), approuvé le 21/05/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AU du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 1AUa, 1AUb, 1AUc, 1AUd1, 1AUd2. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document n'a pas encore été relu à la main : chaque valeur est vérifiée mécaniquement contre sa phrase, ce qui écarte la valeur inventée, mais personne n'a encore jugé qu'elle résume bien cette phrase. ### Constructions autorisées (article 1AU 1, « OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES ») - **Toute occupation du sol interdite, hors exceptions** > Toutes les occupations, utilisations ou aménagements du sol sont interdits, à l'exception : - de celles mentionnées à l'article 1AU2 ; - des constructions à destination d'hôtellerie, dans les secteurs 1AUa, 1AUb et 1AUc. - **Hôtellerie admise** : secteurs 1AUa, 1AUb et 1AUc > Toutes les occupations, utilisations ou aménagements du sol sont interdits, à l'exception : [...] - des constructions à destination d'hôtellerie, dans les secteurs 1AUa, 1AUb et 1AUc. - Note : L'article 1 renvoie à l'article 2, qui admet sous conditions l'habitat, le commerce et les bureaux conformes aux OAP dans les secteurs résidentiels, et l'artisanat, l'industrie et le commerce dans le secteur d'activités. ### Hauteur maximale (article 1AU 10, « HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS ») - **7 m** : secteur 1AUa > Sauf dispositions spécifiques précisées dans les schémas d'aménagements des OAP, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder : - 7 m dans le secteur 1AUa ; - **9 m** : secteur 1AUb > Sauf dispositions spécifiques précisées dans les schémas d'aménagements des OAP, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder : [...] - 9 m dans le secteur 1AUb ; - **10 m** : sous-secteur 1AUd1 > Sauf dispositions spécifiques précisées dans les schémas d'aménagements des OAP, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder : [...] - 10 m dans le sous-secteur 1AUd1 ; - **12 m** : sous-secteur 1AUd2 > Sauf dispositions spécifiques précisées dans les schémas d'aménagements des OAP, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder : [...] - 12 m dans le sous-secteur 1AUd2 ; - **15 m** : secteur 1AUc > Sauf dispositions spécifiques précisées dans les schémas d'aménagements des OAP, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder : [...] - 15 m dans le secteur 1AUc. - Note : Les schémas d'aménagement des OAP peuvent fixer d'autres hauteurs. ### Emprise au sol (article 1AU 9, « EMPRISE AU SOL ») - **60 %** : sous-secteurs 1AUd1 et 1AUd2 > L'emprise au sol des constructions par rapport à la superficie totale du terrain, telle que définie dans les dispositions générales, ne peut excéder : - 60 % dans les sous-secteurs 1AUd1 et 1AUd2 ; - **35 %** : secteurs 1AUa et 1AUb > L'emprise au sol des constructions par rapport à la superficie totale du terrain, telle que définie dans les dispositions générales, ne peut excéder : [...] - 35 % en 1AUa et 1AUb ; - **30 %** : secteur 1AUc > L'emprise au sol des constructions par rapport à la superficie totale du terrain, telle que définie dans les dispositions générales, ne peut excéder : [...] - 30 % en 1AUc ; ### Recul sur la voie (article 1AU 6, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ») - **75 m de l'axe** : avenue Léopold Ritondale > Sauf marges de recul spécifiques déterminées dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation, les constructions doivent respecter un recul minimum de : - 75 mètres de l'axe de l'avenue Léopold Ritondale ; - **15 m de l'alignement** : RD98 et RD276 > - 15 m de l'alignement de la RD98 et de la RD276 ; - **10 m de l'alignement** : chemin de la Font des Horts et chemin de Demi-Lune > - 10 m de l'alignement du chemin de la Font des Horts et du chemin de Demi-Lune ; - **5 m de l'alignement** : RD 554, RD 46 et RD 559 > - 5 mètres de l'alignement des RD 554, RD 46 et RD 559 ; - **4 m de l'alignement** : autres voies, secteurs 1AUa, 1AUb et 1AUc > - 4 mètres de l'alignement des autres voies et emprises publiques, existantes, à modifier ou à créer en 1AUa, 1AUb et 1AUc ; - **5 m de l'alignement** : autres voies, secteur 1AUd > - 5 mètres de l'alignement des autres voies et emprises publiques, existantes, à modifier ou à créer en 1AUd. - **À l'alignement si la hauteur ne dépasse pas 3 m** : garages, hors secteur 1AUd > - pour les garages qui peuvent s'implanter à l'alignement sous réserve que leur hauteur soit limitée à 3 m à l'égout du toit ; - **1 m au minimum** : piscines au niveau du sol, hors secteur 1AUd > Des implantations différentes peuvent être autorisées, hors secteur 1AUd : [...] - pour les piscines qui peuvent s'implanter avec un recul minimum de 1 m à condition qu'elles soient au niveau du sol ; - Note : Les OAP peuvent fixer d'autres marges de recul. ### Distance aux limites séparatives (article 1AU 7, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ») - **La moitié de la hauteur, 3 m au minimum** > Sauf dispositions spécifiques déterminées dans les OAP, [...] des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 3 mètres. - **En limite séparative ou à 3 m au moins** : constructions basses situées dans la bande de recul > Dans ce cas, ces constructions peuvent s'implanter en limite séparative ou doivent respecter un recul minimal de 3 m ; ### Places de stationnement (article 1AU 12, « OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT ») - **2 places par logement** : habitat > Norme imposée Dispositions particulières 2 places par logement. - **1 place de plus par tranche de 5 logements** : opérations de plus de 5 logements > 1. Habitat En outre, il doit être aménagé, pour les opérations comportant plus de 5 logements, 1 place supplémentaire par tranche de 5 logements. exigé qu'une place de stationnement par logement. - Note : Les normes des autres destinations sont posées dans un tableau dont le texte extrait sépare les chiffres du nom de leur destination, et les normes des deux-roues suivent le tableau sans coupure : elles ne sont pas reprises ici, voir l'article du règlement. ### Espaces libres et plantations (article 1AU 13, « OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS ») - **45 % d'espace libre au minimum** : secteur 1AUa > DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Dispositions générales Le coefficient d'espace libre doit être au minimum égal à : - 45 % de la superficie totale du terrain en 1AUa ; - **40 % d'espace libre au minimum** : secteurs 1AUb et 1AUc > DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Dispositions générales Le coefficient d'espace libre doit être au minimum égal à : [...] - 40 % de la superficie totale du terrain en 1AUb et 1AUc ; - **10 % d'espace libre au minimum** : secteur 1AUd > DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Dispositions générales Le coefficient d'espace libre doit être au minimum égal à : [...] - 10% de la superficie totale du terrain en 1AUd. - **20 % d'espace perméable en plus de l'espace libre** : secteur 1AUd > En zone 1AUd le coefficient d'espace perméable doit être au minimum égal à : - 20% de la superficie totale du terrain (pouvant comprendre du stationnement), en plus de la surface d'espace libre imposée. - **1 arbre de haute tige par 100 m² d'espace libre** > Ils doivent comporter au minimum un arbre de haute tige par 100 m². - **1 arbre de haute tige pour 4 places de stationnement** : aires de stationnement > Aires de stationnement Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre à haute tige d'essence méditerranéenne pour quatre places de stationnement. - **1 arbre tous les 10 m** : voies à trottoir > Aménagements sur voies piétonnes Les voies comportant un trottoir doivent être plantées d'un arbre tous les 10 mètres. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article 1AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Toutes les occupations, utilisations ou aménagements du sol sont interdits, à l’exception : - de celles mentionnées à l’article 1AU2 ; - des constructions à destination d’hôtellerie, dans les secteurs 1AUa, 1AUb et 1AUc. ### Article 1AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Sont autorisées sous conditions en secteurs 1AUa, 1AUb et 1AUc. : - l’habitat, le commerce et les bureaux à condition de respecter les Orientations d’Aménagement et de Programmation ; - les occupations et utilisations du sol soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration dans le cadre du régime des installations classées dès lors : o qu’elles sont compatibles avec le caractère de la zone (absence de risques et de nuisances pour le voisinage) ; o que leurs exigences de fonctionnement sont compatibles avec les infrastructures et les équipements existants à proximité ; o qu’elles répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme. - les constructions et installations à condition d’être nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - les affouillements et les exhaussements de sol, à condition de respecter les dispositions de l’article 3 du chapitre II du titre I du présent règlement ; - les aménagements paysagers et hydrauliques à condition d’être prévus dans les OAP. Sont autorisées sous conditions en secteur 1AUd : - l'artisanat et l'industrie à condition de respecter les Orientations d’Aménagement et de Programmation ; - le commerce, hors sous-secteur 1AUd2, à condition de respecter les Orientations d’Aménagement et de Programmation ; - les occupations et utilisations du sol soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration dans le cadre du régime des installations classées dès lors : o qu’elles sont compatibles avec le caractère de la zone (absence de risques et de nuisances pour le voisinage) ; o que leurs exigences de fonctionnement sont compatibles avec les infrastructures et les équipements existants à proximité ; o qu’elles répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme. - les constructions et installations à condition d’être nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - les affouillements et les exhaussements de sol, à condition de respecter les dispositions de l’article 3 du chapitre II du titre I du présent règlement ; - les aménagements paysagers et hydrauliques à condition d’être prévus dans les OAP. ### Article 1AU 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE ET D’ACCES DES TERRAINS) Desserte Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées, répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées - dans le cas de voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet. - dans le cas de voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent sans pouvoir être inférieures à 4 m, ou 6 m lorsqu’elles intègrent du stationnement en secteur 1AUa, 1AUb et 1AUc. En secteur 1AUd ces voies ne peuvent pas être inférieures à 6 m, ou 7 m lorsque du stationnement se trouve de part et/ou d'autre de la voie, les voies en sens unique ne peuvent être inférieures à 4 m. La sécurité des piétons et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite doivent être assurées par des aménagements adéquats. Les voies créées dans le cadre des opérations d’aménagement doivent respecter les schémas d’aménagement prévus dans les OAP. Pour tout projet, la sécurité des piétons doit être assurée par des chemins piétonniers dont la largeur ne peut être inférieure à 1,50 mètre. Lorsque l’impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie. Accès Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil. Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. ### Article 1AU 4 - Desserte par les réseaux Eau Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable de caractéristiques suffisantes conformément aux dispositions du règlement du service des eaux. Assainissement Eaux usées Dans les zones où le mode d’assainissement collectif est la règle, toute construction ou installation susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines (vannes et usées), doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément au règlement du service d'assainissement. Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement qu’après avoir fait l’objet d’un prétraitement. Les conditions du prétraitement sont définies dans le cadre d’une convention de rejet (ou d’une autorisation de déversement) et doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Dans les zones où le mode d’assainissement non collectif est la règle, toute construction ou installation susceptible de produire des eaux résiduaires urbaines (vannes et usées) doit être pourvue d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. Tout rejet d’effluents domestiques ou non domestiques dans le réseau d’eaux pluviales est interdit. Eaux pluviales Toute opération d’aménagement d’ensemble doit faire l’objet d’une étude spécifique permettant de déterminer les dispositifs de collecte, de rétention, d’infiltration et d’évacuation des eaux pluviales sur l’ensemble du périmètre de l’opération en tenant compte des crues et pluies centennales. L’urbanisation de la zone est conditionnée à la réalisation de ces dispositifs. Les eaux pluviales provenant des couvertures et des débords (balcons…) de toutes constructions, collectées par des gouttières ou chêneaux, seront conduites par une canalisation enterrée dans les caniveaux ou fossés d’évacuation prévus à cet effet ou traitées sur le terrain (bassins de rétentions hermétiques à l'entrée des moustiques, noues, tranchées drainantes…). En aucun cas, elles ne doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées. Toutes les surfaces imperméabilisées doivent faire l’objet d’une collecte vers le réseau ou d’un traitement sur le terrain. Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel. Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. En cas d’impossibilité technique, les installations doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. Dans le cadre d’opération d’aménagement d’ensemble, la distance entre deux poteaux incendie sera au maximum de 200 m. La construction la plus éloignée devra être desservie par un poteau incendie situé à moins de 150 m. Par ailleurs, au titre de l’article R111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la Commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune. Le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie du Var (DECI) devra être respecté. ### Article 1AU 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Sans objet ### Article 1AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Sauf marges de recul spécifiques déterminées dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, les constructions doivent respecter un recul minimum de : - 75 mètres de l’axe de l’avenue Léopold Ritondale ; - 15 m de l’alignement de la RD98 et de la RD276 ; - 10 m de l’alignement du chemin de la Font des Horts et du chemin de Demi–Lune ; - 5 mètres de l'alignement des RD 554, RD 46 et RD 559 ; - 4 mètres de l'alignement des autres voies et emprises publiques, existantes, à modifier ou à créer en 1AUa, 1AUb et 1AUc ; - 5 mètres de l'alignement des autres voies et emprises publiques, existantes, à modifier ou à créer en 1AUd. Des implantations différentes peuvent être autorisées, dans tous les secteurs, pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Des implantations différentes peuvent être autorisées, hors secteur 1AUd : - pour les garages qui peuvent s’implanter à l’alignement sous réserve que leur hauteur soit limitée à 3 m à l’égout du toit ; - pour les piscines qui peuvent s’implanter avec un recul minimum de 1 m à condition qu’elles soient au niveau du sol ; - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - lorsque la construction projetée réalise une continuité avec les immeubles voisins situés avec un retrait différent de l'alignement ; - dans le cas de restauration ou d'aménagement de bâtiments existants, dans les limites des volumes existants; - dans le cas d’une surélévation d’un bâtiment existant légalement autorisé à condition que celle-ci s’effectue en continuité du nu de la façade existante. ### Article 1AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Sauf dispositions spécifiques déterminées dans les OAP, relatives notamment aux typologies d’habitat, les constructions doivent être implantées en ordre discontinu à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 3 mètres. Des implantations différentes peuvent être autorisées : - pour les constructions dont la hauteur n’excède pas 3,60 m à l’égout du toit situées dans la bande de recul des 3 m. Dans ce cas, ces constructions peuvent s’implanter en limite séparative ou doivent respecter un recul minimal de 3 m ; - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - lorsque le bâtiment nouveau est édifié en continuité d’un bâtiment existant. Dans ce cas, la nouvelle construction doit avoir une hauteur et des caractéristiques sensiblement égales à la construction voisine ; - dans le cas de restauration ou d'aménagement de bâtiments existants, dans les limites des volumes existants; - dans le cas d’une surélévation d’un bâtiment existant légalement autorisé à condition que celle-ci s’effectue en continuité du nu de la façade existante. ### Article 1AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MEME TERRAIN) Les bâtiments non contigus doivent être édifiés de telle manière que la distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche d'un autre bâtiment (balcons compris) soit au moins égale à la hauteur à l’égout du bâtiment le plus élevé, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Des implantations différentes peuvent être autorisées : - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - dans le cas de restauration ou d'aménagement de bâtiments existants, dans les limites des volumes existants ; - dans le cas d’une surélévation d’un bâtiment existant légalement autorisé. ### Article 1AU 9 - Emprise au sol L’emprise au sol des constructions par rapport à la superficie totale du terrain, telle que définie dans les dispositions générales, ne peut excéder : - 60 % dans les sous-secteurs 1AUd1 et 1AUd2 ; - 35 % en 1AUa et 1AUb ; - 30 % en 1AUc ; ### Article 1AU 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) Sauf dispositions spécifiques précisées dans les schémas d’aménagements des OAP, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder : - 7 m dans le secteur 1AUa ; - 9 m dans le secteur 1AUb ; - 10 m dans le sous-secteur 1AUd1 ; - 12 m dans le sous-secteur 1AUd2 ; - 15 m dans le secteur 1AUc. Des hauteurs différentes peuvent être autorisées : - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - dans le cas de la réhabilitation, restauration, extension ou reconstruction à l’identique d’un bâtiment existant et légalement autorisé dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale fixée. Dans ces cas, la hauteur maximale existante ne peut être dépassée. ### Article 1AU 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Dispositions générales Les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatible avec la bonne économie de la construction et la tenue générale de l'agglomération. Le permis de construire peut être refusé si les travaux projetés sont de nature à rompre l'harmonie de l'ensemble. Dès lors qu’une construction existante présente un intérêt architectural au regard notamment de sa composition, de son ordonnancement et des matériaux constructifs employés, tous les travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. Les constructions et aménagements extérieurs (clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès, …) doivent être conçus de manière à épouser au maximum le terrain naturel. Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux, etc…). Aspect des façades et revêtements Toutes les façades des constructions doivent présenter une unité de traitement. Toutes les façades principales, latérales et postérieures des constructions doivent être traitées en harmonie entre elles, avec le même soin et en lien avec les constructions avoisinantes. Les constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent. L’emploi à nu de parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses, non revêtus ou enduits sont interdits. Sont proscrits s’ils sont visibles depuis le domaine public : les sorties de chaudières à ventouse en façade et les éléments de climatisation. Les groupes extérieurs de climatisation devront être dissimulés par un système occultant type volet voire un barreaudage dense, un panneau perforé… Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades et être composés en harmonie avec celles-ci. Les antennes paraboliques doivent être implantées sur les toitures et être aussi peu visibles que possible depuis le domaine public, à l’exception d’impossibilité technique avérée. Les climatiseurs doivent être aussi peu visibles que possible depuis le domaine public Couvertures Les toitures à pente et les toitures terrasses sont autorisées. Les toitures à une pente peuvent être autorisées, à condition qu’elles ne constituent pas la toiture principale de la construction et qu’elles s’adossent à une façade, ou qu’elles constituent la toiture d’une annexe. La pente de la toiture doit être sensiblement égale à celle des toitures des constructions avoisinantes, et être comprise entre 25 et 35 %. Les toitures-terrasses prises à l'intérieur des couvertures en tuiles sont autorisées dès lors que celles-ci ne représentent pas plus de 40 % de la superficie du pan de toiture. Les toitures, justifiées au plan architectural, seront appréciées au cas par cas Les locaux techniques ou tout autre appendice prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction. a) Tuiles : les couvertures doivent être de type "canal" ou rondes, tuiles romanes. Le ton de ces tuiles doit s’harmoniser avec la couleur des vieilles tuiles présentes sur le secteur ; b) Débords avals de la couverture : Dans le cas de toiture en tuiles, ils doivent être constitués soit par une corniche en pierres, soit par une génoise à plusieurs rangs, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural. Dans le cas de génoises, seule la tuile "canal" peut être utilisée pour sa réalisation. Les gouttières sont autorisées ; c) Souches : Elles doivent être simples, sans couronnement et sans ornementation. Elles doivent être enduites de la même manière que les façades. Elles doivent être implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs de souches trop importantes ; d) Sauf raisons techniques majeures, toute émergence en toiture (cheminée de ventilation, machineries d'ascenseurs, ventilateurs, groupe de réfrigération, etc.) doit être intégrée aux volumes et à l'architecture. Les émergences ne doivent pas dépasser de plus de 0,80m par rapport à la côte altimétrique du faîtage ; e) Pour les équipements, bâtiments et services publics, une dispense peut être accordée, dès lors que la couverture projetée n'est pas de nature à rompre l'harmonie du site. Clôtures Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel. Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux, etc.). Les clôtures ne doivent pas dépasser 1,80 m de hauteur et doivent être composées : - soit d’un mur bahut sur une hauteur maximale de 0,60 m et d’un dispositif à clairevoie (grille, grillage, etc.), éventuellement doublé par une haie vive. La partie visible du mur bahut depuis le domaine public doit obligatoirement être enduite, constituée ou revêtue au choix par un parement de pierre. - soit par des haies vives, des grilles métalliques ou tout autre dispositif à claire-voie (matériaux opaques interdits). Sont proscrits les panneaux et tout élément (bâche plastique, canisses, tôle, PVC, etc.) qui ont pour effet de « doubler » la clôture et de la rendre opaque (exception faite d’une haie végétale à l’intérieur de la parcelle concernée). Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur maximale. Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux établissements et aux infrastructures dont l'activité nécessite des clôtures spécifiques dont les caractéristiques sont définies par la réglementation en vigueur qui leur est applicable ; - aux équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’ils nécessitent une mise en sécurité. Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages. Concernant les haies végétales, il est recommandé d’éviter les haies mono-spécifiques (une seule essence), de planter des haies d’essences arbustives en mélange adaptées au milieu (viorne tin, filaire, buis, pistachier térébinthe, pistachier lentisque, arbousier, troène, laurier sauce, pittosporum, cornouiller, arbre de Judée, lilas, etc.) et d’éviter les végétaux allergènes et sans rapport avec la flore locale (cyprès bleu, thuyas, pyracanthas, lauriers cerise, etc.). Cas d’un mur de soutènement Lorsque la limite de parcelle et la clôture sont concernées par un mur de soutènement, celui-ci devra être réalisé perpendiculairement à la pente. Tout mur ne pourra excéder une hauteur maximale de 1,50 m, la profondeur entre deux murs devant être supérieure ou égale à la hauteur du mur. L’ensemble « mur de soutènement » et « mur bahut et dispositif de clairevoie » ne peut dépasser une hauteur de 2,00 m. Il est recommandé de planter la terrasse entre deux murs avec des essences locales pour masquer au mieux la hauteur du mur. ### Article 1AU 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et des aires de retournement, sauf indications contraires. Norme imposée Dispositions particulières 2 places par logement. Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, il n’est 1. Habitat En outre, il doit être aménagé, pour les opérations comportant plus de 5 logements, 1 place supplémentaire par tranche de 5 logements. exigé qu’une place de stationnement par logement. Pour l’amélioration de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, aucune place de stationnement n’est exigée. 3. Bureaux 1 place / 30 m² de surface de plancher Dans la zone 1AU, hors sous-secteur 1AUd1 - Commerces inférieurs ou égal à 100m² de surface de plancher : 1 place / 20m² de surface de plancher - Commerces de plus de 100m² de surface de plancher : 1 place / 30m² de surface de plancher. Lorsque le stationnement représente un 4. Commerces Dans le sous-secteur 1AUd1 pourcentage de la surface de plancher, une place de stationnement équivaut à 25 m². - Surface de plancher inférieure ou égale à 50 m² : 1 place - Surface de plancher comprise entre 50 et 300 m² inclus : stationnement équivalent à 60 % de la SP - Surface de plancher supérieure à 300 m² : stationnement équivalent à 75 % de la SP. 5. Artisanat 1 place / 50m² de surface de plancher 6. Industrie 1 place / 50m² de surface de plancher Le nombre de places de stationnement à 7. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif réaliser est déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité et de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées ci-avant en matière de réalisation d'aires de stationnement, il sera fait application des dispositions prévues à l’article L151-33 du Code de l’Urbanisme. Stationnement des deux roues Pour toute construction nouvelle, un local ou une aire doit être aménagé pour stationner les deux roues, selon les modalités suivantes : - pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins cinq logements, une place par logement ; - pour les constructions à destination autre que l’habitation et ayant une surface de plancher au moins égale à 400 m², une place par tranche de 100 m² de surface de plancher créée. La surface minimale d’un emplacement est de 1,5 m². ### Article 1AU 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS) Dispositions générales Le coefficient d’espace libre doit être au minimum égal à : - 45 % de la superficie totale du terrain en 1AUa ; - 40 % de la superficie totale du terrain en 1AUb et 1AUc ; - 10% de la superficie totale du terrain en 1AUd. Les espaces libres doivent être traités en espaces verts de pleine terre. Ils doivent comporter au minimum un arbre de haute tige par 100 m². Les zones laissées libres de toutes constructions et aménagements (aires de stationnements, etc.) seront aménagées en espaces paysagers ou jardins non étanchés non revêtus (arbres de haute tige et arbustes) et pourront intégrer des noues paysagères ou des bassins de rétention pour la gestion des eaux de ruissellement, conformément aux dispositions prévues dans les OAP. Les noues et bassins de rétention (qui y sont admis) doivent être végétalisés de façon naturelle (pas de végétation synthétique). Les espaces dégagés par le retrait en plan des bâtiments par rapport à la limite des espaces publics, devront, quand ils ne sont pas clôturés, être traités en continuité et dans le même esprit que l'espace public, et être considérés comme une extension de celui-ci. Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbre d’essence équivalente. En zone 1AUd le coefficient d'espace perméable doit être au minimum égal à : - 20% de la superficie totale du terrain (pouvant comprendre du stationnement), en plus de la surface d'espace libre imposée. Aires de stationnement Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige d’essence méditerranéenne pour quatre places de stationnement. Pour des raisons écologiques et paysagères, un regroupement de ces sujets sous forme d’Ilots boisés au sein des aires de stationnement, avec un choix d’essences effectué en fonction de leurs capacités de captation et de rétention des polluants, pourra être prescrit. Aménagements sur voies piétonnes Les voies comportant un trottoir doivent être plantées d'un arbre tous les 10 mètres. Les voies comportant deux trottoirs doivent être plantées d'arbres qui peuvent être placés en quinconce tous les 10 mètres. Les trottoirs plantés doivent faire au minimum 3 m de large. ### Article 1AU 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL) Sans objet ### Article 1AU 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Non réglementé. ### Article 1AU 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS PLU) de Hyères-les-Palmiers // Règlement d’Urbanisme CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU La zone 2AU délimite la partie du territoire ouverte à l’urbanisation du quartier de la Crestade – Demi-Lune, situé à l’est de l’échangeur de la Recense. Cette zone s’urbanise sous forme d’une opération d’aménagement d’ensemble avec un programme des équipements publics compte-tenu que les terrains qui la composent sont insuffisamment équipés. Cette zone fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui détermine les conditions d’aménagement et les destinations des constructions envisageables. Les règles définies ci-après dans le présent chapitre complètent et précisent ces conditions. La zone 2AU comprend les secteurs : - 2AUa, relatif à des secteurs d’habitat de faible hauteur (habitat individuel, habitat en groupé…) ; - 2AUc, relatif à des secteurs d’habitat de forte hauteur (habitat collectif…), aux commerces et aux services ; - 2AUd, relatif à des activités économiques. Rappel : Les règles qui s’appliquent dans la zone 2AU sont celles édictées dans les seize articles suivants ainsi que celles édictées dans le Titre I relatif aux dispositions générales. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 83069_PLU_20260521. Page : https://edifiable.fr/plu/hyeres-83069/1au La commune : https://edifiable.fr/plu/hyeres-83069.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/83069/zone/1au