# Zone A du plan local d'urbanisme intercommunal d'Igé (61207) : ce que le règlement autorise **Zone agricole** : Parties du territoire à dominante agricole, protégées en raison du potentiel agronomique, biologique ou écologique des terres, avec ses secteurs Ab (espace agricole à protéger pour son intérêt paysager), Ah (sites d'habitat de taille et de capacité d'accueil limitées) et Ax (sites d'activités économiques autres qu'agricoles, de taille et de capacité d'accueil limitées). Document en vigueur : 200071504_PLUI_20241212_A (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 12/12/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ah, Ax. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (article A 2, « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ») - **Annexes liées à une habitation existante (garage, remise, piscines), sur la même unité foncière que l'habitation** : annexes situées à moins de 30 m de l'habitation existante > Sont admis dans la zone A et ses sous-secteurs sous conditions et dans le respect des articles A 3 à A 16 : ▪ Les annexes liées à une habitation existante telles que garage, remise / piscines… lorsqu'elles sont situées sur la même unité foncière que l'habitation existante et situées à moins de 30 m de celle-ci. - **Annexes à créer limitées au total à 50 m²** : annexes liées aux habitations existantes > Les annexes à créer ne pourront dépasser au total 50 m². - **Extension des habitations existantes sans création d'un nouveau logement ni atteinte à une exploitation agricole ou à la qualité paysagère du site** > ▪ L'extension des habitations existantes, étant entendu qu'elle ne devra pas aboutir à la création d'un nouveau logement, ni porter atteinte à une exploitation agricole ou à la qualité paysagère du site. - **Augmentation de plus de 30% de l'emprise au sol existante de l'habitation et de ses annexes à la date d'approbation du PLUi exclue** : extension des habitations existantes, au choix de la solution la plus avantageuse > - une augmentation de plus de 30% de l'emprise au sol existante de l'habitation et de ses annexes à la date d'approbation du PLUi ; - **Augmentation de plus de 50 m² d'emprise au sol de l'habitation existante et de ses annexes à la date d'approbation du PLUi exclue** : extension des habitations existantes, au choix de la solution la plus avantageuse > - une augmentation de plus de 50 m² d'emprise au sol de l'habitation existante et de ses annexes à la date d'approbation du PLUi. - **Installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et équipements d'intérêt général** > ▪ Les installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (transformateur EDF, pompe de relèvement, etc.) et les équipements d'intérêt général. - **Éoliennes de moins de 12 mètres** > ▪ Les éoliennes de moins de 12 mètres. - **Reconstruction à l'identique d'un bâtiment régulièrement édifié et détruit par un sinistre** > ▪ Dans le cadre de l'application du Code de l'urbanisme : - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment régulièrement édifié et détruit par un sinistre ; - **Restauration d'un bâtiment dont il reste les murs porteurs, si son intérêt architectural ou patrimonial (murs en pierre) en justifie le maintien, sous réserve de ne pas entraver les activités agricoles, de conserver son aspect extérieur, d'avoir accès à une voie, d'être desservi par les réseaux, de ne pas altérer la qualité du site et de figurer au cadastre** > ▪ Dans le cadre de l'application du Code de l'urbanisme : [...] - La restauration d'un bâtiment dont il reste les murs porteurs et lorsque son intérêt architectural ou patrimonial (murs en pierre) en justifie le maintien et sous réserve : ✓ De ne pas entraver le développement des activités agricoles environnantes et de ne pas présenter un risque de nuisance de quelque nature que ce soit pour le milieu naturel et agricole ; ✓ De respecter les principales ... - **Bâtiments d'exploitation et de gestion agricole et installations techniques agricoles** : hors secteurs Ah et Ax > Sont considérées comme telles : ▪ Les bâtiments d'exploitation et de gestion agricole ainsi que les installations techniques agricoles ; - **Nouvelles constructions à usage d'habitation destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire au fonctionnement de l'exploitation** : hors secteurs Ah et Ax > Sont considérées comme telles : [...] ▪ Les nouvelles constructions à usage d'habitation aux conditions suivantes : - qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire au fonctionnement de l'exploitation ; - **Nouvelles constructions à usage d'habitation implantées à une distance maximale de 100 mètres du siège d'exploitation** : hors secteurs Ah et Ax, logement des personnes nécessaires à l'exploitation > ▪ Les nouvelles constructions à usage d'habitation aux conditions suivantes : [...] - qu'elles soient implantées à une distance maximale de 100 mètres du siège d'exploitation. - **Établissements de stockage et de transformation de produits agricoles, s'ils n'entravent pas le développement des exploitations avoisinantes** : hors secteurs Ah et Ax > ▪ Les établissements de stockage et de transformation de produits agricoles sous réserve qu'ils n'entravent pas le développement des exploitations agricoles avoisinantes ; - **Aménagements nécessaires aux activités d'accueil touristique (gîte, chambres d'hôtes, restauration, commerce des produits de la ferme) complémentaires d'une exploitation agricole, dans une construction existante présentant un intérêt patrimonial** : hors secteurs Ah et Ax > ... aux activités d'accueil touristique (hébergement de type gîte et chambres d'hôtes, restauration, commerce des produits de la ferme) complémentaires d'une exploitation agricole et situées dans une construction existante présentant un intérêt patrimonial et pouvant éventuellement faire l'objet d'une réhabilitation ou d'une extension, c'est-à-dire : - Soit inférieure à 50 m² d'emprise au sol par rapport à l'emprise au sol existante de la construction et ses ... - **Soit inférieure à 50 m² d'emprise au sol par rapport à l'emprise au sol existante de la construction et ses annexes** : hors secteurs Ah et Ax, extension de la construction existante pour l'accueil touristique, au choix de la solution la plus avantageuse > - Soit inférieure à 50 m² d'emprise au sol par rapport à l'emprise au sol existante de la construction et ses annexes à la date d'approbation du PLUi. - **Soit inférieure à 30% de l'emprise au sol de la construction et de ses annexes existantes** : hors secteurs Ah et Ax, extension de la construction existante pour l'accueil touristique, au choix de la solution la plus avantageuse > - Soit inférieure à 30% de l'emprise au sol de la construction et de ses annexes existantes à la date d'approbation du PLUi. - **Camping à la ferme soumis à déclaration, lié à une exploitation agricole permanente, principale et existante** : hors secteurs Ah et Ax > ▪ La pratique du camping à la ferme soumis à déclaration conformément au Code de l'urbanisme à condition qu'elle soit liée à une exploitation agricole permanente, principale et existante. - **Piscines et annexes aux logements de fonction existants, à une distance maximale de 20 m et sur la même unité foncière** : hors secteurs Ah et Ax > ▪ La construction de piscines et annexes aux logements de fonction existants, sous réserve de se situer à une distance maximale de 20 m et sur la même unité foncière que le logement de fonction existant. - **Changement de destination des constructions existantes identifiées au PLUi** : hors secteurs Ah et Ax > ▪ Le changement de destination des constructions existantes identifiées au PLUi. - **Changement de destination sans atteinte à l'exploitation agricole ni à la qualité paysagère du site** : hors secteurs Ah et Ax, constructions existantes identifiées au PLUi > Ce changement de destination ne devra pas porter atteinte à une exploitation agricole ou à la qualité paysagère du site. - **Constructions à usage d'habitation et leurs annexes** : secteur Ah > Dans le secteur Ah sont admis sous conditions et dans le respect des articles A 3 à A 16 : ▪ Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes, - **Constructions, installations et activités dont le voisinage est compatible avec l'habitat** : secteur Ah > Dans le secteur Ah sont admis sous conditions et dans le respect des articles A 3 à A 16 : [...] ▪ Les constructions, les installations et les activités dont le voisinage est compatible avec l'habitat, Pour les constructions nouvelles, l'emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la surface de l'unité foncière d'implantation. - **Emprise au sol des constructions nouvelles limitée à 50% de la surface de l'unité foncière d'implantation** : secteur Ah > Dans le secteur Ah sont admis sous conditions et dans le respect des articles A 3 à A 16 : [...] ▪ Les constructions, [...] au sol des constructions est limitée à 50% de la surface de l'unité foncière d'implantation. - **Extensions des constructions existantes : augmentation de l'emprise au sol de 50% par rapport à celle existante, sous forme d'extensions ou de nouvelles constructions** : secteur Ah > Pour les extensions des constructions existantes une augmentation de l'emprise au sol de 50% par rapport à celle existante est autorisée sous la forme d'extensions ou de nouvelles constructions. - **Bâtiments dont l'emprise au sol est inférieure à 50m² : augmentation jusqu'à 50m², sous forme d'extensions ou de nouvelles constructions liées aux activités existantes** : secteur Ah > Pour les bâtiments dont l'emprise au sol est inférieure à 50m², une augmentation de cette dernière est autorisée jusqu'à 50m² sous la forme d'extensions ou de nouvelles constructions si celles-ci sont liées aux activités existantes. - **Constructions à usage d'activités** : secteur Ax > Dans le secteur Ax sont admis sous conditions et dans le respect des articles A 3 à A 16 : ▪ Les constructions à usage d'activités, ▪ Les constructions à usage d'entrepôts, de bureaux, de commerces et de services ainsi que leurs extensions et annexes, ▪ Les constructions à usage d'équipements d'intérêt collectif, ▪ Les logements de fonction en secteur d'activités seront admis uniquement pour une obligation de surveillance ou de gardiennage à condition ... - **Constructions à usage d'entrepôts, de bureaux, de commerces et de services, ainsi que leurs extensions et annexes** : secteur Ax > Dans le secteur Ax sont admis sous conditions et dans le respect des articles A 3 à A 16 : [...] ▪ Les constructions à usage d'entrepôts, de bureaux, de commerces et de services ainsi que leurs extensions et annexes, - **Constructions à usage d'équipements d'intérêt collectif** : secteur Ax > Dans le secteur Ax sont admis sous conditions et dans le respect des articles A 3 à A 16 : [...] ▪ Les constructions à usage d'équipements d'intérêt collectif, - **Logements de fonction admis uniquement pour une obligation de surveillance ou de gardiennage, inclus dans le volume du bâtiment abritant l'activité** : secteur Ax > ▪ Les logements de fonction en secteur d'activités seront admis uniquement pour une obligation de surveillance ou de gardiennage à condition qu'ils soient inclus dans le volume du bâtiment abritant l'activité. - **Dépôt de matériel et de matériaux sous réserve d'une bonne intégration dans le site et dans l'environnement** : secteur Ax > ▪ Le dépôt de matériel et de matériaux est autorisé sous réserve d'une bonne intégration dans le site et dans l'environnement, Pour les constructions nouvelles, l'emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la surface de l'unité foncière d'implantation. - **Emprise au sol des constructions nouvelles limitée à 50% de la surface de l'unité foncière d'implantation** : secteur Ax > Dans le secteur Ax sont admis sous conditions et dans le respect des articles A 3 à A 16 : ... nouvelles, l'emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la surface de l'unité foncière d'implantation. - **Extensions des activités existantes : augmentation de l'emprise au sol de 50% par rapport à celle existante, sous forme d'extensions ou de nouvelles constructions** : secteur Ax > Pour les extensions des activités existantes une augmentation de l'emprise au sol de 50% par rapport à celle existante est autorisée sous la forme d'extensions ou de nouvelles constructions. - **Bâtiments dont l'emprise au sol est inférieure à 50m² : augmentation jusqu'à 50m², sous forme d'extensions ou de nouvelles constructions liées aux activités existantes** : secteur Ax > Pour les bâtiments dont l'emprise au sol est inférieure à 50m², une augmentation de cette dernière est autorisée jusqu'à 50m² sous la forme d'extensions ou de nouvelles constructions si celles-ci sont liées aux activités existantes. - Note : L'article A 1 interdit les constructions et installations non autorisées à l'article A 2 et celles non liées ou non nécessaires à l'activité agricole (hors services publics ou d'intérêt collectif), les terrains de camping et de caravanes hors camping soumis à déclaration, le stationnement des caravanes et auto-caravanes quelle qu'en soit la durée, les constructions de tourisme et de loisirs hors gîtes ruraux aménagés dans des bâtiments existants, et le changement de destination hors des cas de l'article A 2. Pour l'extension des habitations existantes, la solution la plus avantageuse des deux limites (30 % ou 50 m²) peut être retenue ; il en va de même pour l'extension liée à l'accueil touristique. En secteurs Ah et Ax, la hauteur des constructions nouvelles sera inférieure à celle des constructions existantes à proximité, et celle des extensions inférieure à celle du bâtiment qu'elles étendent. ### Hauteur maximale (article A 10, « Hauteur maximale des constructions ») - **R+1 (rez-de-chaussée + 1 étage)** : constructions à usage d'habitation > 1 - Constructions à usage d'habitation et annexes aux habitations soumises à des prescriptions particulières à l'article A 2 La hauteur des constructions à usage d'habitation est limitée à R+1 (Rez-de-chaussée + 1 étage) avec au maximum 7 mètres à l'égout. - **6 m à l'acrotère** : constructions à usage d'habitation à toit terrasse ou mono pente, hors extension ou aménagement de bâti existant > La hauteur des toits terrasse et des toits mono pente est limitée à 6 m à l'acrotère. - **Hauteur pouvant dépasser cette règle** : extension ou aménagement de bâti existant à usage d'habitation (combles à aménager) > Cette règle de hauteur pourra être dépassée dans le cas d'extension ou d'aménagement de bâti existant (combles à aménager...) Pour les annexes prévues à l'article 2, la hauteur à l'égout ne doit pas excéder 3.00 m Les équipements d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. - **3.00 m à l'égout** : annexes prévues à l'article A 2 > ... cas d'extension ou d'aménagement de bâti existant (combles à aménager...) Pour les annexes prévues à l'article 2, la hauteur à l'égout ne doit pas excéder 3.00 m Les équipements d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. - **Aucune règle particulière** : constructions autres que les habitations et leurs annexes > 2 - Autres constructions Aucune règle particulière n'est prescrite. - Note : La hauteur absolue est mesurée par rapport au sol naturel. Au paragraphe « 1 - Constructions à usage d'habitation et annexes », l'article A 10 limite la hauteur des constructions à usage d'habitation à R+1 (rez-de-chaussée + 1 étage) avec au maximum 7 mètres à l'égout. Les équipements d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics sont exemptés de la règle des habitations et annexes lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. En secteurs Ah et Ax, l'article A 2 veut la hauteur des constructions nouvelles inférieure à celle des constructions existantes à proximité. ### Emprise au sol (article A 9, « Emprise au sol des constructions ») - **300 m² au plus pour la somme de l'emprise au sol des constructions non liées à l'agriculture, à compter de la date d'approbation du Plan Local d'Urbanisme** > ... A compter de la date d'approbation du Plan Local d'Urbanisme, la somme de l'emprise au sol des constructions non liées à l'agriculture ne devra pas dépasser 300 m². - **1000 m² au plus pour la somme de l'emprise au sol des constructions à usage d'activités, d'entrepôts, de bureaux, de commerces et de services** : secteurs Ah et Ax > En complément, dans les secteurs Ah et Ax, [...] constructions à usage d'activités, d'entrepôts, de bureaux, de commerces et de services ne devra pas dépasser 1000 m². - Note : L'article A 2 limite en outre, en secteurs Ah et Ax, l'emprise au sol des constructions nouvelles à 50 % de la surface de l'unité foncière et l'extension à 50 % de l'emprise existante. ### Recul sur la voie (article A 6, « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ») - **3 m au moins de l'alignement** : en agglomération, hors équipements techniques d'infrastructures et équipements publics dont les caractéristiques l'imposent > En agglomération Les constructions doivent être implantées à 3 m au moins de l'alignement. - **15 m de l'axe des Routes Départementales** : hors agglomération, hors équipements techniques d'infrastructures et équipements publics dont les caractéristiques l'imposent > Hors agglomération Les constructions doivent être implantées à : ▪ 15 m de l'axe des Routes Départementales - **5 m de l'alignement des voies publiques et privées** : hors agglomération, hors équipements techniques d'infrastructures et équipements publics dont les caractéristiques l'imposent > Hors agglomération Les constructions doivent être implantées à : [...] ▪ 5 m de l'alignement des voies publiques et privées - **15 m des berges des cours d'eau** : hors agglomération, hors équipements techniques d'infrastructures et équipements publics dont les caractéristiques l'imposent > Hors agglomération Les constructions doivent être implantées à : [...] ▪ 15 m des berges des cours d'eau. - Note : Des implantations autres peuvent être autorisées, en agglomération comme hors agglomération, lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état, à condition de présenter une unité architecturale avec celle-ci. ### Distance aux limites séparatives (article A 7, « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ») - **En limite séparative ou à 4 m minimum** : constructions à usage d'habitation > Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions à usage d'habitation doivent en être éloignées de 4 m minimum. - **Distance pouvant être inférieure à 3,00 mètres, avec un retrait minimal de 1 mètre** : annexes de moins de 20 m² non implantées en limite séparative > Les annexes de moins de 20 m², si elles ne sont pas implantées en limite séparative, peuvent être implantées à une distance inférieure à 3,00 mètres des limites séparatives, en respectant toutefois un retrait minimal de 1 mètre. - Note : L'article A 7 ne chiffre pas le retrait des constructions autres que les habitations et les annexes. Les retraits peuvent être réduits pour la mise en place d'une isolation par l'extérieur sur du bâti existant. L'article A 8, sur l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres, est non réglementé. ### Places de stationnement (article A 12, « Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'aires de stationnement ») - **Stationnement correspondant aux besoins des constructions et installations, assuré en dehors des voies de circulation** > Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de circulation. - Note : L'article A 12 ne fixe aucun nombre de places. ### Espaces libres et plantations (article A 13, « Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'espaces libres, d'aires de jeux et de lois ») - **Arbres de haute tige maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes** > Les arbres de haute tige doivent être maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes. - **Dépôts et décharges autorisés entourés d'un écran de verdure** > Les dépôts et décharges autorisés doivent être entourés d'un écran de verdure. - **Haie plantée dans les mêmes proportions que celle détruite (linéaire supérieur ou équivalent)** : arrachage d'une haie identifiée au plan de zonage > Concernant les haies, en cas d'arrachage, en tant que mesure compensatoire une haie devra être plantée dans les mêmes proportions que celle détruite (linéaire supérieur ou équivalent). - Note : L'article A 13 ne chiffre aucune part d'espaces libres ni de pleine terre. Les arbres isolés, haies, alignements et boisements identifiés au plan de zonage au titre de l'article L.151-19 doivent être conservés ou restitués ; leur atteinte n'est possible que pour la sécurité, leur état sanitaire ou la création d'un accès, après déclaration préalable. Une végétalisation autour des nouveaux bâtiments agricoles peut être imposée. Dans les zones humides, l'assèchement, la mise en eau, l'imperméabilisation et les remblais soumis à autorisation ou déclaration sont interdits. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits, les occupations et utilisations du sol suivantes : ▪ Les constructions et installations non autorisées à l’article A2. ▪ Les constructions et installations de toute nature non liées ou non nécessaires à l'activité agricole à l'exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, ▪ Les dépôts sauvages de ferrailles, de déchets, de vieux véhicules et de tous biens de consommation inutilisables, ▪ Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et des caravanes à l'exception du camping soumis à déclaration, ▪ Le stationnement des caravanes et auto-caravanes soumis ou non à autorisation, quelle qu'en soit la durée, ▪ Les constructions à usage de tourisme et de loisirs à l'exception des gîtes ruraux aménagés dans des bâtiments existants et des constructions visées à l'article A2, ▪ Le changement de destination du bâti existant autre que dans les cas prévus à l'article A2, ▪ Les affouillements et exhaussements de sol excepté ceux liés et nécessaires aux activités agricoles, ▪ Toutes opérations susceptibles de menacer la préservation des zones humides à l’exception : - Des projets bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique sous réserve qu’il n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option environnementale - Des opérations autorisées au titre de la Loi sur l’Eau. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) Sont admis dans la zone A et ses sous-secteurs sous conditions et dans le respect des articles A 3 à A 16 : ▪ Les annexes liées à une habitation existante telles que garage, remise / piscines… lorsqu’elles sont situées sur la même unité foncière que l’habitation existante et situées à moins de 30 m de celle-ci. Les annexes à créer ne pourront dépasser au total 50 m². ▪ L’extension des habitations existantes, étant entendu qu’elle ne devra pas aboutir à la création d’un nouveau logement, ni porter atteinte à une exploitation agricole ou à la qualité paysagère du site. Par ailleurs, cette extension ne devra pas représenter (la solution la plus avantageuse des deux proposées ci-dessus peut être retenue) : - une augmentation de plus de 30% de l’emprise au sol existante de l’habitation et de ses annexes à la date d’approbation du PLUi ; - une augmentation de plus de 50 m² d’emprise au sol de l’habitation existante et de ses annexes à la date d’approbation du PLUi. ▪ Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (transformateur EDF, pompe de relèvement, etc.) et les équipements d’intérêt général. ▪ Les éoliennes de moins de 12 mètres. ▪ Les affouillements et exhaussements de sol liés et nécessaires à une activité agricole. ▪ Dans le cadre de l’application du Code de l’urbanisme : - La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié et détruit par un sinistre ; - La restauration d’un bâtiment dont il reste les murs porteurs et lorsque son intérêt architectural ou patrimonial (murs en pierre) en justifie le maintien et sous réserve : ✓ De ne pas entraver le développement des activités agricoles environnantes et de ne pas présenter un risque de nuisance de quelque nature que ce soit pour le milieu naturel et agricole ; ✓ De respecter les principales caractéristiques du bâtiment et d’en conserver l’aspect extérieur ; ✓ Qu’il ait accès à une voie publique ou privée, dans les conditions prévues à l’article 3, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins dans les conditions fixées à l’article 682 du Code civil ; ✓ De ne pas altérer la qualité écologique et paysagère du site. ✓ Qu’il soit desservi par les réseaux dans les conditions prévues à l’article 4. ✓ De figurer au cadastre. Dans la zone A, à l’exclusion des secteurs Ah et Ax, sont également autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes dès lors qu’elles sont nécessaires à l’activité agricole. Sont considérées comme telles : ▪ Les bâtiments d’exploitation et de gestion agricole ainsi que les installations techniques agricoles ; ▪ Les nouvelles constructions à usage d'habitation aux conditions suivantes : - qu’elles soient destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire au fonctionnement de l'exploitation ; - qu’elles soient implantées à une distance maximale de 100 mètres du siège d'exploitation. Dans tous les cas, il sera recherché une limitation des atteintes à l’espace productif et au mitage du territoire. ▪ Les établissements de stockage et de transformation de produits agricoles sous réserve qu’ils n’entravent pas le développement des exploitations agricoles avoisinantes ; ▪ Les occupations et utilisations du sol à caractère agricole soumises à déclaration ou autorisation dans le cadre du régime des installations classées, sous réserve des dispositions de l’article L.111-3 du Code rural ; ▪ Les aménagements nécessaires aux activités d’accueil touristique (hébergement de type gîte et chambres d’hôtes, restauration, commerce des produits de la ferme) complémentaires d’une exploitation agricole et situées dans une construction existante présentant un intérêt patrimonial et pouvant éventuellement faire l’objet d’une réhabilitation ou d’une extension, c’est-à-dire : - Soit inférieure à 50 m² d’emprise au sol par rapport à l’emprise au sol existante de la construction et ses annexes à la date d’approbation du PLUi. - Soit inférieure à 30% de l’emprise au sol de la construction et de ses annexes existantes à la date d’approbation du PLUi. La solution la plus avantageuse des deux proposées ci-dessus peut être retenue. ▪ La pratique du camping à la ferme soumis à déclaration conformément au Code de l’urbanisme à condition qu’elle soit liée à une exploitation agricole permanente, principale et existante. ▪ La construction de piscines et annexes aux logements de fonction existants, sous réserve de se situer à une distance maximale de 20 m et sur la même unité foncière que le logement de fonction existant. ▪ Le changement de destination des constructions existantes identifiées au PLUi. Ce changement de destination ne devra pas porter atteinte à une exploitation agricole ou à la qualité paysagère du site. Dans le secteur Ah sont admis sous conditions et dans le respect des articles A 3 à A 16 : ▪ Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes, ▪ Les constructions, les installations et les activités dont le voisinage est compatible avec l'habitat, Pour les constructions nouvelles, l’emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la surface de l’unité foncière d’implantation. Pour les extensions des constructions existantes une augmentation de l’emprise au sol de 50% par rapport à celle existante est autorisée sous la forme d’extensions ou de nouvelles constructions. Pour les bâtiments dont l’emprise au sol est inférieure à 50m², une augmentation de cette dernière est autorisée jusqu’à 50m² sous la forme d’extensions ou de nouvelles constructions si celles-ci sont liées aux activités existantes. La hauteur des constructions nouvelles sera, dans tous les cas, inférieure à celle des constructions existantes à proximité. La hauteur des extensions est dans tous les cas inférieurs à celle de l’habitation qu’elles étendent. Dans le secteur Ax sont admis sous conditions et dans le respect des articles A 3 à A 16 : ▪ Les constructions à usage d’activités, ▪ Les constructions à usage d’entrepôts, de bureaux, de commerces et de services ainsi que leurs extensions et annexes, ▪ Les constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif, ▪ Les logements de fonction en secteur d’activités seront admis uniquement pour une obligation de surveillance ou de gardiennage à condition qu’ils soient inclus dans le volume du bâtiment abritant l’activité. ▪ les aires de stationnement et les installations d’intérêt général, nécessaires au fonctionnement des établissements admis dans le secteur, ▪ les affouillements ou exhaussements du sol, à condition que : - ils soient rendus nécessaires pour le fonctionnement et l'aménagement de la zone, - ils soient justifiés par la réalisation des constructions admises en zone Ax et sous réserve qu'ils ne compromettent pas la bonne intégration paysagère et urbanistique du projet, - ils soient rendus nécessaires par des opérations ou travaux d'intérêt général, ▪ Le dépôt de matériel et de matériaux est autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le site et dans l’environnement, Pour les constructions nouvelles, l’emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la surface de l’unité foncière d’implantation. Pour les extensions des activités existantes une augmentation de l’emprise au sol de 50% par rapport à celle existante est autorisée sous la forme d’extensions ou de nouvelles constructions. Pour les bâtiments dont l’emprise au sol est inférieure à 50m², une augmentation de cette dernière est autorisée jusqu’à 50m² sous la forme d’extensions ou de nouvelles constructions si celles-ci sont liées aux activités existantes. La hauteur des constructions nouvelles sera, dans tous les cas, inférieure à celle des constructions existantes à proximité. La hauteur des extensions est dans tous les cas inférieurs à celle du bâtiment principal qu’elles étendent. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public) Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. La création de nouveaux accès sur les R.D. est réglementée. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement) Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, et sous réserve de la protection des sites et des paysages. 1 - Eau Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable s'il existe à proximité. 2 - Assainissement a) Eaux usées A défaut de branchement possible sur un réseau public, toute construction ou installation doit être assainie suivant un dispositif autonome adapté à la nature du sol et conforme aux dispositions législatives et réglementaires. b) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l'opération et au terrain. Les dispositifs techniques permettant de limiter le débit des eaux pluviales (noue ou puit d’infiltration) sont conseillés. Avant tout rejet des eaux pluviales, le propriétaire devra, au préalable, assurer à sa charge et dans la mesure du possible les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maitrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, évacuées depuis la propriété. 3 - Electricité, téléphone, télédistribution Sont interdits tous travaux de branchement aux réseaux d’électricité et de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone. 4 - Collecte des déchets ménagers Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets devront être dimensionnés pour permettre le tri et faciliter la collecte des déchets. Leur intégration paysagère et architecturale devra être soignée. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniq) En l'absence de réseau d'assainissement collectif, les caractéristiques des terrains devront permettre la réalisation de dispositifs d'assainissement individuel conformes aux dispositions législatives et réglementaires. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) En agglomération Les constructions doivent être implantées à 3 m au moins de l'alignement. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être autorisées lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état, à condition de présenter une unité architecturale avec celle-ci. Hors agglomération Les constructions doivent être implantées à : ▪ 15 m de l'axe des Routes Départementales ▪ 5 m de l'alignement des voies publiques et privées ▪ 15 m des berges des cours d'eau. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être autorisées lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état, à condition de présenter une unité architecturale avec celle-ci. De manière générale, les équipements techniques d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics sont exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité, ...). ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions à usage d'habitation doivent en être éloignées de 4 m minimum. Ces règles de retrait pourront être réduites pour la mise en place d’un dispositif d’isolation par l’extérieur sur du bâti existant. Les annexes de moins de 20 m², si elles ne sont pas implantées en limite séparative, peuvent être implantées à une distance inférieure à 3,00 mètres des limites séparatives, en respectant toutefois un retrait minimal de 1 mètre. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Non réglementé. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) Dans l’ensemble de la zone A, A compter de la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme, la somme de l’emprise au sol des constructions non liées à l’agriculture ne devra pas dépasser 300 m². En complément, dans les secteurs Ah et Ax, A compter de la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, la somme de l’emprise au sol des constructions à usage d’activités, d’entrepôts, de bureaux, de commerces et de services ne devra pas dépasser 1000 m². ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur absolue est mesurée par rapport au sol naturel. 1 - Constructions à usage d'habitation et annexes aux habitations soumises à des prescriptions particulières à l'article A 2 La hauteur des constructions à usage d'habitation est limitée à R+1 (Rez-de-chaussée + 1 étage) avec au maximum 7 mètres à l'égout. La hauteur des toits terrasse et des toits mono pente est limitée à 6 m à l’acrotère. Cette règle de hauteur pourra être dépassée dans le cas d'extension ou d'aménagement de bâti existant (combles à aménager...) Pour les annexes prévues à l’article 2, la hauteur à l'égout ne doit pas excéder 3.00 m Les équipements d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. 2 - Autres constructions Aucune règle particulière n'est prescrite. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptio) Dispositions générales Tous les projets de constructions nouvelles ou de restaurations de bâtiments anciens devront s’inspirer des guides édictés par le PNR du Perche (la charte de qualité pour la restauration du patrimoine bâti percheron, les couleurs du bâti percheron, le cahier de recommandations architecturales et urbaines). L’aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de constructions existantes doit être étudié de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage naturel ou urbain. Aspect extérieur des constructions Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine, mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. Elles doivent présenter une unité d'aspect et une simplicité de volume. Les annexes des habitations doivent être composées en harmonie avec le bâtiment principal et l'environnement. Les clôtures Les clôtures existantes à la date d’approbation du PLU pourront faire l’objet d’une réfection à l’identique ou d’une extension dans les mêmes matériaux. Les clôtures doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes. Dans tous les cas, il est interdit d'utiliser des clôtures en éléments de béton préfabriqué. Les hauteurs définies peuvent être réduites pour des raisons de sécurité ou de visibilité. La hauteur maximale est limitée à 1.80 m. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'aires de stationnement) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de circulation. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'espaces libres, d'aires de jeux et de lois) 1 - Plantations Les projets de constructions seront étudiés autant que possible dans le sens d’une conservation des plantations existantes ou du remplacement de celles supprimées. Les arbres de haute tige doivent être maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes. Les dépôts et décharges autorisés doivent être entourés d'un écran de verdure. Une végétalisation autour des nouveaux bâtiments agricoles peut également être imposée. 2 - Eléments paysagers protégés au titre l’article L.151-19 du Code de l'urbanisme Le caractère boisé préexistant des arbres isolés, haies, alignements d’arbres et boisements ayant un caractère paysager remarquable identifié au plan de zonage devra être conservé ou restitué dans le cadre des aménagements réalisés. Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à ces éléments ne sont rendus possibles que pour des mesures de sécurité, en raison de leur état sanitaire ou pour la création d’un accès et devront, par ailleurs, nécessairement faire l’objet d’une déclaration préalable. Concernant les haies, en cas d’arrachage, en tant que mesure compensatoire une haie devra être plantée dans les mêmes proportions que celle détruite (linéaire supérieur ou équivalent). De plus, cette compensation devra, dans la mesure du possible, reproduire la fonctionnalité des éléments arrachés (orientation par rapport à la pente, aux vents dominants, productivité du bois, richesse écologiques et paysagères...). En cas d’impossibilité technique avérée, une dérogation à l’obligation de replantation pourra être obtenue lorsque le projet est nécessaire à la création d’un accès. 3 - Zones humides Au sein des zones humides, les opérations d’assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’environnement, sont interdites. Dans le cas où une destruction ou dégradation d’une zone humide répertoriée ne peut être évitée pour des opérations présentant un caractère d’intérêt général au sens de l’article L.211-7 du Code de l’environnement, le maître d’ouvrage du projet devra compenser cette perte par la re-création ou la restauration de zone(s) humide(s) dégradée(s) : ▪ Equivalente sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité, ▪ D’une surface au moins égale à la surface impactée, ▪ Située(s) sur le périmètre du SAGE, si possible dans le bassin versant de la masse d’eau impactée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d'Occupation du Sol) Non réglementé. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne) Non réglementé. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux) Non réglementé. TITRE VI - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES Caractère des zones naturelles et forestières Les zones naturelles et forestières, zones N, sont des secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Rappel : les notions de « réhabilitation » et de « restauration » ne sont pas de même nature. La réhabilitation consiste à rénover sans détruire, sans raser. Elle suppose le respect du caractère architectural des bâtiments et du quartier concerné. Elle peut engendrer des modifications de volumes du bâtiment initial. Les bâtiments agricoles dont le changement de destination est autorisé pour être réhabilité sont identifiés sur le règlement graphique par une étoile. La restauration consiste à remettre en état le bâtiment existant. La restauration ne suppose donc pas, à la différence de la réhabilitation, de modifications des volumes du bâti initial. CHAPITRE UNIQUE - REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES DITES « N » La zone N correspond aux parties du territoire à dominante naturelle. Cette zone est à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. La zone N comprend les secteurs : ▪ Secteur Np, espace naturel à protéger en raison de son intérêt paysager. ▪ Secteur Nt, espace naturel à vocation touristique. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200071504_PLUI_20241212_A. Page : https://edifiable.fr/plu/ige-61207/a La commune : https://edifiable.fr/plu/ige-61207.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/61207/zone/a