# Zone UB du plan local d'urbanisme d'Illiat (01188) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 01188_PLU_20250130 (plan local d'urbanisme), approuvé le 30/01/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 9 rubriques. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UB 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITE) Sont interdits les usages et affectations des sols, constructions et activités suivantes : − Les constructions relevant des sous-destinations suivantes : • « Exploitation agricole » ; • « Exploitation forestière » ; • « Artisanat et commerce de détail » ; • « Restauration » ; • « Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » ; • « Commerce de gros » ; • « Industrie » ; • « Entrepôt ». − Les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles. − Les terrains de camping, de caravanage ou de stationnement de caravanes, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs, les résidences démontables, les résidences mobiles. − Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés. − Les parcs de loisirs et d'attraction. − Les dépôts de véhicules. − Les aires de stockage de matériaux ou de déchets. − Les carrières. − Les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas nécessaires aux usages et affectations des sols, constructions et activités autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB 21 Sont autorisés sous conditions particulières les usages et affectations des sols, constructions et activités suivantes : − Les bâtiments d'activités et les installations classées pour la protection de l'environnement sont autorisés à condition que, par leur nature ou leur fréquentation induite, elles ne risquent pas de nuire à la sécurité, la salubrité ou à la tranquillité des quartiers environnants. − Les annexes des habitations non accolées à un bâtiment principal et leurs extensions sont autorisées à condition de respecter les deux conditions suivantes : • Elles doivent être implantées dans une zone urbaine ; • Leur emprise au sol cumulée ne doit pas dépasser 50 m² par logement. L'emprise au sol des piscines, margelles et terrasses comprises, n'est toutefois pas limitée. − La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée à condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone. Sont interdits les usages et affectations des sols, constructions et activités suivantes : − Les constructions relevant des sous-destinations suivantes : • « Exploitation agricole » ; • « Exploitation forestière » ; • « Artisanat et commerce de détail » ; • « Restauration » ; • « Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » ; • « Commerce de gros » ; • « Industrie » ; • « Entrepôt ». − Les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles. − Les terrains de camping, de caravanage ou de stationnement de caravanes, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs, les résidences démontables, les résidences mobiles. − Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés. − Les parcs de loisirs et d'attraction. − Les dépôts de véhicules. − Les aires de stockage de matériaux ou de déchets. − Les carrières. − Les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas nécessaires aux usages et affectations des sols, constructions et activités autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement. Sont autorisés sous conditions particulières les usages et affectations des sols, constructions et activités suivantes : − Les bâtiments d'activités et les installations classées pour la protection de l'environnement sont autorisés à condition que, par leur nature ou leur fréquentation induite, elles ne risquent pas de nuire à la sécurité, la salubrité ou à la tranquillité des quartiers environnants. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC 31 − Les annexes des habitations non accolées à un bâtiment principal et leurs extensions sont autorisées à condition de respecter les deux conditions suivantes : • Elles doivent être implantées dans une zone urbaine ; • Leur emprise au sol cumulée ne doit pas dépasser 50 m² par logement. L'emprise au sol des piscines, margelles et terrasses comprises, n'est toutefois pas limitée. − La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée à condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone. ### Rubrique UB 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : SECTEUR DE MIXITE SOCIALE) − Les opérations comprenant plus de deux logements doivent comporter au moins 33 % de logements locatifs sociaux. Le nombre résultant de l'application de ce pourcentage est, le cas échéant, arrondi à l'entier supérieur. ### Rubrique UB 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : V.2.1. VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS) V.2.1.1. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE L'implantation des constructions en recul par rapport aux voies s'applique en tout point des constructions. − Les constructions principales doivent être implantées en recul minimum de 3 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques et par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique. − Ces dispositions ne sont pas exigées dans les cas suivants : • Les aménagements, extensions et changements de destination de constructions existantes ne respectant pas la règle ci-dessus, sous réserve qu’elles soient réalisées avec des reculs supérieurs ou égaux à ceux des constructions existantes ; • Les constructions relevant de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ». DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB 22 V.2.1.2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES L'implantation des constructions sur les limites séparatives s'applique aux murs. L'implantation des constructions en recul par rapport aux limites séparatives s'applique en tout point des constructions. − Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. − Toutefois les constructions sont admises en limite séparative : • si leur hauteur, mesurée sur la limite séparative, n'excède pas 3,5 mètres au faîtage pour les toitures à pans et 4,5 mètres pour l'acrotère des toitures-terrasses ; • ou si elles sont de volume et d'aspect homogène, jointives et édifiées simultanément sur des terrains contigus ; • ou si elles s'appuient sur des constructions préexistantes de volume et d'aspect homogène, elles-mêmes édifiées en limite séparative sur un terrain contigu. − Ces dispositions ne sont pas exigées dans les cas suivants : • Les aménagements, extensions et changements de destination de constructions existantes ne respectant pas la règle ci-dessus, sous réserve qu’elles soient réalisées avec des reculs supérieurs ou égaux à ceux des constructions existantes ; • Les constructions relevant de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ». − Les volumes doivent être simples et le plan des constructions doit respecter une trame orthogonale sauf en cas d’impossibilité induite par la configuration du terrain. − Les constructions dont l'aspect général (bâtiments néo-classiques, mas provençal, chalet savoyard, maison normande…) est d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. Les imitations d'éléments architecturaux anciens tels que des colonnes, chapiteaux, arcades… et les détails ou décors architecturaux d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdits. − Les vérandas doivent être en harmonie avec les constructions existantes sur lesquelles elles sont implantées. − L'aspect des annexes doit être en harmonie avec celui du bâtiment principal. FAÇADES MURS − Les murs, sauf ceux en bois, doivent être recouverts d'enduit de couleur proche de celle du pisé. Les éventuelles nuances de couleurs doivent participer à la mise en valeur des façades, d'en souligner le rythme, les volumes ou les éléments particuliers. − Les murs en bois doivent : • soit conserver l’aspect naturel du bois ; • soit être de couleurs proches de proche de celle du pisé. Les éventuelles nuances de couleurs doivent participer à la mise en valeur des façades, d'en souligner le rythme, les volumes ou les éléments particuliers. − Les imitations peintes de matériaux sont interdites, notamment la fausse pierre. OUVERTURES − Les ouvertures dans les façades doivent présenter une harmonie quant à leur disposition et leur dimension. − Les couleurs des volets, menuiseries, huisseries et garde-corps doivent être en harmonie avec celles des façades et les tons vifs sont interdits. − Les brise-vue de toute nature, tels que canisses, voiles et bâches, paillages et plaques de tôle, apposés sur les garde-corps sont interdits. TOITURES PANS ET TOITURES-TERRASSES − Les toitures-terrasses sont autorisées : • uniquement si elles sont entièrement végétalisées et/ou destinées à favoriser la retenue des eaux pluviales ; • et sous réserve de ne pas créer de stagnation d'eau à l'air libre. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB 26 − Les toitures à pans doivent avoir au moins deux pans avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. − La pente des toitures à pans doit être supérieure à 35 %. − Les toitures à un pan sont autorisées uniquement dans les cas suivants : • Les extensions et volumes annexes sous réserve qu'ils soient accolés sur la totalité de leur façade la plus haute et la plus longue à une construction de taille plus importante (leur pente n’est pas réglementée) ; • Les extensions et annexes implantées en limite séparative, sous réserve que leur hauteur au faîtage, mesurée sur la limite séparative, n'excède pas 3,5 mètres (leur pente n’est pas réglementée). DEBORDS − Les toitures à pans doivent, sauf en limite séparative, comporter un débord d'au moins 0,5 mètre mesuré horizontalement depuis le nu extérieur du mur (chéneau compris). COUVERTURES − Les toitures à pans doivent être couvertes de matériaux ayant l'aspect de tuiles de couleur rouge. − Les vérandas, pergolas, marquises et auvents doivent être en harmonie avec la construction principale (volumétrie, intégration…). OUVERTURES DANS LES TOITURES − Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chien assis, jacobines...). − Les châssis à tabatière doivent être disposés en harmonie avec les rythmes des façades et être intégrés sans saillie dans l'épaisseur de la toiture. PANNEAUX SOLAIRES ET PHOTOVOLTAÏQUES − Les panneaux solaires doivent être : • soit, à condition qu'ils ne nuisent pas au caractère de l'architecture, intégrés aux toitures des constructions ou, s'ils présentent la même pente que ces toitures, posés sur celles-ci ; • soit posés sur les toitures-terrasses sans dépasser le niveau haut de l'acrotère. VI.2.1.1. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE L'implantation des constructions en recul par rapport aux voies s'applique en tout point des constructions. − Les constructions principales doivent être implantées en recul minimum de 3 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques et par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique. − Ces dispositions ne sont pas exigées dans les cas suivants : • Les aménagements, extensions et changements de destination de constructions existantes ne respectant pas la règle ci-dessus, sous réserve qu’elles soient réalisées avec des reculs supérieurs ou égaux à ceux des constructions existantes ; • Les constructions relevant de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ». DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC 32 VI.2.1.2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES L'implantation des constructions sur les limites séparatives s'applique aux murs. L'implantation des constructions en recul par rapport aux limites séparatives s'applique en tout point des constructions. − Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. − Toutefois les constructions sont admises en limite séparative : • si leur hauteur, mesurée sur la limite séparative, n'excède pas 3,5 mètres au faîtage pour les toitures à pans et 4,5 mètres pour l'acrotère des toitures-terrasses ; • ou si elles sont de volume et d'aspect homogène, jointives et édifiées simultanément sur des terrains contigus ; • ou si elles s'appuient sur des constructions préexistantes de volume et d'aspect homogène, elles-mêmes édifiées en limite séparative sur un terrain contigu. − Ces dispositions ne sont pas exigées dans les cas suivants : • Les aménagements, extensions et changements de destination de constructions existantes ne respectant pas la règle ci-dessus, sous réserve qu’elles soient réalisées avec des reculs supérieurs ou égaux à ceux des constructions existantes ; • Les constructions relevant de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ». − Les volumes doivent être simples et le plan des constructions doit respecter une trame orthogonale sauf en cas d’impossibilité induite par la configuration du terrain. − Les constructions dont l'aspect général (bâtiments néo-classiques, mas provençal, chalet savoyard, maison normande…) est d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. Les imitations d'éléments architecturaux anciens tels que des colonnes, chapiteaux, arcades… et les détails ou décors architecturaux d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdits. − Les vérandas doivent être en harmonie avec les constructions existantes sur lesquelles elles sont implantées. − L'aspect des annexes doit être en harmonie avec celui du bâtiment principal. FAÇADES MURS − Les murs, sauf ceux en bois, doivent être recouverts d'enduit de couleur proche de celle du pisé. Les éventuelles nuances de couleurs doivent participer à la mise en valeur des façades, d'en souligner le rythme, les volumes ou les éléments particuliers. − Les murs en bois doivent : • soit conserver l’aspect naturel du bois ; • soit être de couleurs proches de proche de celle du pisé. Les éventuelles nuances de couleurs doivent participer à la mise en valeur des façades, d'en souligner le rythme, les volumes ou les éléments particuliers. − Les imitations peintes de matériaux sont interdites, notamment la fausse pierre. OUVERTURES − Les ouvertures dans les façades doivent présenter une harmonie quant à leur disposition et leur dimension. − Les couleurs des volets, menuiseries, huisseries et garde-corps doivent être en harmonie avec celles des façades et les tons vifs sont interdits. − Les brise-vue de toute nature, tels que canisses, voiles et bâches, paillages et plaques de tôle, apposés sur les garde-corps sont interdits. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC 36 TOITURES PANS ET TOITURES-TERRASSES − Les toitures-terrasses sont autorisées : • uniquement si elles sont entièrement végétalisées et/ou destinées à favoriser la retenue des eaux pluviales ; • et sous réserve de ne pas créer de stagnation d'eau à l'air libre. − Les toitures à pans doivent avoir au moins deux pans avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. − La pente des toitures à pans doit être supérieure à 35 %. − Les toitures à un pan sont autorisées uniquement dans les cas suivants : • Les extensions et volumes annexes sous réserve qu'ils soient accolés sur la totalité de leur façade la plus haute et la plus longue à une construction de taille plus importante (leur pente n’est pas réglementée) ; • Les extensions et annexes implantées en limite séparative, sous réserve que leur hauteur au faîtage, mesurée sur la limite séparative, n'excède pas 3,5 mètres (leur pente n’est pas réglementée). DEBORDS − Les toitures à pans doivent, sauf en limite séparative, comporter un débord d'au moins 0,5 mètre mesuré horizontalement depuis le nu extérieur du mur (chéneau compris). COUVERTURES − Les toitures à pans doivent être couvertes de matériaux ayant l'aspect de tuiles de couleur rouge. − Les vérandas, pergolas, marquises et auvents doivent être en harmonie avec la construction principale (volumétrie, intégration…). OUVERTURES DANS LES TOITURES − Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chien assis, jacobines...). − Les châssis à tabatière doivent être disposés en harmonie avec les rythmes des façades et être intégrés sans saillie dans l'épaisseur de la toiture. PANNEAUX SOLAIRES ET PHOTOVOLTAÏQUES − Les panneaux solaires doivent être : • soit, à condition qu'ils ne nuisent pas au caractère de l'architecture, intégrés aux toitures des constructions ou, s'ils présentent la même pente que ces toitures, posés sur celles-ci ; • soit posés sur les toitures-terrasses sans dépasser le niveau haut de l'acrotère. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC 37 VI.2.3. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS COEFFICIENT DE BIOTOPE Les espaces verts de pleine terre sont des espaces perméables non construits en surface et en sous-sol et ne pouvant comporter en sous-sol que le passage de réseaux. − Au moins 50 % de la superficie des terrains doivent être aménagés en espaces verts de pleine terre. ### Rubrique UB 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : V.2.1.3. HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet. − La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 7 mètres à l'égout des toitures, 10 mètres au faîtage des toitures, 8 mètres à l'acrotère des toitures-terrasses. − Cette disposition n'est pas exigée pour : • Les aménagements, extensions et changements de destination de constructions existantes ne respectant pas la règle ci-dessus, dans la limite de leur hauteur afin de permettre la continuité des faîtages ; • Les constructions relevant de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ». − La hauteur maximale des clôtures ainsi que celle des portails et des supports de leurs fixations (poteaux, piliers…) est mesurée : • Pour les clôtures édifiées le long des voies, à partir du niveau de la voie avant travaux à l’alignement jusqu'au point le plus haut de la clôture ; • Pour les clôtures édifiées en limite séparative, à partir du sol naturel avant travaux en limite jusqu'au point le plus haut de la clôture. − La hauteur maximale des clôtures, des portails et des supports de leurs fixations (poteaux, piliers…), sauf celle des clôtures végétales, est fixée à : • 1,80 mètre le long des voies ; • 2,00 mètres le long des limites séparatives. − Toutefois, une hauteur différente peut être admise ou imposée par l'autorité compétente : • en cas de restauration ou de prolongement d’un mur ou d’un portail existant d’une hauteur supérieure ; • en fonction de la nature particulière des destinations ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité et/ou de salubrité. CONSTITUTION DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLOTURES EXISTANTES En cas de travaux de restauration, d’aménagement, de surélévation ou de prolongement des clôtures existantes : − Pour les murs et murets en pierre de taille ou brique apparente : • Les murs doivent être couverts d’une couvertine ou d’un chaperon en matériaux ayant l’aspect de tuile de couleur rouge ; • Les murs et murets ne doivent pas être recouverts d'enduit sauf s’ils sont très dégradés ; • Les travaux de surélévation ou de prolongement des murs et murets doivent être harmonieux avec cet aspect originel ; • Les imitations peintes de matériaux sont interdites, notamment la fausse pierre ; • Les tons vifs sont interdits pour les portails, grilles, grillages et dispositifs à clairevoie. − Pour les autres murs et murets : • Les murs doivent être couverts d’une couvertine ou d’un chaperon en matériaux ayant l’aspect de tuile de couleur rouge ; • Les murets peuvent être surélevés dans la limite d'une hauteur de 0,8 mètre ; DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB 24 • Les murets doivent être : • soit couverts d’une couvertine ou d’un chaperon en matériaux ayant l’aspect de tuile de couleur rouge ; • soit surmontés d’une grille, d'un grillage ou d'un dispositif à claire-voie ou occultant ; • Les murets et murs doivent être recouverts d'enduit de couleur proche de celle du pisé ; • Les imitations peintes de matériaux sont interdites, notamment la fausse pierre ; • Les tons vifs sont interdits pour les portails, grilles, grillages et dispositifs à clairevoie. − Les brise-vue de toute nature, tels que canisses, voiles et bâches, paillages et plaques de tôle, apposés sur les clôtures ou les portails sont interdits. DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOUVELLES CLOTURES En cas de nouvelles clôtures : − Le long des voies, les nouvelles clôtures doivent être constituées : • soit d'un muret d'une hauteur de 0,4 à 0,8 mètre, devant être : • soit couvert d’une couvertine ou d’un chaperon en matériaux ayant l’aspect de tuile de couleur rouge ; • soit surmonté d’une grille, d'un grillage ou d'un dispositif à claire-voie ou occultant ; • soit d’un simple grillage sans soubassement apparent, pouvant être doublé d’une haie d’essences locales ; • soit d'une haie d’essences locales. − Le long des limites séparatives, les nouvelles clôtures doivent être constituées : • soit d'un mur devant être couvert d’une couvertine ou d’un chaperon en matériaux ayant l’aspect de tuile de couleur rouge ; • soit d'un muret d'une hauteur de 0,4 à 0,8 mètre, devant être : • soit couvert d’une couvertine ou d’un chaperon en matériaux ayant l’aspect de tuile de couleur rouge ; • soit surmonté d’une grille, d'un grillage ou d'un dispositif à claire-voie ou occultant ; • soit d’un grillage sans soubassement apparent, pouvant être doublé d’une haie d’essences locales variées ; • soit d'une haie d’essences locales variées. − Les murets et murs doivent être recouverts d'enduit de couleur proche de celle du pisé. − Les imitations peintes de matériaux sont interdites, notamment la fausse pierre. − Les supports de coffrets électriques, boîtes aux lettres, commandes d'accès... doivent être intégrés au dispositif de clôture ou aux bâtiments à proximité de l'entrée principale, sauf en cas d’impossibilité technique. Cette disposition n'est pas exigée pour les regroupements de boîtes aux lettres. − Les tons vifs sont interdits pour les portails, grilles, grillages et dispositifs à claire-voie. − Les brise-vue de toute nature, tels que canisses, voiles et bâches, paillages et plaques de tôle, apposés sur les clôtures ou les portails sont interdits. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB 25 V.2.2.2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS − La hauteur maximale des clôtures ainsi que celle des portails et des supports de leurs fixations (poteaux, piliers…) est mesurée : • Pour les clôtures édifiées le long des voies, à partir du niveau de la voie avant travaux à l’alignement jusqu'au point le plus haut de la clôture ; • Pour les clôtures édifiées en limite séparative, à partir du sol naturel avant travaux en limite jusqu'au point le plus haut de la clôture. − La hauteur maximale des clôtures, des portails et des supports de leurs fixations (poteaux, piliers…), sauf celle des clôtures végétales, est fixée à : • 1,80 mètre le long des voies ; • 2,00 mètres le long des limites séparatives. − Toutefois, une hauteur différente peut être admise ou imposée par l'autorité compétente : • en cas de restauration ou de prolongement d’un mur ou d’un portail existant d’une hauteur supérieure ; • en fonction de la nature particulière des destinations ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité et/ou de salubrité. CONSTITUTION DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLOTURES EXISTANTES En cas de travaux de restauration, d’aménagement, de surélévation ou de prolongement des clôtures existantes : − Pour les murs et murets en pierre de taille ou brique apparente : • Les murs doivent être couverts d’une couvertine ou d’un chaperon en matériaux ayant l’aspect de tuile de couleur rouge ; • Les murs et murets ne doivent pas être recouverts d'enduit sauf s’ils sont très dégradés ; • Les travaux de surélévation ou de prolongement des murs et murets doivent être harmonieux avec cet aspect originel ; • Les imitations peintes de matériaux sont interdites, notamment la fausse pierre ; • Les tons vifs sont interdits pour les portails, grilles, grillages et dispositifs à clairevoie. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC 34 − Pour les autres murs et murets : • Les murs doivent être couverts d’une couvertine ou d’un chaperon en matériaux ayant l’aspect de tuile de couleur rouge ; • Les murets peuvent être surélevés dans la limite d'une hauteur de 0,8 mètre ; • Les murets doivent être : • soit couverts d’une couvertine ou d’un chaperon en matériaux ayant l’aspect de tuile de couleur rouge ; • soit surmontés d’une grille, d'un grillage ou d'un dispositif à claire-voie ou occultant ; • Les murets et murs doivent être recouverts d'enduit de couleur proche de celle du pisé ; • Les imitations peintes de matériaux sont interdites, notamment la fausse pierre ; • Les tons vifs sont interdits pour les portails, grilles, grillages et dispositifs à clairevoie. − Les brise-vue de toute nature, tels que canisses, voiles et bâches, paillages et plaques de tôle, apposés sur les clôtures ou les portails sont interdits. DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOUVELLES CLOTURES En cas de nouvelles clôtures : − Le long des voies, les nouvelles clôtures doivent être constituées : • soit d'un muret d'une hauteur de 0,4 à 0,8 mètre, devant être : • soit couvert d’une couvertine ou d’un chaperon en matériaux ayant l’aspect de tuile de couleur rouge ; • soit surmonté d’une grille, d'un grillage ou d'un dispositif à claire-voie ou occultant ; • soit d’un simple grillage sans soubassement apparent, pouvant être doublé d’une haie d’essences locales ; • soit d'une haie d’essences locales. − Le long des limites séparatives, les nouvelles clôtures doivent être constituées : • soit d'un mur devant être couvert d’une couvertine ou d’un chaperon en matériaux ayant l’aspect de tuile de couleur rouge ; • soit d'un muret d'une hauteur de 0,4 à 0,8 mètre, devant être : • soit couvert d’une couvertine ou d’un chaperon en matériaux ayant l’aspect de tuile de couleur rouge ; • soit surmonté d’une grille, d'un grillage ou d'un dispositif à claire-voie ou occultant ; • soit d’un grillage sans soubassement apparent, pouvant être doublé d’une haie d’essences locales variées ; • soit d'une haie d’essences locales variées ; − Les murets et murs doivent être recouverts d'enduit de couleur proche de celle du pisé. − Les imitations peintes de matériaux sont interdites, notamment la fausse pierre. − Les supports de coffrets électriques, boîtes aux lettres, commandes d'accès... doivent être intégrés au dispositif de clôture ou aux bâtiments à proximité de l'entrée principale, sauf en cas d’impossibilité technique. Cette disposition n'est pas exigée pour les regroupements de boîtes aux lettres. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC 35 − Les tons vifs sont interdits pour les portails, grilles, grillages et dispositifs à claire-voie. − Les brise-vue de toute nature, tels que canisses, voiles et bâches, paillages et plaques de tôle, apposés sur les clôtures ou les portails sont interdits. VI.2.2.2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ### Rubrique UB 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : V.2.2. QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE) L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site. Les règles du présent chapitre V.2.2. ne s’appliquent pas : − aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » ; DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB 23 − aux annexes (indépendantes physiquement d'un bâtiment principal) d'une emprise au sol inférieure ou égale à 10 m² ; − aux vérandas, ombrières, pergolas, marquises et auvents, à l'exception des dispositions les visant expressément. V.2.2.1. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLOTURES L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC 33 Les règles du présent chapitre VI.2.2. ne s’appliquent pas : − aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » ; − aux annexes (indépendantes physiquement d'un bâtiment principal) d'une emprise au sol inférieure ou égale à 10 m² ; − aux vérandas, ombrières, pergolas, marquises et auvents, à l'exception des dispositions les visant expressément. VI.2.2.1. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLOTURES ### Rubrique UB 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : V.2.3. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) V.2.3.1. COEFFICIENT DE BIOTOPE Les espaces verts de pleine terre sont des espaces perméables non construits en surface et en sous-sol et ne pouvant comporter en sous-sol que le passage de réseaux. − Au moins 40 % de la superficie des terrains doivent être aménagés en espaces verts de pleine terre. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB 27 V.2.3.2. PLANTATIONS − Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées, sauf en cas d’impossibilité technique. − Les nouvelles plantations de haies doivent être constituées uniquement d'essences locales variées. V.2.3.3. ESPACES LIBRES − Les surfaces non occupées par des constructions, des installations, des aménagements ou des ouvrages doivent être aménagées en espaces verts. V.2.3.4. INSERTION DANS LA TOPOGRAPHIE − En cas de terrain plat, les déblais et remblais sont interdits. − En cas de terrain en pente, sauf en cas d’impossibilité technique : • La différence de niveau entre le terrain après travaux et le terrain naturel d'origine est limitée à 1 mètre ; • La hauteur des murs de soutènement est limitée à 1 mètre. − Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées, sauf en cas d’impossibilité technique. − Les nouvelles plantations de haies doivent être constituées uniquement d'essences locales variées. VI.2.3.2. ESPACES LIBRES − Les surfaces non occupées par des constructions, des installations, des aménagements ou des ouvrages doivent être aménagées en espaces verts. VI.2.3.3. INSERTION DANS LA TOPOGRAPHIE − En cas de terrain plat, les déblais et remblais sont interdits. − En cas de terrain en pente, sauf en cas d’impossibilité technique : • La différence de niveau entre le terrain après travaux et le terrain naturel d'origine est limitée à 1 mètre ; • La hauteur des murs de soutènement est limitée à 1 mètre. ### Rubrique UB 8 - Stationnement (intitulé du document : V.2.4. STATIONNEMENT) − Le stationnement des véhicules automobiles, des deux roues et des vélos correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. V.2.4.1. STATIONNEMENT DES VEHICULES AUTOMOBILES − Pour les constructions à usage d’habitation, sont exigées : • Deux places de stationnement par logement dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 50 m² ; • Trois places de stationnement par logement dont la surface de plancher est supérieure à 50 m². − Toutefois aucune place de stationnement n'est exigée en cas de travaux de restauration, d’aménagement, d’extension ou de surélévation de constructions existantes qui n'ont pas pour effet de créer de nouveaux logements ou bureaux. − En outre, dans les opérations d'aménagement d'ensemble comprenant plus de deux logements, des places pour les véhicules des visiteurs à raison d'une place par tranche indivisible de trois logements. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB 28 V.2.4.2. STATIONNEMENT DES VELOS − Sont exigées au minimum : • Pour les immeubles d'habitation, un local pour le stationnement des vélos d'une superficie minimale de 1,5 m² par logement ; • Pour les immeubles de bureaux, un local pour le stationnement des vélos d'une superficie minimale de 6 m² pour 100 m² de surface de plancher. − Toutefois aucun local n'est exigé en cas de travaux de restauration, d’aménagement, d’extension ou de surélévation de constructions existantes qui n'ont pas pour effet de créer de nouveaux logements ou bureaux. V.3. ÉQUIPEMENT ET RESEAUX − Le stationnement des véhicules automobiles, des deux roues et des vélos correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. VI.2.4.1. STATIONNEMENT DES VEHICULES AUTOMOBILES − Pour les constructions à usage d’habitation, sont exigées : • Deux places de stationnement par logement dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 50 m² ; • Trois places de stationnement par logement dont la surface de plancher est supérieure à 50 m². DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC 38 − Toutefois aucune place de stationnement n'est exigée en cas de travaux de restauration, d’aménagement, d’extension ou de surélévation de constructions existantes qui n'ont pas pour effet de créer de nouveaux logements ou bureaux. − En outre, dans les opérations d'aménagement d'ensemble comprenant plus de deux logements, des places pour les véhicules des visiteurs à raison d'une place par tranche indivisible de trois logements. VI.2.4.2. STATIONNEMENT DES VELOS − Sont exigées au minimum : • Pour les immeubles d'habitation, un local pour le stationnement des vélos d'une superficie minimale de 1,5 m² par logement ; • Pour les immeubles de bureaux, un local pour le stationnement des vélos d'une superficie minimale de 6 m² pour 100 m² de surface de plancher. − Toutefois aucun local n'est exigé en cas de travaux de restauration, d’aménagement, d’extension ou de surélévation de constructions existantes qui n'ont pas pour effet de créer de nouveaux logements ou bureaux. VI.3. ÉQUIPEMENT ET RESEAUX ### Rubrique UB 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : V.3.1. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES) − Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. − Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. − Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. − Les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée. − Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. − Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. − Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. − Les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC 39 ### Rubrique UB 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : V.3.2. DESSERTE PAR LES RESEAUX) V.3.2.1. EAU POTABLE − Toute construction ou installation à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. − Toute construction ou installation dont l'activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipée d'un dispositif agréé de protection contre les retours d'eau et doit se conformer à la réglementation en vigueur. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB 29 V.3.2.2. ELECTRICITE − Les réseaux d'électricité doivent être établis en souterrain sur les terrains privatifs et dans les opérations d'aménagement d'ensemble. V.3.2.3. ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES − L'assainissement des eaux usées doit être conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage d'assainissement des eaux usées. − L'évacuation des eaux usées d'origine artisanale dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un prétraitement approprié à la composition et à la nature des effluents. V.3.2.4. ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT − L'assainissement des eaux pluviales et de ruissellement doit être conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage d'assainissement des eaux pluviales. − L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d'urbanisation doivent être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter soit dans les réseaux, soit dans les cours d'eau. V.3.2.5. INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES − Les réseaux de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain sur les terrains privatifs et dans les opérations d'aménagement d'ensemble. − Pour toute nouvelle construction à usage d'habitation ou comprenant un ou plusieurs locaux à usage professionnel, les fourreaux nécessaires aux passages des lignes de communications électroniques à très haut débit doivent être prévus. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB 30 VI. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC Les règles ci-dessous peuvent n'être pas imposées aux équipements d'intérêt collectif et services publics pour des raisons d'architecture, de volume, d'exploitation ou de sécurité. VI.3.2.1. EAU POTABLE − Toute construction ou installation à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. − Toute construction ou installation dont l'activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipée d'un dispositif agréé de protection contre les retours d'eau et doit se conformer à la réglementation en vigueur. VI.3.2.2. ELECTRICITE − Les réseaux d'électricité doivent être établis en souterrain sur les terrains privatifs et dans les opérations d'aménagement d'ensemble. VI.3.2.3. ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES − L'assainissement des eaux usées doit être conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage d'assainissement des eaux usées. − L'évacuation des eaux usées d'origine artisanale dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un prétraitement approprié à la composition et à la nature des effluents. VI.3.2.4. ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT − L'assainissement des eaux pluviales et de ruissellement doit être conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage d'assainissement des eaux pluviales. − L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d'urbanisation doivent être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter soit dans les réseaux, soit dans les cours d'eau. VI.3.2.5. INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES − Les réseaux de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain sur les terrains privatifs et dans les opérations d'aménagement d'ensemble. − Pour toute nouvelle construction à usage d'habitation ou comprenant un ou plusieurs locaux à usage professionnel, les fourreaux nécessaires aux passages des lignes de communications électroniques à très haut débit doivent être prévus. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC 40 VII. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 01188_PLU_20250130. Page : https://edifiable.fr/plu/illiat-01188/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/illiat-01188.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/01188/zone/ub