# Zone UB du plan local d'urbanisme d'Illhaeusern (68153) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 68153_PLU_20200727 (plan local d'urbanisme), approuvé le 27/07/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 9 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ub. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UB 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Ub : occupation et utilisation du sol interdites) Sont interdites : Toutes les occupations et utilisations du sol susceptibles d’engendrer des nuisances pour le voisinage des habitations ou une atteinte à la salubrité et à la sécurité publique. Les modes particuliers d’utilisation du sol suivants : • Les parcs d’attraction permanents. • Le stationnement de plus de trois mois de caravanes isolées ou des résidences mobiles de loisirs. • Les terrains de camping, de caravanage et les parcs résidentiels de loisirs. • Les dépôts de véhicules hors d’usage à l’exception de ceux nécessaire à une activité autorisée. Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux liés à la réalisation d’une occupation du sol autorisée dans la zone ou aux fouilles archéologiques. L’ouverture et l’exploitation de carrières ou gravières ainsi que la création d’étangs. Les dépôts et le stockage à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux et de déchets, ainsi que le stockage de matières dangereuses ou toxiques incompatibles avec le voisinage des habitations, à l’exception de ceux liés aux activités admises. La création de sous-sol dans toutes les nouvelles constructions et installations sauf si le projet de construction se préserve de tout risque lié à la présence des eaux souterraines et/ou superficielles (ex : cuvelage étanche…) et à condition qu’il ne constitue pas un obstacle à l’écoulement des eaux de la nappe. Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) autres que celles visées à l’article 2 – Ub. Les constructions et installations à destination, de commerce, d’industrie, d’artisanat, d’entrepôt, d’exploitation agricole et forestière autres que celles visées à l’article 2 – Ub. Article 2 - Ub : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Sont admises sous condition : Les nouvelles constructions à usage de commerce, autres que ceux liés à la restauration, à condition que leur surface de vente soit inférieure à 300 mètres². Les constructions et installations à destination d’exploitation agricole et forestière mais hors élevage, d’artisanat, d’industrie, d’entrepôt, à condition d’être compatibles avec le voisinage des habitations. Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) liées et nécessaires au fonctionnement des activités exercées dans la zone et à condition d’être compatibles avec le voisinage des habitations et de ne pas générer un périmètre de protection. ### Rubrique UB 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Ub : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Définitions : • Par le terme “ alignement ”, on entendra ici non seulement la limite entre le domaine public et la propriété privée, mais aussi, par extension, la limite de fait entre le terrain et la voie s’il s’agit d’une voie privée. • L'implantation est mesurée par rapport au nu de la façade. Dispositions générales Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 3 mètres de l’alignement. Dispositions particulières Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas : • aux aménagements, transformations, ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la non-conformité. • aux constructions et installations techniques de faible emprise (nécessaires au fonctionnement du service public de distribution ou à la mise en accessibilité des constructions aux personnes à mobilité réduite ou pour garantir la sécurité incendie). • aux constructions annexes dont l'emprise au sol n'excède pas 40 mètres² et la hauteur 4 mètres hors tout qui pourront être implantées à l'alignement ou avec un recul minimum de 1 mètre à compter de l'alignement. Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 4 mètres de la limite d’emprise des cours d’eau. Article 7 - Ub : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dispositions générales La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché (L) doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude (H/2 ) entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (d'où le prospect L ≥ H/2 minimum 3 mètres). Sauf le long des cours d'eau et des fossés privés, les constructions peuvent être implantées sur limites séparatives dans les 3 cas suivants : - lorsque leur hauteur sur limite, au point le plus élevé, n'excède pas 4 mètres et leur longueur 10 mètres mesurée sur un seul côté de la parcelle ou 15 mètres sur deux côtés consécutifs, sous réserve que soient respectées les dispositions énoncées à l'article Ub 8.2 par rapport aux constructions existantes sur la propriété voisine; ou - en cas d'adossement à un bâtiment existant déjà implanté sur la limite séparative du fond voisin, à condition que le bâtiment à édifier ne dépasse ni la hauteur, ni la longueur de la façade du bâtiment déjà existant sur limite et sous réserve du respect des dispositions de l'article Ub 10 ; ou - dans le cadre de constructions simultanées faisant l'objet d'un projet architectural commun aux deux propriétés, sauf si celui-ci concerne des immeubles comprenant plusieurs logements. Dispositions particulières : Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas : • aux aménagements, transformations, ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la non-conformité. • aux constructions et installations à destination de service public et d’intérêt collectif, qui devront s'implanter sur limite ou au-delà de 0,50 mètre des limites séparatives. • aux constructions et installations techniques de faible emprise (nécessaires au fonctionnement du service public de distribution ou à la mise en accessibilité des constructions aux personnes à mobilité réduite ou pour garantir la sécurité incendie). • aux constructions annexes dont l'emprise au sol n'excède pas 40 mètres² et la hauteur 4 mètres hors tout, qui devront s'implanter sur limite ou au-delà de 1 mètre des limites séparatives. Article 8 - Ub : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 8.1) Une distance d’au moins 3 mètres pourra être exigée pour des raisons de sécurité incendie entre deux bâtiments non contigus. 8.2) Au droit des baies des pièces d'habitation ou d'activité, aucun point d'un bâtiment voisin ne doit être vu sous un angle supérieur à 45° par rapport à un plan horizontal situé à 1 mètre au-dessus du plancher. Pour la façade la moins ensoleillée, l'angle précédent est porté à 60° si la moitié au plus des pièces habitables prennent jour sur cette façade. ### Rubrique UB 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Ub : hauteur maximale des constructions) Mode de calcul : La hauteur des constructions et installations est mesurée par rapport à la dalle du rez-de-chaussée. L’altitude d’implantation de la dalle est la suivante : - soit entre 0,5 et 1,5 mètre au-dessus du niveau fini à l’axe de la chaussée au droit du terrain d’assiette de la construction projetée. En cas de terrain bordé par plusieurs voies publiques, le niveau de référence est le niveau moyen de l’ensemble des voies. - soit entre les cotes NGF 177,61 et 178,61 Toutes demandes de constructions ou d'installations devront donc comporter un plan topographique rattaché aux systèmes référentiels altimétriques N.G.F. indiquant la côte d'implantation du niveau du plancher inférieur du bâtiment ou de l'installation à construire quel que soit sa nature (terre battue, béton, ...), et quel que soit l'affectation ou la destination des locaux. Dispositions générales : La hauteur maximale des constructions et installations est fixée : • à 7 mètres à l'égout du toit, • à 7,5 mètres au sommet de l’acrotère, • à 13 mètres au faîtage. Dispositions particulières : Ces dispositions générales ne s'appliquent pas : • aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes, non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la non-conformité. • aux éléments de faible emprise nécessaires pour permettre l’accessibilité des constructions aux personnes à mobilité réduite ou pour garantir la sécurité incendie ainsi que les constructions et installations techniques de faible emprise, nécessaires aux services publics ou aux services d'intérêt collectif, ne sont pas soumis aux limitations de hauteur. • aux bâtiments destinés à des services publics et d’intérêt collectif. • aux ouvrages de faible emprise, tels que paratonnerres, souches de cheminées… • en cas de reconstruction d’un bâtiment existant, dans ce cas le volume bâti ancien pourra être conservé. ### Rubrique UB 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Ub : emprise au sol des constructions) L’emprise au sol des constructions ne peut excéder les 70% de la superficie du terrain ou de l’unité foncière. ### Rubrique UB 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Ub : aspect extérieur des constructions) Dispositions générales Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les toitures : Les toitures des constructions seront constituées de charpentes à deux pans droits dont la pente devra être comprise entre 45° et 52°. La disposition ci-dessus ne s’applique pas : - aux toitures terrasses dont la pente devra être comprise entre 0 et 15° - aux toitures végétalisées, - aux annexes d’une emprise au sol inférieure ou égale à 40 m². Ces bâtiments annexes devront être en harmonie avec les constructions principales. - à la couverture des éléments de faible emprise tels que les vérandas, les marquises et les auvents. L’ensemble des règles sur les toitures ne s’appliquent pas : • aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, • aux constructions et installations à destination d’exploitation agricole et forestière, • à l’aménagement ou à la transformation de bâtiments ne respectant pas cette disposition. Les façades : Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition doivent être enduits ou recouverts d’un revêtement approprié. Les revêtements des façades et les teintes des ravalements extérieurs seront choisis en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. Les clôtures : La hauteur des clôtures ne pourra excéder 1,80 mètre. Des dispositions spéciales peuvent être demandées pour des motifs de visibilité liés à la sécurité publique. Dans tous les cas, les clôtures devront être en harmonie avec les constructions principales et présenter une unité d'aspect avec les clôtures des propriétés avoisinantes. ### Rubrique UB 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Ub : espaces libres, plantations et espaces boisés) 70% des surfaces non affectées aux constructions, accès et stationnement doivent être aménagées et rester perméables aux eaux pluviales. Les éléments remarquables identifiés au titre du L.151-23 du CU : Les prescriptions suivantes s’appliquent aux éléments remarquables de type 3 identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme : -Sauf dans les cas décrits ci-après, les coupes et l’arrachage d’arbres appartenant à une ripisylve sont interdits. -Les seules coupes et arrachages autorisées doivent soit: • être liées à l’entretien de la ripisylve, • favoriser la régénération des éléments végétaux, • être liées aux aménagements contre le risque d’inondation, • être liées aux travaux d’aménagements écologiques, • être liées à des équipements liés aux services publics et d’intérêt collectif (type ligne haute tension, canalisations…). Dans ce cas les éléments doivent être remplacés par des éléments végétaux équivalents constituant des essences locales, si possible identiques ou adaptées au milieu concerné. Par ailleurs, cette suppression ne doit pas compromettre le fonctionnement écologique de la ripisylve en question. Article 14 - Ub : coefficient d'occupation du sol Article supprimé par la loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014. Article 15 - Ub : obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Article 16 - Ub : obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Pour les nouvelles constructions, un fourreau, permettant à terme le raccordement à la fibre optique doit être réservé. LES ZONES A URBANISER ### Rubrique UB 8 - Stationnement (intitulé du document : Ub : obligations en matière de stationnement des véhicules) La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,5 mètres² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante. La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un vélo est de 2 mètres² (soit 2 mètres x 1 mètre), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante. A noter, que les emplacements extérieurs doivent être équipés de dispositifs permettant d’attacher les vélos (arceaux…). Lors de toute opération de construction, d'extension ou de changement d'affectation des locaux, des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations doivent être réalisées en dehors des voies publiques selon les normes minimales définies en annexe du règlement. La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus à l'annexe est celle à laquelle ces établissements sont les plus directement assimilables. Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements ces normes minimales pourront être adaptées compte tenu de la nature, de la situation ou d'une éventuelle polyvalence d'utilisation des aires. ### Rubrique UB 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Ub : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public) Accès : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Voirie : Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques permettant la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies nouvelles en impasse d’une longueur supérieure à 50 mètres doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. ### Rubrique UB 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Ub : desserte par les réseaux) Eau potable : Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être par branchement au réseau public de distribution. Réseau d’électricité, de téléphone et de télédistribution : Lorsque les réseaux publics sont enterrés, les branchements privés à créer doivent l’être également sauf contrainte technique. Dans le cas de réseaux aériens, les réservations devront être prévues. Eaux usées : Eaux usées domestiques : Les eaux usées doivent, être traitées par un dispositif d'assainissement non collectif et être évacuées conformément à la réglementation en vigueur, sauf en cas d’existence d’un réseau collectif, dans ce cas chaque branchement devra s’y raccorder obligatoirement. En l’absence d’assainissement collectif, le terrain concerné par le projet de construction devra avoir une superficie compatible avec le mode d’assainissement envisagé. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités vers les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Eaux usées non domestiques : Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement agréé, conformément à la réglementation en vigueur. Eaux pluviales : Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des bâtiments existants (mais hors rénovations de ceux-ci), la mise en place de dispositifs de gestion des eaux pluviales est obligatoire, et devra être réalisée conformément à la règlementation en vigueur. Les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et à l’opération. Ces aménagements pourront être complétés par un dispositif de prétraitement adapté conformément à la réglementation en vigueur. Article 5 - Ub : superficie minimale des terrains constructibles Article supprimé par la loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 68153_PLU_20200727. Page : https://edifiable.fr/plu/illhaeusern-68153/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/illhaeusern-68153.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/68153/zone/ub