# Zone A du plan local d'urbanisme de Jaignes (77235) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77235_PLU_20241112 (plan local d'urbanisme), approuvé le 12/11/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : A*. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Les constructions s’implanteront : - soit à l’alignement* de la voie, - soit en retrait de l’alignement* d’une distance au moins égale à 4 mètres. ### Hauteur (article A 10) > Toutes constructions*, à l’exception des constructions destinées à l’habitation* La hauteur totale* des constructions* ne doit pas excéder 12 mètres par rapport au sol naturel. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Dans le secteur A* Toute construction nouvelle est interdite à l’exception de celles autorisées à l’article 2. Dans toute la zone A hors secteur A* Toute construction nouvelle qui n’est pas liée à l’exploitation agricole ou forestière, ou nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif. Toute construction destinée à l’habitation dans le périmètre de danger des silos repéré au document graphique. L’ouverture de terrains de camping et de caravanage, visés à l’article à l’article R. 111-48 du code de l’urbanisme ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs* dans le cadre des articles R. 111-49, R. 111-50 et R. 111- 33 du code de l’urbanisme. Le stationnement des caravanes isolées au sens des articles R. 443-4 et 5 du code de l’urbanisme, ainsi que les garages collectifs de caravanes. Dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A4 Toute construction ou installation est interdite. Cette règle ne s’applique pas : aux constructions et installations liées à l’exploitation de l’autoroute, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d’exploitation agricole ou aux réseaux d’intérêt public. Dans les espaces paysagers protégés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme repérés aux documents graphiques : Toute construction nouvelle est interdite. Dans la trame boisée protégée au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme repérée aux documents graphiques : Toute construction nouvelle est interdite. Dispositions applicables de part et d’autre de l’autoroute A4 au titre des articles L.111-6 à L.111-8 du code de l’urbanisme Les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, à l’exception de celles autorisées à l’article 2. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Dans le secteur A* Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à condition qu’elles ne puissent pas être implantées en d’autres lieux et qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone. Dans toute la zone A hors secteur A* Les constructions destinées à l'habitation* à condition : − qu’elles soient strictement nécessaires au fonctionnement de l’exploitation, qu’elles soient implantées en continuité du bâti agricole et utilisent le même accès routier. − qu’il s’agisse de l’aménagement ou d’une extension des constructions* existantes au plus égale à 20% de surface de plancher (SDP)* supplémentaire sans création de nouveau logement, ainsi que de la création d’annexes* inférieures à 12 m². Les changements de destination des constructions existantes à condition qu’elles soient destinées à l’hébergement hôtelier sans compromettre l’activité agricole. Les installations classées* pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration à condition qu'elles soient nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles ou qu'elles en constituent le complément et à condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. Les dispositifs techniques nécessaires aux activités agricoles ou forestières à condition que le site et le milieu soient respectés (implantation, qualité architecturale…). Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à condition qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone. Dans les espaces paysagers protégés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, sont autorisés, sous condition d’un aménagement paysager qualitatif : − L’aménagement des accès aux constructions*, − Les piscines privées de plein air. Dispositions spécifiques applicables aux constructions protégées au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : − Toute démolition des constructions protégées à condition qu’il s’agisse d’impératifs de sécurité. Dans la trame boisée protégée au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme repérée aux documents graphiques : L’arrachage ou le défrichement de la trame boisée, qu’il s’agisse d’arbre isolé, d’alignement ou de massifs boisés sous réserve d’être précédé d’une déclaration préalable et de ne pas porter atteinte à l’intégrité de la trame boisée (rôle de réservoir biologique ou de corridor biologique selon les cas). Dispositions applicables de part et d’autre de l’autoroute A4 au titre des articles L.111-6 à L.111-8 du code de l’urbanisme Sont autorisées les constructions ou installations à condition qu’elles soient liées ou nécessaires : • aux infrastructures routières ; • aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; • aux bâtiments d'exploitation agricole ; • aux réseaux d'intérêt public. Ou qu’il s’agisse de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension de constructions existantes. ### Article A 3 - Accès et voirie Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée* ouverte à la circulation automobile et en bon état de viabilité. La voie de desserte, le cas échéant, et ses carrefours devront présenter des caractéristiques suffisantes au regard de la circulation des engins de lutte contre l’incendie, de la sécurité des usagers de la voie publique et des engins agricoles. Dispositions spécifiques applicables aux cheminements piétonniers repérés au titre de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme : Les cheminements piétonniers repérés aux documents graphiques du dossier de P.L.U sont à conserver dans leur tracé et leurs caractéristiques principales (perméabilité, vocation piétonne ou cycle dominante…). Leur continuité et leur ouverture au public doivent être assurées. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée, sont interdits (à l’exception des poteaux d’incendie). Assainissement Toute construction ou installation nouvelle doit être pourvue d'un réseau séparatif eaux usées - eaux pluviales. a) Eaux usées : le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. Le rejet des eaux usées dans le réseau collectif pourra, s’il est autorisé, être soumis à des conditions particulières de prétraitement. En l’absence du réseau d’assainissement collectif ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, les constructions ou installations devront être équipées d’un système d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur, au zonage d’assainissement intercommunal et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Cette disposition s’applique aux constructions* nouvelles et aux extensions* ; le dimensionnement de l’assainissement autonome correspondra à la totalité des bâtiments raccordés. En cas d’impossibilité de réaliser l’assainissement autonome, les constructions* et agrandissements, ne seront pas admis. b) Eaux pluviales : toute construction ou surface nouvellement imperméabilisée doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure leur collecte, leur rétention et/ou directement leur infiltration dans les sols. L’ensemble du dispositif sera conçu de manière à gérer la totalité des eaux pluviales à la parcelle. En cas d’impossibilité majeure démontrée, les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées : − dans le réseau d'eaux pluviales public, s'il existe, − en l'absence de réseau d'eaux pluviales dans l’exutoire (fossé, ruisseau) le plus proche et dans le respect de la Loi sur l’Eau (seuils soumis à déclaration ou autorisation) − mais en aucun cas sur la voie publique. En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées avant rejet. Pour atteindre l’objectif de rejet « zéro », toutes les techniques de gestion alternatives des eaux pluviales favorisant l’infiltration (puits, noues, fossés, bassins...) ou limitant l’imperméabilisation peuvent être utilisées. Des dispositifs de récupération des eaux de pluie devront être installés a minima pour l’arrosage des jardins et autant que possible pour minimiser la consommation d’eau potable. Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Desserte téléphonique, électrique, télédistribution et gaz Pour toute construction ou installation nouvelle, la desserte téléphonique, électrique, gaz et de télédistribution intérieure sera enterrée, sauf nécessité liée à l’exploitation et à l’entretien justifiée. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions s’implanteront : - soit à l’alignement* de la voie, - soit en retrait de l’alignement* d’une distance au moins égale à 4 mètres. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif* s’implanteront soit à l’alignement* soit en retrait des voies* et emprises publiques. En cas de retrait*, celui-ci sera d’un minimum de 0,5 mètre. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES*) Les constructions s’implanteront en limite séparative* ou en retrait. En cas de retrait la marge de recul* sera au moins égale à la hauteur de la façade* de la construction* (L = H). Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif* s’implanteront soit en limites* soit en retrait. En cas de retrait*, celui-ci sera d’un minimum de 0,5 mètre. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Il n’est pas fixé de règle. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL* DES CONSTRUCTIONS) Il n’est pas fixé de règle. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Toutes constructions*, à l’exception des constructions destinées à l’habitation* La hauteur totale* des constructions* ne doit pas excéder 12 mètres par rapport au sol naturel. Constructions destinées à l’habitation* La hauteur totale* des constructions* ne doit pas excéder : − 10 mètres par rapport au sol naturel dans le cas de toitures en pente, − 7 mètres par rapport au sol naturel dans le cas de toitures-terrasses. La hauteur maximale des annexes est fixée à 3 mètres. Dans le cas de l’aménagement et de l’extension de constructions* existantes, la hauteur totale* devra respecter celle de la construction existante. Il n’est pas fié de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) 1. Aspect extérieur des constructions* Les prescriptions édictées par le présent article, relatives aux toitures, aux parements extérieurs, pourront ne pas être imposées pour les constructions* nouvelles ou pour l’extension* et l’aménagement des constructions existantes, s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine* ou utilisant des technologies énergétiques récentes (habitat solaire, architecture bioclimatique…) sous réserve, toutefois, que leur intégration dans l’environnement naturel ou le paysage urbain soit particulièrement étudié. Toitures Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Dans le cas d’extension, les nouvelles toitures doivent se raccorder correctement avec l’existant. Elles seront de couleur foncée. Parements* extérieurs Les bâtiments seront de teinte foncée. Dispositions spécifiques applicables aux constructions* et éléments remarquables repérés au document graphique en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : Pour assurer la protection des éléments bâtis remarquables, les prescriptions suivantes leurs sont applicables : − les modifications de volume et notamment les surélévations* de ces constructions* sont a priori proscrites. Elles ne seront admises que si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment, restituent l’esprit de son architecture d’origine, ou l’organisation primitive de la parcelle, ou répondent à des impératifs d’ordre technique. A l’occasion de ces travaux de transformation, la démolition d’annexes* dommageables pourra être demandée. − les travaux de restauration ou d’entretien (avec ou sans changement de destination*) devront être réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d’origine. − ils seront exécutés avec des matériaux analogues à ceux d’origine et avec les mêmes mises en œuvre notamment en ce qui concerne les façades, les couvertures, les souches de cheminée, les lucarnes et les menuiseries. − les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés devront être conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l’identique. 2. Aménagement des abords des constructions* Clôtures La hauteur des clôtures n’excédera pas 2,00 mètres. Elles devront être conçues, dans la mesure du possible de manière à assurer la circulation de la faune, et sous condition d’être compatible avec l’activité agricole et la sécurité des biens et des personnes. Les clôtures seront constituées de haies végétales d’essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques* doublées ou non de grillage. Les coffrets des concessionnaires ainsi que les boîtes à lettres doivent s’intégrer de façon harmonieuse dans la façade de la construction ou dans la composition de la clôture. 3. Dispositions diverses Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les citernes de stockage des eaux pluviales, les paraboles, puits canadiens, ventilations, climatiseurs, pompes à chaleur et les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de l’espace public. Les capteurs solaires (ou de cellules photovoltaïques) seront de teinte sombre uniforme, y compris les supports et cadres visibles. Ils devront être intégrés de façon à ne pas être visible du domaine public. Sur les toitures à pente, leur pose devra se faire sans saillie par rapport à la couverture et le plus près possible de la ligne d’égout. ### Article A 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules de toute nature devra être assuré en dehors de la voie publique. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS) Plantations Les espaces non bâtis et non occupés par des aires de stationnement ou de service doivent être traités en espaces d'agrément paysagers, au minimum engazonnés, et intégrant des plantations mixtes (arbres*, arbustes...) d’essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques* (cf. liste au titre VI). Toute plantation d’espèces cataloguées invasives (cf. liste au titre VI) est interdite. Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques. Il est interdit de planter des essences non locales ou horticoles. Il est recommandé de planter des haies diversifiées d’essences locales (cf. listes au titre VI). Paysagement des abords des constructions destinées à l’exploitation agricole* Une haie ou un bosquet composite, mélangeant arbres* de haut jet et arbustes, d’essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques*(cf. liste au titre VI), doit être maintenu, remplacé ou créé aux abords directs de la construction destinées à l’exploitation agricole*. Dans les Espaces Boisés Classés au titre de l’article L.113-1 et 2 du code de l’urbanisme repérés sur les documents graphiques, pièce n°5.2 du P.L.U Les espaces boisés classés* identifiés sont soumis aux dispositions de l'article L.113-1 du code de l'urbanisme. Pour les alignements d'arbres* protégés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme repérés sur les documents graphiques, pièce n°5.2 du P.L.U Les plantations existantes, notamment les arbres de haute tige*, doivent être impérativement maintenues ou remplacées par des plantations d’essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques* en nombre équivalent. Dans les espaces paysagers protégés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme repérés sur les documents graphiques, pièce n°5.2 du P.L.U : En dehors des occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières définies à l’article A.2, les plantations existantes, notamment les arbres de haute tige*, doivent être impérativement maintenues ou remplacées par des plantations d’essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques* (cf. liste au titre VI) en nombre équivalent. Ils doivent être conservés en pleine terre*. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales Les constructions* nouvelles devront prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs du développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant : − Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables ; − Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie ; − Prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été pour réduire la consommation d’énergie ; − Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, … et des énergies recyclées − Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Toute construction* ou installation nouvelle devra prévoir son raccordement au réseau de communication numérique. TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE NATURELLE ET FORESTIÈRE TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE N La zone N comprend deux secteurs : - Le secteur Nl est potentiellement mutable pour accueillir un projet de tourisme vert. - Le secteur Nzh est pour partie concerné par un site Natura 2000. La zone N et les secteurs Nl et Nzh sont pour partie soumis au Plan de Surface Submersible, valant PPRI, servitude d’utilité publique joint en annexe du PLU. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77235_PLU_20241112. Page : https://edifiable.fr/plu/jaignes-77235/a La commune : https://edifiable.fr/plu/jaignes-77235.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77235/zone/a