# Zone UH du plan local d'urbanisme intercommunal d'Igé (61207) : ce que le règlement autorise **Zone urbaine** : Zone urbaine où sont admises les habitations et leurs annexes ainsi que les activités compatibles avec l'habitat ; camping, stationnement des caravanes, habitations légères de loisirs, carrières et nouveaux bâtiments agricoles y sont interdits. Document en vigueur : 200071504_PLUI_20241212_A (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 12/12/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UH du règlement, 16 articles. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (article UH 1, « Occupations et utilisations du sol interdites ») - **Constructions, installations et activités incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d'une zone urbaine interdites** > ▪ Les constructions, [...] leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d'une zone urbaine, - **Dépôts sauvages de ferrailles, de déchets, de biens de consommation inutilisables et dépôts de véhicules interdits** > Sont interdites, les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] ▪ Les dépôts sauvages de ferrailles, de déchets, de tous biens de consommation inutilisables ainsi que les dépôts de véhicules soumis ou non à autorisation d'installations et travaux divers en application du Code de l'urbanisme, - **Ouverture de toute carrière ou gravière interdite** > Sont interdites, les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] ▪ L'ouverture de toute carrière ou gravière, - **Affouillements et exhaussements de sol interdits, sauf ceux nécessaires à la réalisation d'opérations autorisées** > ▪ Les affouillements et exhaussements de sol soumis ou non à autorisation d'installations et travaux divers en application de l'article Code de l'urbanisme sauf ceux nécessaires à la réalisation d'opérations autorisées, - **Terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et des caravanes interdits** > Sont interdites, les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] ▪ Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et des caravanes ainsi que les terrains relevant de la simple déclaration en application du Code de l'urbanisme, - **Stationnement des caravanes interdit, soumis ou non à autorisation** > Sont interdites, les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] ▪ Le stationnement des caravanes soumis ou non à autorisation, - **Garages collectifs de caravanes interdits** > Sont interdites, les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] ▪ Les garages collectifs de caravanes, ▪ Les habitations légères de loisirs, - **Habitations légères de loisirs interdites** > Sont interdites, les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] ▪ Les habitations légères de loisirs, ▪ L'implantation de nouveaux bâtiments agricoles et élevages. - **Implantation de nouveaux bâtiments agricoles et élevages interdite** > Sont interdites, les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] ▪ L'implantation de nouveaux bâtiments agricoles et élevages. - Note : L'article 2 admet sous conditions : les constructions à usage d'habitation et leurs annexes ; les constructions, installations et activités dont le voisinage est compatible avec l'habitat ; les activités soumises ou non à la réglementation des installations classées et leurs extensions, si leur implantation est compatible avec l'habitat environnant (pas de risque pour la sécurité des voisins, pas de nuisances par odeurs, pollution, bruit ou effet de masque, fonctionnement compatible avec les infrastructures et équipements existants, aspect et volume compatibles avec le bâti environnant) ; les extensions de constructions existantes dont l'activité est incompatible avec la destination de la zone, si elles n'aggravent pas les nuisances actuelles ; la reconstruction des bâtiments après sinistre dans les conditions de l'article 5 du titre I ; les ouvrages techniques d'intérêt collectif ou nécessaires au fonctionnement des services publics. Le règlement de la zone ne fixe pas de surface aux annexes ; l'article 7 fixe leur distance aux limites séparatives et celle des piscines. L'article 2 admet les ouvrages techniques d'intérêt collectif ou nécessaires au fonctionnement des services publics même s'ils ne respectent pas le corps de la règle de la zone. ### Hauteur maximale (article UH 10, « Hauteur maximale des constructions ») - **7 m à l'égout et 13 m au faîtage** > La hauteur des constructions est limitée à 7 m à l'égout et 13 m au faîtage. - **6,5 m à l'acrotère** : constructions à usage d'habitation à toit terrasse et/ou à toit mono pente > Dans le cas de toit terrasse et/ou de toit mono pente, la hauteur des constructions à usage d'habitation est limitée à 6,5 m à l'acrotère. - **Règle de hauteur pouvant être dépassée** : extension ou aménagement d'un bâtiment existant (combles à aménager) > Cette règle de hauteur pourra être dépassée dans le cas de l'extension ou de l'aménagement d'un bâtiment existant (combles à aménager, …). - **Pas supérieure à celle de la construction principale dont elle dépend** : constructions annexes > La hauteur des constructions annexes ne pourra en aucun cas être supérieure à celle de la construction principale dont elle dépend. - Note : La hauteur de chaque façade est mesurée du niveau du sol naturel à l'égout de toiture. ### Emprise au sol (article UH 9, « Emprise au sol des constructions ») Le règlement dit lui-même qu'il ne fixe rien ici. La loi ne comble pas ce silence (article R.111-1 du code de l'urbanisme) ; les dispositions communes du règlement et les servitudes annexées s'appliquent quand même. - **Non réglementé** > Non réglementé. ### Recul sur la voie (article UH 6, « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ») - **Façade implantée dans une bande comprise entre 0 et 30 mètres de la limite d'emprise des voies publiques ou privées et emprises publiques** : hors constructions implantées sur une parcelle de second rang > La façade de la construction doit être implantée dans une bande comprise entre 0 et 30 mètres de la limite d'emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s'y substituant) et emprises publiques. - **Bande de façade non applicable** : constructions implantées sur une parcelle de second rang > Cette règle ne s'applique pas pour les constructions implantées sur une parcelle de «second rang». - **Reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans et extension mesurée dans la limite des 50 % de l'emprise au sol des constructions existantes pouvant être autorisées dans les marges de recul** > La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans et l'extension mesurée dans la limite des 50 % de l'emprise au sol des constructions existantes, dans les marges de recul, peuvent être autorisés. - **Recul au moins égal à 3 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques ou privées** : implantation en retrait > En cas d'implantation en retrait, le recul sera au moins égal à 3 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques ou privées. - **Autres implantations possibles** : projet jouxtant une construction existante de valeur ou en bon état, sous réserve d'une unité architecturale avec celle-ci > Des implantations autres sont possibles : ▪ lorsque le projet de construction jouxte une construction existante de valeur ou en bon état sous réserve qu'elle présente une unité architecturale avec celle-ci - **Autres implantations possibles** : opérations d'ensemble (lotissement, constructions groupées) > Des implantations autres sont possibles : [...] ▪ lorsqu'il s'agit d'opérations d'ensemble (lotissement, constructions groupées) - **Recul applicable seulement par rapport à l'alignement principal** : parcelle située à l'angle de voies > En ce cas, le recul ne s'applique que par rapport à l'alignement principal. - Note : L'implantation de la construction peut être imposée, notamment lorsque les parcelles voisines portent des constructions édifiées différemment, pour des raisons architecturales ou d'urbanisme, ou selon les dispositions d'une opération d'ensemble autorisée. Pour les constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou du danger de leur implantation par rapport à la voie, des règles spécifiques pourront être imposées pour réduire la nuisance. ### Distance aux limites séparatives (article UH 7, « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ») - **Distance au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit (L = H/2), sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres** : constructions ne jouxtant pas la limite séparative, hors équipements d'infrastructure et équipements publics dont les caractéristiques techniques l'imposent > Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, [...] du bâtiment, mesurée à l'égout du toit (L = H/2), sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres. - **Retrait pouvant être réduit** : mise en place d'un dispositif d'isolation par l'extérieur sur du bâti existant > Ces règles de retrait pourront être réduites pour la mise en place d'un dispositif d'isolation par l'extérieur sur du bâti existant. - **Exemptés de la règle de retrait lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, sous réserve de ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers de la route** : équipements d'infrastructure et équipements publics > Les équipements d'infrastructure et les équipements publics sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité, ...). - **Distance inférieure à 3,00 mètres possible, en respectant un retrait minimal de 1 mètre** : annexes de moins de 20 m² non implantées en limite séparative > Les annexes de moins de 20 m², si elles ne sont pas implantées en limite séparative, peuvent être implantées à une distance inférieure à 3,00 mètres des limites séparatives, en respectant toutefois un retrait minimal de 1 mètre. - **Distance minimale de 3,00 m par rapport aux limites séparatives** : annexes comportant des animaux domestiques (poulaillers) > Les annexes comportant des animaux domestiques (poulaillers, …) devront être implantées à une distance minimale de 3,00 m par rapport aux limites séparatives. - **Distance inférieure à 3,00 mètres possible, en respectant un retrait minimal de 1 mètre** : piscines > Les piscines peuvent être implantées à une distance inférieure à 3,00 mètres des limites séparatives, en respectant toutefois un retrait minimal de 1 mètre. - Note : La règle de la demi-hauteur ne vaut que pour les constructions qui ne jouxtent pas la limite séparative ; les annexes comportant des animaux et les piscines ont leurs propres distances. L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété (article 8) n'est pas réglementée. ### Places de stationnement (article UH 12, « Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'aires de stationnement ») - **Stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations assuré en dehors des voies publiques** > Dispositions générales : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. - **Pétitionnaire pouvant être tenu quitte de ses obligations, soit en justifiant d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation pour non-réalisation de places de stationnement** : impossibilité technique, architecturale ou urbanistique > ▪ dispositions particulières : En cas d'impossibilité technique, [...] ses obligations, soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation pour non-réalisation de places de stationnement en application de l'article L.151-33 du Code de l'urbanisme. - Note : Pour les normes de stationnement, l'article renvoie aux dispositions générales du règlement ; il ne fixe pas lui-même de nombre de places par destination. ### Espaces libres et plantations (article UH 13, « Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'espaces libres, d'aires de jeux et de lois ») - **Surface de l'ordre de 10% de la superficie totale du terrain pouvant être imposée pour la réalisation d'espaces collectifs et l'aménagement des espaces libres** : lotissements et groupes d'habitations > Pour les lotissements et groupes d'habitations, une surface de l'ordre de 10% de la superficie totale du terrain peut être imposée pour la réalisation d'espaces collectifs et l'aménagement des espaces libres. - **À conserver** : boisements, haies et arbres isolés figurant sur les plans de zonage > Ils devront être conservés. Toutefois, la suppression de l'état boisé est soumise à autorisation dans le cas de la création d'accès nouveaux, de passage de voies nouvelles, de la réalisation d'équipements d'intérêt général ou lorsque l'état sanitaire des arbres le justifie. - **Suppression de l'état boisé soumise à autorisation** : boisements, haies et arbres isolés figurant sur les plans de zonage, en cas de création d'accès nouveaux, de passage de voies nouvelles, de réalisation d'équipements d'intérêt général ou lorsque l'état sanitaire des arbres le justifie > Toutefois, la suppression de l'état boisé est soumise à autorisation dans le cas de la création d'accès nouveaux, de passage de voies nouvelles, de la réalisation d'équipements d'intérêt général ou lorsque l'état sanitaire des arbres le justifie. - Note : L'article ne fixe ni pourcentage de pleine terre ni nombre d'arbres à planter. Les projets de constructions seront étudiés autant que possible dans le sens d'une conservation des plantations existantes ou du remplacement de celles supprimées. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UH 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites, les occupations et utilisations du sol suivantes : ▪ Les constructions, installations et activités qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d'une zone urbaine, ▪ Les dépôts sauvages de ferrailles, de déchets, de tous biens de consommation inutilisables ainsi que les dépôts de véhicules soumis ou non à autorisation d'installations et travaux divers en application du Code de l'urbanisme, ▪ L'ouverture de toute carrière ou gravière, ▪ Les affouillements et exhaussements de sol soumis ou non à autorisation d'installations et travaux divers en application de l'article Code de l'urbanisme sauf ceux nécessaires à la réalisation d'opérations autorisées, ▪ Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et des caravanes ainsi que les terrains relevant de la simple déclaration en application du Code de l'urbanisme, ▪ Le stationnement des caravanes soumis ou non à autorisation, ▪ Les garages collectifs de caravanes, ▪ Les habitations légères de loisirs, ▪ L'implantation de nouveaux bâtiments agricoles et élevages. ### Article UH 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) Sont admises, sous conditions et dans le respect des articles Uh 3 à Uh 16 : ▪ Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes, ▪ Les constructions, les installations et les activités dont le voisinage est compatible avec l'habitat, ▪ Les activités soumises ou non à la réglementation des installations classées et leurs extensions à condition que leur implantation en milieu urbain soit compatible avec l'habitat environnant : - elles doivent ne pas présenter de risques pour la sécurité des voisins (incendie, explosion...), - elles doivent ne pas être susceptibles de provoquer des nuisances (odeurs, pollution, bruit, effet de masque...), - les nécessités de leur fonctionnement doivent être compatibles avec les infrastructures existantes et les autres équipements collectifs, - leur aspect extérieur et leur volume doivent être compatibles avec le bâti environnant. ▪ Les extensions de constructions existantes dont l'activité est incompatible avec la destination de la zone, sous réserve qu'elles n'aggravent pas les nuisances actuelles, ▪ La reconstruction des bâtiments après sinistre dans les conditions de l’article 5 du titre I, ▪ Les ouvrages techniques s’ils sont d’intérêt collectif ou s’ils sont nécessaires au fonctionnement des services publics, et même si ces installations ne respectent pas le corps de la règle de la zone concernée. ### Article UH 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public) 1 - Accès Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin (entériné par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code civil). Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement, collecte des ordures ménagères et ne pas présenter de risques pour la sécurité des usagers. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. 2 - Voirie Les voies à créer, tant publiques que privées, doivent, quant à leur tracé, leur largeur et leur structure, répondre à toutes les conditions exigées pour leur classement dans la voirie communale et respecter les écoulements des eaux sur les voies adjacentes. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies en impasse, existantes ou à créer, devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément, et être conçues de manière à désenclaver les parcelles arrières. Les présentes dispositions ne font pas obstacle à l'extension des constructions existantes ou à la desserte de nouvelles constructions sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte à la sécurité publique. ### Article UH 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement) Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, et sous réserve de la protection des sites et des paysages. 1 - Eau Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. 2 - Assainissement a) Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement par l'intermédiaire d'un dispositif agréé. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement doit être préalablement autorisée par le Maire ou par le Président de l’établissement public compétent en matière de collecte. L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un prétraitement. En l'absence de réseau collectif, toute construction ou installation doit être raccordée à un système d'assainissement individuel suivant un dispositif conforme aux dispositions législatives et réglementaires, tout en réservant la possibilité d'un raccordement ultérieur au réseau public. b) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur (s'il existe). En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement. Les dispositifs techniques permettant de limiter le débit des eaux pluviales (noue ou puit d’infiltration) sont conseillés. Avant tout rejet des eaux pluviales, le propriétaire devra, au préalable, assurer à sa charge et dans la mesure du possible les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maitrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, évacuées depuis la propriété. 3 - Electricité, téléphone, télédistribution Les réseaux doivent obligatoirement être souterrains dans le cas de lotissements et d'opérations groupées. Les branchements doivent être établis en souterrain lorsque les lignes publiques correspondantes sont enterrées. 4 - Collecte des déchets ménagers Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets devront être dimensionnés pour permettre le tri et faciliter la collecte des déchets. Leur intégration paysagère et architecturale devra être soignée. ### Article UH 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniq) En l'absence de réseau collectif d'assainissement, les caractéristiques des terrains doivent permettre l'installation individuelle d'assainissement conformément aux dispositions législatives et réglementaires. ### Article UH 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) La façade de la construction doit être implantée dans une bande comprise entre 0 et 30 mètres de la limite d’emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques. Cette règle ne s’applique pas pour les constructions implantées sur une parcelle de «second rang». L’implantation de la construction peut être imposée notamment lorsqu’il existe sur les parcelles voisines des constructions édifiées différemment, pour des raisons architecturales ou d’urbanisme, ou en fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans et l’extension mesurée dans la limite des 50 % de l'emprise au sol des constructions existantes, dans les marges de recul, peuvent être autorisés. Dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou du danger résultant de leur implantation par rapport au tracé de la voie (visibilité notamment) des règles spécifiques pourront être imposées pour réduire la nuisance. En cas d’implantation en retrait, le recul sera au moins égal à 3 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées. Des implantations autres sont possibles : ▪ lorsque le projet de construction jouxte une construction existante de valeur ou en bon état sous réserve qu'elle présente une unité architecturale avec celle-ci ▪ lorsqu'il s'agit d'opérations d'ensemble (lotissement, constructions groupées) ▪ lorsque la construction intéresse une parcelle située à l'angle de deux voies. En ce cas, le recul ne s'applique que par rapport à l'alignement principal. ### Article UH 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit (L = H/2), sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres. Ces règles de retrait pourront être réduites pour la mise en place d’un dispositif d’isolation par l’extérieur sur du bâti existant. Les annexes de moins de 20 m², si elles ne sont pas implantées en limite séparative, peuvent être implantées à une distance inférieure à 3,00 mètres des limites séparatives, en respectant toutefois un retrait minimal de 1 mètre. Les équipements d'infrastructure et les équipements publics sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité, ...). Les annexes comportant des animaux domestiques (poulaillers, …) devront être implantées à une distance minimale de 3,00 m par rapport aux limites séparatives. Les piscines peuvent être implantées à une distance inférieure à 3,00 mètres des limites séparatives, en respectant toutefois un retrait minimal de 1 mètre. ### Article UH 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Non réglementé. ### Article UH 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) Non réglementé. ### Article UH 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur de chaque façade est mesurée du niveau du sol naturel à l'égout de toiture. La hauteur des constructions est limitée à 7 m à l'égout et 13 m au faîtage. Dans le cas de toit terrasse et/ou de toit mono pente, la hauteur des constructions à usage d’habitation est limitée à 6,5 m à l’acrotère. Cette règle de hauteur pourra être dépassée dans le cas de l'extension ou de l'aménagement d'un bâtiment existant (combles à aménager, …). La hauteur des constructions annexes ne pourra en aucun cas être supérieure à celle de la construction principale dont elle dépend. ### Article UH 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptio) Dispositions générales Tous les projets de constructions nouvelles ou de restaurations de bâtiments anciens devront s’inspirer des guides édictés par le PNR du Perche (la charte de qualité pour la restauration du patrimoine bâti percheron, les couleurs du bâti percheron, le cahier de recommandations architecturales et urbaines). L’aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de constructions existantes doit être étudié de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage naturel ou urbain. Aspect extérieur des constructions Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. Elles doivent présenter une unité d'aspect et une simplicité de volume. Des matériaux spécifiques peuvent être admis dès lors qu’ils s’inscrivent dans une démarche de développement durable (économies d’énergie, constructions bioclimatiques, énergies renouvelables, …), en application de l’article L111-16 du Code de l’urbanisme. Les clôtures Les clôtures existantes à la date d’approbation du PLU pourront faire l’objet d’une réfection à l’identique ou d’une extension dans les mêmes matériaux. Les clôtures doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes. Dans tous les cas, il est interdit d'utiliser des clôtures en éléments de béton préfabriqué. Les hauteurs définies peuvent être réduites pour des raisons de sécurité ou de visibilité. En cas de réalisation d’une clôture maçonnée correspondant aux clôtures traditionnelles du territoire, la hauteur maximale sera établie en fonction des cloture existant à proximité et/ou de l’intégration paysagère et architecturale du projet. Pour les clôtures nouvelles différentes des clôtures traditionnelles, la hauteur maximale est fixée à 1.80 m en limite séparative. La hauteur maximale est fixée à 1.50 m en façade sur voie. Pour les parcelles disposant de plusieurs façades sur voie, cette disposition ne s’applique qu’en bordure d’une seule voie. ### Article UH 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'aires de stationnement) Dispositions générales : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Normes de stationnement : ▪ se référer aux dispositions générales. ▪ dispositions particulières : En cas d'impossibilité technique, architecturale ou urbanistique, le pétitionnaire pourra être tenu quitte de ses obligations, soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation pour non-réalisation de places de stationnement en application de l'article L.151-33 du Code de l'urbanisme. ### Article UH 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'espaces libres, d'aires de jeux et de lois) Pour les lotissements et groupes d'habitations, une surface de l'ordre de 10% de la superficie totale du terrain peut être imposée pour la réalisation d'espaces collectifs et l'aménagement des espaces libres. Les boisements, haies et arbres isolés figurant sur les plans de zonage sont des éléments de paysage identifiés en application de l’article L.151-19 du Code de l'urbanisme. Ils devront être conservés. Toutefois, la suppression de l'état boisé est soumise à autorisation dans le cas de la création d'accès nouveaux, de passage de voies nouvelles, de la réalisation d'équipements d'intérêt général ou lorsque l'état sanitaire des arbres le justifie. Les projets de constructions seront étudiés autant que possible dans le sens d’une conservation des plantations existantes ou du remplacement de celles supprimées. ### Article UH 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol) Non réglementé. ### Article UH 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne) Non réglementé. ### Article UH 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux) Toute construction nouvelle, à l’exception des annexes, doit être raccordée aux réseaux de communications numériques lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, la construction doit être conçue de sorte de rendre possible son raccordement futur aux réseaux de communications numériques. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux d’attente des réseaux de communications électroniques. CHAPITRE 7 - REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ut --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200071504_PLUI_20241212_A. Page : https://edifiable.fr/plu/ige-61207/uh La commune : https://edifiable.fr/plu/ige-61207.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/61207/zone/uh