# Zone AL du plan local d'urbanisme d'Istres (13047) : ce que le règlement autorise La zone AL correspond aux espaces agricoles protégés au titre de l’article L121-21 du code de l’urbanisme. Il s’agit d’une zone à protéger en raison de sa proximité avec un espace naturel remarquable, de ses caractéristiques paysagères ou écologiques. L’occupation des sols y est réglementée par les articles R121-5, L121-4 et L121-5 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, la zone AL est partiellement concernée par les risques « incendies de forêt », identifiés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage). A ce titre, les terrains concernés font l’objet de dispositions spécifiques (voir 3. Dispositions Particulières applicables aux zones concernées par un risque Feu de Forêt). Document en vigueur : 13047_PLU_20260618 (plan local d'urbanisme), approuvé le 18/06/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AL du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article AL 7) > séparatives 7.1 - Retrait par rapport aux voies et aux emprises publiques La distance horizontale comptée en tous points de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans toutefois être inférieure à 4 mètres. ### Emprise au sol (article AL 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article AL 10) > La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 5 mètres. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article AL 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées à l’article AL2. ### Article AL 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions) particulières Seuls sont autorisés les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : - Les aménagements légers à l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestière, ne créant pas plus de 50m² de surface de plancher. Ces aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel ; - Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; - La réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux, et notamment : les travaux nécessaires au fonctionnement et à la gestion de l’eau, qui peuvent concerner les réseaux hydrauliques, d’irrigation ou d’assainissement, et les installations techniques nécessaires à leur fonctionnement. Les ouvrages ainsi nécessaires peuvent être réalisés en limitant autant que possible l’impact tant sur l’aspect paysager qu’écologique ou biologique, et dans la mesure où ils ont un impact globalement positif sur les milieux naturels, en termes de qualité ou de gestion ; - La réalisation d’aménagements relatifs à la sécurité civile et notamment les voies de sécurité, les voies de défense contre l’incendie, les coupures agricoles ou forestières effectuées dans ce but, les réservoirs d’eau, les bassins de rétention et ouvrages de retenue. ### Article AL 3 - Accès et voirie 3.1 - Accès Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services. Les accès doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères 3.2 - Voirie Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies nouvelles en impasse doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de manœuvrer et de faire demi-tour. ### Article AL 4 - Desserte par les réseaux Non règlementé. ### Article AL 5 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Non règlementé. ### Article AL 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques) Voir définition constructions, voies et emprises publiques au sein des dispositions générales 6.1 - Retrait par rapport aux voies et aux emprises publiques Les constructions et installations doivent être implantées une distance minimale de 5 mètres des voies et emprises publiques existantes ou à créer. Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ; 6.2 - Retrait par rapport aux canaux et fossés Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée : ₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation. ### Article AL 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites) séparatives 7.1 - Retrait par rapport aux voies et aux emprises publiques La distance horizontale comptée en tous points de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans toutefois être inférieure à 4 mètres. Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ; 7.2 - Retrait par rapport aux canaux et fossés Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée : ₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation. ### Article AL 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Les constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que la distance de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans être inférieur à 3 mètres. Cette distance peut être réduite quand les façades situées face à face ne comportent pas de baies éclairant des pièces principales d’habitation. ### Article AL 9 - Emprise au sol Non réglementé. ### Article AL 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur maximum des constructions) La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. Cette mesure est reprise tous les 15 mètres. La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 5 mètres. ### Article AL 11 - Aspect extérieur Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural, paysager et les perspectives monumentales. Les installations, leur implantation, volume et revêtement de façades ou de toitures ne doivent pas engendrer de nuisance sur les milieux naturels, ou gêner la libre circulation de lafaune et petite faune. En cas de réalisation de clôtures, celles-ci doivent être perméables à la libre circulation de la petite faune, et transparentes à l’écoulement des eaux pluviales : elles doivent ainsi être constituées d’une grille ou d’un grillage à mailles larges pouvant être doublé d’une haie vive. Les clôtures ne doivent pas comporter de parties maçonnées. ### Article AL 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations ainsi que les aires de manœuvre doivent être assurés en dehors des voies publiques. L’aménagement d’aires de stationnement ne doit pas occasionner de déboisement ou défrichement, n’entrainer aucune imperméabilisation des sols et permettre le retour en l’état du site. ### Article AL 13 - Espaces libres et plantations Les boisements existants doivent être conservés, le caractère du site préservé. ### Article AL 14 - Performances énergétiques et environnementales Non règlementé. 9. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES Zone N Caractère de la zone La zone regroupe les secteurs à dominante naturelle de la commune. Elle est divisée en différents secteurs : - un secteur Nc correspondant aux carrières, - un secteur Nci correspondant au site funéraire des Maurettes, - un secteur Nf, lié à la présence d’un forage de pétrole, - un secteur Ng correspondant au projet de golf, - un secteur Ni, dont le caractère inondable nécessite des prescriptions particulières (camping du Vallon des Cigales), - un secteur Nj destiné aux jardins familiaux, - un secteur Nn correspondant aux espaces naturels de la commune non spécialisés, - un secteur Nph, réservé à l’implantation de parcs photovoltaïques, - un secteur Nps regroupant principalement les parcs et zones naturelles de loisirs, - un secteur NPSv correspondant au projet sportif et ludique lié à la pratique du vélo, - un secteur Nv, destiné à l’accueil des gens du voyage (aire de grand passage), La zone N est concernée par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) (cf. pièce n°3 du P.L.U.) avec lesquelles toute construction, installation ou aménagement doit être compatible. Les secteurs Ni, Nn et Nph sont concernés par des phénomènes de ruissellement pluvial importants (voir 5.4.3. Zonage pluviale). Par ailleurs, la zone N est partiellement concernée par les risques « incendies de forêt », identifiés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage). A ce titre, les terrains concernés font l’objet de dispositions spécifiques (voir 3. Dispositions Particulières applicables aux zones concernées par un risque Feu de Forêt). Certains secteurs sont situés à l’intérieur du périmètre de protection d’un captage d’eau destiné à la consommation humaine. Il convient donc de se reporter à l’annexe 5.2.3 du présent Plan local d’urbanisme : servitudes d’utilité publique de type AS1. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 13047_PLU_20260618. Page : https://edifiable.fr/plu/istres-13047/al La commune : https://edifiable.fr/plu/istres-13047.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/13047/zone/al