# Zone 1AUB du plan local d'urbanisme d'Istres (13047) : ce que le règlement autorise **zone à urbaniser mixte de Grand Bayanne** : Quartier mixte de Grand Bayanne à urbaniser par opérations d'ensemble : 17 m à l'égout du toit, 18 m à l'acrotère, 20 % de pleine terre pour l'habitat, emprise au sol non réglementée. Document en vigueur : 13047_PLU_20260618 (plan local d'urbanisme), approuvé le 18/06/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AUB du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 1AUb. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document n'a pas encore été relu à la main : chaque valeur est vérifiée mécaniquement contre sa phrase, ce qui écarte la valeur inventée, mais personne n'a encore jugé qu'elle résume bien cette phrase. ### Constructions autorisées (article 1AUB 1, « Occupations et utilisations du sol interdites ») - **Constructions interdites hors des opérations d'aménagement d'ensemble** > les constructions lorsqu'elles ne font pas partie des opérations d'aménagement d'ensemble telles que mentionné à l'article 1AUb2 ; - **Constructions agricoles ou forestières interdites** > - les constructions et installations liées aux activités agricoles ou forestières ; - **Industrie interdite** > - les constructions et installations liées à l'industrie ; - **Entrepôts interdits** > - les constructions et installations liées à la fonction d'entrepôt ; - **Camping et caravaning interdits** > - les terrains de camping et de caravaning ; - **Carrières et décharges interdites** > - l'ouverture et l'exploitation de carrières et les décharges ; ### Hauteur maximale (article 1AUB 10, « Hauteur maximum des constructions ») - **17 m à l'égout du toit, 18 m à l'acrotère** > La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 17 mètres à l'égout du toit ou 18 mètres à l'acrotère. - Note : Le règlement accorde aussi un dépassement de hauteur de 10 % aux constructions à énergie positive ou biosourcées (article L.151-28 du code de l'urbanisme). ### Emprise au sol (article 1AUB 9, « Emprise au sol ») - **Non réglementée** > Non réglementé. ### Recul sur la voie (article 1AUB 6, « Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ») - **À l'alignement ou à 3 m au moins** > ... par rapport aux voies et aux emprises publiques Les constructions et installations doivent être implantées soit à l'alignement soit à une distance minimale de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer. - **Aucune construction, clôture ni plantation à moins de 10 m du franc bord du canal intersyndical** > ... et de permettre l'accès aux engins pour l'entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée : ₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d'un canal ou d'un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu'après avis des gestionnaires concernés. ₋ ... - **Aucune construction, clôture ni plantation à moins de 3 m du franc bord du canal de Martigues** > ... construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée : ₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d'un canal ou d'un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu'après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d'un canal ou d'un fossé ... - **Aucune construction, clôture ni plantation à moins de 4 m du franc bord des canaux et fossés non busés** > ... peut être implantée : ₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d'un canal ou d'un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu'après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d'un canal ou d'un fossé busé. - **Aucune construction, clôture ni plantation à moins de 2 m du franc bord des canaux et fossés busés** > ... ou d'un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu'après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d'un canal ou d'un fossé busé. ### Distance aux limites séparatives (article 1AUB 7, « Implantation des constructions par rapport aux limites ») - **En limite séparative autorisé** > 7.1 - Retrait par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent être édifiées contre les limites séparatives. - **Sinon, au moins la moitié de la différence d'altitude, sans descendre sous 3 m** > Lorsque les constructions ne sont pas édifiées contre les limites séparatives, [...] différence d'altitude entre ces deux points, sans toutefois être inférieure à 3 mètres. - Note : Les reculs imposés le long des canaux et fossés (article 7.2) sont les mêmes qu'à l'article 6. ### Places de stationnement (article 1AUB 12, « Stationnement ») - **2 places par logement** : habitation > 12.1 - Construction à usage d'habitation - 2 places de stationnement par logement ; - **En plus, 1,5 place pour 2 lots hors des parties privatives** : habitat pavillonnaire en opération d'aménagement d'ensemble > • dans le cas d'habitat pavillonnaire, des aires de stationnement doivent être aménagées hors des parties privatives avec au minimum 1,5 places réalisées pour 2 lots (arrondi à l'emplacement supplémentaire en cas de nombre de lots impair) ; - **En plus, 1 place par tranche de 4 logements jusqu'à 20 logements, puis 1 par tranche de 10** : logements collectifs en opération d'aménagement d'ensemble > • dans le cas de bâtiments d'habitation collectifs, il devra être aménagé 1 place par tranche de 4 logements jusqu'à 20 logements, puis 1 place par tranche de 10 logements au-delàde 20 logements ; pour les logements locatifs sociaux, 1 place par logement ; - **1 place par logement** : logements locatifs sociaux > • dans le cas de bâtiments d'habitation collectifs, il devra être aménagé 1 place par tranche de 4 logements jusqu'à 20 logements, puis 1 place par tranche de 10 logements au-delàde 20 logements ; pour les logements locatifs sociaux, 1 place par logement ; - **1 place pour 30 m² de surface de plancher** : bureaux > 12.2 - Construction à usage de bureau ₋ 1 place de stationnement pour 30m² de surface de plancher ; - **2 places** : commerces de moins de 100 m² de surface de vente > 12.3 - Construction à usage de commerce ₋ 2 places pour les surfaces de vente inférieure à 100m² ; 1 place par tranche de 20m² de surface de vente supplémentaire entre 100m ² et 500m² de surface de vente ; ₋ 15 places par tranche de 100m² de surface de vente supplémentaire pour les unités de plus de 500m² de surface de vente ; ₋ en tout état de cause, les places de stationnement à réserver doivent être suffisantes pour assurer l'évolution et le ... - **1 place par tranche de 20 m² de vente supplémentaire** : commerces, entre 100 et 500 m² de surface de vente > 12.3 - Construction à usage de commerce ₋ 2 places pour les surfaces de vente inférieure à 100m² ; 1 place par tranche de 20m² de surface de vente supplémentaire entre 100m ² et 500m² de surface de vente ; ₋ 15 places par tranche de 100m² de surface de vente supplémentaire pour les unités de plus de 500m² de surface de vente ; ₋ en tout état de cause, les places de stationnement à réserver doivent être suffisantes pour assurer l'évolution et le ... - **15 places par tranche de 100 m² de vente supplémentaire** : commerces de plus de 500 m² de surface de vente > ... surfaces de vente inférieure à 100m² ; 1 place par tranche de 20m² de surface de vente supplémentaire entre 100m ² et 500m² de surface de vente ; ₋ 15 places par tranche de 100m² de surface de vente supplémentaire pour les unités de plus de 500m² de surface de vente ; ₋ en tout état de cause, les places de stationnement à réserver doivent être suffisantes pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service. - **1 place par tranche de 50 m² entamée** : artisanat > 12.4 - Construction à usage artisanal ₋ 1 place par tranche de 50m² entamée. - **1 place par chambre** : hôtels > 12.5 - Hôtels et restaurants ₋ 1 place par chambre d'hôtel ; ₋ 1 place pour 10m² de salle de restaurant ; - **1 place pour 10 m² de salle** : restaurants > 12.5 - Hôtels et restaurants ₋ 1 place par chambre d'hôtel ; ₋ 1 place pour 10m² de salle de restaurant ; - **Foisonnement limité à 25 % des places exigées** : programmes mixtes habitat et bureaux ou habitat et commerces > Ce foisonnement des places ne devra pas dépasser 25% du total des places exigées. - Note : Pour les services publics ou d'intérêt collectif, l'article 12.6 fixe le nombre de places selon la nature de l'équipement, sa fréquentation et les parkings publics voisins. ### Espaces libres et plantations (article 1AUB 13, « Espaces libres et plantations ») - **20 % au moins de l'unité foncière en espaces verts de pleine terre** : constructions à usage d'habitation > Pour les constructions à usage d'habitation, la surface des espaces verts de pleine terre (non imperméabilisés) doit être au moins égale à 20% de la superficie totale de l'unité foncière. - **Espace vert commun ou aire de jeux d'au moins 20 % des espaces verts, fermé aux voitures** : opérations d'aménagement d'ensemble > Toutefois, un espace vert commun (ou aire de jeux) d'un seul tenant représentant à minima 20% des espaces verts à réaliser et inaccessible aux véhicules automobiles devra être prévu. - **Arbres abattus remplacés par des plantations équivalentes d'au moins 10 cm de diamètre à 1 m du collet** > Toutefois, [...] constructions ou de l'aménagement, ils devront être remplacés par des plantations équivalentes, dont le diamètre minimum est de 10 centimètre à 1 mètre du collet. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article 1AUB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites les constructions lorsqu’elles ne font pas partie des opérations d’aménagement d’ensemble telles que mentionné à l’article 1AUb2 ; - les constructions et installations liées aux activités agricoles ou forestières ; - les constructions et installations à usage artisanal, autres que celles visées à l’article 1AUb2 ; - les constructions et installations liées à l’industrie ; - les constructions et installations liées à la fonction d’entrepôt ; - les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, les terrains de sports motorisés ; - les terrains de camping et de caravaning ; - les parcs résidentiels de loisir, les villages de vacances ; - le stationnement des caravanes isolées les mobil’home RML et les habitations légères de loisir ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières et les décharges ; - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l’article 1AUb2 ; - les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée. ### Article 1AUB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions) particulières - les constructions lorsqu’elles font parties d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble sous réserve de l’intégration du projet dans le quartier et de la possibilité pour le reste de la zone de s’urbaniser correctement ; - les constructions et opérations ne peuvent être autorisées qu’après la réalisation des équipements d’infrastructure indispensables (voirie et réseaux divers) mentionnés aux articles 1AUb 3 et 4, à l’exception des extensions mesurées des constructions existantes à usage d’habitation dans la limite de 20% de la surface de plancher existante et de 200m² de surface de plancher totale (y compris existant) et de leurs annexes dans la limite de 60m² d’emprise au sol ; - les constructions et les installations à usage artisanal à condition d’être compatibles avec le caractère de la zone et de ne pas produire pour le voisinage de nuisance ; - les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à la vie des habitants à condition qu’elles ne produisent pas pour leur voisinage des nuisances. Pour rappel, les occupations et utilisations du sol admises dans la zone 1AUb doivent rester compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) (cf. pièce n°3 du P.L.U). ### Article 1AUB 3 - Accès et voirie 3.1 - Accès Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services. Les accès doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences d’accès des Personnes à Mobilité Réduite, de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères. Les accès seront adaptés à la largeur de la voie de desserte, sans être inférieure à 4 mètres, pour les opérations à usage d'habitation de plus de 6 logements, ou à usage autre, que l'habitation de plus de 1 000 m² de Surface de Plancher. 3.2 - Voirie Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies nouvelles en impasse d’une longueur de plus de 30 mètres et/ou desservant plus de 6 logements doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de sécurité, de propreté, assurant des missions de service public, de manœuvrer et de faire demi-tour. Les voies doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les PMR, les piétons et les cyclistes. L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées est soumise aux conditions minimales suivantes, et sera soumise à l’approbation des services techniques municipaux. Largeur de chaussée minimale (réservée à la circulation des véhicules): ₋ 5,50 mètres pour les voies en impasse ; 4 mètres pour les voies à un seul sens de circulation ; 5,50 mètres pour les voies à double sens de circulation. Coupe type de calcul de la largeur de chaussée L’ouverture de cheminements piétons ou de pistes cyclables d’une largeur minimale de 3 mètres pourra être exigée pour assurer la desserte du quartier ou celle des équipements publics. Les voies réservées à la circulation des piétons, personnes à mobilité réduite et cycles n'ont pas un caractère obligatoire en impasse. ### Article 1AUB 4 - Desserte par les réseaux 4.1 - Eau potable Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. Toute construction et installation nouvelle doit répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie. 4.2 - Eau brute Dans le périmètre d’une Association Syndicale Autorisée d’arrosant, en cas de division foncière d’une parcelle desservie par le réseau d’irrigation, la desserte de chacune des parcelles issues de la division devra être assurée par la personne à l’initiative de la division. 4.3 - Assainissement - Eaux usées : Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. En l’absence de réseau public, un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur pourra être admis sous réserve de l’aptitude des sols et dans le respect du zonage d’assainissement uniquement pour l’extension mesurée des constructions existantes à usage d’habitation telles que définies à l’article 1AUb2 et dans l’attente de la réalisation du réseau public d’assainissement. Dans les secteurs où les sols sont inaptes, aucune extension ne pourra toutefois êtreadmise. Dès la mise en service du réseau public d’assainissement, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré-traitement approprié. - Eaux pluviales : Les rejets des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement des eaux usées et dans le réseau d'irrigation sont interdits (en particulier le rejet dans le canal de Martigues est absolument interdit). Les eaux pluviales doivent être obligatoirement ou préférentiellement infiltrées. Elles seront collectées et évacuées préférentiellement par des techniques alternatives. Le système d'assainissement pluvial sera gravitaire sauf à démontrer techniquement le contraire. En l'absence de réseau pluvial (comme c'est le cas des zones Nord du Tubé par exemple), l'infiltration est obligatoire. La rétention / infiltration doit se faire après un pré-traitement par noue enherbé sur 0.2 m de matériaux argileux permettant une interaction limitée avec le soussol. Ces noues sont dimensionnées comme suit : o longueur de 50 m / ha imperméabilisé o la profondeur des noues ne dépassera pas 0.5 m de hauteur utile Les ouvrages de rétention / infiltration devront avoir une surface minimale de 0.5 m2 en fond d'ouvrage d'infiltration / m3 afin de garantir un débit de fuite suffisant pour une protection supérieure à la pluie décennale. Cas 1 Dans le cas d'un permis de construire simple sans allotissement, est prescrit : o La rétention des eaux de toiture de 30 l/m2 de toiture nouvelle. Pour exemple, une maison de 100 m2 de toiture nouvelle doit réaliser 3 000 l de récupération des eaux pluviales. Cas 2 En cas d'augmentation de l'imperméabilisation pour les autres cas, des mesures de maîtrise des débits dans les réseaux superficiels doivent être mises en œuvre. L’infiltration est à privilégier et les rejets dans le réseau superficiel doivent être limités à hauteur d'un débit de fuite maximum de 10 l/s par hectare de bassin versant collecté par l'ensemble de l'opération. Le volume utile de rétention sera à minima 800 en m3 par hectare imperméabilisé. Dans tous les cas, le pétitionnaire doit se référer au « zonage pluvial » joint en annexe du PLU. 4.4 - Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie, ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur. ### Article 1AUB 5 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Lors des travaux de VRD (assainissement, adduction d’eau, enfouissement des réseaux secs, création de voirie, de voies cyclables…) des fourreaux de fibre optique hauts débits vierges devront être installés. ### Article 1AUB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques) Voir définition constructions, voies et emprises publiques au sein des dispositions générales Cette règle ne s’applique pas aux bassins de piscines. 6.1 - Retrait par rapport aux voies et aux emprises publiques Les constructions et installations doivent être implantées soit à l’alignement soit à une distance minimale de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer. 6.2 - Retrait par rapport aux canaux et fossés Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée : ₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation. ### Article 1AUB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites) séparatives 7.1 - Retrait par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent être édifiées contre les limites séparatives. Lorsque les constructions ne sont pas édifiées contre les limites séparatives, la distance horizontale comptées en tous points de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans toutefois être inférieure à 3 mètres. 7.2 - Retrait par rapport aux canaux et fossés Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée : ₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation. ### Article 1AUB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Deux constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne soient masquées par aucune partie de construction, qui à l’appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 45 degrés au dessus du plan horizontal. Pour les constructions en vis-à-vis qui ne comportent pas de baies éclairant des pièces principales d’habitation, les distances calculées comme ci-dessus peuvent être réduites sans toutefois être inférieures à 3 mètres. ### Article 1AUB 9 - Emprise au sol Non réglementé. ### Article 1AUB 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur maximum des constructions) La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. Cette mesure est reprise tous les 15 mètres. La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 17 mètres à l’égout du toit ou 18 mètres à l’acrotère. Dépassement des règles de hauteur (Article L.151-28 du CU) : Afin d’inciter à la réalisation de constructions durables, un dépassement des règles relatives à la hauteur est accordé pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale : • 10 % de bonus environnementales ; de constructibilité pour performances énergétiques et Les constructions concernées devront bénéficier d’une certification de type Label Bâtiments à énergie positive ou équivalent, ou de type Label « bâtiment biosourcé » ou équivalent tels que définis à l’article R.111-21 du Code de la construction et de l’habitat. ### Article 1AUB 11 - Aspect extérieur Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural, paysager et les perspectives monumentales. Les permis de construire et déclarations de travaux pourront être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives urbaines. 11.1 - Matériaux et teintes L’emploi extérieur à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit sont interdits. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades. 11.2 - Toitures Les matériaux de couverture utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que des couleurs. Sont en outre interdits : le fibrociment ondulé, l’ardoise de fibrociment, les tuiles mécaniques autres que romanes. Des toitures de type contemporain (terrasses, terrasses végétales, etc.…) pourront être autorisées dès lors qu’elles s’intègrent dans le milieu environnant. Des lucarnes isolées peuvent faire saillie sur le plan de toiture. La largeur cumulée de toutes les lucarnes ne peut excéder 10% de la longueur du pan de toiture. Les toitures-terrasses et les terrasses devront présenter une pente minimale garantissant l’évacuation des eaux pluviales. Dans le cas de toiture en pente, la pente de la toiture doit être sensiblement identique à celle des toitures des constructions avoisinantes sans pouvoir dépasser 35%. 11.3 - Clôtures Les clôtures et portails doivent être de forme simple, leur hauteur visible ne doit pas dépasser 2 mètres. Le long des voies et des espaces publics, sont autorisées les clôtures grillagées transparentes ou à écran végétal et les murs plein dans la mesure où cela ne pas créer de danger pour la circulation générale. Pour les clôtures grillagées, elles ne doivent comporter aucune partie maçonnée autre qu’un mur bahut dont la hauteur visible ne doit pas dépasser 1 mètre. Les systèmes de brise-vue intégré au grillage sont autorisés. Les prescriptions du 11.1 s’appliquent également aux parties maçonnées des clôtures. Localement, une implantation en retrait ou une hauteur inférieure à 2 mètres peuvent être imposées afin de ne pas créer de danger pour la circulation générale. En limite séparative, les clôtures pleines sont tolérées. Elles doivent être exécutées en maçonnerie de même nature que celle employée pour la construction des façades de l’habitation correspondante. 11.4 - Installations diverses Toute installation en toiture ou en façade d’antennes, climatiseurs et autres extracteurs devra obligatoirement être intégrée au gabarit du bâtiment. Les dispositions nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions. ### Article 1AUB 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations ainsi que les aires de manœuvre doivent être assurés en dehors des voies publiques. Les besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après. Les places de stationnement commandées sont autorisées. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre minimal de places à réaliser, sauf pour le logement individuel. Sauf contraintes techniques, l'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos est couvert et se situe de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé surla même unité foncière que le bâtiment. 12.1 - Construction à usage d’habitation - 2 places de stationnement par logement ; - dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, en plus de ces 2 places privatives : - • dans le cas d’habitat pavillonnaire, des aires de stationnement doivent être aménagées hors des parties privatives avec au minimum 1,5 places réalisées pour 2 lots (arrondi à l’emplacement supplémentaire en cas de nombre de lots impair) ; • dans le cas de bâtiments d’habitation collectifs, il devra être aménagé 1 place par tranche de 4 logements jusqu’à 20 logements, puis 1 place par tranche de 10 logements au-delàde 20 logements ; pour les logements locatifs sociaux, 1 place par logement ; 12.2 - Construction à usage de bureau ₋ 1 place de stationnement pour 30m² de surface de plancher ; 12.3 - Construction à usage de commerce ₋ 2 places pour les surfaces de vente inférieure à 100m² ; 1 place par tranche de 20m² de surface de vente supplémentaire entre 100m ² et 500m² de surface de vente ; ₋ 15 places par tranche de 100m² de surface de vente supplémentaire pour les unités de plus de 500m² de surface de vente ; ₋ en tout état de cause, les places de stationnement à réserver doivent être suffisantes pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service. 12.4 - Construction à usage artisanal ₋ 1 place par tranche de 50m² entamée. 12.5 - Hôtels et restaurants ₋ 1 place par chambre d’hôtel ; ₋ 1 place pour 10m² de salle de restaurant ; 12.6 - Services publics ou d’intérêts collectifs Le nombre de places de stationnement (y compris vélo) à réaliser est déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable. La norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables Mutualisation et foisonnement des stationnements • Dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble ou de programmes mixtes comportant plusieurs destinations, la réalisation des places de stationnement pourra être mutualisée au sein d’une ou plusieurs aires de stationnement communes. • Le nombre d’emplacements à réaliser pourra être foisonné en cas de programmes mixtes comportant habitations et bureaux ou habitations et commerces. Ce foisonnement des places ne devra pas dépasser 25% du total des places exigées. Rappel : Les aires de stationnement pour les véhicules automobiles motorisés peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L151-30 et L151-32 du code de l’urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. ### Article 1AUB 13 - Espaces libres et plantations Voir définition espaces verts et espaces verts de pleine terre dans les dispositions générales Les arbres existants doivent être dans la mesure du possible conservés. Toutefois, si des arbres sont abattus pour les besoins des constructions ou de l’aménagement, ils devront être remplacés par des plantations équivalentes, dont le diamètre minimum est de 10 centimètre à 1 mètre du collet. Les espaces libres doivent être traités en espaces verts, plantés d’arbres et arbustes. Pour les constructions à usage d’habitation, la surface des espaces verts de pleine terre (non imperméabilisés) doit être au moins égale à 20% de la superficie totale de l’unité foncière. Dans le cas des opérations d’aménagement d’ensemble, la répartition des 20% d’espaces verts de pleine terre est laissée à l’initiative de l’aménageur. Toutefois, un espace vert commun (ou aire de jeux) d’un seul tenant représentant à minima 20% des espaces verts à réaliser et inaccessible aux véhicules automobiles devra être prévu. ### Article 1AUB 14 - Performances énergétiques et environnementales Non renseigné Zone 1AUc Caractère de la zone La zone 1AUc correspond à l’entrée de ville nord de la commune. Située entre la RD569n et l’Etang de l’Olivier, la zone est destinée à accueillir des hébergements ainsi que des équipements publics ou d’intérêt collectif L’aménagement du site se fera dans le respect de sa topographie, les vues sur l’étang depuis la route seront notamment conservées. La zone étant traversée par le canal Intersyndical sujet à des débordements, des dispositions réglementaires particulières sont à respecter. Par ailleurs, la zone 1AUc est partiellement concernée par les risques « incendies de forêt », identifiés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage). A ce titre, les terrains concernés font l’objet de dispositions spécifiques (voir 3. Dispositions Particulières applicables aux zones concernées par un risque Feu de Forêt). La zone 1AUc est concernée par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) (cf. pièce n°3 du P.L.U.) avec lesquelles toute construction, installation ou aménagement doit être compatible. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 13047_PLU_20260618. Page : https://edifiable.fr/plu/istres-13047/1aub La commune : https://edifiable.fr/plu/istres-13047.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/13047/zone/1aub