# Zone 3AU du plan local d'urbanisme d'Hyères (83069) : ce que le règlement autorise **zone à urbaniser fermée** : Une réserve d'urbanisation où seuls les ouvrages publics et ferroviaires et l'extension mesurée des constructions existantes sont admis, avec un recul de 5 m. Document en vigueur : 83069_PLU_20260521 (plan local d'urbanisme), approuvé le 21/05/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 3AU du règlement, 16 articles. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document n'a pas encore été relu à la main : chaque valeur est vérifiée mécaniquement contre sa phrase, ce qui écarte la valeur inventée, mais personne n'a encore jugé qu'elle résume bien cette phrase. ### Constructions autorisées (article 3AU 2, « OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES ») - **Ouvrages techniques des services publics admis** > Sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : - les ouvrages techniques à condition qu'ils soient nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; - **Ouvrages et installations ferroviaires admis** > Sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] - les ouvrages et installations à condition qu'ils soient nécessaires à l'exploitation du service public ferroviaire ; - **Extension limitée à 30 % de la surface de plancher initiale** : constructions existantes d'au moins 70 m² de surface de plancher > - la réhabilitation, [...] du PLU, à condition de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la zone et sous réserve : o que l'extension soit limitée à 30 % de la surface de plancher initiale ; o que la surface de plancher initiale du bâtiment soit au moins égale à 70m² ; o que le projet (existant + extension) n'excède pas un total de 250 m² de surface de plancher par unité foncière ; o que l'extension de l'emprise au sol des constructions, définie au ... - **250 m² de surface de plancher au plus, extension comprise** : extension d'une construction existante > - la réhabilitation, [...] surface de plancher initiale du bâtiment soit au moins égale à 70m² ; o que le projet (existant + extension) n'excède pas un total de 250 m² de surface de plancher par unité foncière ; o que l'extension de l'emprise au sol des constructions, définie au titre de l'article R420-1 du Code de l'urbanisme, soit limitée à 30 % de l'existant. - **Emprise au sol étendue de 30 % au plus** : extension d'une construction existante > Sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] - la réhabilitation, [...] 30 % de la surface de plancher initiale ; o que la surface de plancher initiale du bâtiment soit au moins égale à 70m² ; o que le projet (existant + extension) n'excède pas un total de 250 m² de surface de plancher par unité foncière ; o que l'extension de l'emprise au sol des constructions, définie au titre de l'article R420-1 du Code de l'urbanisme, soit limitée à 30 % de l'existant. - Note : L'article 1 interdit tout ce que l'article 2 ne mentionne pas : les cas servis sont ce que l'article 2 admet sous conditions. ### Hauteur maximale (article 3AU 10, « HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS ») - **Hauteur du bâtiment existant au plus** : extensions > La hauteur des extensions des constructions existantes ne peut excéder celle du bâtiment existant. - **7 m** : extensions de constructions à destination d'habitation > Cette hauteur est limitée de 7 m dans le cas des constructions à destination d'habitation et n'est pas règlementé pour les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et les constructions, ouvrages et installations nécessaires à l'exploitation du service public ferroviaire. ### Emprise au sol (article 3AU 9, « EMPRISE AU SOL ») Le règlement dit lui-même qu'il ne fixe rien ici. La loi ne comble pas ce silence (article R.111-1 du code de l'urbanisme) ; les dispositions communes du règlement et les servitudes annexées s'appliquent quand même. ### Recul sur la voie (article 3AU 6, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ») - **À l'alignement ou 1 m au moins** : ouvrages techniques des services publics et ferroviaires > Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et ferroviaires ou répondant à un intérêt collectif peuvent s'implanter à l'alignement ou doivent respecter un recul de 1 m minimum des voies et emprises publiques existantes ou projetées. - **5 m au minimum** : autres constructions > Les autres constructions doivent respecter un recul minimal de 5 m des voies et emprises publiques. ### Distance aux limites séparatives (article 3AU 7, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ») - **En limite séparative ou 1 m au moins** : ouvrages techniques des services publics et ferroviaires > Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et ferroviaires ou répondant à un intérêt collectif peuvent s'implanter en limite séparative ou doivent respecter un recul de 1 m minimum. - **5 m au minimum** : autres constructions > Les autres constructions doivent respecter un recul minimal de 5 m. ### Places de stationnement (article 3AU 12, « OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT ») - Note : L'article demande que le stationnement soit assuré en dehors des voies, sans fixer de nombre de places. ### Espaces libres et plantations (article 3AU 13, « OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS ») Le règlement dit lui-même qu'il ne fixe rien ici. La loi ne comble pas ce silence (article R.111-1 du code de l'urbanisme) ; les dispositions communes du règlement et les servitudes annexées s'appliquent quand même. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article 3AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 3AU2 sont interdites. ### Article 3AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : - les ouvrages techniques à condition qu’ils soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - les ouvrages et installations à condition qu’ils soient nécessaires à l’exploitation du service public ferroviaire ; - les affouillements et les exhaussements de sol, à condition de respecter les dispositions de l’article 3 du chapitre II du titre I du présent règlement. - la réhabilitation, l’extension et la réalisation d’annexes aux constructions existantes régulièrement édifiées à la date d’approbation du PLU, à condition de ne pas compromettre l’aménagement ultérieur de la zone et sous réserve : o que l’extension soit limitée à 30 % de la surface de plancher initiale ; o que la surface de plancher initiale du bâtiment soit au moins égale à 70m² ; o que le projet (existant + extension) n’excède pas un total de 250 m² de surface de plancher par unité foncière ; o que l’extension de l’emprise au sol des constructions, définie au titre de l’article R420-1 du Code de l’urbanisme, soit limitée à 30 % de l’existant. ### Article 3AU 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE ET D’ACCES DES TERRAINS) Sans objet PLU de Hyères-les-Palmiers // Règlement d’Urbanisme ### Article 3AU 4 - Desserte par les réseaux Eau Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable de caractéristiques suffisantes conformément aux dispositions du règlement du service des eaux. Assainissement Eaux usées Dans les zones où le mode d’assainissement collectif est la règle, toute construction ou installation susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines (vannes et usées), doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément au règlement du service d'assainissement. Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement qu’après avoir fait l’objet d’un prétraitement. Les conditions du prétraitement sont définies dans le cadre d’une convention de rejet (ou d’une autorisation de déversement) et doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Dans les zones où le mode d’assainissement non collectif est la règle, toute construction ou installation susceptible de produire des eaux résiduaires urbaines (vannes et usées) doit être pourvue d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. Tout rejet d’effluents domestiques ou non domestiques dans le réseau d’eaux pluviales est interdit. Eaux pluviales Les eaux pluviales provenant des couvertures et des débords (balcons…) de toutes constructions, collectées par des gouttières ou chêneaux, seront conduites par une canalisation enterrée dans les caniveaux ou fossés d’évacuation prévus à cet effet ou traitées sur le terrain (bassins de rétentions hermétiques à l'entrée des moustiques, noues, tranchées drainantes…). En aucun cas, elles ne doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées. Toutes les surfaces imperméabilisées doivent faire l’objet d’une collecte vers le réseau ou d’un traitement sur le terrain. Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel. Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. En cas d’impossibilité technique, les installations doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. Dans le cadre d’opération d’aménagement d’ensemble, la distance entre deux poteaux incendie sera au maximum de 200 m. La construction la plus éloignée devra être desservie par un poteau incendie situé à moins de 150 m. Par ailleurs, au titre de l’article R111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la Commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune. ### Article 3AU 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Sans objet ### Article 3AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et ferroviaires ou répondant à un intérêt collectif peuvent s’implanter à l’alignement ou doivent respecter un recul de 1 m minimum des voies et emprises publiques existantes ou projetées. Les autres constructions doivent respecter un recul minimal de 5 m des voies et emprises publiques. PLU de Hyères-les-Palmiers // Règlement d’Urbanisme ### Article 3AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et ferroviaires ou répondant à un intérêt collectif peuvent s’implanter en limite séparative ou doivent respecter un recul de 1 m minimum. Les autres constructions doivent respecter un recul minimal de 5 m. ### Article 3AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MEME TERRAIN) Non règlementé ### Article 3AU 9 - Emprise au sol Non règlementé ### Article 3AU 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des extensions des constructions existantes ne peut excéder celle du bâtiment existant. Cette hauteur est limitée de 7 m dans le cas des constructions à destination d’habitation et n’est pas règlementé pour les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et les constructions, ouvrages et installations nécessaires à l’exploitation du service public ferroviaire. ### Article 3AU 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Dispositions générales Les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatible avec la bonne économie de la construction et la tenue générale de l'agglomération. Le permis de construire peut être refusé si les travaux projetés sont de nature à rompre l'harmonie de l'ensemble. Dès lors qu’une construction existante présente un intérêt architectural au regard notamment de sa composition, de son ordonnancement et des matériaux constructifs employés, tous les travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. Les constructions et aménagements extérieurs (clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès, …) doivent être conçus de manière à épouser au maximum le terrain naturel. Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux, etc…). Aspect des façades et revêtements Toutes les façades des constructions doivent présenter une unité de traitement. Toutes les façades principales, latérales et postérieures des constructions doivent être traitées en harmonie entre elles, avec le même soin et en lien avec les constructions avoisinantes. Les constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent. L’emploi à nu de parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses, non revêtus ou enduits sont interdits. Sont proscrits s’ils sont visibles depuis le domaine public : les sorties de chaudières à ventouse en façade et les éléments de climatisation. Les groupes extérieurs de climatisation devront être dissimulés par un système occultant type volet voire un barreaudage dense, un panneau perforé… Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades et être composés en harmonie avec celles-ci. Les antennes paraboliques doivent être implantées sur les toitures et être aussi peu visibles que possible depuis le domaine public, à l’exception d’impossibilité technique avérée. Les climatiseurs doivent être aussi peu visibles que possible depuis le domaine public PLU de Hyères-les-Palmiers // Règlement d’Urbanisme Couvertures Les toitures à pente et les toitures terrasses sont autorisées. Les toitures à une pente peuvent être autorisées, à condition qu’elles ne constituent pas la toiture principale de la construction et qu’elles s’adossent à une façade, ou qu’elles constituent la toiture d’une annexe. La pente de la toiture doit être sensiblement égale à celle des toitures des constructions avoisinantes, et être comprise entre 25 et 35 %. Les toitures-terrasses prises à l'intérieur des couvertures en tuiles sont autorisées dès lors que celles-ci ne représentent pas plus de 40 % de la superficie du pan de toiture. Les toitures, justifiées au plan architectural, seront appréciées au cas par cas. Les locaux techniques ou tout autre appendice prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction. a) Tuiles : les couvertures doivent être de type "canal" ou rondes, tuiles romanes. Le ton de ces tuiles doit s’harmoniser avec la couleur des vieilles tuiles présentes sur le secteur ; b) Débords avals de la couverture : Dans le cas de toiture en tuiles, ils doivent être constitués soit par une corniche en pierres, soit par une génoise à plusieurs rangs, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural. Dans le cas de génoises, seule la tuile "canal" peut être utilisée pour sa réalisation. Les gouttières sont autorisées ; c) Souches : Elles doivent être simples, sans couronnement et sans ornementation. Elles doivent être enduites de la même manière que les façades. Elles doivent être implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs de souches trop importantes ; d) Sauf raisons techniques majeures, toute émergence en toiture (cheminée de ventilation, machineries d'ascenseurs, ventilateurs, groupe de réfrigération, etc.) doit être intégrée aux volumes et à l'architecture. Les émergences ne doivent pas dépasser de plus de 0,80m par rapport à la côte altimétrique du faîtage ; e) Pour les équipements, bâtiments et services publics, une dispense peut être accordée, dès lors que la couverture projetée n'est pas de nature à rompre l'harmonie du site. Clôtures Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, rampes d’accès, doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel. Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux, etc.). Les clôtures ne doivent pas dépasser 1,80 m de hauteur et doivent être composées : - soit d’un mur bahut sur une hauteur maximale de 0,60 m et d’un dispositif à clairevoie (grille, grillage, etc.), éventuellement doublé par une haie vive. La partie visible du mur bahut depuis le domaine public doit obligatoirement être enduite, constituée ou revêtue au choix par un parement de pierre. - soit par des haies vives, des grilles métalliques ou tout autre dispositif à claire-voie (matériaux opaques interdits). Sont proscrits les panneaux et tout élément (bâche plastique, canisses, tôle, PVC, etc.) qui ont pour effet de « doubler » la clôture et de la rendre opaque (exception faite d’une haie végétale à l’intérieur de la parcelle concernée). Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur maximale. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et les constructions, ouvrages et installations nécessaires à l’exploitation du service public ferroviaire. Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages. Concernant les haies végétales, il est recommandé d’éviter les haies mono-spécifiques (une seule essence), de planter des haies d’essences arbustives en mélange adaptées au milieu (viorne tin, filaire, buis, pistachier térébinthe, pistachier lentisque, arbousier, troène, laurier sauce, pittosporum, cornouiller, arbre de Judée, lilas, etc.) et d’éviter les végétaux allergènes et sans rapport avec la flore locale (cyprès bleu, thuyas, pyracanthas, lauriers cerise, etc.). PLU de Hyères-les-Palmiers // Règlement d’Urbanisme ### Article 3AU 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et des aires de retournement, sauf indications contraires. Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées ci-avant en matière de réalisation d'aires de stationnement, il sera fait application des dispositions prévues à l’article L151-33 du Code de l’Urbanisme. ### Article 3AU 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS) Non réglementé ### Article 3AU 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL) Sans objet ### Article 3AU 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Non réglementé. ### Article 3AU 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS PLU) de Hyères-les-Palmiers // Règlement d’Urbanisme TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES AGRICOLES PLU de Hyères-les-Palmiers // Règlement d’Urbanisme CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A La zone A recouvre les espaces de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle comprend les secteurs Aa, As1, As2 et AL. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 83069_PLU_20260521. Page : https://edifiable.fr/plu/hyeres-83069/3au La commune : https://edifiable.fr/plu/hyeres-83069.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/83069/zone/3au