# Zone N du plan local d'urbanisme d'Isdes (45171) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 45171_PLU_20180727 (plan local d'urbanisme), approuvé le 27/07/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 15 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL, Nep, Nj. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > 6.1 Les constructions ou installations nouvelles doivent être implantées à au moins 75 mètres de part et d’autre de l’axe des routes départementales classées à grande circulation. ### Distance aux limites (article N 7) > Les constructions doivent être implantées sur les limites séparatives ou en respectant un retrait d’au moins 5 mètres. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur maximale des constructions est fixée à : ⋅ Pour les constructions à usage d’habitation à 4 mètres, les constructions devant au plus comprendre un rez-de-chaussée + comble. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les occupations et utilisations de sol non mentionnées à l’article N2 sont interdites. En particulier l’aménagement de camping-caravaning dans le secteur NL compris dans le périmètre de protection du forage d’eau potable communal, est interdit. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES) Sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (telles que voiries, canalisations, pylônes, transformateurs…), à condition de ne pas dénaturer le caractère des lieux avoisinants - Les affouillements et exhaussements de sol strictement nécessaires aux constructions et aménagements compatibles avec la vocation de la zone. - Les étangs et réserves, les bassins de retenue des eaux pluviales, - Les constructions, installations et aménagements nécessaires à l’exploitation forestière. - Les constructions et installations agricoles de faible ampleur sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte au caractère des lieux. - Les travaux ayant pour effet de détruire les éléments de paysage végétaux délimités au plan de zonage, à condition qu’ils soient accompagnés de mesures compensatoires permettant de recréer ces éléments, par la plantation d’arbres de même essence - L’aménagement et l’extension limitée à 33% de la surface d’emprise au sol des habitations existantes. La surface d’emprise au sol de référence est celle existante à la date d’approbation du PLU. - Les annexes -non accolées- aux habitations existantes dont les piscines, les garages et les abris de jardin, sous réserve que ces annexes soient implantées à moins de 25 m de l’habitation dont elles dépendent. La superficie totale des annexes détachées du bâtiment initial est limitée à 50 m² d’emprise au sol, surface de la piscine exclue. - Le changement de destination des bâtiments indiqués au plan de zonage, sous réserve de ne pas compromettre la qualité paysagère du site. - Les aires de jeux et de sports, de loisirs, et de tourisme sous réserve d’être situées en secteur NL, ainsi que les installations nécessaires (vestiaires, sanitaires…) - L’abri de jardin en annexe à une habitation existante sur le même îlot de propriété, sous réserve d’être édifié en secteur Nj. - La station d’épuration et ses installations en secteur Nep. ### Article N 3 - Accès et voirie Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères... Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic sur celles-ci, de façon à assurer la sécurité de la circulation générale, et celle des usagers des accès. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 4.1) Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation doit être alimentée en eau potable, soit par branchement sur réseau collectif de distribution de caractéristiques suffisantes, soit par captage, forage ou puits particulier conformément à la réglementation en vigueur. 4.2 Assainissement Eaux usées Toute construction qui nécessite un dispositif d’assainissement doit, pour être autorisée, être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains Il n’est pas fixé de règles. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les dispositions du présent article s’appliquent à toutes les voies ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient publiques ou privées, et quels que soient leur statut et leur fonction. Dans tout ce qui suit, l’alignement désigne aussi bien la limite entre le domaine public et la propriété privée que la limite de fait entre le domaine privé ouvert à l’usage du public (chemin rural) et la propriété privée. 6.1 Les constructions ou installations nouvelles doivent être implantées à au moins 75 mètres de part et d’autre de l’axe des routes départementales classées à grande circulation. Les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, les bâtiments d’exploitation agricole et les réseaux d’intérêt public peuvent être implantés dans la marge de recul. L’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension des constructions existantes est permise dans cette marge de recul. 6.2 Dans tous les autres cas, Les constructions à édifier doivent être implantées en retrait de l’alignement d’au moins 10 m. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES) Les constructions doivent être implantées sur les limites séparatives ou en respectant un retrait d’au moins 5 mètres. Les constructions de faible emprise au sol liées aux ouvrages d’intérêt collectif, doivent être implantées sur les limites séparatives ou en respectant un retrait d’au moins 1 mètre. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) Il n’est pas fixé de règles. ### Article N 9 - Emprise au sol Il n’est pas fixé de règles. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau du sol naturel existant, pris au milieu de la construction, jusqu’à l’égout du toit. La hauteur maximale des constructions est fixée à : ⋅ Pour les constructions à usage d’habitation à 4 mètres, les constructions devant au plus comprendre un rez-de-chaussée + comble. ⋅ Pour les annexes isolées liées à l’habitation : 3,50 m, soit un seul niveau Les dispositions ci-dessus peuvent faire l’objet d’adaptations mineures au titre de l’article L123.1 du code de l’urbanisme, sous réserve de ne pas aggraver la non-conformité, en cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante dont l’implantation n’est pas conforme aux dispositions de l’article N 10. Il n’est pas fixé de règles de hauteur pour les équipements collectifs et/ou d’intérêt général, et qui présentent des qualités architecturales compatibles avec leur environnement. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR 11.1) Dispositions générales D’une façon générale, l’aspect extérieur des constructions ou des ouvrages à édifier ou à modifier ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Toute construction ou extension de construction, doit s’intégrer dans l’espace architectural qui l’environne et respecter la continuité visuelle et la trame volumétrique des constructions voisines. Les constructions d’aspect contemporain ou mettant en œuvre des techniques liées au développement durable en général sont autorisées, à condition de ne pas intégrer de pastiches d’éléments architecturaux étrangers à la région ou à caractère monumental. Pour l’application de cet article, outre les dispositions particulières ci-dessous, des prescriptions spécifiques prenant en compte l’insertion de la construction dans son environnement pourront être imposées en ce qui concerne notamment la volumétrie, l’implantation des bâtiments ainsi que le traitement de leurs abords. Enfin, les règles ci-dessous ne s’appliquent pas aux vérandas et autres extensions vitrées qui devront toutefois s’intégrer harmonieusement à la construction principale. 11.2. Dispositions particulières Les dispositions qui suivent ne sont pas applicables aux nouveaux bâtiments d’activité agricole. 11.2.1 Aspect des façades et des menuiseries Dans le cas de rénovation de bâti existant, les matériaux d’origine de revêtements de façades (et notamment les pans de bois remplissage briques) et des menuiseries devront être conservés. Pour les menuiseries, l’utilisation du blanc mat est autorisée. Sont interdites les gammes de couleur suivantes : violet, rose, orange, jaune et les couleurs vives en général. L’emploi à nu ou en parement extérieur de matériaux bruts fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit est interdit. La brique rose de Sologne avec joints pleins à la chaux claire est recommandée. La brique ou pierre des murs de façade doit rester apparente, sauf si l’état de ces matériaux est défectueux, auquel cas il devra être justifié que seul le recouvrement de la brique ou de la pierre par un enduit pourra être utilisé en rénovation de façade. Les enduits doivent être choisis en s’inspirant des tonalités et des finitions traditionnelles locales et en évitant les couleurs trop sombres. Le blanc pur est interdit. Dans le cas de rénovation de bâti existant uniquement, l’utilisation d’un enduit de couleur brique terracotta est autorisée, à condition que les façades présentent de faibles surfaces d’enduits proportionnellement aux ouvertures. 11.2.2 Les toitures des constructions à destination d’habitation • Les pentes de toiture Les toitures des constructions principales seront au moins deux versants principaux, d’une inclinaison comprise entre 35 et 45°, à l’exception des annexes pour lesquelles une inclinaison de 20° à 45° sera autorisée. Cette disposition n’exclut pas la réalisation d’éléments de toiture ponctuels justifiés par les besoins de la composition tels que lucarnes, terrassons, croupes, à condition que ceux-ci ne dénaturent pas le volume général de la construction. Des toitures à un seul versant pourront être autorisées pour les constructions adossées à une autre construction ou à un mur existant (en appentis) ; il en sera de même pour les annexes isolées. Dans ces cas, la pente pourra être réduite sans être inférieure à 15°. • Les modes de couverture sont : - L’ardoise rectangulaire en pose droite, - La tuile d’aspect plat à raison d’au moins 17 unités au m². Les tuiles teintées rouge primaire ou noir sont interdites. - La tuile mécanique, à l’exclusion de la tuile galbée grand moule ou de la tuile romane, pour les constructions qui en étaient couvertes à l’origine, Pour les constructions annexes indépendantes de la construction principale : - soit les modes de couverture de la construction principale. - soit l’ardoise ou la tuile, - soit le bac acier Dans les toitures, les motifs ponctuels différenciés du mode de pose classique sont autorisés. 11.2.3 Les clôtures Elles seront d’une hauteur maximum de 1.60 m. Les clôtures seront constituées par un grillage. Les poteaux ciment sont interdits 11.3. Sous réserve de l’application de l’article 11.1., des dispositions différentes pourront être admises ou imposées dans les cas suivants : • reconstruction en cas de sinistre, • équipement collectif, public ou privé, nécessitant de par sa fonction une forme architecturale spécifique 11.4 Dispositions applicables aux éco-constructions Ces dispositions s’appliquent à toute construction mettant en œuvre des procédés d’éco-construction et utilisant des matériaux écologiquement performants, visant à l’application des principes de développement durable (économie d’énergie, économie d’eau...). 11.4.1 Toitures Les toitures plates ou végétalisées sont autorisées. Le choix du matériau de couverture peut être adapté en fonction des besoins directement liés aux procédés d’éco-construction. Les panneaux solaires ou photovoltaïques sont autorisés à condition de suivre la direction du pan de la toiture. Dans tous les cas, leur installation devra faire preuve d’une bonne intégration architecturale, c’est-à-dire au minimum d’une composition avec les percements de la façade. 11.4.2 Façades En règle générale, tout matériau justifiant d’une nécessité d’utilisation pour l’éco-construction sera autorisé. ### Article N 12 - Stationnement Il n’est pas fixé de règle. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS) Les espaces boisés figurés au plan de zonage par un quadrillage sont classés espaces boisés à conserver. Ils sont soumis au régime de l’article L.130-1 à L.130-6 du code de l’urbanisme. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Obligations imposées en matière de performances énergétiques) Non réglementé. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques) Non réglementé. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 45171_PLU_20180727. Page : https://edifiable.fr/plu/isdes-45171/n La commune : https://edifiable.fr/plu/isdes-45171.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/45171/zone/n