# Zone UE du plan local d'urbanisme d'Istres (13047) : ce que le règlement autorise La zone UE est une zone à vocation économique, destinée à accueillir des activités commerciales, artisanales, industrielles, et de services… Elle comprend différents secteurs, se différenciant par leurs activités dominantes : - un secteur UEl, correspondant à des activités transport/logistique et de parcs photovoltaïques, - un secteur UEa, correspondant à l’ancienne zone Areva, situé entre l’autodrome BMW et la voie ferrée, - un secteur UEi, correspondant à l’industrie aéronautique du Prignan, - un secteur UEb, correspondant au centre de tri et de traitement des déchets situé au lieu-dit La Grande Groupède, - un secteur UEc, correspondant à la zone commerciale des Craux, - un secteur UEtub, correspondant à la zone commerciale, artisanale et de service du Tubé (ZAC), - un secteur UEtuba, correspondant à la zone commerciale, artisanale et de service du Tubé, mais dans lequel les constructions liées aux activités agricoles sont autorisées (ZAC), - un secteur UEcog, correspondant à la zone commerciale, artisanale et de services des Cognets sud (ZAC), - un secteur UEcoga, correspondant à la zone commerciale, artisanale et de services des Cognets sud, dans laquelle sont également autorisés les logements (ZAC, secteurs soumis à convention), - et un secteur UEr, correspondant à l’ancienne usine de Rassuen. Certains secteurs sont situés à l’intérieur du périmètre de protection d’un captage d’eau destiné à la consommation humaine. Il convient donc de se reporter à l’annexe 5.2.3 du présent Plan local d’urbanisme : servitudes d’utilité publique de type AS1. Document en vigueur : 13047_PLU_20260618 (plan local d'urbanisme), approuvé le 18/06/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UE du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UECba, UEI, UEa, UEb, UEc, UEcog, UEcoga1, UEcoga2, UEcoga3, UEcoga4, UEcoga6, UEi, UEr, UEtub, UEtuba. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UE 6) > En secteur UEcog : Les constructions et installations doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer. ### Distance aux limites (article UE 7) > Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 7.1 - Retrait par rapport aux limites séparatives En secteur UEl : La distance horizontale comptée en tous points de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans toutefois être inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article UE 9) > En secteurs UEcog, UEcoga et UEtub : L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain d’assiette. ### Hauteur (article UE 10) > En secteur UEl : La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 10 mètres. ### Stationnement (article UE 12) > Toutefois, le nombre d’emplacements pour le stationnement des véhicules peut être réduit sans être inférieur à une place par tranche de 100m² de surface de plancher si la densité d’occupation des locaux doit être inférieure à 1 emploi par 25m². ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites En secteurs UEa, UEl et UEr : - toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées à l’article UE2. En secteur UEi : - les constructions et installations liées aux activités agricoles ou forestières ; - les constructions et installations à usage d’habitation ; - les constructions à usage d’hébergement hôtelier ; - les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, les parcs d’attraction et les terrains de sports motorisés ; - les terrains de camping et de caravaning ; - les parcs résidentiels de loisir, les villages de vacances ; - le stationnement des caravanes isolées les mobil-homes RML et les habitations légères de loisir ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières et les décharges ; - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l’article UE2 ; - les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée ; - les ouvrages privés prévus sur ou au-dessus d’un canal d’irrigation. En secteur UEtub : - les constructions et installations liées aux activités agricoles ou forestières ; - les constructions et installations liées à l’industrie, autres que celles visées à l’article UE2 ; - les constructions et installations à usage artisanal, autres que celles visées à l’article UE2 ; - les constructions et installations à usage d’habitation, autres que celles visées à l’article UE2 ; - les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, les parcs d’attraction et les terrains de sports motorisés ; - les terrains de camping et de caravaning ; - les parcs résidentiels de loisir, les villages de vacances ; - le stationnement des caravanes isolées les mobil-homes RML et les habitations légères deloisir ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières et les décharges ; - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l’article UE2 ; - les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée ; - les ouvrages privés prévus sur ou au-dessus d’un canal d’irrigation. En secteur UEtuba : - les constructions et installations liées à l’industrie, autres que celles visées à l’article UE2 ; 4.1 Règlement écrit – 2024 135 - les constructions et installations à usage artisanal, autres que celles visées à l’article UE2 ; - les constructions et installations à usage d’habitation, autres que celles visées à l’article UE2 ; - les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, les parcs d’attraction et les terrains de sports motorisés ; - les terrains de camping et de caravaning ; - les parcs résidentiels de loisir, les villages de vacances ; - le stationnement des caravanes isolées les mobil-homes RML et les habitations légères deloisir ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières et les décharges ; - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l’article UE2 ; - les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée ; - les ouvrages privés prévus sur ou au-dessus d’un canal d’irrigation. En secteur UEc : - les constructions et installations liées aux activités agricoles ou forestières ; - les constructions et installations liées à l’industrie, autres que celles visées à l’article UE2 ; - les constructions et installations à usage artisanal, autres que celles visées à l’article UE2 ; - les constructions et installations à usage d’habitation, autres que celles visées à l’article UE2 ; - les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, les parcs d’attraction et les terrains de sports motorisés ; - les terrains de camping et de caravaning ; - les parcs résidentiels de loisir, les villages de vacances ; - le stationnement des caravanes isolées les mobil-homes RML et les habitations légères deloisir ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières et les décharges ; - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l’article UE2 ; - les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée ; - les ouvrages privés prévus sur ou au-dessus d’un canal d’irrigation. En secteur UEcog : - les constructions et installations liées aux activités agricoles ou forestières ; - les constructions et installations liées à l’industrie ; - les constructions et installations à usage artisanal, autres que celles visées à l’article UE2 ; - les constructions et installations à usage d’habitation, autres que celles visées à l’article UE2 ; - les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, les parcs d’attraction et les terrains de sports motorisés ; - les terrains de camping et de caravaning ; - les parcs résidentiels de loisir, les villages de vacances ; - le stationnement des caravanes isolées les mobil-homes RML et les habitations légères deloisir ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières et les décharges ; - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l’article UE2 ; - les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée ; - les ouvrages privés prévus sur ou au-dessus d’un canal d’irrigation. En secteur UEcoga : - les constructions et installations liées aux activités agricoles ou forestières ; - les constructions et installations liées à l’industrie ; - les constructions et installations à usage artisanal, autres que celles visées à l’article UE2 ; - les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, les parcs d’attraction et les terrains de sports motorisés ; - les terrains de camping et de caravaning ; - les parcs résidentiels de loisir, les villages de vacances ; - le stationnement des caravanes isolées les mobil-homes RML et les habitations légères deloisir ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières et les décharges ; - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l’article UE2 ; - les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée ; - les ouvrages privés prévus sur ou au-dessus d’un canal d’irrigation. En secteur UEb : - les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2. ### Article UE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières En secteur UEa : Il convient de se référer à la servitude PM2. Sont autorisés, sous réserve que les conditions sanitaires du site le permettent (dépollution) : - les constructions et les installations à usage industriel à condition d’être compatibles avec le caractère de la zone et de ne pas produire pour le voisinage de nuisance ; - les constructions et installations à usage d’entrepôt ; - les constructions et installations à usage d’habitation, à condition d’être nécessaire au fonctionnement de l’activité (ex : gardiennage) et de ne pas être dissociées du bâtiment destiné à l’activité, dans la limite de 80m² de surface de plancher ; 4.1 Règlement écrit – 2024 137 - les installations classées pour la protection de l’environnement compatibles avec le caractère de la zone, à condition qu’elles ne produisent pas de nuisance pour leur voisinage - les affouillements et les exhaussements du sol liés à une opération autorisée. L’aménagement de ce secteur ne pourra être fait qu’en conformité avec les prescriptions émises par l’hydrogéologue agréé dans son avis du 9 février 2009, tout projet différent de celui soumis pour avis à l’hydrogéologue agréé devra faire l’objet d’une nouvelle consultation. En secteur UEl : Sont autorisés, à conditions d’être nécessaires ou liés aux activités de transport et logistique: - les constructions et installation à vocation commerciale ; - les constructions et installation à vocation de bureaux ; - les constructions et les installations liées à l’industrie ; - les constructions et les installations à usage artisanal ; - les constructions et installations à usage d’entrepôt ; - les installations classées pour la protection de l’environnement compatibles avec le caractère de la zone, à condition qu’elles ne produisent pas de nuisance pour leur voisinage, - les constructions, installations et ouvrage techniques nécessaire au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif, liées à l’activité des parcs photovoltaïques à condition qu’elle ne porte pas atteinte ni à la préservation des sols ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages - les affouillements et les exhaussements du sol liés à une opération autorisée. En secteur UEi : - les installations classées pour la protection de l’environnement compatibles avec le caractère de la zone, à condition qu’elles ne produisent pas de nuisance pour leur voisinage. En secteurs UEtub et UEtuba : - les constructions et les installations liées à l’industrie, à condition d’être compatibles avec le caractère de la zone et de ne pas produire pour le voisinage de nuisance ; - les constructions et les installations à usage artisanal, à condition d’être compatibles avec le caractère de la zone et de ne pas produire pour le voisinage de nuisance ; - les constructions et installations à usage d’habitation, à condition d’être nécessaires au fonctionnement de l’activité (ex : gardiennage) et à condition qu’elles n’excèdent pas 50% de la surface de plancher de l’activité liée avec un maximum de 80m²; - les installations classées pour la protection de l’environnement compatibles avec le caractère de la zone, à condition qu’elles ne produisent pas de nuisance pour leur voisinage ; A l’intérieur du périmètre de protection rapproché d’un captage d’eau destiné à la consommation humaine, les projets de construction ou d’installation autorisés doivent être soumis pour avis à un hydrogéologue agréé. En secteur UEc : - les constructions et les installations liées à l’industrie, à condition d’être compatibles avec le caractère de la zone et de ne pas produire pour le voisinage de nuisance ; - les constructions et les installations à usage artisanal, à condition d’être compatibles avec le caractère de la zone et de ne pas produire pour le voisinage de nuisance ; - les constructions et installations à usage d’habitation, à condition d’être nécessaires au fonctionnement de l’activité (ex : gardiennage) et de ne pas être dissociées du bâtiment destiné à l’activité, dans la limite de 80m² ; - les installations classées pour la protection de l’environnement compatibles avec le caractère de la zone, à condition qu’elles ne produisent pas de nuisance pour leur voisinage. En secteur UEcog : - les constructions et les installations à usage artisanal, à condition d’être compatibles avec le caractère de la zone et de ne pas produire pour le voisinage de nuisance ; - les constructions et installations à usage d’habitation, à condition d’être nécessaires au fonctionnement de l’activité (ex : gardiennage) et de ne pas être dissociées du bâtiment destiné à l’activité, dans la limite de 80m² ; - les installations classées pour la protection de l’environnement compatibles avec le caractère de la zone, à condition qu’elles ne produisent pas de nuisance pour leur voisinage. En secteur UEcoga : - les constructions et les installations à usage artisanal, à condition d’être compatibles avec le caractère de la zone et de ne pas produire pour le voisinage de nuisance ; - les installations classées pour la protection de l’environnement compatibles avec le caractère de la zone, à condition qu’elles ne produisent pas de nuisance pour leur voisinage. En secteur UEr : Sont autorisés, sous réserve que les conditions sanitaires du site le permettent (dépollution) : - les constructions et installation à vocation commerciale ; - les constructions et installation à vocation de bureaux ; - les constructions à usage d’hébergement hôtelier ; - les constructions et installations nécessaires aux établissements d’intérêt collectif - les constructions et installations à usage d’habitation, à condition d’être nécessaire au fonctionnement de l’activité (ex : gardiennage) et de ne pas être dissociées du bâtiment destiné à l’activité, dans la limite de 80m² ; - les constructions et les installations à usage artisanal à condition d’être compatibles avec le caractère de la zone et ne produisent pas pour le voisinage de nuisance ; - les installations classées pour la protection de l’environnement compatibles avec le caractère de la zone, à condition qu’elles ne produisent pas de nuisance pour leur voisinage ; - les affouillements et les exhaussements du sol liés à une opération autorisée. 4.1 Règlement écrit – 2024 139 En secteur UEb : - les constructions et installations strictement nécessaires et liées au fonctionnement du centre de tri et de traitement des déchets ; - les constructions et les installations liées à l’industrie, à condition d’être liées au fonctionnement du centre de tri et de traitement des déchets et d’être compatibles avec le caractère de la zone. ### Article UE 3 - Accès et voirie Accès et voirie 3.1 - Accès Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services. Les accès doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences d’accès des Personnes à Mobilité Réduite, de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères. Les accès seront adaptés à la largeur de la voie de desserte, sans être inférieure à 4 mètres, pour les opérations à usage d'habitation de plus de 6 logements, ou à usage autre, que l'habitation de plus de 1 000 m² de Surface de Plancher. 3.2 - Voirie Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies nouvelles en impasse d’une longueur de plus de 30 mètres et/ou desservant plus de 6 logements doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de sécurité, de propreté, assurant des missions de service public, de manœuvrer et de faire demi-tour. Les voies doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les PMR, les piétons et les cyclistes. L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées est soumise aux conditions minimales suivantes, et sera soumise à l’approbation des services techniques municipaux. Largeur de chaussée minimale (réservée à la circulation des véhicules): ₋ 5,50 mètres pour les voies en impasse ; ₋ 4 mètres pour les voies à un seul sens de circulation ; ₋ 5,50 mètres pour les voies à double sens de circulation. Coupe type de calcul de la largeur de chaussée L’ouverture de cheminements piétons ou de pistes cyclables d’une largeur minimale de 3 mètres pourra être exigée pour assurer la desserte du quartier ou celle des équipements publics. Les voies réservées à la circulation des piétons, personnes à mobilité réduite et cycles n'ont pas un caractère obligatoire en impasse. ### Article UE 4 - Desserte par les réseaux Desserte par les réseaux 4.1 - Eau potable Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. Toute construction et installation nouvelle doit répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie. 4.2 - Eau brute Dans le périmètre d’une Association Syndicale Autorisée d’arrosant, en cas de division foncière d’une parcelle desservie par le réseau d’irrigation, la desserte de chacune des parcelles issues de la division devra être assurée par la personne à l’initiative de la division. 4.3 - Assainissement - Eaux usées : Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré-traitement approprié. - Eaux pluviales : Les rejets des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement des eaux usées et dans le réseau d'irrigation sont interdits (en particulier le rejet dans le canal de Martigues est absolument interdit). Les rejets des eaux pluviales doivent être préférentiellement infiltrées sauf zones particulières. Elles seront collectées et évacuées préférentiellement par des techniques alternatives. Le système d'assainissement pluvial sera gravitaire sauf à démontrer techniquement le contraire. Cas 1 4.1 Règlement écrit – 2024 141 Dans le cas d'un permis de construire simple sans allotissement, est prescrit : o La rétention des eaux de toiture de 30 l/m2 de toiture nouvelle. Pour exemple, une maison de 100 m2 de toiture nouvelle doit réaliser 3 000 l de récupération des eaux pluviales. Cas 2 En cas d'augmentation de l'imperméabilisation pour les autres cas, des mesures de maîtrise des débits dans les réseaux superficiels doivent être mises en œuvre. L’infiltration est à privilégier et les rejets dans le réseau superficiel doivent être limités à hauteur d'un débit de fuite maximum de 10 l/s par hectare de bassin versant collecté par l'ensemble de l'opération. Le volume utile de rétention sera à minima de 800 m3 par hectare imperméabilisé. Au-dessus du volume utile, les dispositifs de rétention seront dotés d'un volume de surverse. Cette surverse sera de 0.1 m à minima. Les dispositifs de rétention seront dotés d'un déversoir dimensionné pour la crue centennale et dirigé vers un exutoire superficiel par ordre de préférence (fossé, réseau enterré, espace naturel collectif, voies de circulation, zones privées non habitées, zones privées habitées). Dans tous les cas, le pétitionnaire doit se référer au « zonage pluvial » joint en annexe du PLU. 4.4 - Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie, ainsi qu’aux câbles téléphoniques seront de préférence réalisés en souterrain. Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur. ### Article UE 5 - Superficie minimale des terrains Infrastructures et réseaux de communications électroniques Lors des travaux de VRD (assainissement, adduction d’eau, enfouissement des réseaux secs, création de voirie, de voies cyclables…) des fourreaux de fibre optique hauts débits vierges devront être installés. ### Article UE 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques Voir définition constructions, voies et emprises publiques au sein des dispositions générales 6.1 - Retrait par rapport aux voies et aux emprises publiques En secteur UEl : Les constructions et installations doivent être implantées soit à l’alignement, soit à une distance minimale de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer. En secteur UEcog : Les constructions et installations doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer. En secteur UEcoga : Les constructions et installations doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer. En secteurs UEa, UEi, UEc, UEr : Les constructions et installations doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer. En secteurs UEb, UEtub et UEtuba : Pas de prescriptions 6.2 - Retrait par rapport aux canaux et fossés Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée : ₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation. ### Article UE 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 7.1 - Retrait par rapport aux limites séparatives En secteur UEl : La distance horizontale comptée en tous points de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans toutefois être inférieure à 3 mètres. En secteurs UEb, UEtub et UEtuba : Pas de prescriptions 4.1 Règlement écrit – 2024 143 En secteur UEcog : Les constructions peuvent être édifiées contre les limites séparatives. Lorsque les constructions ne sont pas édifiées contre les limites séparatives, la distance horizontale comptée de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à 5 mètres. En secteur UEcoga : Pour les constructions à usage autres que l’habitation : Les constructions peuvent être édifiées contre les limites séparatives. Lorsque les constructions ne sont pas édifiées contre les limites séparatives, la distance horizontale comptée de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à 5 mètres. Pour les constructions à usage d’habitation : Les constructions peuvent être édifiées contre les limites séparatives. Lorsque les constructions ne sont pas édifiées contre les limites séparatives, la distance horizontale comptée de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entres ces deux points, sans toutefois être inférieure à 3 mètres. En secteurs UEa, UEi, UEc, UEr : La distance horizontale comptée de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans toutefois être inférieure à 5 mètres. 7.2 - Retrait par rapport aux canaux et fossés Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée : ₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation. ### Article UE 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé. ### Article UE 9 - Emprise au sol Emprise au sol En secteurs UEcog, UEcoga et UEtub : L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain d’assiette. Dans les autres secteurs : Non réglementé. ### Article UE 10 - Hauteur maximale des constructions Hauteur maximum des constructions La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. Cette mesure est reprise tous les 15 mètres. En secteur UEl : La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 10 mètres. Toutefois, des dépassements de cette hauteur pourront être exceptionnellement autorisés lorsqu’ils sont motivés par des impératifs techniques ou fonctionnels. En secteurs UEa, UEcog et UEr : La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 12 mètres. Toutefois, des dépassements de cette hauteur pourront être exceptionnellement autorisés lorsqu’ils sont motivés par des impératifs techniques ou fonctionnels. En secteur UEi : Il n’est pas fixé de limite de hauteur. Toutefois, les hauteurs devront être compatibles avec les servitudes de la base aérienne. En secteur UEc : La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 8 mètres. Au-dessus de cette limite, seuls peuvent être édifiés des ouvrages techniques, souches de cheminées, ventilations, antennes, panneaux publicitaires. 4.1 Règlement écrit – 2024 145 En secteur UEcoga : Pour les constructions à usage autres que l’habitation : La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 12 mètres. Toutefois, des dépassements de cette hauteur pourront être exceptionnellement autorisés lorsqu’ils sont motivés par des impératifs techniques ou fonctionnels. Pour les constructions à usage d’habitation : La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 10 mètres. En secteurs UEb, UEtub et UEtuba : La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 15 mètres. Toutefois, des dépassements de cette hauteur pourront être exceptionnellement autorisés lorsqu’ils sont motivés par des impératifs techniques ou fonctionnels. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi qu’aux éléments ponctuels tels que cheminées, silos, châteaux d’eau… ### Article UE 11 - Aspect extérieur Aspect extérieur Les constructions et installations doivent être de forme simple, et présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural et paysager. Les permis de construire et déclaration de travaux pourront être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives urbaines. 11.1 - Matériaux et teintes L’emploi extérieur à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit sont interdits. 11.2 - Toitures Les pentes des toitures inclinées ne doivent pas excéder 35%. L’usage des tuiles y compris la tuile plate mécanique dite marseillaise est autorisé. Les souches de cheminées doivent être de forme géométrique simple et réalisées aussi près que possible du faîtage. Les conduits apparents en saillie sur la maçonnerie des murs sont prohibés. 11.3 - Constructions à usage d’habitation Les constructions à usage d’habitation doivent être intégrées ou accolées à la construction principale pour former un ensemble cohérent, et traitées avec le même soin. 11.4 - Clôtures Les clôtures et portails doivent être de forme simple, leur hauteur visible ne doit pas dépasser 2 mètres. Le long des voies et des espaces publics, sont autorisées les clôtures grillagées transparentes ou à écran végétal et les murs plein dans la mesure où cela ne pas créer de danger pour la circulation générale. Pour les clôtures grillagées, elles ne doivent comporter aucune partie maçonnée autre qu’un mur bahut dont la hauteur visible ne doit pas dépasser 1 mètre. Les systèmes de brise-vue intégré au grillage sont autorisés. Les prescriptions du 11.1 s’appliquent également aux parties maçonnées des clôtures. Localement, une implantation en retrait ou une hauteur inférieure à 2 mètres peuvent être imposées afin de ne pas créer de danger pour la circulation générale. Les prescriptions du 11.1 s’appliquent également aux parties maçonnées des clôtures ; les plaques de béton moulé ajourées ou non, les parpaings non enduits, les banches métalliques ou tous autres matériaux qui n’auraient pas vocation de clôture et qui ne présenteraient pas un caractère architectural compatible avec l’ensemble des constructions de la zone, sont interdits. Les portails devront être implantés en retrait de l’alignement des voies afin d’éviter les manœuvres dangereuses des véhicules entrant et sortant. En secteurs UEtub et UEtuba : Les dispositions ci-dessus s’appliquent, mais la hauteur visible du mur bahut ne doit pas dépasser 60 centimètres. En secteur UEc : Les clôtures sont réalisées en grillage avec poteaux métalliques ou béton, elles seront obligatoirement accompagnées par un écran végétal de plantations arbustives à réaliser par l’acquéreur à l’intérieur du lot. La hauteur totale n’excédera pas 2 mètres et le soubassement maçonnée 0,50 mètre de haut. Les clôtures sur voie publique comporteront obligatoirement un soubassement maçonné compris entre 0,50 et 1,50 mètres, surmonté si nécessaire d’une clôture non massive constituée de claustras, barreaudage ou grillage, ne dépassant pas 2 mètres de hauteur au total. En cas de grillage et potelets béton ou métallique, la clôture sera obligatoirement accompagnée par un écran végétal de plantations arbustives. 4.1 Règlement écrit – 2024 147 11.5 - Aires de stockage Lorsque l’établissement réalisé nécessite la création de surfaces de stockage de matériaux ou matières premières, elles ne doivent pas être visibles depuis les voies publiques. Elles doivent être masquées par des haies végétales persistantes ou des masques bâtis appropriés. Ces aires ne sont pas autorisées en façade des grands axes et doivent être reportées en arrière des constructions. 11.6 - Affichage, publicité A l’exception de l’indication de la raison sociale de l’entreprise concernant les activités occupant le lot, toute publicité ou affichage sur le terrain est interdite. 11.7 - Installations diverses Les postes électriques et blocs techniques doivent être de préférence intégrés à une construction et harmonisés dans le choix des matériaux et des revêtements de construction. Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions. ### Article UE 12 - Stationnement Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations ainsi que les aires de manœuvre doivent être assurés en dehors des voies publiques. Les besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après. Les places de stationnement commandées sont autorisées. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre minimal de places à réaliser, sauf pour le logement individuel. Sauf contraintes techniques, l'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos est couvert et se situe de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé surla même unité foncière que le bâtiment. En secteur UEc : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit êtreassuré en dehors des voies publiques. Pour les constructions à usage d’habitation : 1 places de stationnement par logement sur aires privatives, 0,3 places par logement sur aires banalisées. En secteur UEb : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit ê t r e assuré en dehors des voies publiques. En secteurs UEtub et UEtuba : 12.1 - Construction à usage de commerce, industriel et artisanal ₋ 1 place de stationnement minimum pour 25m² de surface de plancher. Toutefois, le nombre d’emplacements pour le stationnement des véhicules peut être réduit sans être inférieur à une place par tranche de 100m² de surface de plancher si la densité d’occupation des locaux doit être inférieure à 1 emploi par 25m². 12.2 - Construction à usage de bureaux et de services ₋ 1 place de stationnement pour 30m² de surface de plancher. 12.3 - Construction à usage d’habitation - 2 places de stationnement par logement nécessaire au fonctionnement de l’activité. 12.4 - Hôtels et restaurants ₋ 1 place par chambres d’hôtel ; ₋ 1 place pour 10m² de salle de restaurant. 12.5 - Services publics ou d’intérêts collectifs ₋ 1 place pour 4 personnes reçues (le nombre de personnes reçues étant défini de la même façon que pour la réglementation de sécurité incendie). A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transports des personnes, s’ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et véhiculesutilitaires en fonction de l’activité des établissements. En secteurs UEcog et UEcoga: 12.1 - Construction à usage de commerce et artisanat ₋ 1 place de stationnement minimum pour 25m² de surface de vente. 12.2 - Construction à usage de bureaux et de services ₋ 3 places de stationnement par tranche de 100m² de surface de plancher. 12.3 - Construction à usage d’habitation - 1 place de stationnement par logement nécessaire au fonctionnement de l’activité (UEcog) : - 2 places de stationnement par logement (UEcoga), dont une sera bâtie et couverte ; dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble ou de bâtiments d’habitation collectifs, en plus de ces 2 places privatives, des aires de stationnement doivent être aménagées hors des parties privatives avec au minimum 1 place réalisée pour 2 lots (arrondi à l’emplacement supplémentaire en cas de nombre de lots impairs). 4.1 Règlement écrit – 2024 149 12.4 - Hôtels et restaurants ₋ 1 place par chambres d’hôtel ; ₋ 1 place pour 10m² de salle de restaurant. 12.5 - Services publics ou d’intérêts collectifs ₋ 1 place pour 4 personnes reçues (le nombre de personnes reçues étant défini de la même façon que pour la réglementation de sécurité incendie). En secteurs UEl, UEa, UEi, UEr : 12.1 - Construction à usage de commerce et industriel ₋ 1 place de stationnement minimum pour 25m² de surface de plancher. Toutefois, le nombre d’emplacements pour le stationnement des véhicules peut être réduit sans être inférieur à une place par tranche de 100m² de surface de plancher si la densité d’occupation des locaux doit être inférieure à 1 emploi par 25m². ₋ en tout état de cause, les places de stationnement à réserver doivent être suffisantes pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service. 12.2 - Construction à usage de bureau et de services ₋ 1 place de stationnement pour 30m² de surface de plancher ; 12.3 - Construction à usage d’entrepôt - 1 place véhicule léger et 1 place véhicule lourd pour 160m² d’entreposage. 12.3 - Construction à usage d’habitation - 2 places de stationnement par logement nécessaire au fonctionnement de l’activité ; 12.4 - Construction à usage artisanal ₋ 1 place par tranche de 50m² entamés ; ₋ des espaces doivent également être prévus pour le stationnement des camions et véhicules utilitaires en fonction de l’activité des établissements. 12.5 - Hôtels et restaurants ₋ 1 place par chambres d’hôtel ; ₋ 1 place pour 10m² de salle de restaurant ; 12.6 - Services publics ou d’intérêts collectifs Le nombre de places de stationnement à réaliser (y compris vélo) est déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable. La norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables Rappel : Les aires de stationnement pour les véhicules automobiles motorisés peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L151-30 et L151-32 du code de l’urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. ### Article UE 13 - Espaces libres et plantations Espaces libres et plantations Voir définition espaces verts et espaces verts de pleine terre dans les dispositions générales Les arbres existants doivent être dans la mesure du possible conservés. Toutefois, si des arbres sont abattus pour les besoins des constructions ou de l’aménagement, ils devront être remplacés par des plantations équivalentes. La végétation maintenue sera entretenue et mise en valeur par un traitement approprié (élagage, débroussaillage, replantation, arrosage…). Les espaces libres doivent être traités en espaces verts, plantés d’arbres et arbustes d’essences locales. Des plantations d’arbres de haute tige ou écrans de plantation peuvent être exigées pour masquer les entrepôts, ateliers de production, aires de stockage, parkings utilitaires, aires de livraisons. 4.1 Règlement écrit – 2024 151 En secteurs UEa et UEl : Les vergers, potagers et arbres à racines profondes sont interdits pour raison de pollution des sols. En secteur UEc : Les surfaces libres de toute construction doivent recevoir un aménagement végétal ou des plantations d’arbres à raison de 30% de la surface du lot y compris les parkings. En secteurs UEtub et UEtuba : Afin de préserver un espace suffisant entre la cité de la Bayanne et la zone d’activités, une haie devra être implantée. En secteurs UEcog et UEcoga : La pinède existante sera aménagée et mise en valeur. ### Article UE 14 - Coefficient d'occupation des sols Performances énergétiques et environnementales Non renseigné Zone UECba Caractère de la zone La zone UECba correspond à un tissu urbain mixte, d’habitat collectif, d’équipements publics, d’activités économiques et logistiques. ARTICLE UECba1 - Occupations et utilisations du sol interdites - les constructions et installations liées aux activités agricoles ou forestières ; - les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, les parcs d’attraction et les terrains de sports motorisés ; - les terrains de camping et de caravaning ; - les parcs résidentiels de loisir, les villages de vacances ; - le stationnement des caravanes isolées les mobil-homes RML et les habitations légères deloisir ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières et les décharges ; - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l’article UECba 2 ; - les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée. ARTICLE UECba2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières - les constructions et les installations liées à l’industrie, à condition d’être compatibles avec le caractère de la zone et de ne pas produire pour le voisinage de nuisance ; - les constructions et les installations à usage d’artisanat ou de commerces, à condition d’être compatibles avecle caractère de la zone et de ne pas produire pour le voisinage de nuisance ; - les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à la vie des habitants à condition qu’elles ne produisent pas pour leur voisinage des nuisances. ARTICLE UECba3 - Accès et voirie 3.1 - Accès Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services. 4.1 Règlement écrit – 2024 153 Les accès doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux exigences d’accès des Personnes à Mobilité Réduite, de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères. Les portails d'accès au terrain seront implantés avec un recul de 5 m, sauf impossibilités techniques justifiés. Les accès seront adaptés à la largeur de la voie de desserte, sans être inférieure à 4 mètres, pour les opérations à usage d'habitation de plus de 6 logements, ou à usage autre, que l'habitation de plus de 1 000 m² de Surface de Plancher. 3.2 - Voirie Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies nouvelles en impasse d’une longueur de plus de 30 mètres et/ou desservant plus de 6 logements doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de sécurité, de propreté, assurant des missions de service public, de manœuvrer et de faire demi-tour. Les voies doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les PMR, les piétons et les cyclistes. Les voies existantes desservant plus de six logements et d’une longueur de plus de 50m doivent avoir une largeur de chaussée de 5 mètres au minimum. L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées est soumise aux conditions minimales suivantes, et sera soumise à l’approbation des services techniques municipaux. Largeur de chaussée minimale (réservée à la circulation des véhicules): ₋ 5,50 mètres pour les voies en impasse ; ₋ 4 mètres pour les voies à un seul sens de circulation ; ₋ 5,50 mètres pour les voies à double sens de circulation. Coupe type de calcul de la largeur de chaussée L’ouverture de cheminements piétons ou de pistes cyclables d’une largeur minimale de 3 mètres pourra être exigée pour assurer la desserte du quartier ou celle des équipements publics. Les voies réservées à la circulation des piétons, personnes à mobilité réduite et cycles n'ont pas un caractère obligatoire en impasse. ARTICLE UECba4 - Desserte par les réseaux 4.1 - Eau potable Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. Toute construction et installation nouvelle doit répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie. 4.2 - Eau brute Dans le périmètre d’une Association Syndicale Autorisée d’arrosant, en cas de division foncière d’une parcelle desservie par le réseau d’irrigation, la desserte de chacune des parcelles issues de la division devra être assurée par la personne à l’initiative de la division. 4.3 - Assainissement - Eaux usées : Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré-traitement approprié. - Eaux pluviales : Les rejets des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement des eaux usées et dans le réseau d'irrigation sont interdits (en particulier le rejet dans le canal de Martigues est absolument interdit). Les rejets des eaux pluviales doivent être préférentiellement infiltrées sauf zones particulières. Elles seront collectées et évacuées préférentiellement par des techniques alternatives. Le système d'assainissement pluvial sera gravitaire sauf à démontrer techniquement le contraire. Cas 1 Dans le cas d'un permis de construire simple sans allotissement, est prescrit : o La rétention des eaux de toiture de 30 l/m2 de toiture nouvelle. Pour exemple, une maison de 100 m2 de toiture nouvelle doit réaliser 3 000 l de récupération des eaux pluviales. Cas 2 En cas d'augmentation de l'imperméabilisation pour les autres cas, des mesures de maîtrise des débits dans les réseaux superficiels doivent être mises en œuvre. L’infiltration est à privilégier et les rejets dans le réseau superficiel doivent être limités à hauteur d'un débit de fuite maximum de 10 l/s par hectare de bassin versant collecté par l'ensemble de l'opération.Le volume utile de rétention sera à minima de 800 m3 par hectare imperméabilisé. Au-dessus du volume utile, les dispositifs de rétention seront dotés d'un volume de surverse. Cette surverse sera de 0.1 m à minima. Les dispositifs de rétention seront dotés d'un déversoir dimensionné pour la crue centennale et dirigé vers un exutoire superficiel par ordre de préférence (fossé, réseau enterré, espace naturel collectif, voies de circulation, zones privées non habitées, zones privées habitées). Dans tous les cas, le pétitionnaire doit se référer au « zonage pluvial » joint en annexe du PLU. 4.4 - Réseaux divers 4.1 Règlement écrit – 2024 155 Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie, ainsi qu’aux câbles téléphoniques seront de préférence réalisés en souterrain. Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur. ARTICLE UECba5 – Infrastructures et réseaux de communications électroniques Non règlementé ARTICLE UECba6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques Voir définition constructions, voies et emprises publiques au sein des dispositions générales 6.1 - Retrait par rapport aux voies et aux emprises publiques Les constructions et installations doivent être implantées soit à l’alignement soit à une distance minimale de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer. Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ; 6.2 - Retrait par rapport aux canaux et fossés Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée : ₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation. ARTICLE UECba7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 7.1 - Retrait par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent être édifiées contre les limites séparatives. Lorsque les constructions ne sont pas édifiées contre les limites séparatives, la distance horizontale comptée de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans toutefois être inférieure à 3 mètres. Une implantation différente peut être admise dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ; Pour les constructions à vocation économique, la distance horizontale comptée de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à 5 mètres. 7.2 - Retrait par rapport aux canaux et fossés Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée : ₋ à moins de 10 mètres du franc bord du canal intersyndical ; ₋ à moins de 3 mètres du franc bord du canal de Martigues ; ₋ à moins de 4 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé ; Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. ₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Une dérogation partielle pour réduire cette distance ne pourra être accordée qu’après avis des gestionnaires concernés. Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation. ARTICLE UECba8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Deux constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne soient masquées par aucune partie de construction, qui à l’appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 45 degrés au dessus du plan horizontal. Pour les constructions en vis-à-vis qui ne comportent pas de baies éclairant des pièces principales d’habitation, les distances calculées comme ci-dessus peuvent être réduites sans toutefois être inférieures à 3 mètres. 4.1 Règlement écrit – 2024 157 ARTICLE UECba9 - Emprise au sol Non réglementé. ARTICLE UECba10 - Hauteur maximum des constructions La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. Cette mesure est reprise tous les 15 mètres. La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 15 mètres. Toutefois, des dépassements de cette hauteur pourront être exceptionnellement autorisés lorsqu’ils sont motivés par des impératifs techniques ou fonctionnels. ARTICLE UECba11 - Aspect extérieur Les constructions et installations doivent être de forme simple, et présenter un aspectextérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural et paysager. Les permis de construire et déclaration de travaux pourront être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives urbaines. 11.1 - Matériaux et teintes L’emploi extérieur à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit sont interdits. 11.2 - Toitures Les pentes des toitures inclinées ne doivent pas excéder 35%. L’usage des tuiles y compris la tuile plate mécanique dite marseillaise est autorisé. Les souches de cheminées doivent être de forme géométrique simple et réalisées aussi près que possible du faîtage. Les conduits apparents en saillie sur la maçonnerie des murs sont prohibés. 11.3 - Constructions à usage d’habitation Les constructions à usage d’habitation doivent être intégrées ou accolées à la construction principale pour former un ensemble cohérent, et traitées avec le même soin. 11.4 - Clôtures Les clôtures et portails doivent être de forme simple, leur hauteur visible ne doit pas dépasser 2 mètres. Le long des voies et des espaces publics, sont autorisées les clôtures grillagées transparentes ou à écran végétal et les murs plein dans la mesure où cela ne pas créer de danger pour la circulation générale. Pour les clôtures grillagées, elles ne doivent comporter aucune partie maçonnée autre qu’un mur bahut dont la hauteur visible ne doit pas dépasser 1 mètre. Les systèmes de brise-vue intégré au grillage sont autorisés. Les prescriptions du 11.1 s’appliquent également aux parties maçonnées des clôtures. Localement, une implantation en retrait ou une hauteur inférieure à 2 mètres peuvent être imposées afin de ne pas créer de danger pour la circulation générale. Les prescriptions du 11.1 s’appliquent également aux parties maçonnées des clôtures ; les plaques de béton moulé ajourées ou non, les parpaings non enduits, les banches métalliques ou tous autres matériaux qui n’auraient pas vocation de clôture et qui ne présenteraient pas un caractère architectural compatible avec l’ensemble des constructions de la zone, sont interdits. Les portails devront être implantés en retrait de l’alignement des voies afin d’éviter les manœuvres dangereuses des véhicules entrant et sortant. Les dispositions ci-dessus s’appliquent, mais la hauteur visible du mur bahut ne doit pas dépasser 60 centimètres. 11.5 - Aires de stockage Lorsque l’établissement réalisé nécessite la création de surfaces de stockage de matériaux ou matières premières, elles ne doivent pas être visibles depuis les voies publiques. Elles doivent être masquées par des haies végétales persistantes ou des masques bâtis appropriés. Ces aires ne sont pas autorisées en façade des grands axes et doivent être reportées en arrière des constructions. 11.6 - Affichage, publicité A l’exception de l’indication de la raison sociale de l’entreprise concernant les activités occupant le lot, toute publicité ou affichage sur le terrain est interdite. 11.7 - Installations diverses Les postes électriques et blocs techniques doivent être de préférence intégrés à une construction et harmonisés dans le choix des matériaux et des revêtements de construction. Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions. 4.1 Règlement écrit – 2024 159 ARTICLE UECba12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations ainsi que les aires de manœuvre doivent être assurés en dehors des voies publiques. Les besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après. Les places de stationnement commandées sont autorisées. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre minimal de places à réaliser, sauf pour le logement individuel. Sauf contraintes techniques, l'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos est couvert et se situe de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé surla même unité foncière que le bâtiment. 12.1 - Construction à usage d’habitation - 2 places de stationnement par logement ; - dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, en plus de ces 2 places privatives : • dans le cas d’habitat pavillonnaire, des aires de stationnement doivent être aménagées hors des parties privatives avec au minimum 1,5 places réalisées pour 2 lots (arrondi à l’emplacement supplémentaire en cas de nombre de lots impair) ; • dans le cas de bâtiments d’habitation collectifs, il devra être aménagé 1 place par tranche de 4 logements jusqu’à 20 logements, puis 1 place par tranche de 10 logements au-delàde 20 logements ; - pour les logements locatifs sociaux, 1 place par logement ; 12.2 - Construction à usage de bureau ₋ 1 place de stationnement pour 30m² de surface de plancher ; 12.3 - Construction à usage de commerce ₋ 2 places pour les surfaces de vente inférieure à 100m² ; ₋ 1 place par tranche de 20m² de surface de vente supplémentaire entre 100m ² et 500m² de surface de vente ; ₋ 15 places par tranche de 100m² de surface de vente supplémentaire pour les unités de plus de 500m² de surface de vente ; ₋ en tout état de cause, les places de stationnement à réserver doivent être suffisantes pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service ; 12.4 - Construction à usage artisanal ₋ 1 place par tranche de 50m² entamée. 12.5 - Services publics ou d’intérêts collectifs 1 place pour 4 personnes reçues (le nombre de personnes reçues étant défini de la même façon que pour la réglementation de sécurité incendie) La norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables Mutualisation et foisonnement des stationnements • Dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble ou de programmes mixtes comportant plusieurs destinations, la réalisation des places de stationnement pourra être mutualisée au sein d’une ou plusieurs aires de stationnement communes. • Le nombre d’emplacements à réaliser pourra être foisonné en cas de programmes mixtes comportant habitations et bureaux ou habitations et commerces. Ce foisonnement des places ne devra pas dépasser 25% du total des places exigées. Rappel : Les aires de stationnement pour les véhicules automobiles motorisés peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L15130 et L151-32 du code de l’urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. ARTICLE UECba13 - Espaces libres et plantations Voir définition espaces verts et espaces verts de pleine terre dans les dispositions générales Pour les constructions à usage d’habitation, la surface des espaces verts de pleine terre (non imperméabilisés) doit être au moins égale à 30% de la superficie totale de l’unité foncière. Dans le cas des opérations d’aménagement d’ensemble ou de bâtiments d’habitation collectifs, la surface des espaces verts doit être au moins égale à 20% de la superficie totale de l’unité foncière. 4.1 Règlement écrit – 2024 161 La répartition des 20% d’espaces verts est laissée à l’initiative de l’aménageur. Toutefois, un espace vert commun (ou aire de jeux) d’un seul tenant représentant à minima 20% des espaces verts à réaliser et inaccessible aux véhicules automobiles devra être prévu. ARTICLE UECba14 - Performances énergétiques et environnementales Non renseigné Zone UG Caractère de la zone La zone UG correspond à l’écoquartier de Rassuen. Il s’agit d’une zone urbaine à dominante d’habitat, accompagnée de stationnements en silo, mais accueillant également des services, équipements publics et activités commerciales. Elle comprend différents secteurs, se différenciant notamment par la hauteur, la densité et la destination du bâti : - UGa : secteur à densité élevée avec une typologie d’habitats collectifs et groupés, de commerces, de stationnements en silos, d’activités, de bureaux, de services et d’équipements golfiques, dont un sous-secteur UGa1 spécifique pour un immeuble d’hauteur importante ; - UGb : secteur pour des constructions en restanques et/ou en peignes et des stationnements en silos ; - UGc : secteur à destination d’équipements et d’infrastructures hôtelières, de tourisme et sportives ; - UGd : secteur à dominante "pavillonnaire" ; - UGpm : secteur dit à plan masse du Fortin La zone UG est concernée par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) (cf. pièce n°3 du P.L.U.) avec lesquelles toute construction, installation ou aménagement doit être compatible. Par ailleurs, la zone UG est partiellement concernée par les risques « incendies de forêt », identifiés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage). A ce titre, les terrains concernés font l’objet de dispositions spécifiques (voir 3. Dispositions Particulières applicables aux zones concernées par un risque Feu de Forêt). --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 13047_PLU_20260618. Page : https://edifiable.fr/plu/istres-13047/ue La commune : https://edifiable.fr/plu/istres-13047.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/13047/zone/ue