# Zone N du plan local d'urbanisme d'Irancy (89202) : ce que le règlement autorise Ce sont les terrains naturels et forestiers de la commune équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique et de leur caractère d’espaces naturels, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques par un trait épais. Elle comprend : - Un secteur Np qui identifie des milieux naturels en zone naturelle à protéger ou patrimoniale à préserver (ZNIEFF, Natura 2000, …). - Un secteur Npv qui identifie une zone autorisant l’implantation d’installations permettant la production d’électricité à partir d’une source renouvelable. Dans la zone de danger de 70 m de part et d’autre de la canalisation de Gaz, GRT GAZ doit être consulté pour tout nouveau projet d’aménagement ou de construction. Document en vigueur : 89202_PLU_20221215 (plan local d'urbanisme), approuvé le 15/12/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Emprise au sol (article N 9) > Article non réglementé. ### Hauteur (article N 10) > Article non réglementé. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITES) Dans l’ensemble de la zone N (y compris les secteurs Np), les constructions de toute nature à l’exception de celles autorisées à l’article N2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) Rappel : Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément du paysage identifié par un Plan Local d’Urbanisme en application des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, hormis pour les coupes dispensées de déclaration préalable en application de l’arrêté préfectoral DDT/SE/2009/0066 du 05 Mars 2009. Dans la zone N (secteurs Np et Npv exclus) - Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt public et collectif. - Les installations nécessaires à la gestion de l’espace forestier. - Le stationnement des résidences mobiles constituant l’habitat permanent des gens du voyage au sens de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme. Dans le secteur Np uniquement (N et Npv exclus) - Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt public et collectif et les installations, ouvrages, travaux et activités visés aux articles L214-1 à L214-6 du Code de l’environnement, qui constituent un obstacle transversal et/ou longitudinal à la continuité écologique peuvent être autorisés ou faire l’objet d’un récépissé de déclaration à condition que soient cumulativement démontrées : o l’existence d’un intérêt général avéré et motivé (implantation d’infrastructures de captage et de traitement des eaux usées…) ; o l’absence de solutions alternatives permettant d’atteindre le même résultat à un coût d’investissement et de fonctionnement économiquement acceptable ; o la possibilité de mettre en œuvre des mesures corrigeant et compensant l’atteinte à la continuité écologique et n’aggravant pas les inondations à l’aval, au droit et à l’amont du secteur du projet. - Les constructions et installations nécessaires à l’entretien et aux aménagements des abords de l’Yonne, ainsi que la création d’accès et d’appontement à la voie d’eau. Dans le secteur Npv uniquement (N et Np exclus) - Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt public et collectif et les installations, ouvrages, travaux et activités visés aux articles L214-1 à L214-6 du Code de l’environnement, qui constituent un obstacle transversal et/ou longitudinal à la continuité écologique peuvent être autorisés ou faire l’objet d’un récépissé de déclaration à condition que soient cumulativement démontrées : o l’existence d’un intérêt général avéré et motivé (implantation d’infrastructures de captage et de traitement des eaux usées…) ; o l’absence de solutions alternatives permettant d’atteindre le même résultat à un coût d’investissement et de fonctionnement économiquement acceptable ; o la possibilité de mettre en œuvre des mesures corrigeant et compensant l’atteinte à la continuité écologique et n’aggravant pas les inondations à l’aval, au droit et à l’amont du secteur du projet. - Les constructions et installations nécessaires à la production d’électricité à partir d’une source renouvelable, en particulier les centrales photovoltaïques, sous réserve de : o son intégration dans le paysage, o limiter l’impact environnemental, en particulier sur l’écoulement des eaux et la circulation des espèces, o permettre un usage complémentaire agricole (pastoral, apicole…) - Les affouillements et exhaussements de sol, sous réserve d’être nécessaire à une construction ou une installation de production d’électricité à partir d’une source renouvelable, ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOIRIE ET ACCES) Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, … ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Dispositions techniques 4.1.1.- Alimentation en eau potable Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur. 4.1.2.- Assainissement Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques. En l’absence de réseau collectif les eaux usées doivent être collectées dans des dispositifs d’assainissement non collectifs répondant aux réglementations en vigueur. Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs. Les eaux pluviales doivent être traitées à la parcelle. 4.2. Electricité - téléphone – réseau câblé L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation est préconisée en fonction des possibilités techniques de réalisation. Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire à la qualité du paysage. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Article non réglementé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Rappel : L’alignement au sens du présent règlement désigne : - la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée. Le recul des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction (notamment les balcons, terrasses) jusqu’au point le plus proche de l’alignement, y compris les éléments de construction tels que les clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches ainsi que les parties enterrées des constructions. 6.1. Le long de la RD 38, le Conseil Général préconise un recul de 5 m minimum, pour les constructions et les portails, et doit être consulté et celui-ci pourra imposer des règles de sécurité supplémentaires si nécessaire. 6.2. Les installations nécessaires à la gestion de l’espace forestier devront s’implanter en recul de 5 m minimum de l’alignement. 6.3. Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au fonctionnement du service public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs seront implantés : - soit à l’alignement, - soit en retrait de l’alignement d’une distance minimum de 1,5 mètre des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Le recul des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction (notamment les balcons, terrasses) jusqu’au point le plus proche de l’alignement, y compris les éléments de construction tels que les clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches ainsi que les parties enterrées des constructions. 7.1. Les installations nécessaires à la gestion de l’espace forestier peuvent s’implanter en limite ou en retrait d’1 m minimum de la limite. 7.2. Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au fonctionnement du service public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs seront implantés : - soit en limite, - soit en retrait d’une distance minimum de 1,5 mètre par rapport à la limite séparative. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Article non réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol Article non réglementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) Article non réglementé. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS 11.1) Dispositions Générales - Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, un équilibre des proportions et une unité d’aspect qui s’intègre dans le paysage environnant. - Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage, les tons vifs, le blanc (pour les façades et les clôtures uniquement) sont interdits. La dominante utilisée doit être relativement claire, neutre dans le respect des couleurs de Bourgogne. Les teintes trop claires d’ocres et de beiges sont à proscrire. - Les constructions devront s’inscrire convenablement dans la pente naturelle du terrain pour limiter les impacts sur le paysage. 11.2. Toitures / revêtements extérieurs - Les couvertures doivent être de ton rouge vieilli ou flammé à brun. - Les murs des constructions et des clôtures doivent être : - soit constitués avec des matériaux naturels ou des matériaux moulés avec parements destinés à rester apparents, - soit recouverts de matériaux naturels, d’un enduit ou d’un matériau spécial de revêtement. Sont interdits : - Les parements extérieurs blancs, de couleur violente ou discordante, ou présentant un aspect réfléchissant. - L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que les briques creuses, agglomérés, parpaings ... - Les imitations de matériaux, par peinture, telles que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois ... - Les bardages en tôle. - Les plaques de ciment ajourées dites décoratives. - Les matériaux de type plastique, variante de type bois composite ou faux-bois 11.3. Clôtures en bordure des voies publiques - Les clôtures et portails doivent être conçus de manière à s’intégrer convenablement dans l’environnement où ils se situent Zone N - Les clôtures doivent être constituées d’un grillage de couleur foncée doublé ou non d’une haie champêtre d’essences locales mélangées - Les clôtures doivent être conçues de manière à permettre la libre circulation des eaux de ruissellement, - Les clôtures doivent être conçu de manière à permettre le libre passage de la petite faune (grillage à maille large, espaces ménagés en pied de clôture par exemple), - La hauteur totale de la clôture est fixée à 1,80 m maximum. Des hauteurs supérieures pourront être admise si des raisons de sécurités le justifies. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux dispositions réglementaires en vigueur. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations L’utilisation d’essences locales* est imposée en cas de plantations de haies vives ou taillées, doublées ou non d’un grillage. Elle est préconisée dans tous les autres cas. * essences locales, à titre d’exemple : voir liste en annexe du règlement ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL) Article non réglementé. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Article non réglementé. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Article non réglementé. Espaces Boisés Classés TITRE VI ESPACES BOISES CLASSES LES ESPACES BOISES CLASSES Il s'agit de bois et forêts qu'il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L.113-1 à L.113-4 du Code de l'Urbanisme. Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par des ronds verts. Article L.113-1 du Code de l'Urbanisme : Les Plans Locaux d’Urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Article L.113-2 du Code de l'Urbanisme : Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. Éléments de patrimoine et de paysage TITRE VII ELEMENTS DU PAYSAGE ET DU PATRIMOINE A PROTEGER (ARTICLES L.151-19 ET L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME) Les éléments identifiés aux titres des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme, sont représentés par les symboles ci-dessous : Article L.151-19 du Code de l’urbanisme Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Article L.151-23 du Code de l’urbanisme Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. Emplacements réservés TITRE VIII EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET AUX OUVRAGES PUBLICS AUX INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS Ce sont des espaces destinés à recevoir des équipements collectifs, soumis à un statut spécial, afin qu'ils ne fassent pas l'objet d'une utilisation entrant en contradiction avec un projet présentant un intérêt général pour la collectivité. Ils sont numérotés et figurés aux documents graphiques par le type de quadrillage suivant : Aux documents graphiques sont soulignés par des hachures fines perpendiculaires les terrains réservés pour lesquels s'appliquent les dispositions suivantes : Article L.151-41 du Code de l'Urbanisme : Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. Article L.152-2 du Code de l'Urbanisme : Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un Plan Local d'Urbanisme, en application de l’article L.151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L.151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants. TITRE IX ANNEXES 1/ LES ESSENCES LOCALES A PRIVILEGIER (Source : CAUE 89 – « Planter une haie champêtre – PNR du Vexin Français) Annexes Annexes 2/ PLACES DE STATIONNEMENT ARTICLE L111-19 DU CODE DE L’URBANISME Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. ARTICLE L111-20 DU CODE DE L’URBANISME Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. ARTICLE L111-21 DU CODE DE L’URBANISME Les dispositions des articles L.111-19 et L.11-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000. 3/ DEFINITION DES CONSTRUCTIONS DITES ANNEXES Il est convenu qu’une : - extension est une construction accolée à la construction principale constituant une pièce de vie. Qu’elle correspond à l’augmentation des surfaces ou du volume d’une construction existante, - dépendance est une construction accolée à la construction principale, mais qui n’est pas une pièce de vie, - annexe est une construction détachée de la construction principale, présente sur le même terrain. Peut être considéré commune une annexe : un garage, un abri de jardin, cabanon, une piscine (couverte ou non), une dépendance, un local technique. Une annexe ne peut avoir la même destination que la construction principale. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 89202_PLU_20221215. Page : https://edifiable.fr/plu/irancy-89202/n La commune : https://edifiable.fr/plu/irancy-89202.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/89202/zone/n