# Zone AA du plan local d'urbanisme d'Illhaeusern (68153) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 68153_PLU_20200727 (plan local d'urbanisme), approuvé le 27/07/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AA du règlement, 9 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aa. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AA 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Aa : occupation et utilisation du sol interdites) Sont interdites : Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 - Aa du présent règlement ainsi que : • Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux liés à la réalisation d’une occupation du sol autorisée dans la zone ou aux fouilles archéologiques. • L’ouverture et l’exploitation de carrières ou gravières ainsi que la création d’étangs. • Les dépôts et le stockage à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux et de déchets, ainsi que le stockage de matières dangereuses ou toxiques incompatibles avec le voisinage des habitations. Article 2 - Aa : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Sont admis sous condition : Les occupations et utilisations du sol suivantes, liées ou non à la desserte de la zone et à condition de ne pas porter atteinte à la qualité du site ou de favoriser sa mise en valeur et de ne pas porter atteinte à une zone humide remarquable : • Les aménagements liés à la mise en place de pistes cyclables et cheminements piétonniers. • Les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l'entretien ou à la maintenance d'ouvrages d'intérêt général ou collectif ou liés à un service public. • Les affouillements et exhaussements du sol, à conditions d’être nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée dans la zone. Les abris de pâture pour animaux entièrement ouverts sur un côté, légers, démontables, d’une emprise au sol maximale de 20 mètres², à condition d’être liés et nécessaires à l’activité d’une exploitation agricole et de ne pas porter atteinte à une zone humide remarquable. Les équipements techniques nécessaires au fonctionnement de l’activité agricole d’une emprise au sol maximale de 10 mètres² et à condition de ne pas porter atteinte à une zone humide remarquable. Les séchoirs à maïs (cribs) sans limite d’emprise et à condition d’être liés et nécessaires à l’activité d’une exploitation agricole et de ne pas porter atteinte à une zone humide remarquable. Les serres agricoles sans limites d'emprise, à condition d'être liées et nécessaires à l'activité d'une exploitation agricole, qu’elles restent proches des bâtiments d’exploitation existants et qu’elles ne portent pas atteinte à une zone humide remarquable. Les extensions et les annexes des habitations existantes dans la limite de 40 mètres² d’emprise au sol supplémentaire et à condition qu’elles soient érigées sans sous-sol et que la cote de plancher soit supérieure à la cote NGF 177,6. Le changement de destination et l’aménagement sans extension des bâtiments désignés au plan de règlement au titre de l'article L.151-11 2° du Code de l'Urbanisme dès lors que le changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et qu'il se limite à une destination de commerce et de bureau. ### Rubrique AA 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Aa : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Dispositions générales Le point de la construction le plus proche des voies et emprises publiques devra être situé au-delà de 10 mètres de l’axe des voies et d’emprises publiques. Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 25 de l’axe des routes départementales. Dispositions particulières : Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas : • aux aménagements, transformations, ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article. • aux constructions et installations techniques de faible emprise (nécessaires au fonctionnement du service public de distribution ou à la mise en accessibilité des constructions aux personnes à mobilité réduite ou pour garantir la sécurité incendie). Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres de la limite d’emprise des cours d’eau. Article 7 - Aa : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dispositions générales La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 4 mètres. Dispositions particulières : Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas : • aux aménagements, transformations, ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article. • aux constructions et installations techniques de faible emprise (nécessaires au fonctionnement du service public de distribution ou à la mise en accessibilité des constructions aux personnes à mobilité réduite ou pour garantir la sécurité incendie). Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres de la limite d’emprise des cours d’eau. Article 8 - Aa : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les annexes aux bâtiments d’habitation ne pourront être implantées à une distance supérieure à 20 mètres par rapport à l’habitation dont elles dépendent. ### Rubrique AA 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Aa : hauteur maximale des constructions) Mode de calcul : • La hauteur des constructions est mesurée verticalement en tout point du terrain naturel à l’assiette de la construction avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet. Le niveau de la dalle du rez-de-chaussée de toutes constructions et installations devra être au moins égal à la cote NGF 177,61, sauf en cas de dispositions différentes autorisées ou prescrites par l'autorité compétente en matière de protection contre les risques d'inondation, notamment après la réalisation du projet d'endiguement devant assurer la protection du village contre les hautes eaux. Toutes demandes de constructions ou d'installations devront donc comporter un plan topographique rattaché aux systèmes référentiels altimétriques N.G.F. indiquant la côte d'implantation du niveau du plancher inférieur du bâtiment ou de l'installation à construire quel que soit sa nature (terre battue, béton, ...), et quel que soit l'affectation ou la destination des locaux. Dispositions générales : La hauteur maximale des constructions et installations est fixée à 3 mètres. La hauteur maximale des séchoirs à maïs (cribs) et des serres agricoles est fixée à 6 mètres hors tout. Dispositions particulières : Ces dispositions générales ne s'appliquent pas : • aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes, non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante. ### Rubrique AA 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Aa : emprise au sol des constructions) Les abris de pâture pour animaux ne pourront excéder 20 mètres² d’emprise au sol. Les équipements techniques nécessaires au fonctionnement de l’activité agricole ne pourront excéder 10 mètres² d’emprise au sol. Les extensions et annexes des constructions à usage d’habitation ne pourront excéder 40 mètres² d’emprise au sol supplémentaire cumulée par unité foncière, par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation du présent PLU. ### Rubrique AA 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Aa : aspect extérieur des constructions) Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les éléments remarquables identifiés au titre du L.151-19 du CU : Les prescriptions suivantes s’appliquent aux éléments remarquables de type 1 identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme : - ils pourront faire l’objet de travaux d’entretien, de consolidation, de mise en sécurité ou de mise en valeur mais l’aspect extérieur du site, de l’écluse et de la barque en bois devra rester qualitatif. - la destruction de l’élément est interdite. ### Rubrique AA 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Aa : espaces libres, plantations et espaces boisés) Les abords des constructions et installations autorisées dans l'ensemble du secteur Aa devront être plantés d'essences locales afin de permettre une meilleure intégration du bâti dans le site. Les équipements techniques nécessaires au fonctionnement de l’activité agricole devront être entourés par une haie vive. Les éléments remarquables identifiés au titre du L.151-23 du CU : Les prescriptions suivantes s’appliquent aux éléments remarquables de type 3 identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme : -Sauf dans les cas décrits ci-après, les coupes et l’arrachage d’arbres appartenant à une ripisylve sont interdits. -Les seules coupes et arrachages autorisées doivent soit: • être liées à l’entretien de la ripisylve, • favoriser la régénération des éléments végétaux, • être liées aux aménagements contre le risque d’inondation, • être liées aux travaux d’aménagements écologiques, • être liées à des équipements liés aux services publics et d’intérêt collectif (type ligne haute tension, canalisations…). Dans ce cas les éléments doivent être remplacés par des éléments végétaux équivalents constituant des essences locales, si possible identiques ou adaptées au milieu concerné. Par ailleurs, cette suppression ne doit pas compromettre le fonctionnement écologique de la ripisylve en question. Article 14 - Aa : coefficient d'occupation du sol Article supprimé par la loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014. Article 15 - Aa : obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Non règlementé. Article 16 - Aa : obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques LES ZONES NATURELLES ### Rubrique AA 8 - Stationnement (intitulé du document : Aa : obligations en matière de stationnement des véhicules) Non règlementé. ### Rubrique AA 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Aa : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public) Accès : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Voirie : Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques permettant la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. ### Rubrique AA 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Aa : desserte par les réseaux) Eau potable : Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être par branchement au réseau public de distribution. A défaut de réseau public, cette alimentation peut être opérée par forage, captage ou puits particulier, conformément aux prescriptions de la réglementation en vigueur. Réseau d’électricité, de téléphone et de télédistribution : Lorsque les réseaux publics sont enterrés, les branchements privés à créer doivent l’être également sauf contrainte technique. Dans le cas de réseaux aériens, les réservations devront être prévues. Eaux usées : Eaux usées domestiques : Les eaux usées doivent, être traitées par un dispositif d'assainissement non collectif et être évacuées conformément à la réglementation en vigueur, sauf en cas d’existence d’un réseau collectif, dans ce cas chaque branchement devra s’y raccorder obligatoirement. En l’absence d’assainissement collectif, le terrain concerné par le projet de construction devra avoir une superficie compatible avec le mode d’assainissement envisagé. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités vers les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Eaux usées non domestiques : Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement agréé, conformément à la réglementation en vigueur. Cette disposition ne s’applique pas aux effluents agricoles liquides qui pourront faire l’objet d’un stockage sans traitement et d’un épandage dans le respect de la règlementation en vigueur. Eaux pluviales : Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des bâtiments existants (mais hors rénovations de ceux-ci), la mise en place de dispositifs de gestion des eaux pluviales est obligatoire, et devra être réalisée conformément à la règlementation en vigueur. Les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et à l’opération. Ces aménagements pourront être complétés par un dispositif de prétraitement adapté conformément à la réglementation en vigueur. Article 5 - Aa : superficie minimale des terrains constructibles Article supprimé par la loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 68153_PLU_20200727. Page : https://edifiable.fr/plu/illhaeusern-68153/aa La commune : https://edifiable.fr/plu/illhaeusern-68153.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/68153/zone/aa