# Zone NH du plan local d'urbanisme d'Iffendic (35133) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 35133_PLU_20170323 (plan local d'urbanisme), approuvé le 23/03/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NH du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article NH 6) > Les constructions de service public ou d’intérêt collectif s‟implanteront à l‟alignement ou en retrait d‟au moins 1 m à compter de l‟alignement des voies ou emprises publiques. ### Distance aux limites (article NH 7) > Si la construction n‟est pas édifiée en limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point d‟un bâtiment à construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article NH 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article Nh 2, dans tous les secteurs. ### Article NH 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS) Dans tous les secteurs, sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages et à l’activité agricole ; que toutes dispositions soient prises pour une bonne intégration dans le site, et que le risque d’inondation soit pris en compte : 1 - Le changement de destination des constructions de caractère, en pierre ou en terre, représentatives du patrimoine bâti ancien, existantes à la date d‟approbation du PLU, sous réserve cumulativement :  qu‟il n‟y ait plus manifestement et définitivement de bâtiment agricole en activité localisé à moins de 100 m du bâti concerné ;  de préserver le caractère architectural originel ;  que l‟essentiel des murs porteurs existe (c’est-à-dire dans une proportion équivalente à 3 sur 4 et que leur hauteur ne soit pas inférieure à 2,50 m) ;  que le bâti concerné ait une emprise au sol au minimum égale à 40 m² si le changement de destination vise à créer un foyer nouveau (un habitat nouveau) ;  que le cumul des emprises existantes et des extensions n‟ait pas pour effet d‟être supérieur :  à 2 fois l‟emprise existante si celle-ci est inférieure ou égale à 100 m²  à 1.5 fois l‟emprise totale existante si celle-ci est comprise entre 100 m² et 200 m²  à 1.25 fois l‟emprise totale existante si celle-ci est supérieure à 200 m². atelier du CANAL IFFENDIC - Plan Local d’Urbanisme - - 53 - Aux changements de destination donnant lieu à une habitation, la réalisation d‟annexes est possible, dans les conditions du point 3 ci-après. 2 - Les extensions des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, dès lors que celles-ci n‟empiètent pas sur un périmètre sanitaire de bâtiments ou installations générateur de nuisances, et que le cumul des emprises existantes et des extensions n‟ait pas pour effet d‟être supérieur :  au doublement de l‟emprise existante si celle-ci est inférieure ou égale à 100 m²  de 50% de l‟emprise totale existante si celle-ci est comprise entre 100 m² et 200 m²  de 25% de l‟emprise totale existante si celle-ci est supérieure à 200 m². 3 - La construction d’annexes non contiguës aux habitations existantes, est admise, sous réserve :  de s‟implanter à une distance de 20 m maximum de l‟habitation concernée ;  que l'aspect de ce local ne dénature pas le caractère des lieux ;  que l‟emprise au sol cumulée n‟excède pas 80 m². 4 - La reconstruction de bâtiments, détruits à la suite d’un sinistre dès lors que les caractéristiques de la parcelle permettent un assainissement conforme au règles en vigueur. Un alignement différent de celui existant pourra être imposé pour assurer une meilleure insertion dans l‟environnement ; 5 - Les constructions, nécessaires aux services publics ou d‟intérêt collectif pour lesquels seuls les articles 6 et 7 s‟appliquent ; 6 - Les installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d‟intérêt collectif pour lesquels le présent règlement ne s‟applique pas, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère ; 7 - Les affouillements et exhaussements du sols exclusivement liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sols autorisés dans la zone ; 8 - Les chemins piétonniers et le mobilier destinés à l‟accueil ou à l‟information du public, lorsqu‟ils sont nécessaires à la gestion ou à l‟ouverture au public de ces espaces ou milieux. 9 - Les constructions, extensions et installations liées et nécessaires à l’activité équestre de loisirs, à la garde d’animaux, à l’élevage non professionnel (type chenil, bergerie, …) sous réserve : - que l'aspect de ce local ne dénature pas le caractère des lieux - que l‟emprise au sol cumulée de ces bâtiments n‟excède pas 100 m² - que les constructions soient démontables, exclusivement réalisées en bois et permettant un retour à l‟état naturel du site, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère ; 10 - Les constructions, extensions et installations liées et nécessaires à la modernisation des activités (à vocation artisanale) existantes à la date d‟approbation du PLU, dans la limite de 250 m² d‟emprise au sol et dans le respect des paysages et de l‟environnement ; SECTION - 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article NH 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1) Accès : Un terrain pour être constructible doit disposer d‟un accès sur une voie publique ou privée, ou bien le pétitionnaire doit produire une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil. atelier du CANAL IFFENDIC - Plan Local d’Urbanisme - - 54 - Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales ou à la réalisation d‟aménagement particuliers, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut être notamment subordonné à la limitation du nombre d'accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies. 3.2. - Desserte en voirie : La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l'importance du trafic généré par le projet. Ces caractéristiques doivent permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. ### Article NH 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit obligatoirement être raccordée au réseau d'alimentation en eau potable de capacité suffisante. 4.2. - Assainissement : 4.2.1. - Eaux usées : Toute construction ou installation susceptible de générer des eaux usées ne pourra être autorisée que si elle est raccordée à un dispositif d'assainissement conforme aux règles sanitaires en vigueur. En présence de réseau d‟assainissement collectif, le raccordement est obligatoire. Si le réseau ne peut admettre la nature des effluents produits ou si la station d'épuration n'est pas adaptée à leur traitement, un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur sera exigé au pétitionnaire. 4.2.2. - Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l‟écoulement des eaux pluviales, ni augmenter les ruissellements et nuisances par rapport à la situation existante à la date de dépôt du projet. Si le réseau existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés sauf si un dispositif de collecte et de stockage adapté, ne compromettant pas la sécurité et la salubrité publique, est installé en vue d‟un usage privatif. En l‟absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des aménagements adaptés à l‟opération et au terrain doivent être réalisés pour permettre le libre écoulement des eaux et pour en limiter les débits, à la charge du pétitionnaire. 4.3. - Autres réseaux : Les réseaux d'électricité et de téléphone, liés au projet de construction, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront être dissimulés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique ou économique justifiée. ### Article NH 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Les terrains devront présenter une superficie, une forme et une nature des sols répondant au type d'assainissement retenu pour la construction, conformément à la réglementation en vigueur. Ces dispositions devront être prises en compte dans tous les cas, et notamment lors de divisions de terrains ou de l‟aménagement de locaux d‟habitation dans les anciens corps de ferme et anciens bâtiments d‟exploitation agricole. ### Article NH 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES A) défaut d'indications graphiques, les extensions ou constructions nouvelles s’implanteront dans le respect de l’implantation dominante des constructions contiguës ou avoisinantes, sans porter atteinte au bon fonctionnement de la circulation. A défaut d‟implantation dominante, les constructions s‟implanteront en retrait minimum de 5 m calculés perpendiculairement à compter de l‟alignement de la voie. atelier du CANAL IFFENDIC - Plan Local d’Urbanisme - - 55 - Les constructions de service public ou d’intérêt collectif s‟implanteront à l‟alignement ou en retrait d‟au moins 1 m à compter de l‟alignement des voies ou emprises publiques. ### Article NH 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE) Si la construction n‟est pas édifiée en limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point d‟un bâtiment à construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m. Les extensions des constructions existantes à la date d‟approbation du plan, et qui ne sont pas conformes aux dispositions ci-dessus, pourront être autorisées dans la continuité des limites d‟emprise existante sans restreindre la distance existante par rapport à la limite séparative de propriété si l‟extension ne s‟implante pas en limite. Les constructions de service public ou d’intérêt collectif s‟implanteront en limite ou en retrait d‟au moins 1 m. ### Article NH 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Les constructions devront s‟implanter les unes par rapport aux autres avec une distance minimale entre les limites d‟emprise de 4 m. ### Article NH 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL ) Cf. L’article Nh 2 sur les capacités d’évolutions et d’emprise des constructions. ### Article NH 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) Les constructions à usage d’habitation ne devront pas excéder 4,50 m au sommet de façade et 9,50 m au point le plus haut de la construction. Les bâtiments d’activités n‟excéderont pas 12 m au point le plus haut de la construction. Peuvent excéder de ces hauteurs, les éléments techniques et de faible emprise tels que les antennes, les souches de cheminées, les lucarnes, les systèmes de ventilation, éléments en saillies, etc. La hauteur des bâtiments annexes ne devra pas excéder 4,50 m au point le plus haut. ### Article NH 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1) Généralités Les constructions devront être adaptées au terrain, de manière générale. 11.2. - Volumétrie Les gabarits des constructions nouvelles devront respecter l‟aspect général des gabarits existants. - Façades et pignons : l‟aspect des matériaux ou revêtements employés devra être choisi en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. Les maçonneries apparentes seront réalisées soit en respectant la mise en œuvre traditionnelle, soit en enduit de ton neutre en harmonie avec les constructions traditionnelles. L‟utilisation de matériaux de bardage bois est autorisée. 11.3. - Bâtiments à caractère patrimonial ou remarquable : Les travaux à réaliser sur le bâti recensé comme remarquable ou d’intérêt patrimonial devront reprendre, sauf impossibilité justifiée, les données d’origine en matière d’architecture, de matériaux et de mise en œuvre. atelier du CANAL IFFENDIC - Plan Local d’Urbanisme - - 56 - Les recommandations prévues dans la charte architecturale des bâtis remarquables jointe en annexe pourront être imposées. 11.4. - Clôtures : Leurs aspects, leurs dimensions et leurs matériaux tiennent compte en priorité de l‟aspect et des dimensions des clôtures avoisinantes afin de s‟harmoniser avec celles-ci. Les clôtures réalisées en plaques de béton préfabriqué sont interdites. 11.5. - Extension de bâtiments existants et construction de bâtiments annexes : Les extensions et les constructions annexes devront être réalisés en harmonie avec les bâtiments existants ou principaux. 11.6. - Réhabilitation : Les projets de réhabilitation devront être réalisés dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment existant. ### Article NH 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, dans des conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées. ### Article NH 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  13.1) Espaces boisés classés : Les espaces boisés figurant au plan sont classés au titre des articles L.130-1 et suivants du code de l'urbanisme, et soumis aux dispositions des articles R.130-1 à R.130-23. Tout projet de construction sur un espace boisé mais non classé comme tel au document graphique devra prendre en compte le boisement et s‟y adapter. Toutes occupations et utilisations du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages et défrichements, concernant les haies bocagères, repérées par une trame spécifique au document graphique, au titre du 7° de l‟article L.123-1-5 du code de l‟urbanisme, ne doivent pas compromettre l‟existence et la pérennité de l‟ensemble de la haie concernée. Ces occupations et utilisations du sol citées précédemment doivent faire l‟objet d‟une déclaration préalable en mairie.  13.2. - Obligation de planter : Les plantations existantes seront maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes. Les talus, bordant les voies, ainsi que ceux existant sur les limites séparatives, doivent être préservés, y compris les plantations qui les composent. La création ou l'extension de l'installation ou des bâtiments techniques agricoles, ainsi que les constructions légères, devront être masquées par des écrans de verdure. Les projets devront prendre en compte les recommandations du projet d‟aménagement et de développement durable, ainsi que les indications des documents graphiques en matière de plantation ou d‟alignement à réaliser. SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ### Article NH 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS ) Article non réglementé. atelier du CANAL IFFENDIC - Plan Local d’Urbanisme - - 57 - CHAPITRE 2 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE NhL CARACTERISTIQUES GENERALES La zone NhL correspond à des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée, dans l’espace rural, pouvant admettre des évolutions des constructions existantes destinées à l’accueil d’activités touristiques, culturelles ou de loisirs, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les constructions admises doivent s’insérer au mieux dans l’environnement naturel et dans le respect des données urbaines, architecturales et paysagères existantes, à la date d’approbation du PLU. SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 35133_PLU_20170323. Page : https://edifiable.fr/plu/iffendic-35133/nh La commune : https://edifiable.fr/plu/iffendic-35133.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/35133/zone/nh