# Zone UE du plan local d'urbanisme d'Hyères (83069) : ce que le règlement autorise **zone urbaine d'habitat à densité graduée** : Zone urbaine découpée en secteurs UEa à UEg : industrie, entrepôts et artisanat interdits, 7 m de hauteur, une emprise de 55 % en UEa à 10 % en UEf et UEg, et un espace libre de 25 % à 70 % selon le secteur. Document en vigueur : 83069_PLU_20260521 (plan local d'urbanisme), approuvé le 21/05/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UE du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UEa, UEb, UEc, UEd, UEe, UEf, UEg. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document n'a pas encore été relu à la main : chaque valeur est vérifiée mécaniquement contre sa phrase, ce qui écarte la valeur inventée, mais personne n'a encore jugé qu'elle résume bien cette phrase. ### Constructions autorisées (article UE 1, « OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES ») - **Industrie interdite** : hors secteur UEg > Dans la zone UE et ses secteurs, à l'exception du secteur UEg, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - les constructions destinées à l'industrie ; - **Entrepôts interdits** : hors secteur UEg > Dans la zone UE et ses secteurs, à l'exception du secteur UEg, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] - les constructions destinées à la fonction d'entrepôt ; - **Artisanat interdit** : hors secteur UEg > Dans la zone UE et ses secteurs, à l'exception du secteur UEg, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] - les constructions destinées à l'artisanat ; - **Exploitation agricole ou forestière interdite** : hors secteur UEg > Dans la zone UE et ses secteurs, à l'exception du secteur UEg, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] - les constructions destinées à l'exploitation agricole ou forestière ; - **Dépôts sauvages de toute nature interdits** : hors secteur UEg > Dans la zone UE et ses secteurs, à l'exception du secteur UEg, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] - les dépôts sauvages de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc.…) ; - **Installations classées interdites, sauf celles admises sous conditions** : hors secteur UEg > Dans la zone UE et ses secteurs, à l'exception du secteur UEg, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] - les installations classées au titre de la protection de l'environnement autres que celles mentionnées à l'article UE2 ; - **Carrières, gravières et exploitation du sous-sol interdites** : hors secteur UEg > Dans la zone UE et ses secteurs, à l'exception du secteur UEg, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] - l'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol ; - **Habitations légères de loisirs, résidences mobiles, caravanes et camping interdits** : hors secteur UEg > Dans la zone UE et ses secteurs, à l'exception du secteur UEg, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] - les occupations et utilisations du sol mentionnées aux articles R111-37 (Habitations légères de loisirs), R11141 (Résidences Mobiles de loisirs), R111-47 (Caravanes) et R111-32 (Camping) du Code de l'Urbanisme. - **Parcs d'attraction interdits** : hors secteur UEg > Dans la zone UE et ses secteurs, à l'exception du secteur UEg, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] - les parcs d'attraction. - **Tout ce qui n'est pas admis sous conditions est interdit** : secteur UEg > Dans le secteur UEg sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article UE 2. - Note : L'article 2 admet en UEg la démolition et la reconstruction de logements dans la surface de plancher existante majorée de 30 %, et ailleurs les installations classées compatibles avec la zone ; il se lit dans l'article. ### Hauteur maximale (article UE 10, « HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS ») - **7 m au maximum** > Sauf dispositions contraires portées au document graphique, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 7 m. - Note : La hauteur s'applique sauf disposition contraire portée au document graphique. Des hauteurs différentes peuvent être admises pour les équipements publics et pour les bâtiments existants plus hauts, sans dépasser la hauteur existante. ### Emprise au sol (article UE 9, « EMPRISE AU SOL ») - **55 % au maximum** : secteur UEa > L'emprise au sol des constructions par rapport à la superficie totale du terrain, telle que définie dans les dispositions générales, ne peut excéder : - 55 % en UEa ; - **45 % au maximum** : secteur UEb > L'emprise au sol des constructions par rapport à la superficie totale du terrain, telle que définie dans les dispositions générales, ne peut excéder : [...] - 45% en UEb ; - **35 % au maximum** : secteur UEc > L'emprise au sol des constructions par rapport à la superficie totale du terrain, telle que définie dans les dispositions générales, ne peut excéder : [...] - 35% en UEc ; - **25 % au maximum** : secteur UEd > L'emprise au sol des constructions par rapport à la superficie totale du terrain, telle que définie dans les dispositions générales, ne peut excéder : [...] - 25% en UEd ; - **15 % au maximum** : secteur UEe > L'emprise au sol des constructions par rapport à la superficie totale du terrain, telle que définie dans les dispositions générales, ne peut excéder : [...] - 15% en UEe ; - **10 % au maximum** : secteurs UEf et UEg > L'emprise au sol des constructions par rapport à la superficie totale du terrain, telle que définie dans les dispositions générales, ne peut excéder : [...] - 10% en UEf et UEg. ### Recul sur la voie (article UE 6, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ») - **15 m au minimum de l'alignement** : le long de la RD 98 > Les constructions doivent respecter un recul minimum de : - 15 m de l'alignement de la RD98 ; - **10 m au minimum de l'alignement** : le long de la RD 559a, terrains bordant le chemin du Moulin 1er > Les constructions doivent respecter un recul minimum de : [...] - 10 mètres de l'alignement de la RD 559a pour les terrains bordant le chemin du Moulin 1er ; - **5 m au minimum de l'alignement** : le long de la RD 554 (avenue Godillot) > Les constructions doivent respecter un recul minimum de : [...] - 5 mètres de l'alignement de la RD 554 (avenue Godillot) ; - **10 m au minimum de l'alignement** : autres routes départementales > Les constructions doivent respecter un recul minimum de : [...] - 10 mètres de l'alignement des autres routes départementales ; - **5 m au minimum de l'alignement** : autres voies et emprises publiques > Les constructions doivent respecter un recul minimum de : [...] - 5 mètres de l'alignement des autres voies et emprises publiques, existantes, à modifier ou à créer. Des implantations différentes peuvent être autorisées : - pour les garages qui peuvent s'implanter à l'alignement sous réserve que leur hauteur soit limitée à 3 m à l'égout du toit ; - pour les piscines qui peuvent s'implanter avec un ... - **À l'alignement, hauteur limitée à 3 m à l'égout du toit** : garages > - pour les garages qui peuvent s'implanter à l'alignement sous réserve que leur hauteur soit limitée à 3 m à l'égout du toit ; - **1 m au minimum** : piscines au niveau du sol > Les constructions doivent respecter un recul minimum de : [...] - 5 mètres de l'alignement des autres voies et emprises publiques, existantes, à modifier ou à créer. Des implantations différentes peuvent être autorisées : [...] - pour les piscines qui peuvent s'implanter avec un recul minimum de 1 m à condition qu'elles soient au niveau du sol ; ### Distance aux limites séparatives (article UE 7, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ») - **En limite séparative, en ordre continu ou semi-continu** : secteur UEa > Dispositions applicables au secteur UEa Les constructions doivent être implantées en limite séparative en ordre continu ou semi-continu. - **Moitié de la hauteur, 3 m au minimum** : secteur UEa, construction qui ne joint pas la limite > ... ne joint pas la limite séparative, les façades doivent être écartées en tout point d'une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur avec un minimum de 3 mètres. - **Ordre discontinu, 3 m au minimum** : secteurs UEb, UEc et UEd > Dispositions applicables aux secteurs UEb, UEc et UEd Les constructions doivent être implantées en ordre discontinu avec un recul minimum de 3 m des limites séparatives. - **En limite séparative ou 3 m au minimum** : secteurs UEb, UEc et UEd, constructions de 3,60 m au plus à l'égout du toit dans la bande de recul des 3 m > Dans ce cas, ces constructions peuvent s'implanter en limite séparative ou doivent respecter un recul minimal de 3 m ; - **Ordre discontinu, 5 m au minimum** : secteurs UEe et UEg > Dispositions applicables au secteur UEe et UEg Les constructions doivent être implantées en ordre discontinu avec un recul minimum de 5 m des limites séparatives. - **En limite séparative ou 5 m au minimum** : secteurs UEe et UEg, constructions de 3,60 m au plus à l'égout du toit dans la bande de recul des 3 m > Dans ce cas, ces constructions peuvent s'implanter en limite séparative ou doivent respecter un recul minimal de 5 m ; - **Ordre discontinu, 8 m au minimum** : secteur UEf > Dispositions applicables au secteur UEf Les constructions doivent être implantées en ordre discontinu avec un recul minimum de 8 m des limites séparatives. Des implantations différentes peuvent être autorisées : - pour les constructions dont la hauteur n'excède pas 3,60 m à l'égout du toit situées dans la bande de recul des 3 m. - **En limite séparative ou 8 m au minimum** : secteur UEf, constructions de 3,60 m au plus à l'égout du toit dans la bande de recul des 3 m > Dans ce cas, ces constructions peuvent s'implanter en limite séparative ou doivent respecter un recul minimal de 8 m ; ### Places de stationnement (article UE 12, « OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT ») - **Aucune place exigée** : sur l'île de Porquerolles > Aucune place de stationnement pour véhicules n'est demandée sur l'île de Porquerolles. - **Une place deux-roues par logement** : habitation d'au moins cinq logements > Stationnement des deux roues Pour toute construction nouvelle, un local ou une aire doit être aménagé pour stationner les deux roues, selon les modalités suivantes : ▪ pour les constructions à destination d'habitation comportant au moins cinq logements, une place par logement ; - **1,5 m² au minimum par emplacement** > La surface minimale d'un emplacement est de 1,5 m². - Note : Les normes par destination (habitat, foyers et résidences, hébergement hôtelier, bureaux, commerces) sont dans le tableau du règlement. Pour les destinations autres que l'habitation d'au moins 400 m² de surface de plancher, le règlement fixe aussi une place deux-roues par tranche de 100 m² de surface de plancher. ### Espaces libres et plantations (article UE 13, « OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS ») - **25 % d'espace libre au minimum** : secteur UEa > - 25% de la superficie totale du terrain en UEa ; - **35 % d'espace libre au minimum** : secteur UEb > - 35% de la superficie totale du terrain en UEb ; - **45 % d'espace libre au minimum** : secteur UEc > - 45% de la superficie totale du terrain en UEc ; - **55 % d'espace libre au minimum** : secteur UEd > - 55% de la superficie totale du terrain en UEd ; - **65 % d'espace libre au minimum** : secteur UEe > - 65% de la superficie totale du terrain en UEe ; - **70 % d'espace libre au minimum** : secteurs UEf et UEg > - 70% de la superficie totale du terrain en UEf et UEg. - **Espaces libres traités en espaces verts de pleine terre** > Les espaces libres doivent être traités en espaces verts de pleine terre. - **Un arbre de haute tige au minimum par 100 m² d'espace libre** > Ils doivent comporter au minimum un arbre de haute tige par 100 m². - **Aucun arbre ne doit être abattu** > Aucun arbre ne doit être abattu. - **Arbre abattu remplacé à raison de 2 pour 1** : abattage nécessaire pour des raisons techniques ou pour la faisabilité du projet > ... du projet, l'arbre abattu doit être remplacé par la plantation d'arbres d'essence adaptée au sol, de gabarit sensiblement identique, à raison de 2 pour 1. Aires de stationnement Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre à haute tige d'essence méditerranéenne pour quatre places de stationnement. - **Un arbre de haute tige pour quatre places** : aires de stationnement > 1. Aires de stationnement Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre à haute tige d'essence méditerranéenne pour quatre places de stationnement. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Dans la zone UE et ses secteurs, à l’exception du secteur UEg, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - les constructions destinées à l’industrie ; - les constructions destinées à la fonction d’entrepôt ; - les constructions destinées à l’artisanat ; - les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière ; - les dépôts sauvages de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc.…) ; - les installations classées au titre de la protection de l’environnement autres que celles mentionnées à l’article UE2 ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol ; - les occupations et utilisations du sol mentionnées aux articles R111-37 (Habitations légères de loisirs), R11141 (Résidences Mobiles de loisirs), R111-47 (Caravanes) et R111-32 (Camping) du Code de l’Urbanisme. - les parcs d’attraction. Dans le secteur UEg sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article UE 2. ### Article UE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Sont autorisées sous conditions : - les occupations et utilisations du sol soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration dans le cadre du régime des installations classées dès lors : o qu’elles sont compatibles avec le caractère de la zone (absence de risques et de nuisances pour le voisinage) ; o que leurs exigences de fonctionnement sont compatibles avec les infrastructures et les équipements existants à proximité ; o qu’elles répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme. - les affouillements et les exhaussements de sol, à condition de respecter les dispositions de l’article 3 du chapitre II du titre I du présent règlement. Dans le secteur UEg, sont autorisées la démolition des constructions existantes et la réalisation de constructions nouvelles à destination d’habitat sous réserve de ne pas excéder l’enveloppe globale de surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU, majorée de 30 %. ### Article UE 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE ET D’ACCES DES TERRAINS) Desserte Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées, répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées - dans le cas de voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet. - dans le cas de voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent sans pouvoir être inférieures à 5 m. La sécurité des piétons et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite doivent être assurées par des aménagements adéquats. Accès Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil. Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Tout nouvel accès sur une route départementale est interdit en deçà des opérations d’aménagement de moins de 10 logements. ### Article UE 4 - Desserte par les réseaux Eau Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable de caractéristiques suffisantes conformément aux dispositions du règlement du service des eaux. Assainissement Eaux usées Dans les zones où le mode d’assainissement collectif est la règle, toute construction ou installation susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines (vannes et usées), doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément au règlement du service d'assainissement. Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement qu’après avoir fait l’objet d’un prétraitement. Les conditions du prétraitement sont définies dans le cadre d’une convention de rejet (ou d’une autorisation de déversement) et doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Dans les zones où le mode d’assainissement non collectif est la règle, toute construction ou installation susceptible de produire des eaux résiduaires urbaines (vannes et usées) doit être pourvue d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. Tout rejet d’effluents domestiques ou non domestiques dans le réseau d’eaux pluviales est interdit. Eaux pluviales Les eaux pluviales provenant des couvertures et des débords (balcons…) de toutes constructions, collectées par des gouttières ou chêneaux, seront conduites par une canalisation enterrée dans les caniveaux ou fossés d’évacuation prévus à cet effet ou traitées sur le terrain (bassins de rétentions hermétiques à l'entrée des moustiques, noues, tranchées drainantes…). En aucun cas, elles ne doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées. Toutes les surfaces imperméabilisées doivent faire l’objet d’une collecte vers le réseau ou d’un traitement sur le terrain. Pour les bâtiments nouveaux à destination d’habitat, les aménagements nécessaires au captage, à la rétention temporisée et au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à son voisin et comprendre les dispositifs de sécurité adéquats lorsque l’eau est stockée en surface. Ces dispositifs seront dimensionnés selon la méthodologie suivante : - application de l’instruction 77 décennale dès lors que le nombre de bâtiments nouveaux est inférieur ou égal à 2 logements ; - application de l’instruction 77 centennale dès lors que le nombre de bâtiments nouveaux est compris entre 3 et 10 logements ; - application des règles de la MISEN au-delà de 10 logements selon la formule suivante : Volume V = 100 L x nombre de m² imperméabilisés. Pour les constructions nouvelles à destination autre que l’habitat, les aménagements nécessaires au captage, à la rétention temporisée et au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à son voisin et comprendre les dispositifs de sécurité adéquats lorsque l’eau est stockée en surface. Ces dispositifs seront dimensionnés selon la formule suivante, établie au titre de la MISEN : Volume V = 100 L x nombre de m² imperméabilisés. Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel. Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. En cas d’impossibilité technique, les installations doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. Dans le cadre d’opération d’aménagement d’ensemble, la distance entre deux poteaux incendie sera au maximum de 200 m. La construction la plus éloignée devra être desservie par un poteau incendie situé à moins de 150 m. Lorsque cette desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L111-11 du Code de l’Urbanisme. Par ailleurs, au titre de l’article R111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la Commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune. ### Article UE 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Sans objet ### Article UE 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions doivent respecter un recul minimum de : - 15 m de l’alignement de la RD98 ; - 10 mètres de l’alignement de la RD 559a pour les terrains bordant le chemin du Moulin 1er ; - 5 mètres de l'alignement de la RD 554 (avenue Godillot) ; - 10 mètres de l'alignement des autres routes départementales ; - 5 mètres de l'alignement des autres voies et emprises publiques, existantes, à modifier ou à créer. Des implantations différentes peuvent être autorisées : - pour les garages qui peuvent s’implanter à l’alignement sous réserve que leur hauteur soit limitée à 3 m à l’égout du toit ; - pour les piscines qui peuvent s’implanter avec un recul minimum de 1 m à condition qu’elles soient au niveau du sol ; - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - lorsque la construction projetée réalise une continuité avec les immeubles voisins situés avec un retrait différent de l'alignement ; - dans le cas de restauration ou d'aménagement de bâtiments existants, dans les limites des volumes existants ; - dans le cas d’une surélévation d’un bâtiment existant légalement autorisé à condition que celle-ci s’effectue en continuité du nu de la façade existante. ### Article UE 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Dispositions applicables au secteur UEa Les constructions doivent être implantées en limite séparative en ordre continu ou semi-continu. Si la construction ne joint pas la limite séparative, les façades doivent être écartées en tout point d’une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur avec un minimum de 3 mètres. Dispositions applicables aux secteurs UEb, UEc et UEd Les constructions doivent être implantées en ordre discontinu avec un recul minimum de 3 m des limites séparatives. Des implantations différentes peuvent être autorisées : - pour les constructions dont la hauteur n’excède pas 3,60 m à l’égout du toit situées dans la bande de recul des 3 m. Dans ce cas, ces constructions peuvent s’implanter en limite séparative ou doivent respecter un recul minimal de 3 m ; - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - lorsque le bâtiment nouveau est édifié en continuité d’un bâtiment existant. Dans ce cas, la nouvelle construction doit avoir une hauteur et des caractéristiques sensiblement égales à la construction voisine ; - dans le cas de restauration ou d'aménagement de bâtiments existants, dans les limites des volumes existants ; - dans le cas d’une surélévation d’un bâtiment existant légalement autorisé à condition que celle-ci s’effectue en continuité du nu de la façade existante. Dispositions applicables au secteur UEe et UEg Les constructions doivent être implantées en ordre discontinu avec un recul minimum de 5 m des limites séparatives. Des implantations différentes peuvent être autorisées : - pour les constructions dont la hauteur n’excède pas 3,60 m à l’égout du toit situées dans la bande de recul des 3 m. Dans ce cas, ces constructions peuvent s’implanter en limite séparative ou doivent respecter un recul minimal de 5 m ; - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - dans le cas de restauration ou d'aménagement de bâtiments existants, dans les limites des volumes existants ; - dans le cas d’une surélévation d’un bâtiment existant légalement autorisé à condition que celle-ci s’effectue en continuité du nu de la façade existante. Dispositions applicables au secteur UEf Les constructions doivent être implantées en ordre discontinu avec un recul minimum de 8 m des limites séparatives. Des implantations différentes peuvent être autorisées : - pour les constructions dont la hauteur n’excède pas 3,60 m à l’égout du toit situées dans la bande de recul des 3 m. Dans ce cas, ces constructions peuvent s’implanter en limite séparative ou doivent respecter un recul minimal de 8 m ; - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - dans le cas de restauration ou d'aménagement de bâtiments existants, dans les limites des volumes existants ; - dans le cas d’une surélévation d’un bâtiment existant légalement autorisé à condition que celle-ci s’effectue en continuité du nu de la façade existante. ### Article UE 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MEME TERRAIN) Les bâtiments non contigus doivent être édifiés de telle manière que la distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche d'un autre bâtiment (balcons compris) soit au moins égale à la hauteur à l’égout du bâtiment le plus élevé, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Des implantations différentes peuvent être autorisées : - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - dans le cas de restauration ou d'aménagement de bâtiments existants, dans les limites des volumes existants. ### Article UE 9 - Emprise au sol L’emprise au sol des constructions par rapport à la superficie totale du terrain, telle que définie dans les dispositions générales, ne peut excéder : - 55 % en UEa ; - 45% en UEb ; - 35% en UEc ; - 25% en UEd ; - 15% en UEe ; - 10% en UEf et UEg. Des emprises différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article UE 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) Sauf dispositions contraires portées au document graphique, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 7 m. Des hauteurs différentes peuvent être autorisées : - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - dans le cas de la réhabilitation, restauration, extension ou reconstruction à l’identique d’un bâtiment existant et légalement autorisé dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale fixée. Dans ces cas, la hauteur maximale existante ne peut être dépassée. ### Article UE 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Dispositions générales Les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatible avec la bonne économie de la construction et la tenue générale de l'agglomération. Le permis de construire peut être refusé si les travaux projetés sont de nature à rompre l'harmonie de l'ensemble. Dès lors qu’une construction existante présente un intérêt architectural au regard notamment de sa composition, de son ordonnancement et des matériaux constructifs employés, tous les travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. Les constructions et aménagements extérieurs (clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès, …) doivent être conçus de manière à épouser au maximum le terrain naturel. Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux, etc…). Les murs de soutènement implantés dans le prolongement de la construction principale ou de ses annexes doivent être traités en harmonie de celles-ci. Lorsque le mur de soutènement n’est pas implanté dans le prolongement de la construction principale ou de ses annexes, il doit être réalisé dans un objectif d’intégration paysagère et de respect des Codes architecturaux locaux : traitement en pierres sèches, parement en pierres sèches ou en pierres jointoyées à l’aide d’un mortier de base de chaux non teinté (utilisation de pierres locales)… Aspect des façades et revêtements Toutes les façades des constructions doivent présenter une unité de traitement. Toutes les façades principales, latérales et postérieures des constructions doivent être traitées en harmonie entre elles, avec le même soin et en lien avec les constructions avoisinantes. Les constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent. L’emploi à nu de parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses, non revêtus ou enduits sont interdits. Sont proscrits s’ils sont visibles depuis le domaine public : les sorties de chaudières à ventouse en façade et les éléments de climatisation. Les groupes extérieurs de climatisation devront être dissimulés par un système occultant type volet voire un barreaudage dense, un panneau perforé… Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades et être composés en harmonie avec celles-ci. Les antennes paraboliques doivent être implantées sur les toitures et être aussi peu visibles que possible depuis le domaine public, à l’exception d’impossibilité technique avérée. Les climatiseurs doivent être aussi peu visibles que possible depuis le domaine public Couvertures Les toitures à pente et les toitures terrasses sont autorisées. Les toitures à une pente peuvent être autorisées, à condition qu’elles ne constituent pas la toiture principale de la construction et qu’elles s’adossent à une façade, ou qu’elles constituent la toiture d’une annexe. La pente de la toiture doit être sensiblement égale à celle des toitures des constructions avoisinantes, et être comprise entre 25 et 35 %. Les toitures-terrasses prises à l'intérieur des couvertures en tuiles sont autorisées dès lors que celles-ci ne représentent pas plus de 40 % de la superficie du pan de toiture. Les toitures, justifiées au plan architectural, seront appréciées au cas par cas. Les locaux techniques ou tout autre appendice prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction. a) Tuiles : les couvertures doivent être de type "canal" ou rondes, tuiles romanes. Le ton de ces tuiles doit s’harmoniser avec la couleur des vieilles tuiles présentes sur le secteur ; b) Débords avals de la couverture : Dans le cas de toiture en tuiles, ils doivent être constitués soit par une corniche en pierres, soit par une génoise à plusieurs rangs, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural. Dans le cas de génoises, seule la tuile "canal" peut être utilisée pour sa réalisation. Les gouttières sont autorisées ; c) Souches : Elles doivent être simples, sans couronnement et sans ornementation. Elles doivent être enduites de la même manière que les façades. Elles doivent être implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs de souches trop importantes ; d) Sauf raisons techniques majeures, toute émergence en toiture (cheminée de ventilation, machineries d'ascenseurs, ventilateurs, groupe de réfrigération, etc.) doit être intégrée aux volumes et à l'architecture. Les émergences ne doivent pas dépasser de plus de 0,80m par rapport à la côte altimétrique du faîtage ; e) Pour les équipements, bâtiments et services publics, une dispense peut être accordée, dès lors que la couverture projetée n'est pas de nature à rompre l'harmonie du site. Clôtures Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel. Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux, etc.). Les clôtures ne doivent pas dépasser 1,80 m de hauteur et doivent être composées : - soit d’un mur bahut sur une hauteur maximale de 0,60 m et d’un dispositif à clairevoie (grille, grillage, etc.), éventuellement doublé par une haie vive. La partie visible du mur bahut depuis le domaine public doit obligatoirement être enduite, constituée ou revêtue au choix au choix par un parement de pierre. - soit par des haies vives, des grilles métalliques ou tout autre dispositif à claire-voie (matériaux opaques interdits). Sont proscrits les panneaux et tout élément (bâche plastique, canisses, tôle, PVC, etc.) qui ont pour effet de « doubler » la clôture et de la rendre opaque (exception faite d’une haie végétale à l’intérieur de la parcelle concernée). Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur maximale. Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux établissements et aux infrastructures dont l'activité nécessite des clôtures spécifiques dont les caractéristiques sont définies par la réglementation en vigueur qui leur est applicable ; - aux équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’ils nécessitent une mise en sécurité. Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages. Concernant les haies végétales, il est recommandé d’éviter les haies mono-spécifiques (une seule essence), de planter des haies d’essences arbustives en mélange adaptées au milieu (viorne tin, filaire, buis, pistachier térébinthe, pistachier lentisque, arbousier, troène, laurier sauce, pittosporum, cornouiller, arbre de Judée, lilas, etc.) et d’éviter les végétaux allergènes et sans rapport avec la flore locale (cyprès bleu, thuyas, pyracanthas, lauriers cerise, etc.). Lorsqu’elles sont riveraines du Domaine Public Maritime, les clôtures doivent être intégralement constituées de dispositifs à claires-voies sans mur-bahuts. Cas d’un mur de soutènement Lorsque la limite de parcelle et la clôture sont concernées par un mur de soutènement, celui-ci devra être réalisé perpendiculairement à la pente. Tout mur ne pourra excéder une hauteur maximale de 1,50 m, la profondeur entre deux murs devant être supérieure ou égale à la hauteur du mur. L’ensemble « mur de soutènement » et « mur bahut et dispositif de clairevoie » ne peut dépasser une hauteur de 2,00 m. Il est recommandé de planter la terrasse entre deux murs avec des essences locales pour masquer au mieux la hauteur du mur. ### Article UE 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et des aires de retournement, sauf indications contraires. 1. Habitat Norme imposée Dispositions particulières 2 places par logement. Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, il n’est En outre, il doit être aménagé, pour les opérations comportant plus de 5 logements, 1 place supplémentaire par tranche de 5 logements. exigé qu’une place de stationnement par logement. Pour l’amélioration de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, aucune place de stationnement n’est exigée. 1 place pour 1 chambre ou logement Pour les foyers, résidences de personnes âgées, résidences étudiantes 2. Hébergement hôtelier 1 place par chambre 3. Bureaux 1 place / 30 m² de surface de plancher Commerce inférieur ou égal à 100m² inclus de surface de plancher : 1 4. Commerces place/30m² de surface de plancher Commerce de plus de 100 m² de surface de plancher : 1 place/20m² de surface de plancher Le nombre de places de stationnement à 5. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif réaliser est déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité et de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées ci-avant en matière de réalisation d'aires de stationnement, il sera fait application des dispositions prévues à l’article L151-33 du Code de l’Urbanisme. Aucune place de stationnement pour véhicules n’est demandée sur l’île de Porquerolles. Stationnement des deux roues Pour toute construction nouvelle, un local ou une aire doit être aménagé pour stationner les deux roues, selon les modalités suivantes : ▪ pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins cinq logements, une place par logement ; ▪ pour les constructions à destination autre que l’habitation et ayant une surface de plancher au moins égale à 400 m², une place par tranche de 100 m² de surface de plancher créée. La surface minimale d’un emplacement est de 1,5 m². ### Article UE 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS) Dispositions générales Le coefficient d’espace libre doit être au minimum égal à : - 25% de la superficie totale du terrain en UEa ; - 35% de la superficie totale du terrain en UEb ; - 45% de la superficie totale du terrain en UEc ; - 55% de la superficie totale du terrain en UEd ; - 65% de la superficie totale du terrain en UEe ; - 70% de la superficie totale du terrain en UEf et UEg. Les espaces libres doivent être traités en espaces verts de pleine terre. Ils doivent comporter au minimum un arbre de haute tige par 100 m². Les zones laissées libres de toutes constructions et aménagements (aires de stationnements, etc.) seront aménagées en espaces paysagers ou jardins non étanchés non revêtus (arbres de haute tige et arbustes) et pourront intégrer des noues paysagères ou des bassins de rétention pour la gestion des eaux de ruissellement. Les noues et bassins de rétention (qui y sont admis) doivent être végétalisés de façon naturelle (pas de végétation synthétique). Les espaces dégagés par le retrait en plan des bâtiments par rapport à la limite des espaces publics, devront, quand ils ne sont pas clôturés, être traités en continuité et dans le même esprit que l'espace public, et être considérés comme une extension de celui-ci. Aucun arbre ne doit être abattu. Lorsque cela est nécessaire pour des raisons techniques ou la faisabilité du projet, l’arbre abattu doit être remplacé par la plantation d'arbres d'essence adaptée au sol, de gabarit sensiblement identique, à raison de 2 pour 1. Aires de stationnement Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige d’essence méditerranéenne pour quatre places de stationnement. Pour des raisons écologiques et paysagères, un regroupement de ces sujets sous forme d’Ilots boisés au sein des aires de stationnement, avec un choix d’essences effectué en fonction de leurs capacités de captation et de rétention des polluants, pourra être prescrit. ### Article UE 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL) Sans objet. ### Article UE 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Non réglementé. ### Article UE 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS PLU) de Hyères-les-Palmiers // Règlement d’Urbanisme CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UG La zone UG correspond aux espaces essentiellement tournés vers des équipements touristiques, d’hébergement touristique, de santé et de loisirs. Elle comprend les secteurs : - UGa, relatif aux équipements hospitaliers. Il s'agit notamment des terrains situés à Giens et au Sud du Mont des Oiseaux ; - UGb, relatif aux hôtels et villages vacances de superficie et de capacité d’accueil importantes ; - UGc, relatif aux activités de camping situées en zone urbaine ou en continuité de celle-ci ; - UGcr, relatifs aux activités de camping situées en zone urbaine ou en continuité de celle-ci mais confrontées au risque inondation ; - UGd, relatif aux activités nautiques et de loisirs du Palyvestre. Ce secteur fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui détermine les conditions d’aménagement et les destinations des constructions envisageables. Les règles de cette OAP ont valeur règlementaire. Les règles définies ci-après dans le présent chapitre complètent et précisent ces conditions ; - UGgv, relatif aux stationnements des caravanes pour les gens du voyage au Palyvestre. Rappel : Les règles qui s’appliquent dans la zone UG sont celles édictées dans les seize articles suivants ainsi que celles édictées dans le Titre I relatif aux dispositions générales. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 83069_PLU_20260521. Page : https://edifiable.fr/plu/hyeres-83069/ue La commune : https://edifiable.fr/plu/hyeres-83069.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/83069/zone/ue