# Zone AK du plan local d'urbanisme d'Istres (13047) : ce que le règlement autorise La zone AK correspond aux espaces agricoles de mise en valeur de la richesse du sous-sol Au sein de cette zone, il est fait obligation de remise en état agricole des terrains exploités au fur et à mesure de l’exploitation de la richesse du sous-sol. Document en vigueur : 13047_PLU_20260618 (plan local d'urbanisme), approuvé le 18/06/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AK du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ak. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article AK 7) > Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 7.1 - Retrait par rapport aux limites séparatives Les constructions et installations doivent être implantées une distance minimale de 5 mètres des limites séparatives. ### Hauteur (article AK 10) > La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 7 mètres. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article AK 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites Toutes les constructions, installations et modification du sol à l’exception de celles autorisées à l’article AK2. Se reporter au décret annexé au présent règlement (annexe 3). ### Article AK 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Sous réserve du respect de la réglementation afférente et sous réserve de la remise en état des terres agricoles au fur et à mesure de l’avancement des travaux d’extractions, sont autorisés : - les carrières, ouvrages, installations et constructions nécessaires ou connexes à l’exploitation du sol et du sous-sol et de mise en valeur des ressources naturelles : - les ouvrages, installations et constructions à caractère fonctionnel, sous réserve d’être nécessaires ou connexes à l’activité de carrière et de valorisation des ressources naturelles (poste de commande, centrale à béton, centrale à enrobé, installation de concassage et de criblage, dépôts de matériaux inertes et dépôts de déchets non dangereux inertes pour la remise en état…) ; - les installations classées liées ou connexes à l’activité ; - les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires à l’activité de la carrière ; - les installations et ouvrages techniques à condition d’être nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif. Les constructions et les installations à condition d’être directement liées à la réalité et aux besoins de l’exploitation agricole, c'est-à-dire : - les ouvrages, constructions et installations nécessaires à l’exploitation, à la transformation, au stockage, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - Les serres ; - le logement du chef d’exploitation nécessaire à l’exploitation agricole ainsi que les annexes, dépendances et autres constructions susceptibles de le compléter (terrasses, piscine…) ; le logement du chef d’exploitation devra être réalisé en priorité par aménagement dans le bâti existant non utilisé au siège de l’exploitation. A défaut, il pourra être réalisé en neuf ; - les locaux destinés à loger le(s) personnel(s) de l’entreprise agricole lorsque leur présence est nécessaire et directement liée à l’exploitation agricole ; le logement des employés de production devra être réalisé en priorité par aménagement dans le bâti existant non utilisé au siège de l’exploitation. A défaut, il pourra être réalisé en neuf ; - les installations classées nécessaires au fonctionnement de l’exploitation à condition qu’elles ne produisent pas pour l’environnement et le voisinage de nuisance ; Les constructions évoquées aux alinéas précédents doivent être, sauf impératifs techniques, topographique, réglementaires, sanitaires ou de sécurité, regroupées à proximité immédiate du siège d’exploitation, ou, à défaut de siège, à proximité immédiate des bâtiments fonctionnels principaux de l’exploitation agricole. - les extensions mesurées des constructions existantes dans la limite de 20% de la surface de plancher existante, et de 200m² de surface de plancher totale (y compris existant). - les constructions des organisations agricoles à forme collective (coopératives, SICA…) lorsqu’elles concernent la production, le stockage, le traitement et la commercialisation des produits agricoles ; - les affouillements et exhaussements correspondants aux besoins de l’exploitation agricole ; - les installations et ouvrages techniques à condition d’être nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec les activités agricoles ; - les installations photovoltaïques à condition d’être installées en toiture des bâtiments agricoles, sous réserve de ne pas porter atteinte à la sauvegarde et à la protection des sites, des paysages et de l’environnement (faune et flore) et sous réserve d’une intégration paysagère satisfaisante. ### Article AK 3 - Accès et voirie Accès et voirie 3.1 - Accès Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services. Les accès doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères 3.2 - Voirie Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection 4.1 Règlement écrit – 2024 275 civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies nouvelles en impasse doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de manœuvrer et de faire demi-tour. ### Article AK 4 - Desserte par les réseaux Desserte par les réseaux 4.1 - Eau potable Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable s'il existe. En l'absence de réseau public et pour des situations exceptionnelles qui devront pouvoir être justifiées, l'alimentation en eau par captage privé pourra être autorisée que pour les usages unifamiliaux. Elle est soumise à autorisation de l'autorité sanitaire. En cas de réalisation d’un réseau public d’eau potable dans le secteur concerné, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire dès sa mise en service. L'alimentation en eau par captage privé pourra être autorisée uniquement pour les usages unifamiliaux. Toute construction et installation nouvelle doit répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie. 4.2 - Eau brute Dans le périmètre d’une Association Syndicale Autorisée d’arrosant, en cas de division foncière d’une parcelle desservie par le réseau d’irrigation, la desserte de chacune des parcelles issues de la division devra être assurée par la personne à l’initiative de la division. 4.3 - Assainissement - Eaux usées : Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement s’il existe. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré-traitement approprié. En l’absence de réseau collectif, l’assainissement non collectif est admis sous réserve de l'aptitude des sols dans le respect du Schéma directeur d'assainissement et conformément à la réglementation en vigueur. En cas de mise en service d'un réseau public d'assainissement, le raccordement de l'ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire. Les dispositifs d'assainissement non collectifs doivent donc être conçus de façon à pouvoir être mis hors circuit et raccordés au réseau public quand celui-ci sera réalisé. - Eaux pluviales : Les rejets des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement des eaux usées et dans le réseau d'irrigation sont interdits (en particulier le rejet dans le canal de Martigues est absolument interdit). Les rejets des eaux pluviales doivent être préférentiellement infiltrées sauf zones particulières. Elles seront collectées et évacuées préférentiellement par des techniques alternatives. Le système d'assainissement pluvial sera gravitaire sauf à démontrer techniquement le contraire. Dans tous les cas, le pétitionnaire doit se référer au « zonage pluvial » joint en annexe du PLU. 4.4 - Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie, ainsi qu’aux câbles téléphoniques seront de préférence réalisés en souterrain. Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur. ### Article AK 5 - Superficie minimale des terrains Infrastructures et réseaux de communications électroniques Non règlementé. ### Article AK 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques Voir définition constructions, voies et emprises publiques au sein des dispositions générales 6.1 - Retrait par rapport aux voies et aux emprises publiques Les constructions et installations doivent être implantées une distance minimale de 10mètres des voies et emprises publiques existantes ou à créer. Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions. ### Article AK 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 7.1 - Retrait par rapport aux limites séparatives Les constructions et installations doivent être implantées une distance minimale de 5 mètres des limites séparatives. Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions. ### Article AK 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que la distance de 4.1 Règlement écrit – 2024 277 tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans être inférieur à 3 mètres. Cette distance peut être réduite quand les façades situées face à face ne comportent pas de baies éclairant des pièces principales d’habitation. ### Article AK 9 - Emprise au sol Emprise au sol Non règlementé. ### Article AK 10 - Hauteur maximale des constructions Hauteur maximum des constructions La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. Cette mesure est reprise tous les 15 mètres. La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 7 mètres. Toutefois, un dépassement de la hauteur pourra être autorisé pour les équipements indispensables au bon fonctionnement de l’exploitation lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. ### Article AK 11 - Aspect extérieur Aspect extérieur Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural, paysager et les perspectives monumentales. Les permis de construire et déclarations de travaux pourront être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives urbaines. 11.1 - Volume, matériaux et teintes Les bâtiments doivent présenter une simplicité de volume. L’emploi extérieur à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit sont interdits. 11.2 - Toitures Les matériaux de couverture utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que des couleurs. 11.3 - Excavation La limite de l’excavation doit être située à 10 mètres minimum de la limite de propriété. De plus, l'exploitation du gisement à son niveau le plus bas est arrêtée à compter du bord supérieur de la fouille à une distance horizontale telle que la stabilité des terrains voisins ne soit pas compromise. 11.4 - Installations de traitement de matériaux Les installations liées à l’exploitation de la carrière sont localisées de manière à être le plus possible soustraite à la vue depuis les axes de circulation et les zones d’habitation, et afin d’amoindrir le niveau de bruit en limite de propriété. Dans tous les cas, le niveau de bruit sera conforme au niveau imposé par l’arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis par les installations classées pour la protection de l’environnement. 11.5 - Stocks de matériaux La hauteur et la compacité des stocks de matériaux devront être aussi limitées que possible afin de diminuer l’impact visuel de ces stocks sur le paysage. 11.6 - Clôtures Les clôtures doivent être aussi discrètes que possible et ne doivent pas comporter de partie maçonnée. Elles seront grillagées ou composées de haies vives. En tous les cas, une protection est imposée si l’excavation est accessible. Si la clôture est constituée par un cordon de découverte ou un merlon, il conviendra d’assurer la sécurité autour de l’excavation par la pose d’un grillage. Le cordon de découverte ou le merlon seront végétalisés à l’aide d’une haie composée d’une strate arbustive et d’une strate arborescente. 11.7 - Installations diverses Toute installation en toiture ou en façade d’antennes, climatiseurs et autres extracteurs devra obligatoirement être intégrée au gabarit du bâtiment. Les dispositions nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions et être aussi discrète que possible. ### Article AK 12 - Stationnement Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations ainsi que les aires de manœuvre doivent être assurés en dehors des voies publiques. Les besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après. ### Article AK 13 - Espaces libres et plantations Espaces libres et plantations 4.1 Règlement écrit – 2024 279 Voir définition espaces verts et espaces verts de pleine terre dans les dispositions générales Des haies doivent être judicieusement implantées pour masquer les excavations, installation et stocks de matériaux depuis les principaux axes de circulation et depuis les zones d’habitation. Les lieux devront être réhabilités et reconvertis après exploitation. ### Article AK 14 - Coefficient d'occupation des sols Performances énergétiques et environnementales Non règlementé. Zone AL Caractère de la zone La zone AL correspond aux espaces agricoles protégés au titre de l’article L121-21 du code de l’urbanisme. Il s’agit d’une zone à protéger en raison de sa proximité avec un espace naturel remarquable, de ses caractéristiques paysagères ou écologiques. L’occupation des sols y est réglementée par les articles R121-5, L121-4 et L121-5 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, la zone AL est partiellement concernée par les risques « incendies de forêt », identifiés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage). A ce titre, les terrains concernés font l’objet de dispositions spécifiques (voir 3. Dispositions Particulières applicables aux zones concernées par un risque Feu de Forêt). --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 13047_PLU_20260618. Page : https://edifiable.fr/plu/istres-13047/ak La commune : https://edifiable.fr/plu/istres-13047.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/13047/zone/ak