# Zone 1AUA du plan local d'urbanisme d'Istres (13047) : ce que le règlement autorise La zone 1AUa est destinée à recevoir une urbanisation à dominante résidentielle. L’urbanisation de cette zone ne pourra être conduite que sous la forme d’opérations d’aménagement d’ensemble (ZAC, permis d’aménager…). La zone 1AUa est concernée par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) (cf. pièce n°3 du P.L.U.) avec lesquelles toute construction, installation ou aménagement doit être compatible. Document en vigueur : 13047_PLU_20260618 (plan local d'urbanisme), approuvé le 18/06/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AUA du règlement, 9 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 1AUa. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article 1AUA 6) > 6.1 - Retrait par rapport aux voies et aux emprises publiques Les constructions et installations doivent être implantées soit à l’alignement soit à une distance minimale de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer. ### Distance aux limites (article 1AUA 7) > Lorsque les constructions ne sont pas édifiées contre les limites séparatives, la distance horizontale comptées en tous points de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans toutefois être inférieure à 3 mètres. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article 1AUA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites - les constructions lorsqu’elles ne font pas partie des opérations d’aménagement d’ensemble telles que mentionné à l’article 1AUa2 ; - les constructions et installations liées aux activités agricoles ou forestières ; - les constructions et installations à usage artisanal, autres que celles visées à l’article 1AUa2 ; - les constructions et installations liées à l’industrie ; - les constructions et installations liées à la fonction d’entrepôt ; - les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, les terrains de sports motorisés ; - les terrains de camping et de caravaning ; - les parcs résidentiels de loisir, les villages de vacances ; - le stationnement des caravanes isolées les mobil-homes RML et les habitations légères deloisir ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières et les décharges ; - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l’article 1AUa2 ; - les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée. ### Article 1AUA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières - les constructions lorsqu’elles font parties d’une opération d’aménagement d’ensemble ; - les constructions et opérations ne peuvent être autorisées qu’après la réalisation des équipements d’infrastructure indispensables (voirie et réseaux divers) mentionnés aux articles 1AUa 3 et 4, à l’exception des extensions mesurées des constructions existantes à usage d’habitation dans la limite de 20% de la surface de plancher existante et de 200m² de surface de plancher totale (y compris existant) et de leurs annexes dans la limite de 60m² d’emprise au sol ; - les constructions et les installations à usage artisanal à condition d’être compatibles avec le 4.1 Règlement écrit – 2024 189 caractère de la zone et de ne pas produire pour le voisinage de nuisance ; - les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à la vie des habitants à condition qu’elles ne produisent pas pour leur voisinage des nuisances. Pour rappel, les occupations et utilisations du sol admises dans la zone 1AUa doivent rester compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) (cf. pièce n°3 du P.L.U). ### Article 1AUA 3 - Accès et voirie Accès et voirie 3.1 - Accès Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services. Les accès doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences d’accès des Personnes à Mobilité Réduite, de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères. Les accès seront adaptés à la largeur de la voie de desserte, sans être inférieure à 4 mètres, pour les opérations à usage d'habitation de plus de 6 logements, ou à usage autre, que l'habitation de plus de 1 000 m² de Surface de Plancher. 3.2 - Voirie Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies nouvelles en impasse d’une longueur de plus de 30 mètres et/ou desservant plus de 6 logements doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de sécurité, de propreté, assurant des missions de service public, de manœuvrer et de faire demi-tour. Les voies doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les PMR, les piétons et les cyclistes. L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées est soumise aux conditions minimales suivantes, et sera soumise à l’approbation des services techniques municipaux. Largeur de chaussée minimale (réservée à la circulation des véhicules): ₋ 5,50 mètres pour les voies en impasse ; ₋ 4 mètres pour les voies à un seul sens de circulation ; ₋ 5,50 mètres pour les voies à double sens de circulation. Coupe type de calcul de la largeur de chaussée L’ouverture de cheminements piétons ou de pistes cyclables d’une largeur minimale de 3 mètres pourra être exigée pour assurer la desserte du quartier ou celle des équipements publics. Les voies réservées à la circulation des piétons, personnes à mobilité réduite et cycles n'ont pas un caractère obligatoire en impasse. . ### Article 1AUA 4 - Desserte par les réseaux Desserte par les réseaux 4.1 - Eau potable Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. Toute construction et installation nouvelle doit répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie. 4.2 - Eau brute Dans le périmètre d’une Association Syndicale Autorisée d’arrosant, en cas de division foncière d’une parcelle desservie par le réseau d’irrigation, la desserte de chacune des parcelles issues de la division devra être assurée par la personne à l’initiative de la division. 4.3 - Assainissement - Eaux usées : Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. En l’absence de réseau public, un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur pourra être admis sous réserve de l’aptitude des sols et dans le respect du zonage d’assainissement uniquement pour l’extension mesurée des constructions existantes à usage d’habitation telles que définies à l’article 1AUa2 et dans l’attente de la réalisation du réseau public d’assainissement. Dans les secteurs où les sols sont inaptes, aucune extension ne pourra toutefois êtreadmise. Dès la mise en service du réseau public d’assainissement, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré-traitement approprié. - Eaux pluviales : 4.1 Règlement écrit – 2024 191 Les rejets des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement des eaux usées et dans le réseau d'irrigation sont interdits (en particulier le rejet dans le canal de Martigues est absolument interdit). Les eaux pluviales doivent être obligatoirement ou préférentiellement infiltrées. Elles seront collectées et évacuées préférentiellement par des techniques alternatives. Le système d'assainissement pluvial sera gravitaire sauf à démontrer techniquement le contraire. En l'absence de réseau pluvial (comme c'est le cas des zones Nord du Tubé par exemple), l'infiltration est obligatoire. La rétention / infiltration doit se faire après un pré-traitement par noue enherbé sur 0.2 m de matériaux argileux permettant une interaction limitée avec le soussol. Ces noues sont dimensionnées comme suit : o longueur de 50 m / ha imperméabilisé o la profondeur des noues ne dépassera pas 0.5 m de hauteur utile Les ouvrages de rétention / infiltration devront avoir une surface minimale de 0.5 m2 en fond d'ouvrage d'infiltration / m3 afin de garantir un débit de fuite suffisant pour une protection supérieure à la pluie décennale. Cas 1 Dans le cas d'un permis de construire simple sans allotissement, est prescrit : o La rétention des eaux de toiture de 30 l/m2 de toiture nouvelle. Pour exemple, une maison de 100 m2 de toiture nouvelle doit réaliser 3 000 l de récupération des eaux pluviales. Cas 2 En cas d'augmentation de l'imperméabilisation pour les autres cas, des mesures de maîtrise des débits dans les réseaux superficiels doivent être mises en œuvre. L’infiltration est à privilégier et les rejets dans le réseau superficiel doivent être limités à hauteur d'un débit de fuite maximum de 10 l/s par hectare de bassin versant collecté par l'ensemble de l'opération. Le volume utile de rétention sera à minima 800 en m3 par hectare imperméabilisé. Dans tous les cas, le pétitionnaire doit se référer au « zonage pluvial » joint en annexe du PLU. 4.4 - Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie, ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur. ### Article 1AUA 5 - Superficie minimale des terrains Infrastructures et réseaux de communications électroniques Lors des travaux de VRD (assainissement, adduction d’eau, enfouissement des réseaux secs, création de voirie, de voies cyclables…) des fourreaux de fibre optique hauts débits vierges devront être installés. ### Article 1AUA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques Voir définition constructions, voies et emprises publiques au sein des dispositions générales Cette règle ne s’applique pas aux bassins de piscines. 6.1 - Retrait par rapport aux voies et aux emprises publiques Les constructions et installations doivent être implantées soit à l’alignement soit à une distance minimale de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer. 6.2 - Retrait par rapport aux canaux et fossés Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée : ₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation. ### Article 1AUA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 7.1 - Retrait par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent être édifiées contre les limites séparatives. Lorsque les constructions ne sont pas édifiées contre les limites séparatives, la distance horizontale comptées en tous points de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans toutefois être inférieure à 3 mètres. 7.2 - Retrait par rapport aux canaux et fossés Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée : ₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des 4.1 Règlement écrit – 2024 193 gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation. ### Article 1AUA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Deux constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne soient masquées par aucune partie de construction, qui à l’appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 45 degrés au dessus du plan horizontal. Pour les constructions en vis-à-vis qui ne comportent pas de baies éclairant des pièces principales d’habitation, les distances calculées comme ci-dessus peuvent être réduites sans toutefois être inférieures à 3 mètres. ### Article 1AUA 9 - Emprise au sol Emprise au sol Non réglementé. ARTICLE 1AUa10 - Hauteur maximum des constructions La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. Cette mesure est reprise tous les 15 mètres. La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 10 mètres à l’égout du toit ou 11 mètres à l’acrotère. Dépassement des règles de hauteur (Article L.151-28 du CU) : Afin d’inciter à la réalisation de constructions durables, un dépassement des règles relatives à la hauteur est accordé pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale : • 10 % de bonus de constructibilité pour performances énergétiques et environnementales ; Les constructions concernées devront bénéficier d’une certification de type Label Bâtiments à énergie positive ou équivalent, ou de type Label « bâtiment biosourcé » ou équivalent tels que définis à l’article R.111-21 du Code de la construction et de l’habitat. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 13047_PLU_20260618. Page : https://edifiable.fr/plu/istres-13047/1aua La commune : https://edifiable.fr/plu/istres-13047.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/13047/zone/1aua