# Zone N du plan local d'urbanisme intercommunal d'Illifaut (22083) : ce que le règlement autorise **Zone naturelle** : Zone destinée à la préservation des espaces naturels et forestiers ; les secteurs NCe, Ni, Nl, Np, Nt et Ny ont chacun leur vocation. Document en vigueur : 200067460_PLUi_20260505 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 05/05/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 15 articles. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (article N 2, « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES ») - **Les affouillements et exhaussements du sol visés à l'article R.421-23 du code de l'urbanisme interdits** > Dans l'ensemble de la zone sont interdites : - Les affouillements et exhaussements du sol visés à l'Article R.421-23 du Code de l'Urbanisme ; - **Le stationnement isolé des caravanes interdit, quelle qu'en soit la durée** > Dans l'ensemble de la zone sont interdites : [...] - le stationnement isolé des caravanes quelle qu'en soit la durée ; Dans l'ensemble de la zone, hors secteur NCe, sont interdites : - L'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières ; - **L'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières interdites** : Hors secteur NCe > - le stationnement isolé des caravanes quelle qu'en soit la durée ; Dans l'ensemble de la zone, hors secteur NCe, sont interdites : - L'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières ; - Note : L'article 1 fixe, dans un tableau, les destinations et sous-destinations autorisées, interdites ou admises sous condition, secteur par secteur. Selon l'article 1, les destinations admises sous condition le sont aux conditions de l'article N 3. ### Hauteur maximale (article N 9, « HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS ») - **Hauteur au faîtage du volume principal d'origine inchangée, aucune surélévation** : Rénovation > La hauteur maximale des constructions admises est fixée comme suit : - dans le cadre d'une rénovation, la hauteur au faitage du volume principal de la construction d'origine ne sera pas modifiée (aucune surélévation du volume principal autorisée). - **Hauteur de la construction d'origine au faîtage au plus** : Extensions > La hauteur maximale des constructions admises est fixée comme suit : [...] - la hauteur des extensions ne devra pas excéder celle de la construction d'origine au faîtage. - **Hauteur de l'extension pouvant rejoindre celle du faîtage de la construction existante** : Extension d'une construction dans la pente > Dans le cas d'une construction dans la pente, la hauteur de l'extension pourra joindre la hauteur du faitage de la construction existante ; - **5,50 m au faîtage ou 3,50 m à l'acrotère ou à l'égout** : Annexes > - la hauteur des annexes ne peut excéder 5,50 m au faîtage ou 3,50 m à l'acrotère ou à l'égout ; Pour les constructions à usage agricole dans le secteur Np : - La hauteur des bâtiments d'exploitation ainsi que celle des ouvrages, réservoirs et silos…n'est pas réglementée ; En tout état de cause, la hauteur des nouvelles constructions autorisées ne pourra excéder la hauteur au faîtage, des constructions existantes environnantes. - **Non réglementée** : Dans le secteur Np, bâtiments d'exploitation agricole, ouvrages, réservoirs et silos > - la hauteur des annexes ne peut excéder 5,50 m au faîtage ou 3,50 m à l'acrotère ou à l'égout ; Pour les constructions à usage agricole dans le secteur Np : - La hauteur des bâtiments d'exploitation ainsi que celle des ouvrages, réservoirs et silos…n'est pas réglementée ; En tout état de cause, la hauteur des nouvelles constructions autorisées ne pourra excéder la hauteur au faîtage, des constructions existantes environnantes. - **Hauteur au faîtage des constructions existantes environnantes au plus** : Nouvelles constructions autorisées, en tout état de cause > - La hauteur des bâtiments d'exploitation ainsi que celle des ouvrages, réservoirs et silos…n'est pas réglementée ; En tout état de cause, la hauteur des nouvelles constructions autorisées ne pourra excéder la hauteur au faîtage, des constructions existantes environnantes. - **Pas de hauteur maximale** : Constructions à usage d'équipements d'intérêt collectif > Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions à usage d'équipements d'intérêt collectif. ### Emprise au sol (article N 8, « EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS ») - **80 % de l'unité foncière incluse dans le zonage du projet** : Dans les secteurs NCe, Ni, Nl, Np, Nt, Ny > L'emprise au sol est limitée, dans les secteurs indicés, à 80 % de l'unité foncière incluse dans le zonage dans lequel s'inscrit le projet. - Note : Le règlement ne fixe pas d'emprise au sol dans la zone N hors de ses secteurs. ### Recul sur la voie (article N 5, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ») - **Marge de recul de 35 m portée au plan** : Constructions à usage d'habitation, là où le plan de zonage porte cette marge de recul, hors les cas que l'article écarte (infrastructures routières, ouvrages d'intérêt général, constructions existantes, extensions mineures des maisons, angle de voies, annexes) > Dans le cas d'une marge de recul à 35 m au plan celle-ci s'applique aux constructions à usage d'habitation. - **Marge de recul réduite à 25 m** : Autres constructions, là où le plan de zonage porte la marge de recul des habitations, hors les cas que l'article écarte (infrastructures routières, ouvrages d'intérêt général, constructions existantes, extensions mineures des maisons, angle de voies, annexes) > Toutefois dans le cas des autres constructions la marge de recul est réduite à 25 m. - **Recul d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement** : En l'absence de marge de recul au plan de zonage, hors les cas que l'article écarte (infrastructures routières, ouvrages d'intérêt général, constructions existantes, extensions mineures des maisons, angle de voies, annexes) > En l'absence de celles-ci, les constructions, installations et aménagement doivent s'implanter : - Soit avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement ; Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas : - Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - Aux réseaux d'intérêts public ou pour les ouvrages de ... - **Recul minimal de 3m** : Extension mineure (inférieure à 30% de la surface de plancher) d'une maison d'habitation existante > - A l'extension mineure (inférieure à 30% de la surface de plancher) des maisons d'habitation existantes sous réserve de respecter au minimum un recul de 3m ; - **Implantation possible à 3 m de l'alignement** : Annexes à l'habitation > - Aux constructions d'annexes à l'habitation qui pourront s'implanter à 3 m de l'alignement ; - **Recul libre, sans réduire le recul actuel** : Adaptation, changement de destination ou réfection d'une construction existante > - Soit avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement ; Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas : [...] - A l'adaptation, au changement de destination ou à la réfection des constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à la réduction du recul actuel ; - **Recul libre, sans réduire le recul initial** : Reconstruction d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment ne respectant pas ces règles > - Soit avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement ; Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas : [...] - A la reconstruction d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment ne respectant pas les règles définies ci-dessus, sous réserve de ne pas conduire à réduction du recul initial. - **Implantation à l'alignement possible sur l'une des voies, suivant l'avis du gestionnaire de voirie** : Terrain à l'angle de plusieurs voies ou emprises publiques > En l'absence de celles-ci, les constructions, installations et aménagement doivent s'implanter : - Soit avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement ; Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas : [...] - A l'angle de plusieurs voies ou emprises publiques, l'implantation à l'alignement pourra être autorisée sur une des voies, suivant l'avis du gestionnaire de voirie ; - **Règles de recul non applicables** : Constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières > - Soit avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement ; Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas : - Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - **Règles de recul non applicables** : Services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières > - Soit avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement ; Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas : [...] - Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - **Règles de recul non applicables** : Réseaux d'intérêt public et ouvrages de faible importance d'intérêt général (poste de transformation EDF, abris voyageurs) > - Soit avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement ; Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas : [...] - Aux réseaux d'intérêts public ou pour les ouvrages de faibles importances réalisées par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d'intérêt général (poste de transformation EDF, abris voyageurs…) pour de motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage ; - Note : Les marges de recul portées au plan de zonage sont détaillées à l'annexe 5 du règlement. ### Distance aux limites séparatives (article N 6, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ») - **Retrait au moins égal à la moitié de la hauteur à l'égout de toiture, sans être inférieur à 3,00 m** : Constructions qui ne jouxtent pas les limites séparatives, hors les implantations différentes que l'article autorise > Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, [...] de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m. - **Implantation différente autorisée (1 m)** : Abris de jardins > Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants : [...] - Pour les abris de jardins (1 m) ; - **Implantation différente autorisée, selon un retrait identique ou supérieur à celui de la construction existante** : Extension d'une construction existante implantée différemment de ces règles > Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants : [...] - Pour permettre l'extension d'une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors qu'elle s'implante selon un retrait identique ou supérieur au retrait de la construction existante ; L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas pour les implantations des ouvrages de faible importance réalisés ... - **Implantation différente autorisée** : Pour assurer la préservation d'une composante végétale > Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants : - Pour assurer la préservation d'une composante végétale ; - **Implantation différente autorisée** : Pour des raisons de sécurité (cône de visibilité) > Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants : [...] - Pour des raisons de sécurité (cône de visibilité) ; - **Règles de l'article non applicables** : Ouvrages de faible importance d'intérêt général réalisés par la collectivité, les services publics ou leurs concessionnaires (WC, cabines téléphoniques, transformateurs EDF, abris voyageurs) > ... des règles définies ci-dessus dès lors qu'elle s'implante selon un retrait identique ou supérieur au retrait de la construction existante ; L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas pour les implantations des ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, transformateurs EDF, abris voyageurs...), pour des motifs techniques, de ... ### Places de stationnement (article N 15, « STATIONNEMENT DES VEHICULES ») - **Stationnement assuré en dehors de la voie publique, sur le terrain de l'opération ou à proximité** > Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations sera assuré en dehors de la voie publique, sur le terrain de l'opération ou à proximité. - **Au minimum une place de stationnement par logement, sauf impossibilité technique** : Constructions destinées à l'habitation > Pour les constructions destinées à l'habitation, il sera créé au minimum une place de stationnement par logement, sauf en cas d'impossibilité technique. - **Règles pouvant être assouplies selon la nature et la situation de la construction et la polyvalence d'utilisation des aires** > Ces règles pourront être assouplies en fonction de la nature et de la situation de la construction et d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires de stationnement. ### Espaces libres et plantations (article N 11, « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ») - **Espaces libres non nécessaires aux circulations, au stationnement, aux aires de stockage et de manœuvre aménagés en espaces verts** > Les espaces libres non strictement nécessaires aux circulations, au stationnement, aux aires de stockage et de manœuvre des véhicules doivent être aménagés en espaces verts. - **Conservation des talus et éléments boisés préconisée, notamment en limite séparative ou en bordure de voie** > La conservation des talus et éléments boisés, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie, est préconisée. - **Talus plantés d'essences bocagères** > Les talus devront être plantés d'essences bocagères. - **Destruction des haies, arbres et boisements remarquables identifiés soumise à déclaration préalable** > Tous travaux ayant pour effet de détruire les haies, arbres et boisements remarquables identifiés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l'urbanisme sont soumis à déclaration préalable. - **Espèces végétales invasives strictement interdites** > L'emploi d'espèces végétales invasives est strictement interdit. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Destinations et sous-destinations L’ensemble des destinations et sous-destinations autorisées dans le présent tableau ci-dessous le sont à condition de respecter le caractère de la zone, la sécurité et la salubrité publique ainsi que les dispositions des articles N 2 et N 3. Les définitions des destinations et sous-destinations figurent en annexe 1 du règlement. Cette zone comprend 7 sous-secteurs : - Ni : secteur destiné au stockage des déchets inertes - Nl : secteur destiné aux activités et équipements sportifs, de loisirs et culturels structurants isolés - Np : espace naturel pour lequel il existe un enjeu lié à la présence d’un périmètre de protection des captages - Nt : secteur destiné à l’activité de tourisme avec possibilité de logement et hébergements hôtelier et touristique isolés - Ny : secteur destiné aux activités économiques artisanales et commerciales - NCe : secteur destiné à l’exploitation de carrières O : la destination ou sous-destination est autorisée dans la zone. Oc : autorisation sous condition. La destination/sous-destination est autorisée par principe dans la zone sous réserve de respecter les conditions précisées à l’article N 3. X : la destination ou sous-destination est interdite dans la zone. Xe : interdiction sauf exception. La destination ou sous-destination est interdite par principe dans la zone. Par exception, certaines destinations sont autorisées sous réserve de respecter les conditions précisées à l’article N 3. N Ni Nl Np Nt Ny NCe Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole Xe X X Oc X X X Exploitation forestière X X X X X Oc X Habitation Logement Oc X X Oc Oc Oc X Hébergement X X X X X X X Commerce et activité de service Artisanat et commerce de détail X X Oc X Oc Oc X Restauration X X Oc X Oc X X Commerce de gros X X X X X X X Activités de services où s’effectue X X Oc X Oc Oc X l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique X X X X Oc X X Cinéma X X X X X X X Equipements d’intérêt collectif et services publics Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et X X X X X X X assimilés Locaux techniques et industriels des O Oc Oc Oc X X X administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de X X X X X X X santé et d’action sociale Salle d’art et de spectacles X X X X X X X Equipements sportifs X X Oc X X X X Autres équipements recevant du public X X Oc X Oc X X Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie X X X X X Oc Oc Entrepôt X X X X X Oc Oc Bureau X X X X X X X Centre de congrès et d’exposition X X X X X X X ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Dans l’ensemble de la zone sont interdites : - Les affouillements et exhaussements du sol visés à l’Article R.421-23 du Code de l’Urbanisme ; - le stationnement isolé des caravanes quelle qu'en soit la durée ; Dans l’ensemble de la zone, hors secteur NCe, sont interdites : - L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ; ### Article N 4 - Mixite fonctionnelle et sociale Non réglementé. II. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES URBAINES ET PAYSAGERES ### Article N 5 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage (marges de recul) (cf. Annexe 5). Dans le cas d’une marge de recul à 35 m au plan celle-ci s’applique aux constructions à usage d’habitation. Toutefois dans le cas des autres constructions la marge de recul est réduite à 25 m. En l’absence de celles-ci, les constructions, installations et aménagement doivent s’implanter : - Soit avec un recul d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement ; Toutefois ces dispositions ne s’appliquent pas : - Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - Aux réseaux d’intérêts public ou pour les ouvrages de faibles importances réalisées par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (poste de transformation EDF, abris voyageurs…) pour de motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage ; - A l’adaptation, au changement de destination ou à la réfection des constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à la réduction du recul actuel ; - A l’extension mineure (inférieure à 30% de la surface de plancher) des maisons d’habitation existantes sous réserve de respecter au minimum un recul de 3m ; - A la reconstruction d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment ne respectant pas les règles définies ci-dessus, sous réserve de ne pas conduire à réduction du recul initial. - A l’angle de plusieurs voies ou emprises publiques, l’implantation à l’alignement pourra être autorisée sur une des voies, suivant l’avis du gestionnaire de voirie ; - Aux constructions d’annexes à l’habitation qui pourront s’implanter à 3 m de l’alignement ; ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m. Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants : - Pour assurer la préservation d’une composante végétale ; - Pour les abris de jardins (1 m) ; - Pour des raisons de sécurité (cône de visibilité) ; - Pour permettre l’extension d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors qu’elle s’implante selon un retrait identique ou supérieur au retrait de la construction existante ; L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les implantations des ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, transformateurs EDF, abris voyageurs...), pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE) Non réglementé. ### Article N 8 - Emprise au sol des constructions Les coefficients d’emprise au sol sont calculés en pourcentage de la superficie de l’unité foncière, incluse dans le zonage dans lequel s’inscrit le projet de construction. L’emprise au sol est limitée, dans les secteurs indicés, à 80 % de l’unité foncière incluse dans le zonage dans lequel s’inscrit le projet. ### Article N 9 - Hauteur des constructions La hauteur maximale des constructions admises est fixée comme suit : - dans le cadre d’une rénovation, la hauteur au faitage du volume principal de la construction d’origine ne sera pas modifiée (aucune surélévation du volume principal autorisée). - la hauteur des extensions ne devra pas excéder celle de la construction d’origine au faîtage. Dans le cas d’une construction dans la pente, la hauteur de l’extension pourra joindre la hauteur du faitage de la construction existante ; - la hauteur des annexes ne peut excéder 5,50 m au faîtage ou 3,50 m à l’acrotère ou à l’égout ; Pour les constructions à usage agricole dans le secteur Np : - La hauteur des bâtiments d’exploitation ainsi que celle des ouvrages, réservoirs et silos…n’est pas réglementée ; En tout état de cause, la hauteur des nouvelles constructions autorisées ne pourra excéder la hauteur au faîtage, des constructions existantes environnantes. Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions à usage d'équipements d'intérêt collectif. ### Article N 10 - Aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords Aspect des constructions Principes généraux Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Afin de limiter les affouillements et les exhaussements, les projets de construction doivent prendre en compte le terrain naturel sur lequel il s’implante. Bâtiments à caractère patrimonial : La réutilisation de bâtiment ancien devra respecter le caractère du bâtiment existant. Qu’il s’agisse de transformation de façade, d’agrandissement, de surélévation ou de modification des combles, on devra respecter les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements. De légères adaptations pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles afin de ne pas entraver la réalisation de projets de restauration faisant appel à des techniques de construction écologique, sous réserve qu’il respecte l’esprit des dispositions ci-dessus. Pour la restauration de bâtis anciens et répertoriés dans le cadre du label Commune du Patrimoine Rural de Bretagne (Plouguenast-Langast (Commune déléguée de Langast), Le Quillio et Saint-Thélo), le cahier des prescriptions (voir OAP Patrimoine) sera respecté. Les projets de réhabilitation seront réalisés dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment existant. L’utilisation de matériaux traditionnels est recommandée. Les coloris des façades et des menuiseries seront choisis en harmonie avec les couleurs dominantes générales. Volume principal des maisons d’habitation : - Toitures : Le volume principal sera recouvert en ardoise (naturelle ou synthétique) ou matériau de couleur et d’aspect similaire. Des matériaux différents pourront être autorisés dans le cas de rénovation de toiture ou extension de bâtiments en utilisant les mêmes matériaux que la toiture d’origine. Des matériaux de type polycarbonate translucide ou verre transparent seront admis pour certaines constructions (vérandas, couvertures de piscines, serres, etc..). - Volumétrie : Les gabarits des constructions nouvelles devront s’inspirer des constructions traditionnelles de qualité, voisines. Dans le cadre de la rénovation de couverture, les pentes de toit existantes devront être respectées. Dans le cadre de toiture ardoise, le volume principal du logement aura une toiture à deux pentes comprises entre 35° et 45°. Extensions de bâtiments existants et constructions annexes : Les extensions et les constructions annexes devront être réalisées en harmonie avec les bâtiments existants ou principaux, ainsi que l’environnement. Pour l’ensemble des bâtiments à usage d’habitation : - Façades et pignons : l’aspect des matériaux ou revêtements employés devra être choisi en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. - Les maçonneries apparentes des façades, si elles sont réalisées en enduit, seront de ton neutre en harmonie avec les constructions traditionnelles, à l’exclusion de toute couleur vive. Dispositifs d’énergies renouvelables Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l’objet d’une insertion soignée au niveau de la toiture ou éventuellement de la façade. Les panneaux solaires au sol et les trackers devront prendre en compte l’environnement dans lequel ils s’implantent afin d’assurer leur bonne intégration. Clôture : - Dispositions générales Les murs, murets, clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris et d’aspects des matériaux) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres de la propriété et des lieux avoisinants. L’implantation et le type de clôture devront tenir compte des distances de visibilité à respecter le long des routes ouvertes à la circulation. Le gestionnaire de la voirie pourra imposer certaines prescriptions pour des motifs de sécurité routière. Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être constituées de talus existants, de haies végétales d'essences locales et clôtures traditionnelles qu'il convient de maintenir et d'entretenir. Les matériaux de type fibro-ciment, plaques béton brute ou uniquement peinte ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. L’utilisation de plaques pleines en béton moulés ou imprimés sur les deux faces qui reprennent la texture de la pierre ou du bois pourra néanmoins être autorisée. - Clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ou en recul de celles-ci : Les clôtures doivent respecter une hauteur maximum de 1.80 mètres. Lorsque la clôture s’implante sur un mur de soutènement, la hauteur maximale de la clôture sera limitée à 1,50 m de haut. - Clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives : Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres. Lorsque la clôture s’implante sur un mur de soutènement, la hauteur maximale de la clôture sera limitée à 1,50 m de haut. - Cas particuliers : Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants : • Pour les parcelles d’angle et les parcelles bordées de plusieurs voies ; • Pour des parcelles présentant une topographie particulière ; • Pour des questions de sécurité ou de protection acoustique ; • Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.) ; ### Article N 11 - Espaces libres et plantations Les espaces libres non strictement nécessaires aux circulations, au stationnement, aux aires de stockage et de manœuvre des véhicules doivent être aménagés en espaces verts. La conservation des talus et éléments boisés, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie, est préconisée. Les talus devront être plantés d’essences bocagères. Tous travaux ayant pour effet de détruire les haies, arbres et boisements remarquables identifiés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable. L’emploi d’espèces végétales invasives est strictement interdit. Il est recommandé d’utiliser des paillages naturels pour les nouvelles plantations (feutres biodégradables, mulch, paille de blé, etc…) ### Article N 12 - Obligations imposees en matiere de performance energetique Pour toute construction, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques : - Une performance énergétique ; - Un impact environnemental positif ; - Une pérennité de la solution retenue. Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement. En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique. III. DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX ### Article N 13 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privee Principes généraux Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin. L’accès et la voirie doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et aux impératifs de la protection civile. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Accès : Sauf stipulations différentes figurant sur les documents graphiques, les accès nouveaux sur la RD 700 sont interdits, strictement limités sur les RD et au sud de la RN 164 (cf. annexe 5). En règle générale, les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. A ce titre, un recul des portails d’accès pourra être imposé au-delà du strict alignement de la route départementale par le gestionnaire de voirie afin de permettre un stockage des véhicules en dehors de la chaussée et des accotements. Le nombre des accès peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie ou la gêne pour la circulation est moindre. Les autorisations d’urbanisme peuvent être subordonnées à la réalisation d’aménagements particuliers des accès appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de la nature et de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux, par exemple dans le cas d’un busage sur fossé, l’avis du gestionnaire de la voirie devra impérativement être sollicité. Les accès doivent être les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. ### Article N 14 - Conditions de desserte des terrains par les reseaux publics Alimentation en eau potable : Toute construction nouvelle doit être alimentée en eau potable selon les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur. En cas d’usage d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.), les réseaux devront être séparés physiquement (déconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés et faire l’objet d’une demande d’autorisation soumis à l’avis de l’Agence Régionale de Santé. Assainissement des eaux usées Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions des bâtiments ne seront autorisées que si elles peuvent être assainies par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. Dans le cas de la présence d’un réseau public d’eaux usées toute construction devra y être raccordée conformément à la réglementation sanitaire en vigueur. Eaux pluviales : Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront être compatibles avec dispositions déclinées par le schéma directeur des eaux pluviales. Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées. Pour toute opération d’urbanisation, il doit être indiqué s’il est envisagé que le réseau routier départemental constitue l’exutoire des eaux pluviales. Tout rejet d’eaux pluviales dans le réseau départemental doit être limité en quantité et la qualité doit être garantie. L’avis du gestionnaire de voirie doit être sollicité. Il convient également de préciser, dans la mesure du possible, si l’opération d’urbanisation doit faire l’objet d’une instruction au titre de la loi sur l’eau. En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis d’aménager peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du propriétaire du terrain. Sauf raison technique contraire et autorisation expresse de l’autorité compétente, les eaux de pluies ne devront pas ruisseler sur le domaine public. Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se rejettent les eaux pluviales du projet est la commune, l’autorisation accordée au titre du code l’urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant l’aménagement ou la construction. Réseaux divers : Sauf contraintes techniques particulières, les extensions des lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique ainsi que les raccordements particuliers devront être réalisés en souterrain. Défense Incendie : La défense incendie de toute habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit, au travail, au repos ou à l'agrément doit être assurée selon les normes en vigueur. ### Article N 15 - Stationnement des vehicules Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations sera assuré en dehors de la voie publique, sur le terrain de l'opération ou à proximité. Les aires de stationnement ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. Pour les constructions destinées à l’habitation, il sera créé au minimum une place de stationnement par logement, sauf en cas d’impossibilité technique. Ces règles pourront être assouplies en fonction de la nature et de la situation de la construction et d’une polyvalence éventuelle d’utilisation des aires de stationnement. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS) Non règlementé. LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE - PLUI ANNEXES 1 – DEFINITIONS DES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS 2 – LEXIQUE 3 – NORMES DE STATIONNEMENT 4 – LES CONSTRUCTIONS AGRICOLES 5 – MARGES DE RECUL 6 – ZONES D’ACTIVITES 7 – LES 5 SAGEs DU TERRITOIRE PLUi -H LOUDEAC COMMUNAUTE > Règlement 259 ANNEXE 1 : DEFINITION DES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS L’arrêté du 10 novembre 2016 définit les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu (JORF n°0274 du 25 novembre 2016, texte n° 51). La réglementation des locaux accessoires L’article R121-29 du livre I du code de l’urbanisme reprend le principe du livre IV en précisant que les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. Destination « exploitation agricole et forestière » : sous-destinations exploitation agricole et exploitation forestière La sous-destination exploitation agricole recouvre l’ensemble des constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et la pêche maritime. La sous-destination exploitation forestière recouvre notamment les maisons forestières et les scieries. Destination « Habitat » : sous-destinations logement et hébergement La sous-destination logement comprend les logements utilisés à titre de résidence principale, secondaire ou logement occasionnel. Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement. Cette sous-destination recouvre également : - les « résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes) ; - les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est- à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ; - les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme. La sous-destination hébergement recouvre les constructions principalement à vocation sociale, destinées à héberger un public spécifique : des étudiants (gestion CROUS), des foyers de travailleurs, EHPAD, des maisons de retraite, des résidences hôtelières à vocation sociale … Cette sous-destination recouvre également les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service para-hôtelier…). Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles. Elle recouvre enfin les centres d'hébergement d'urgence, des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d’accueil des demandeurs d'asile (CADA). En application de l’article 141 de la loi égalité et citoyenneté adoptée en lecture définitive par l'Assemblée nationale le 22 décembre 2016, les résidences hôtelières à vocation sociale auront une double sous-destination de construction à la fois hébergement et hébergement hôtelier et touristique. Destination de construction commerce et activité de service : sous-destinations artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma La sous-destination artisanat et commerce de détail recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d'achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l'accès en automobile. Cette sous-destination inclut également l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure… L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015. La sous-destination restauration recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe à une clientèle commerciale. Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement. La sous-destination commerce de gros s’applique à toutes les constructions destinées à la vente entre professionnels (Ex : enseigne METRO, grossistes en rez-de-chaussée en ville…). La sous-destination activités de service ou s'effectue l'accueil d'une clientèle s’applique à toutes les constructions oU S’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms »... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré que la vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spa… La sous-destination hébergement hôtelier et touristique s’applique à tous les hôtels ainsi qu’à toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Cette sous-destination recouvre notamment l’ensemble des constructions à vocations touristiques : - les résidences de tourisme, - les villages résidentiels de tourisme ; - les villages et maisons familiales de vacances... PLUi -H LOUDEAC COMMUNAUTE > Règlement 261 Cette sous-destination recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et, des parcs résidentiels de loisirs. La sous-destination cinéma s’applique à toute construction nécessitant d’obtenir une autorisation d’exploitation et l'homologation de la salle et de ses équipements de projection. Destination de construction " équipements d'intérêt collectif et services publics " sous-destinations : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public L’ensemble des sous-destinations de cette destination recouvre des constructions d’intérêt collectif et/ou de services publics. La sous-destination locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés recouvre toutes les constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture…) ou annexe (ministère, service déconcentrés de l’État),ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires…). Elle s’applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (Ex : ACOSS, URSSAF…) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports public, VNF…). Cette sous-destination recouvre également les maisons de services publics. La sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés recouvre les équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration… Elle recouvre également les constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produites par des installations d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques. La sous-destination établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale recouvre l’ensemble des établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles…), les établissements d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation pour adultes, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publics (art. L6323-3 du code de la santé publique) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés (lutte contre les « déserts médicaux »). Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sous-destination « Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle ». La sous-destination salles d'art et de spectacles recouvre les salles de concert, les théâtres, les opéras… Cette sous-destination n’inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des concerts ou spectacles mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif. La sous-destination équipements sportifs recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination recouvre les stades dont la vocation est d’accueillir du public pour des événements sportifs privés (stade de football…) mais également les équipements sportifs ouverts au public en tant qu’usagers comme les piscines municipales, les gymnases… La sous-destination autres équipements recevant du public recouvre les autres équipements collectifs dont la fonction est à l’accueil du public à titre temporaire, pour pratiquer un culte (églises, mosquées, temples…), pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes, maisons de quartier…), assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour accueillir des gens du voyage. Destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » sous-destinations : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition. La sous-destination industrie recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser. L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015. La sous-destination entrepôt recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Cette sous-destination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données. La sous-destination bureau recouvre les constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale. La sous-destination centre de congrès et d'exposition recouvre les constructions de grandes dimensions notamment les centres et les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, les zéniths… ANNEXE 2 : LEXIQUE Accès : entrée sur le terrain d’assiette du projet par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent depuis la voie de desserte. Alignement : limite entre le domaine public et la propriété privée. La limite entre la parcelle privative et l’espace viaire (voie, trottoirs, liaisons douces piétonnes ou cyclables, stationnements non individualisés, place, aménagements paysagers connexes, etc.) ou la limite entre la parcelle privative et l’emprise publique est assimilée à la notion d’alignement. Acrotère : rebord surélevé (garde-corps non pleins exclus) situé en bordure de toitures terrasses pour permettre le relevé d’étanchéité. Annexes : constructions secondaires détachées de la construction principale constituant des dépendances, telles que réserves, remises, garages, piscines, abris de jardin, serres des particuliers construites de façon pérenne (en verre par exemple) etc… Balcon : Plateforme à hauteur de plancher formant saillie sur la façade et fermé par une balustrade ou un garde-corps. Contrairement à une terrasse ou à un perron, un balcon n’est accessible que de l’intérieur du bâtiment. Bow-window (Oriel) : Lorsqu'il s'agit d'un espace appartenant sans cloisonnement à une pièce et qui est clos de fenêtres en saillie de façade on parle de bow-window (ou oriel), ce qui n'est pas à proprement parler un balcon, même s'il est en encorbellement. Châssis : le châssis d’une fenêtre désigne le cadre qui supporte le vitrage. Construction : assemblage de matériaux reliés ensemble artificiellement, avec ou sans fondation. Emprise au sol : l’emprise au sol, au sens de l’article 6, est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Enseigne : Objet, emblème, inscription représentant le signe ou portant l'indication du commerce Extension : toute construction accolée et réalisée en continuité de la construction existante sur la même unité foncière et ayant un lien architectural avec elle. Façade : est considérée comme « façade » toutes les faces verticales en élévation d’un bâtiment. Le « nu de la façade », le plan de référence, souvent vertical, correspondant à la surface de parement du mur de façade d’un bâtiment. Galerie commerciale : Ensemble de magasins regroupés dans un espace commercial et piéton. Gîte : Le gîte est un lieu où l'on peut se loger. Dans le langage courant, le terme désigne un hébergement meublé aménagé, assimilé également aux meublés de tourisme, et destiné à être loué à des fins touristiques, pour une courte durée. Hauteurs des constructions : La hauteur des constructions est comptée à partir du terrain naturel.  Faîtage : ligne horizontale située au sommet du toit et à l’intersection de deux pans de toiture  Egout du toit : partie inférieure d’un pan de toiture.  Comble à la Mansart : comble dont chaque versant est formé de deux pans de pente très différente, le terrasson et le brisis.  Ligne de bris : ligne de rupture entre le terrasson et le brisis  Acrotère : remontée du mur de façade en bordure d’une toiture terrasse ou d’une toiture à faible pente Limites séparatives : limites de terrain autres que celles situées en bordure des voies ou emprises publiques ouvertes à la circulation. Elles correspondent aux limites entre propriétés privées. Loggia : Une loggia est un balcon couvert en retrait par rapport au nu de la façade. On ne compte qu'un seul garde-corps à l'avant, avec des murs sur les côtés. Mur de soutènement : un mur de soutènement sert à soutenir, c’est-à-dire à contenir et à résister aux très fortes pressions d’un terrain. Généralement, il permet de lutter contre les éboulements et les glissements de terrain quand le sol est en pente ou lorsque des différences de niveaux existent entre 2 espaces. Un mur de soutènement n’est pas considéré comme un mur de clôture. Sa hauteur n’est pas prise en compte en cas de réalisation d’une clôture sur ce mur. Le mur de soutènement n’a pas vocation à modifié la physionomie du terrain, il est créé pour des motifs techniques. Opération d’aménagement d’ensemble : opération ayant pour objet ou pour effet de réaliser plusieurs terrains à bâtir ou plusieurs constructions implantées selon un schéma d’aménagement global cohérent. Parcelle desservie : parcelle bordant le domaine public ; ledit domaine public étant lui-même équipé d’un réseau collecteur public, ou d’un réseau mis en place par un aménageur public ou privé, susceptible d’être pris en gestion par la collectivité. Parcelle raccordée : certaines constructions peuvent être raccordées au réseau public (à titre privé : raccordement via fonds privatif, servitude sur fonds voisin, etc.), bien que la parcelle ne soit pas directement desservie. Pré-enseigne : correspond à toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un local ou terrain, où s'exerce une activité. Elle est scellée au sol ou simplement posée. Retrait : il s’agit du retrait imposé à une construction à édifier par rapport à l’alignement ou aux limites séparatives. Ce retrait est calculé en prenant en compte la distance comptée horizontalement à partir du nu des façades de la construction, jusqu’à l’alignement. Saillie : Elément de construction qui est situé en débord par rapport au nu de la façade : bow-windows, balcons, débord de toiture, etc. Skydôme : Sorte de hublot de plafond, lanterneau vitré (souvent simple forme en plastique) pour éclairage zénithal. Surface de plancher : somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. Un décret précise les conditions dans lesquelles pourront être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi qu’une part des surfaces de plancher des immeubles collectifs. Terrain : Constitue un terrain une ou plusieurs parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision ou à une personne déclarant sur l’honneur être titrée sur ces parcelles. Il est dit « traversant » lorsque qu’au moins deux limites sont contiguës à une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Terrain naturel : Altitude du sol avant tous travaux de terrassement ou de réglage des terres, c’est-à-dire n’ayant pas subi de transformation artificielle modifiant son niveau par rapport aux terrains avoisinants. Terrasse : Une terrasse est un élément de l'architecture d'un bâtiment (maison, immeuble...) qui se trouve à l'extérieur de celui-ci. C'est une surface externe se trouvant au rez-de-chaussée ou à un étage de l'édifice. À la différence d'un balcon, une terrasse se trouve sur l'avancée de l'étage inférieur, ou du sol lui-même en rez-de-chaussée. Tertiaire : Le secteur tertiaire recouvre un vaste champ d'activités qui va du commerce à l'administration, en passant par les transports, les activités financières et immobilières, les services aux entreprises et services aux particuliers, l'éducation, la santé et l'action sociale. Unité foncière : ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire. Voies et emprises publiques : - Voies : il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés et les chemins ruraux). - Les chemins d’exploitations et les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code l’urbanisme. Ce sont des dispositions de l’article 6 de chaque zone qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long des chemins. - Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, talus (cadastré ou non), emplacement réservés divers. ANNEXE 3 : NORMES DE STATIONNEMENT Les normes de stationnement suivantes devront être respectées : DESTINATION DE LA AIRES DE STATIONNEMENT A PREVOIR CONSTRUCTION HABITATION 1 place par logement pour les logements locatifs sociaux 1 place minimum pour les logements < de 65 m² 2 places minimum pour les logements > 65 m² + 1 place de stationnement visiteur minimum pour 8 logements Logement Les stationnements pourront être extérieurs ou intérieurs Pour les opérations de création de logements destinés à un public spécifique (jeunes, personnes âges, personnes en situation de handicap) le nombre de places de stationnement prévu au projet devra être en adéquation avec les besoins de l’opération. Le nombre minimum de places de stationnement devra être adapté aux Hébergement besoins générés par le projet (en fonction du type d’activité, du personnel de l’établissement, de la situation géographique du projet et de la possibilité éventuelle de mutualiser des places de stationnement). Commerce et activité de service o Moins de 150 m² : pas d’obligation o De 150 m² à 300 m² : minimum 3 places pour 100 m² de surface de vente Artisanat et commerce de o De 300 m² à 1000 m² de surface de vente : maximum en emprise au détail sol 1,5 fois la surface de plancher des bâtiments commerciaux avec un minimum de 5 places pour 100 m² de surface de vente réalisée. o Plus de 1000 m² de surface de vente : maximum en emprise au sol 1,5 fois la surface de plancher des bâtiments commerciaux avec un minimum de 6 places pour 100 m² de surface de vente réalisée. Restauration 1 place minimum par 10 m² de salle de restaurant Commerce de gros 1 place minimum par tranche de 100 m2 Activités de services où s’effectue l’accueil d’une 1 place minimum par tranche de 50m² clientèle Hébergement hôtelier et 1 place minimum pour 2 chambres touristique Cinéma 1 place minimum pour 4 fauteuils Equipements d’intérêt collectif et services publics Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Les porteurs de projet devront prévoir le stationnement nécessaire au regard Locaux techniques et de la nature de chaque projet et en fonction des disponibilités existantes. industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public 1 place pour 3 ou 5 personnes assises (salle de réunion, séminaires…) Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie Le nombre minimum de places de stationnement devra être adapté aux besoins générés par le projet (en fonction du type d’activité, du Entrepôt personnel de l’établissement, de la situation géographique du projet et de la possibilité éventuelle de mutualiser des places de stationnement) Bureau 1 place par tranche de 50 m² Centre de congrès et Les porteurs de projet devront prévoir le stationnement nécessaire au regard d’exposition de la nature de chaque projet et en fonction des disponibilités existantes. PLUi -H LOUDEAC COMMUNAUTE > Règlement 268 ANNEXE 4 : LES CONSTRUCTIONS AGRICOLES Les zones agricoles, dites « zones A », sont définies par le code de l'urbanisme (R.151-22) comme :« les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » Les zones naturelles et forestières, dites « zones N », sont définies (R.151-24 CU) comme : « les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. » En zone agricole et en zone naturelle et forestière les constructions autorisées sont (R151-23 et R151-25 CU) : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière (en zone N) ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) ; - Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles : L151-11* (équipements collectifs et changement de destination de bâtiments désignés, activités prolongement expl. agricole), L151- 12 (extensions et annexes des logements) et L151-13 (STECAL). *Article L.151-11 du Code de l’Urbanisme : I -1 - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. I - 2- le changement de destination des bâtiments désignés par les PLU (avis conforme CDPENAF). II- constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (avis CDPENAF). PLUi -H LOUDEAC COMMUNAUTE > Règlement 269 Activité agricole : maîtrise d'un cycle biologique L.311-1 Code rural et de la pêche maritime « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles[...]. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et [...] de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles [MSA], sont considérées comme agricoles : L.722-1 CRPM : comprend en plus entreprises de travaux agricoles et travaux forestiers et L.722-20 CRPM : nombreuses professions dont entretien de jardins.» ANNEXE 5 : LES MARGES DE RECUL PLUi -H LOUDEAC COMMUNAUTE > Règlement 271 PLUi -H LOUDEAC COMMUNAUTE > Règlement 272 PLUi -H LOUDEAC COMMUNAUTE > Règlement 273 PLUi -H LOUDEAC COMMUNAUTE > Règlement 274 PLUi -H LOUDEAC COMMUNAUTE > Règlement 275 ANNEXE 6 : LES ZONES D’ACTIVITES ZONES D'ACTIVITES – AMELIORATION DES HABITATIONS EXISTANTES GRACE UZEL / SAINT HERVE ZA du Tourlanquin GUERLEDAN – St Guen ZA les 2 Croix GUERLEDAN – St Guen PA de Guergadic GUERLEDAN – Mur De Bretagne PA de Toul’Houz LE CAMBOUT ZA du Penneret LE HAUT CORLAY ZA de Kerjoly LE QUILLIO ZA Pertuis Oizel LOSCOUET SUR MEU PA Gautraie est LOUDEAC PA du Docteur Etienne LOUDEAC Les Parpareux Nord LOUDEAC Les Parpareux Sud LOUDEAC ZAC de Ker d’Hervé LOUDEAC Parc Triskell et Synergie MERDRIGNAC PA de la Heronnière MERDRIGNAC PA de l’Hyvet MERDRIGNAC PA Penhoet Riant MERDRIGNAC Racine 1 MERDRIGNAC Racine 2 MERDRIGNAC Racine 3 PLEMET Zone du Ridor PLEMET PA de Plémet PLOUGUENAST ZA de La Villeneuve PLUMIEUX ZA la Cohue SAINT BARNABE PA de Kerbusson SAINT CARADEC Parc d'activités de Bel Air SAINT HERVE PA de la Gare d'Uzel TREMOREL PA Gautraie ouest TREVE ZA de Bel Air TREVE UZEL PA de Berlouze PLUi -H LOUDEAC COMMUNAUTE > Règlement 276 ZONES D'ACTIVITES DE MOINS DE 5 HECTARES – AMELIORATION EXTENSION ET ANNEXE AUX HABITATIONS EXISTANTES CORLAY ZA du Poteau CORLAY / LE HAUT CORLAY Pors Jacques CORLAY ZA Park Bras HEMONSTOIR ZA Eugène Le Clezio LE HAUT CORLAY ZA la Croix PLOUGUENAST ZA les Pateureux PLOUGUENAST PA de la villeneuve PLUSSULIEN Croas Nevez ST ETIENNE DU GUE DE ZA ST ETIENNE L'ISLE LE HAUT CORLAY Les Marronniers LE MENE PA des tertres LA MOTTE Bel Air LA MOTTE LE MENE PA de la Croix Jeanne Even LE MENE PA de la ville-es-goupines ILLIFAUT PA d’Illifaut PLOUGUENAST-LANGAST (COMMUNE DÉLÉGUÉE DE ZA du Cocantin LANGAST) LA CHEZE ZA du Grand Clos LE MENE PA du Ponterret SAINT CARADEC PA de St Caradec PLUi -H LOUDEAC COMMUNAUTE > Règlement 277 ANNEXE 7 : LES 5 SAGEs DU TERRITOIRE PLUi -H LOUDEAC COMMUNAUTE > Règlement 278 --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200067460_PLUi_20260505. Page : https://edifiable.fr/plu/illifaut-22083/n La commune : https://edifiable.fr/plu/illifaut-22083.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/22083/zone/n