# Zone A du plan local d'urbanisme d'Istres (13047) : ce que le règlement autorise La zone A correspond aux espaces agricoles de la commune. Il s’agit d’une zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone A est partiellement concernée par des phénomènes de ruissellement pluvial importants (voir 5.4.3. Zonage pluviale). Par ailleurs, la zone A est partiellement concernée par les risques « incendies de forêt », identifiés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage). A ce titre, les terrains concernés font l’objet de dispositions spécifiques (voir 3. Dispositions Particulières applicables aux zones concernées par un risque Feu de Forêt). Certains secteurs sont situés à l’intérieur du périmètre de protection d’un captage d’eau destiné à la consommation humaine. Il convient donc de se reporter à l’annexe 5.2.3 du présent Plan local d’urbanisme : servitudes d’utilité publique de type AS1. Document en vigueur : 13047_PLU_20260618 (plan local d'urbanisme), approuvé le 18/06/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > 6.1 - Retrait par rapport aux voies et aux emprises publiques Les constructions et installations doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres des voies et emprises publiques existantes ou à créer. ### Distance aux limites (article A 7) > Retrait par rapport aux limites séparatives La distance horizontale comptée en tous points de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans toutefois être inférieure à 4 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > Emprise au sol Non réglementé. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder : - 7 mètres pour les constructions à usage d’habitation, - 10 mètres pour les autres constructions. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites - l’extraction de terre, végétale et de sous-sol ; - les dépôts et stockage de terre, de matières et matériaux de quelque nature que ce soit non justifiés par les nécessités de l’exploitation agricole ; - l’extension des constructions existantes, les annexes, les piscines et les dépendances d’une construction existante non directement liée à l’exploitation agricole, à l’exception des agrandissements mesurés des habitations, ainsi que des annexes et piscines visés à l’article 2; - les installations photovoltaïques au sol ; - le stationnement des caravanes isolées les mobil-homes, RML et les habitations légères de loisir ; - toute construction ou installation en zone Espace proche du rivage de la loi littoral ; - de manière générale, toutes les constructions et installations à l’exception de celles autorisées à l’article A2. Dans les zones soumises à des risques d’incendies de forêt, identifiées sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) : En zone F1 : Les constructions et installations nouvelles sont interdites, à l’exception de celles définies à l’article A2. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Les constructions et les installations à condition d’être directement liées à la réalité et aux besoins de l’exploitation agricole, c'est-à-dire : - les ouvrages, constructions et installations nécessaires à l’exploitation, à la transformation, au stockage, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - Les serres ; - le logement du chef d’exploitation nécessaire à l’exploitation agricole ainsi que les annexes, dépendances et autres constructions susceptibles de le compléter (terrasses, piscine…) ; le logement du chef d’exploitation devra être réalisé en priorité par aménagement dans le bâti existant non utilisé au siège de l’exploitation. A défaut, il pourra être réalisé en neuf ; - les locaux destinés à loger le(s) personnel(s) de l’entreprise agricole lorsque leur présence est nécessaire et directement liée à l’exploitation agricole ; le logement des employés de production devra être réalisé en priorité par aménagement dans le bâti existant non utilisé au siège de l’exploitation. A défaut, il pourra être réalisé en neuf ; - les installations classées nécessaires au fonctionnement de l’exploitation à condition qu’elles ne produisent pas pour l’environnement et le voisinage de nuisance ; Les constructions évoquées aux alinéas précédents doivent être, sauf impératifs techniques, topographique, réglementaires, sanitaires ou de sécurité, regroupées à proximité immédiate du siège d’exploitation, ou, à défaut de siège, à proximité immédiate des bâtiments fonctionnels principaux de l’exploitation agricole. - les extensions mesurées des constructions existantes dans la limite de 20% de la surface de plancher existante, et de 200m² de surface de plancher totale (y compris existant). - les constructions des organisations agricoles à forme collective (coopératives, SICA…) lorsqu’elles concernent la production, le stockage, le traitement et la commercialisation des produits agricoles ; - les affouillements et exhaussements correspondants aux besoins de l’exploitation agricole ; - les installations et ouvrages techniques à condition d’être nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec les activités agricoles ; - les installations photovoltaïques à condition d’être installées en toiture des bâtiments agricoles, sous réserve de ne pas porter atteinte à la sauvegarde et à la protection des sites, des paysages et de l’environnement (faune et flore) et sous réserve d’une intégration paysagère satisfaisante. 4.1 Règlement écrit – 2024 263 Les bâtiments identifiés comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination au sein du règlement graphique peuvent faire l’objet dudit changement vers n’importe quelle destination ou sous-destination à condition que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, conformément aux dispositions de l'article L. 151-11. Pour rappel, ces changements de destination sont soumis à l’avis conforme de la CDPENAF. Voir Annexe 3 du règlement. Les constructions et les installations sans qu’elles soient nécessaires à une exploitation agricole : ‐ L’agrandissement mesuré des habitations existantes ou leur réhabilitation, dans la limite de 20% de la surface de plancher existante, et de 180 m² de surface de plancher totale, extensions comprises, en continuité de la construction existante légalement édifiée, - les piscines, à condition que l’unité foncière supporte une construction à usage d’habitation existante à la date d’exécution du PLU y compris si cette habitation relève d’un zonage différent, - les annexes aux habitations existantes à condition d’une implantation aux abords immédiats de l’habitation (distance maximum de 9 mètres) et en dehors de tout terrain agricole cultivé et dans la limite de 20 m² de surface de plancher. Dans les zones soumises à des risques d’incendies de forêt, identifiées sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) : En zone F1, sont autorisés : o Les constructions liées et nécessaires à l’exploitation agricole, à condition qu’elles soient disposées de manière optimale par rapport aux surfaces cultivées pouvant contribuer à leur protection et qu’elles n'induisent pas la nécessité d'une présence humaine permanente. o L’extension mesurée des constructions existantes à la date d’approbation du PLU est autorisée, dans la limite de 20% maximum de la surface de plancher initiale et de 200m² de surface de plancher totale (y compris existant), sans création de logement supplémentaire. o Les annexes, tels que garages, abris de jardin, locaux techniques pour les piscines, attenants ou à proximité immédiate d’habitations implantées antérieurement à l’approbation du présent règlement et régulièrement autorisées. A l’intérieur du périmètre de protection rapproché d’un captage d’eau destiné à la consommation humaine, les projets de construction ou d’installation autorisés doivent être soumis pour avis à un hydrogéologue agréé. ### Article A 3 - Accès et voirie Accès et voirie 3.1 - Accès Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services. Les accès doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences de la sécurité, dela protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères 3.2 - Voirie Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies nouvelles en impasse doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de manœuvrer et de faire demi-tour. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Desserte par les réseaux 4.1 - Eau potable Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable s'il existe. En l'absence de réseau public et pour des situations exceptionnelles qui devront pouvoir être justifiées, l'alimentation en eau par captage privé pourra être autorisée que pour les usages unifamiliaux. Elle est soumise à autorisation de l'autorité sanitaire. En cas de réalisation d’un réseau public d’eau potable dans le secteur concerné, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire dès sa mise en service. L'alimentation en eau par captage privé pourra être autorisée uniquement pour les usages unifamiliaux. Toute construction et installation nouvelle doit répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie. 4.2 - Eau brute Dans le périmètre d’une Association Syndicale Autorisée d’arrosant, en cas de division foncière d’une parcelle desservie par le réseau d’irrigation, la desserte de chacune des parcelles issues de la division devra être assurée par la personne à l’initiative de la division. 4.3 - Assainissement - Eaux usées : Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement s’il existe. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré-traitement approprié. En l’absence de réseau collectif, l’assainissement non collectif est admis sous réserve de l'aptitude des sols dans le respect du Schéma directeur d'assainissement et conformément à la réglementation en vigueur. En cas de mise en service d'un réseau public d'assainissement, le raccordement de l'ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire. Les dispositifs d'assainissement non collectifs doivent donc être conçus de façon à pouvoir être mis hors circuit et raccordés au réseau public quand celui-ci sera réalisé. - Eaux pluviales : Les rejets des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement des eaux usées et dans 4.1 Règlement écrit – 2024 265 le réseau d'irrigation sont interdits (en particulier le rejet dans le canal de Martigues est absolument interdit). Les rejets des eaux pluviales doivent être préférentiellement infiltrées sauf zones particulières. Elles seront collectées et évacuées préférentiellement par des techniques alternatives. Le système d'assainissement pluvial sera gravitaire sauf à démontrer techniquement le contraire. Dans tous les cas, le pétitionnaire doit se référer au « zonage pluvial » joint en annexe du PLU. 4.4 - Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie, ainsi qu’aux câbles téléphoniques seront de préférence réalisés en souterrain. Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains Infrastructures et réseaux de communications électroniques Non règlementé. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques Voir définition constructions, voies et emprises publiques au sein des dispositions générales Cette règle ne s’applique pas aux bassins de piscines. 6.1 - Retrait par rapport aux voies et aux emprises publiques Les constructions et installations doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres des voies et emprises publiques existantes ou à créer. Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ; 6.2 - Retrait par rapport aux canaux et fossés Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée : ₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire, à ceux nécessaires au fonctionnement du réseau de transport d’électricité pour raisons techniques et de sécurité ainsi qu’aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 7. Retrait par rapport aux limites séparatives La distance horizontale comptée en tous points de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans toutefois être inférieure à 4 mètres. Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ; 7.2 - Retrait par rapport aux canaux et fossés Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée : ₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire, à ceux nécessaires au fonctionnement du réseau de transport d’électricité pour raisons techniques et de sécurité ainsi qu’aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que la distance de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans être inférieur à 3 mètres. Cette distance peut être réduite quand les façades situées face à face ne comportent pas de baies éclairant des pièces principales d’habitation. 4.1 Règlement écrit – 2024 267 ### Article A 9 - Emprise au sol Emprise au sol Non réglementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Hauteur maximum des constructions La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. Cette mesure est reprise tous les 15 mètres. La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder : - 7 mètres pour les constructions à usage d’habitation, - 10 mètres pour les autres constructions. ### Article A 11 - Aspect extérieur Aspect extérieur Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural, paysager et les perspectives monumentales. Les permis de construire et déclarations de travaux pourront être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives urbaines. Les bâtiments et logements liés à l’exploitation agricole devront s’organiser en un volume compact. 11.1 - Matériaux et teintes Les façades doivent être d’une conception et d’une teinte en harmonie avec le bâti traditionnel. L’emploi extérieur à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit sont interdits. 11.2 - Toitures Les matériaux de couverture utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que des couleurs. Les toitures mono pentes sont interdites sauf à démontrer qu'elles s'intègrent parfaitement dans le paysage agricole 11.3 - Clôtures Les clôtures doivent être perméables à la libre circulation de la petite faune, et transparentes à l’écoulement des eaux pluviales : elles doivent ainsi être constituées d’une grille ou d’un grillage à mailles larges pouvant être doublé d’une haie vive. Les clôtures ne doivent pas comporter de partie maçonnée. Les clôtures édifiées pour la sécurité des installations d’intérêt général ou des services publics ne sont pas soumises à ces dispositions. 11.4 - Installations diverses Toute installation en toiture ou en façade d’antennes, climatiseurs et autres extracteurs devra obligatoirement être intégrée au gabarit du bâtiment. Les dispositions nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions. ### Article A 12 - Stationnement Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations ainsi que les aires de manœuvre doivent être assurés en dehors des voies publiques. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Espaces libres et plantations Les arbres existants doivent être dans la mesure du possible conservés. Toutefois, si des arbres sont abattus pour les besoins des constructions ou de l’aménagement, ils devront être remplacés par des plantations équivalentes et de même espèce. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols Performances énergétiques et environnementales Non règlementé. 4.1 Règlement écrit – 2024 269 Zone AC Caractère de la zone La zone AC correspond aux espaces agricoles de la commune situés dans la réserve naturelle des Coussouls de Crau. Elle se divise en deux secteurs : ₋ un secteur ACa correspondant à la zone A de la réserve naturelle selon le décret n°2001943 du 8 octobre 2001 portant création de la réserve naturelle des Coussoulsde Crau, ₋ un secteur ACb correspondant à la zone B de la réserve naturelle selon le décret n°2001943 du 8 octobre 2001 portant création de la réserve naturelle des Coussoulsde Crau. Se reporter au décret annexé au présent règlement. Par ailleurs, la zone AC est partiellement concernée par les risques « incendies de forêt », identifiés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage). A ce titre, les terrains concernés font l’objet de dispositions spécifiques (voir 3. Dispositions Particulières applicables aux zones concernées par un risque Feu de Forêt). --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 13047_PLU_20260618. Page : https://edifiable.fr/plu/istres-13047/a La commune : https://edifiable.fr/plu/istres-13047.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/13047/zone/a