# Zone N du plan local d'urbanisme de Jaignes (77235) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77235_PLU_20241112 (plan local d'urbanisme), approuvé le 12/11/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nl, Nzh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > En cas de retrait, la distance de tout point de la construction à la limite séparative* aboutissant à l'espace de desserte considéré doit être au minimum égale 3,5 mètres minimum. ### Emprise au sol (article N 9) > L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 10% de l’assiette foncière. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur totale* des constructions* ne doit pas excéder : − 9 mètres par rapport au sol naturel dans le cas de toitures en pente, − 7 mètres par rapport au sol naturel dans le cas de toitures-terrasses. ### Espaces verts (article N 13) > Plantations Les espaces en pleine terre représenteront au moins 80% de l’unité foncière. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Dans la zone N en dehors des secteurs Nl et Nzh Toutes constructions et occupations du sol à l’exception de celles autorisées à l’article N2. Dans les secteurs Nl et Nzh - Toute construction nouvelle à l’intérieur d’une bande de 10 mètres mesurés de part et d’autre du haut des berges des cours d’eau - Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité hydraulique et biologique des cours d’eau, des mares et des zones humides - Les comblements, affouillements, exhaussements, drainage et dépôts divers - L’imperméabilisation des sols - Le défrichement ou la plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités de la zone Dans toute la zone Dispositions applicables de part et d’autre de l’autoroute A4 au titre des articles L.111-6 à L.111-8 du code de l’urbanisme Les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, à l’exception de celles autorisées à l’article 2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Dans la zone N en dehors des secteurs Nl et Nzh L’aménagement des constructions existantes à la date d’approbation du PLU à condition qu’il n’y ait pas d’extension et sans changement de destination. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à condition qu’elles ne compromettent pas le caractère de la zone. Les dispositifs techniques nécessaires aux activités forestières à condition que le site et le milieu soient respectés (implantation, qualité architecturale…). Dans les secteurs Nl et Nzh - les constructions, aménagement et installations nécessaires à l’entretien des zones humides, des cours d’eau, des mares et de leurs berges à condition de respecter l’équilibre du milieu - les constructions, aménagement et installations nécessaires à la gestion du risque d’inondation à condition de respecter l’équilibre du milieu - les aménagements légers nécessaires à l’ouverture au public de ces milieux, à condition de respecter l’équilibre du milieu et de concevoir des aménagements réversibles (retour possible du site à l’état naturel) Dans le site Natura 2000 repéré au document graphique sont autorisées sous condition : - Les opérations prévues par le document d'objectifs (DOCOB) de la zone Natura 2000 des Boucles de la Marne - Les opérations devant faire l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l’article L.414-4 du code de l’environnement, sous réserve de l’obtention de leur autorisation par l’autorité compétente. Dans la trame boisée protégée au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme repérée aux documents graphiques : L’arrachage ou le défrichement de la trame boisée, qu’il s’agisse d’arbre isolé, d’alignement ou de massifs boisés sous réserve d’être précédé d’une déclaration préalable et de ne pas porter atteinte à l’intégrité de la trame boisée (rôle de réservoir biologique ou de corridor biologique selon les cas). Dispositions spécifiques applicables aux constructions* et éléments remarquables repérés au document graphique en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme Pour assurer la protection des éléments bâtis remarquables, les prescriptions suivantes leurs sont applicables : − les modifications de volume et notamment les surélévations* de ces constructions* sont a priori proscrites. Elles ne seront admises que si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment, restituent l’esprit de son architecture d’origine, ou l’organisation primitive de la parcelle, ou répondent à des impératifs d’ordre technique. A l’occasion de ces travaux de transformation, la démolition d’annexes* dommageables pourra être demandée. − les travaux de restauration ou d’entretien (avec ou sans changement de destination*) devront être réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d’origine. − ils seront exécutés avec des matériaux analogues à ceux d’origine et avec les mêmes mises en œuvre notamment en ce qui concerne les façades, les couvertures, les souches de cheminée, les lucarnes et les menuiseries. − les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés devront être conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l’identique. Dispositions applicables de part et d’autre de l’autoroute A4 au titre des articles L.111-6 à L.111-8 du code de l’urbanisme Sont autorisées les constructions ou installations à condition qu’elles soient liées ou nécessaires : - aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux réseaux d'intérêt public. Ou qu’il s’agisse de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension de constructions existantes. Dans toute la zone en application des Plans des Surfaces Submersibles : Dans toutes les zones des PSS l’établissement ou la modification de digues, remblais, dépôts de matières encombrantes, excavations effectuées pour l’extraction de matériaux, clôtures, plantations, constructions, murs, haies ou de tous autres ouvrages susceptibles de faire obstacle à l’écoulement des eaux ou de restreindre d’une manière sensible le champ des inondations doit faire l’objet de la déclaration préalable prescrite par l’article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. Sont soumis en outre à déclaration préalable : Dans les zones A du PSS : • La réalisation d’équipements et voiries d’intérêt public dont l’implantation en zone A de grand écoulement est une nécessité sous réserve qu’une étude hydraulique en détermine l’impact sur l’écoulement et les mesures compensatoires nécessaires à mettre, en œuvre par le pétitionnaire • Les travaux d’amélioration de l’habitabilité des constructions existantes n’entraînant pas d’augmentation de l’emprise au sol et ne créant pas de gêne à l’écoulement des eaux • Les constructions et aménagements en rapport avec l’exploitation et l’usage de l’eau, sous réserve qu’ils soient conçus de façon à ne pas aggraver la situation existante. Dans les zones B du PSS : • La réalisation d’équipements et des opérations d’urbanisation sous réserve qu’une étude hydraulique en détermine l’impact sur l’écoulement et les mesures compensatoires nécessaires à mettre, en œuvre par le pétitionnaire ; • Les remblaiements sur l’emprise au sol des constructions individuelles et leurs voies d’accès sous réserve d’aménagements permettant d’assurer la libre circulation de l’eau ; • Les constructions et aménagements en rapport avec l’exploitation et l’usage de l’eau, sous réserve qu’ils soient conçus de façon à ne pas aggraver la situation existante. ### Article N 3 - Accès et voirie Il n’est pas fixé de règles. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Lorsqu’il est envisagé d’utiliser l’eau potable pour alimenter un réseau ou un circuit fermé pouvant présenter des risques particuliers pour la distribution située en amont, tout particulier et toute activité doit respecter les consignes de sécurité vis-à-vis du réseau en disposant des disconnecteurs ou des réservoirs de coupures ou des bacs de disconnexions pour pallier à d’éventuels retours vers celui-ci. Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée, sont interdits (à l’exception des poteaux d’incendie). Assainissement Toute construction ou installation nouvelle doit être pourvue d'un réseau séparatif eaux usées - eaux pluviales. a) Eaux usées : le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. Le rejet des eaux usées dans le réseau collectif pourra, s’il est autorisé, être soumis à des conditions particulières de prétraitement. En l'absence du réseau d’assainissement collectif ou en cas d'impossibilité technique grave de s'y raccorder, les constructions ou installations devront être équipées d’un système d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur, au zonage d’assainissement intercommunal et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Cette disposition s’applique aux constructions* nouvelles et aux extensions* ; le dimensionnement de l’assainissement autonome correspondra à la totalité des bâtiments raccordés. En cas d’impossibilité de réaliser l’assainissement autonome, les constructions* et agrandissements, ne seront pas admis. b) Eaux pluviales : toute construction ou surface nouvellement imperméabilisée doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure leur collecte, leur rétention et/ou directement leur infiltration dans les sols. L’ensemble du dispositif sera conçu de manière à gérer la totalité des eaux pluviales à la parcelle. En cas d’impossibilité majeure démontrée, les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées : − dans le réseau d'eaux pluviales public, s'il existe, − en l'absence de réseau d'eaux pluviales dans l’exutoire (fossé, ruisseau) le plus proche et dans le respect de la Loi sur l’Eau (seuils soumis à déclaration ou autorisation) − mais en aucun cas sur la voie publique. En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées avant rejet. Pour atteindre l’objectif de rejet « zéro », toutes les techniques de gestion alternatives des eaux pluviales favorisant l’infiltration (puits, noues, fossés, bassins...) ou limitant l’imperméabilisation peuvent être utilisées. Des dispositifs de récupération des eaux de pluie devront être installés a minima pour l’arrosage des jardins et autant que possible pour minimiser la consommation d’eau potable. Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Desserte téléphonique, électrique, télédistribution et gaz Pour toute construction ou installation nouvelle, la desserte téléphonique, électrique, gaz et de télédistribution intérieure sera enterrée, sauf nécessité liée à l’exploitation et à l’entretien justifiée. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions* doivent s’implanter en retrait des voies et emprises publiques, à une distance de l'alignement* de 6 mètres minimum. Ces règles pourront être adaptées en raison du respect du caractère patrimonial du site ou lorsque les caractéristiques techniques des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif concernées l'imposent. Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas à l'aménagement des constructions* existantes. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES*) 1. Implantation par rapport aux limites séparatives* aboutissant à l'espace de desserte (voie, place publique ou privée) Les constructions* peuvent s’implanter sur au moins l’une des limites séparatives* aboutissant à l'espace de desserte, ou en retrait. En cas de retrait, la distance de tout point de la construction à la limite séparative* aboutissant à l'espace de desserte considéré doit être au minimum égale 3,5 mètres minimum. 2. Implantation par rapport aux autres limites séparatives* Les constructions* doivent s’implanter en retrait d'au moins 10 mètres des autres limites de propriété. 3. Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas à l'aménagement des constructions* existantes. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Il n’est pas fixé de règle. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL* DES CONSTRUCTIONS) L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 10% de l’assiette foncière. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur totale* des constructions* ne doit pas excéder : − 9 mètres par rapport au sol naturel dans le cas de toitures en pente, − 7 mètres par rapport au sol naturel dans le cas de toitures-terrasses. Ces règles pourront être adaptées lorsque les caractéristiques techniques des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif concernées l'imposent. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) 1. Aspect extérieur des constructions* Les prescriptions édictées par le présent article, relatives aux toitures, aux parements extérieurs, pourront ne pas être imposées pour les constructions* nouvelles ou pour l’extension* et l’aménagement des constructions existantes, s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine* ou utilisant des technologies énergétiques récentes (habitat solaire, architecture bio-climatique…) sous réserve, toutefois, que leur intégration dans l’environnement naturel ou le paysage urbain soit particulièrement étudié. Toitures Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Dans le cas d’extension, les nouvelles toitures doivent se raccorder correctement avec l’existant. Elles seront de couleur foncée. Parements* extérieurs Les bâtiments seront de teinte foncée. 2. Aménagement des abords des constructions* Clôtures Les clôtures seront constituées de haies végétales d’essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques* doublées ou non de grillage. Elles devront être conçues, dans la mesure du possible de manière à assurer la circulation de la faune, et sous condition d’être compatible avec l’activité agricole et la sécurité des biens et des personnes. 3 Dispositions diverses Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les citernes de stockage des eaux pluviales, les paraboles, puits canadiens, ventilations, climatiseurs, pompes à chaleur et les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de l’espace public. Les capteurs solaires (ou de cellules photovoltaïques) seront de teinte sombre uniforme, y compris les supports et cadres visibles. Ils devront être intégrés de façon à ne pas être visible du domaine public. ### Article N 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions* et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS) Plantations Les espaces en pleine terre représenteront au moins 80% de l’unité foncière. Les plantations existantes, notamment les arbres* de haute tige, doivent être impérativement maintenues ou remplacées par des plantations d’essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques* (cf. liste au titre VI). Toute plantation d’espèces cataloguées invasives (cf. liste au titre VI) est interdite. Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques. Il est interdit de planter des essences non locales ou horticoles. Il est recommandé de planter des haies diversifiées d’essences locales (listes au titre VI). Paysagement des abords des constructions destinées à l’exploitation agricole* Une haie ou un bosquet composite, mélangeant arbres* de haut jet et arbustes, d’essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques*, doit être maintenue, remplacée ou créée aux abords directs de la construction destinées à l’exploitation agricole. Dans les Espaces Boisés Classés repérés au titre des articles L. 113-1 et 2 du code de l’urbanisme sur les documents graphiques : Les espaces boisés classés* identifiés sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et 2 du code de l'urbanisme. Dans les espaces paysagers protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme repérés aux documents graphiques : En dehors des aménagements et constructions autorisés sous condition à l’article N2, l’ensemble de la surface de ces espaces sera conservé en pleine terre. Les plantations existantes, notamment les arbres* de haute tige, doivent être impérativement maintenues ou remplacées par des plantations d’essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques*. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales Il n’est pas fixé de règle ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Il n’est pas fixé de règle. TITRE V : LEXIQUE ACROTERE : L’acrotère correspond à la partie supérieure d'un mur réalisée dans le cas de toitures terrasses ou à l'extrémité et au sommet d'un fronton ou d'un pignon*. ALIGNEMENT L'alignement est la limite séparative commune d'un fond privé et du domaine public d'une voie de circulation. Il est, soit conservé à l’état actuel, soit déplacé en vertu d’un plan d’alignement approuvé (général ou partiel selon que ce plan concerne la totalité d’une voie ou seulement une section de voie). ANNEXES A LA CONSTRUCTION PRINCIPALE Les annexes sont les constructions en dur, distinctes de toute autre construction existante ou projetée (c’est-àdire ne faisant pas corps avec celle-ci). Il s'agit des constructions de faible dimension ayant un caractère accessoire au regard de la destination de la construction principale (abri de jardin, cellier, remise…). Les garages ne sont pas compris dans les annexes. AMENAGEMENT ET EXTENSION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES L’aménagement ne génère pas d’agrandissement de la surface existante d’un bâtiment et ne change pas sa volumétrie. L'extension est l'agrandissement de la surface existante d'un bâtiment. Elle peut se faire soit par surélévation* d’un bâtiment existant ou par agrandissement de la surface au sol. ARBRE Végétal ligneux de taille élevée, dont le tronc ne se ramifie qu’à partir d’une certaine hauteur. Un arbre est dit de “haute tige” dès lors que son tronc mesure plus de 1,60 mètre de hauteur et que son tronc a une circonférence de 30 centimètres à 1,30 mètre du sol. ARCHITECTURE CONTEMPORAINE L'architecture contemporaine représente un type de construction spécifique et reconnaissable, caractérisé par l'emploi de matériaux industriels (acier, verre, béton…) ou de matériaux traditionnels (briques, bois, pierres…) dépourvus d'ornementation et assemblés de manière à former des volumes géométriques simples librement disposés dans l'espace. BANDE CONSTRUCTIBLE La bande constructible délimite une largeur de terrain mesurée depuis l’alignement* dans laquelle est autorisée l’édification des constructions principales. Seules les piscines privées découvertes et les annexes* dans la limite de surface fixée par le règlement pourront être réalisées à l’extérieur de la bande constructible. COMBLE Le comble est la superstructure d'un bâtiment, qui comprend sa charpente et sa couverture. Par extension, on appelle également comble le volume compris entre le plancher haut du dernier niveau et la toiture du bâtiment. CONSTRUCTION Tout bâtiment et assemblage solide de matériaux, quelle que soit sa fonction, même les constructions ne comportant pas de fondations (article L. 421-1 du code de l'urbanisme), indépendamment de la destination ; Tous travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol. CONSTRUCTION EXISTANTE Toute construction existante à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme, ayant une existence physique et une existence légale. DESTINATIONS DES LOCAUX Pour la détermination de la destination d'un ensemble de locaux présentant par leurs caractéristiques une unité de fonctionnement et relevant d'un même gestionnaire, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de ces locaux, sous réserve des dispositions particulières précisées ci-après (logements de fonction, ateliers d'artistes, entrepôts, artisanat…). Construction destinée à l’habitation Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de service. Est considéré comme un logement tout local assurant une autonomie et une intimité minimale de vie au travers d’un équipement comprenant des sanitaires complets (toilettes, WC), d’un bloc cuisine, ainsi qu’une porte d’accès séparée dotée d’un verrou de sûreté. Construction destinée à l’hébergement hôtelier Cette destination comprend les établissements commerciaux d'hébergement classés de type hôtels et résidences de tourisme définies par l'arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s'y substituera, mais aussi les cottages et appartements créés pour l’usage touristique dans le cadre d’un complexe touristique. Sont assimilés à de l’hébergement hôtelier, au titre du présent règlement, les locaux d’hébergement liés au fonctionnement d’un complexe touristique comme les loges de gardien… Construction destinée aux bureaux Cette destination comprend les locaux et annexes* dépendant d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées des fonctions telles que : direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement. Sont assimilés à des bureaux, au titre du présent règlement, les professions médicales et paramédicales de type laboratoire d’analyses, professions libérales médicales, ainsi que les autres professions libérales de type architecte, avocat, notaire, expert comptable, etc. Construction destinée au commerce Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle, et leurs annexes* (à l'exception des locaux relevant de la destination artisanat définie ci-après). Pour être rattachés à cette destination, les locaux d'entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale. Construction destinée à l’artisanat Cette destination comprend les locaux et leurs annexes* où sont exercées des activités de fabrication artisanale de produits, vendus ou non sur place. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d'entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale. Construction destinée à l’industrie Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d'entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale. Construction destinée à l’exploitation agricole ou forestière Cette destination comprend les locaux et leurs annexes* où sont exercées les activités liées à l’exploitation agricole et forestière. Sont assimilés à cette destination tous locaux d'entreposage liés à l’activité agricole et forestière sans restriction de surface. Il s’agit également des locaux où sont exercées par un exploitant agricole, des activités dans le prolongement de l'acte de production ou support pour l'exploitation. Une exploitation agricole est une activité économique dirigée par un exploitant : - mettant en valeur un terrain disposant au moins de moitié de la surface minimum d’installation correspondant au type de culture pratiquée telle que définie par l’arrêté préfectoral du 27 février 2007 établissant le schéma directeur des structures agricoles des Yvelines - ou, dans le cas d’élevage ou de production hors sol, disposant du coefficient d’équivalence défini par l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 modifié. Construction destinée à la fonction d’entrepôt Cette destination comprend les locaux d'entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d'entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface totale, et de façon plus générale tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux. Construction destinée à l’hébergement touristique On entend par hébergement touristique toute installation qui, régulièrement ou occasionnellement, pourvoit à l’hébergement de touristes comme les hôtels, les campings, hébergement en meublés de courte durée, résidence tourisme… EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES, OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET ESPACES VERTS : En application de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme, le P.L.U. inscrit sur des terrains des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques. La construction est interdite dans les emplacements réservés, sauf exception dans le cadre d’un permis de construire à titre précaire. Conformément à l'article L152-2 du code de l’urbanisme, le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Les emplacements réservés sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Les emplacements réservés pour équipements, ouvrages publics ou installations d'intérêt général et les emplacements réservés pour espaces verts publics sont indiqués aux documents graphiques du règlement conformément à leur légende. Ils sont énumérés dans la liste ci-après. EMPRISE AU SOL : L'emprise au sol (article R.420-1 du code de l’urbanisme) est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements La surface des emplacements réservés inscrits au titre de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme est déduite de la surface de terrain prise en compte pour le calcul de l’emprise au sol. La partie du terrain servant d’assiette à une voie privée est déduite de la surface de terrain prise en compte pour le calcul de l’emprise au sol. ESPACES LIBRES : Alignement Superficie à actuel déduire Emplacement réservé Superficie à déduire Voie publique ou privée Alignement projeté/ futur alignement Superficie à déduire ½ voie Voie privée Les espaces libres sont les espaces sur lesquels ne s’exerce pas l’emprise au sol des constructions. Ils s’expriment par le rapport en pourcentage entre la surface sur laquelle ne s’exerce pas l’emprise au sol des constructions et la surface du terrain. ESPACES PAYSAGERS PROTEGES : Conformément à l’article L151-23 du code de l’urbanisme, le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 eTt eLr.ra4i2n1C-4. Il peut localiser, dans les zones5u0r0bamin2es, les terrains cultivés et les espaces non bâtis Terrain B né8c0e0ssma2ires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. Servitude Terrain B de 500 m2 ESSENCES INDpIaGsÈsaNgEe S (dont 80 m2 de servitude) ADAPTÉES AUX CONDITIONS BIOCLIMATIQUES VoiSrulapelirsftieciperésentée au titre VII du présent règlement. à déduire Terrain A Terrain A 800 m2 (dont 100 m2 de servitude) FACADE : 500 m2 (dont 80 m2 de servitude) Désigne chacune des faces verticales en élévation d’un bâtiment. Voie existante Servitude de passage FAITAGE : Le faîtage correspond au sommet des pans d’une toiture. Voie existante La servitude de passage dessert 2 terrains (B et C). Elle constitue donc une voie. Sa superficie n'est pas prise en compte pour le calcul des droits à construire. Agence KariLnae Rmuêemllaenrdè|glAercs'haiptepcltiqeuuerbqauneisltqeue soit le statut juridique de l'accés. La servitude ne dessert qu'un terrain (B). Elle ne constitue donc pas une voie. Sa superficie est prise en compte pour le calcul des droits à construire du terrain A. Elle ne le serait pas si l'accés au t5e0rrain A se faisait par la servitude (2 terrains desservis). HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS : Constructions à usage d'habitation démontables ou transportables, destinées à l'occupation temporaire ou saisonnière et dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de manière permanente. HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Il s’agit de la hauteur maximale des constructions définie par la différence d’altitude entre la partie la plus élevée de la construction ou de l’ouvrage et le terrain naturel*. Ne sont pas pris en compte pour définir cette hauteur : - les balustrades et garde-corps à claire voie - la partie ajourée des acrotères - les pergolas - les souches de cheminée - les locaux techniques de machineries d’ascenseur - les accès aux toitures terrasses. INSTALLATIONS CLASSEES ou INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE): Les installations qualifiées de dangereuses, incommodes ou insalubres sont répertoriées dans une nomenclature établie par décret au conseil d'état. La réglementation relative aux installations classées est fixée par la loi n° 76663 du 19 juillet 1976 et le décret n° 77-1133 21 septembre 1977. Cette loi a pour objet de soumettre à des conditions particulières de salubrité ou de sécurité, l'exploitation d'une activité en raison de son caractère dangereux, incommode ou insalubre. Elle classe ces installations en trois types : les installations classées soumises à déclaration, les installations classées soumises à enregistrement et les installations classées soumises à autorisation. Ces dispositions sont complétées par la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 sur l'élimination des déchets, le décret n°93-742 du 29 mars 1993 sur l'eau, ainsi que des directives du Conseil des Communautés Européennes, notamment la directive n°82/501 du 24 juin 1982 dite "directive Seveso". Le régime d’enregistrement a été mis en place au niveau législatif par l’ordonnance du 11 juin 2009. Le décret du 14 avril 2010 précise les procédures applicables dans ce cadre. JOUR DE SOUFFRANCE Un jour de souffrance est une ouverture haut placée et de petite dimension ou une baie à verre dormant (fixe) opaque ou translucide qui laisse seulement passer la lumière et n’autorise pas le regard chez autrui. LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE Il s’agit des limites de la propriété autres que celles situées en bordure des voies publiques ou privées* (alignement*). Elles se composent : - Des deux limites séparatives aboutissant à l’espace de desserte (limites séparatives latérales). - Des autres limites séparatives situées en fond de parcelles et délimitant la propriété. MARGE DE RECUL Il s’agit de la distance séparant la construction des limites séparatives*. Cette marge fixée par le règlement se calcule par rapport soit au mur de façade, soit à l’aplomb des saillies. Pour les bâtiments ne comportant pas de parois (hangars, abris sur poteaux…) la marge de reculement se calcule par rapport à l’aplomb de la toiture. La distance minimale est applicable à toute construction ou ouvrage soumis à autorisation d’utilisation du sol (piscine, socle de pylône en maçonnerie…) à l’exception des ouvrages unidimensionnels ou à claire voie (poteaux, pylônes, antennes…). PAREMENT : Le parement correspond à la face d'un élément de construction conçue pour rester apparente, qui peut faire l'objet de nombreux traitements mécaniques ou chimiques. PATRIMOINE BATI REMARQUABLE : Les documents graphiques du règlement identifient les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles (bâtiments, parties de bâtiments, éléments particuliers, clôture), espaces publics, monuments, sites et secteurs que le PLU protège, met en valeur ou requalifie en application de L151-19 du code de l’urbanisme pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Le titre VII du présent règlement recense les protections patrimoniales du PLU et précise leur localisation. PIGNON et MUR PIGNON : Le pignon est la partie supérieure et triangulaire d'un mur qui supporte la charpente du toit. Dans l'acceptation moderne, le mur pignon est souvent situé comme mur mitoyen en opposition au mur de façade principale dans la rue. Il peut alors être le support d'une toiture terrasse et ne pas avoir de sommet triangulaire, avoir une gouttière s'il est sous une croupe, et avoir des fenêtres s'il n'est pas en vis-à-vis. PLEINE TERRE : Un espace est considéré comme de pleine terre lorsque les éventuels ouvrages existants ou projetés dans son tréfonds ne portent pas préjudice à l'équilibre pédologique et permettent notamment le raccordement de son sous-sol à la nappe phréatique. Les ouvrages d'infrastructure profonds participant à l'équipement urbain (ouvrages ferroviaires, réseaux, canalisations…) ne sont pas de nature à déqualifier un espace de pleine terre. Les locaux souterrains attenants aux constructions en élévation et en dépendant directement, quelle que soit la profondeur desdits locaux ne permettent pas de le qualifier de pleine terre. SAILLIES : Le rôle des saillies est de souligner et d’accompagner la composition architecturale des bâtiments existants ou à construire. Il peut s’agir d’appuis, d’encadrement de baies, de corniches, bandeaux, balcon, oriel, bow-window, panneaux solaires...La création de saillies peut être refusée si par leur aspect, leur importance ou le traitement proposé, elles sont incompatibles avec l’aspect général de la voie ; une attention particulière doit être portée au bon aspect de leur sous-face. SURELEVATION La surélévation est une extension* d'un bâtiment existant sur l'emprise au sol* totale ou partielle de celui-ci. Elle consiste à déposer la toiture existante à rehausser les murs périphériques et à réaliser une nouvelle toiture. SURFACE DE PLANCHER (SDP) La surface de plancher (SDP) de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Toutes les surfaces des constructions mentionnées dans le présent règlement sont des surfaces telles que définies par l’article R.112-2 du Code de l’Urbanisme. UNITE FONCIERE Terrain correspondant au bien foncier constitué par toute parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. TERRAIN NATUREL Il s’agit du niveau du terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la construction. VERANDA Galerie couverte en construction légère, c’est-à-dire non fondée, rapportée en saillie le long d’une façade, pouvant être fermée pour servir de serre, de jardin d’hiver … La surface d’une véranda n’est pas une surface habitable ; elle correspond une annexe à la construction principale. VOIES DE DESSERTE PUBLIQUES OU PRIVEES Il s’agit de toutes les voies ouvertes à la circulation publique, privées ou publiques : rues, routes, chemin, voies piétonnes, voies cyclables, places ou espaces de stationnement publics. Les voies privées internes aux opérations ne sont pas considérées comme des voies de desserte. VUE Toute fenêtre ou aménagement (balcon, terrasse, escalier extérieur) qui permet d’avoir un regard sur la propriété voisine est une vue. Il est interdit de créer des vues sur les propriétés voisines qui ne respectent pas les distances légales prévues par le code civil : 1,90 m pour les vues droites, 0,60 m pour les vues obliques. Si la distance n’est pas respectée, la suppression de la vue peut être exigée ou donner lieu à l’établissement d’une servitude de vue. La servitude de vue s’acquiert soit par convention, soit par prescription trentenaire. TITRE VI : LISTE DES ESSENCES LOCALES TITRE VI : LISTE DES ESSENCES INDIGÈNES ADAPTÉES AUX CONDITIONS BIOCLIMATIQUES LISTE DES ESSENCES INVASIVES OU EXOTIQUES PROSCRITES TITRE VI : LISTE DES ESSENCES LOCALES LISTE DES ESSENCES INDIGÈNES ADAPTÉES AUX CONDITIONS BIOCLIMATIQUES DES ZONES UA, UB, A ET N L’article 13 du présent règlement fait référence aux essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques à planter préférentiellement pour préserver le caractère local dans toutes les zones UA, UB, A et N (sauf Nzh et Nl). Ces essences sont les suivantes : TITRE VI : LISTE DES ESSENCES LOCALES Ainsi que les lianes suivantes : - Lierre (Hedera helix) - Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) - Clématite des haies (Clematis vitalba) - Gesse sauvage (Lathyrus sylvestris) - Ronce des bois (Rubus fruticosus) Source : Seine-et-Marne Environnement TITRE VI : LISTE DES ESSENCES LOCALES LISTE DES ESSENCES INDIGÈNES ADAPTÉES AUX CONDITIONS BIOCLIMATIQUES DES ZONES Nzh et Nl Liste des espèces végétales préconisées dans le cas de zones humides (zonage Nzh et Nl ainsi que toute zone humide découverte non recensée) : Nom vernaculaire Nom scientifique Barbarée commune Barbarea vulgaris Liseron des haies Calystegia sepium Chardon crépu Carduus crispus Cabaret des oiseaux Dipsacus fullonum Epilobe hérissé Epilobium hirsutum Epilobe à tige carrée Epilobium tetragonum Eupatoire chanvrine Eupatorium cannabinum Houblon Humulus lupulus Millepertuis à quatre ailes Hypericum tetrapterum Céraiste aquatique Myosoton aquaticum Scrophulaire aquatique Scrophularia auriculata Cirse maraîcher Cirsium oleraceum Cirse des marais Cirsium palustre Salicaire commune Lythrum salicaria Epiaire des marais Stachys palustris Pigamon jaune Thalictrum flavum Reine-des-prés Filipendula ulmaria Consoude officinale Symphytum officinale Valériane officinale Valeriana officinalis Gaillet des fanges Galium uliginosum Lotier des fanges Lotus pedunculatus Renoncule petite-douve Ranunculus flammula Succise des prés Succisa pratensis Potentille des oies Potentilla anserina Potentille rampante Potentilla reptans Renoncule rampante Ranunculus repens Patience agglomérée Rumex conglomeratus Patience crépue Rumex crispus Gaillet des marais Galium palustre Lysimaque nummulaire Lysimachia nummularia Menthe aquatique Mentha aquatica Menthe des champs Mentha arvensis Renouée amphibie Polygonum amphibium Trèfle fraise Trifolium fragiferum Cardamine des prés Cardamine pratensis Epilobe à petites fleurs Epilobium parviflorum Menthe à feuilles rondes Mentha suaveolens Pulicaire dysentérique Pulicaria dysenterica Silène fleur-de-coucou Silene flos-cuculi Source : D’après Seine-et-Marne Environnement Type de milieu humide Particularités Eutrophiles* Mégaphorbiaies* Mésotrophiles* Tourbières* Européennes, hygrophiles* Prairies* Européennes, hygrophiles* longuement inondables Médioeuropéennes, hygrophiles* de niveau topographique moyen, psychrophiles* Mégaphorbiaie : Formation végétale constituée de grandes herbes, généralement des Dicotylédones à larges feuilles, se développant sur des sols riches et humides Tourbière : Etendue marécageuse dont le sol est constitué en majeure partie de matière végétale peu décomposée (tourbe) et comportant des végétations spécialisées très caractéristiques Prairie : Formation végétale herbacée, fermée, dense et haute, de biomasse plus importante qu’une pelouse et généralement riche en Poacées. Eutrophile : qui aime les milieux riches à très riches en éléments nutritifs assimilables Mésotrophile : qui aime les milieux moyennement riches en éléments nutritifs assimilables Hygrophile : qui se développe dans des milieux humides en permanence et qui nécessite de grande quantité d’eau pour se développer Psychrophile : qui est capable de survivre à des températures froides TITRE VI : LISTE DES ESSENCES LOCALES LISTE DES ESSENCES INVASIVES OU EXOTIQUES PROSCRITES Les espèces suivantes, d’ores et déjà présentes en Ile-de-France, sont à strictement à proscrire : Erable negundo Ailanthe Ambroise à feuilles d'Armoise, Ambroisie annuelle Armoise des Frères Verlot Azolla fausse-fougère Bident à feuilles connées, Bident soudé Bident à fruits noirs ; Bident feuillé Barbon Andropogon Brome purgatif Arbre à papillon, Buddleja du père David Chénopode fausse Ambroisie Érigéron crépu Vergerette du Canada Orpin de Helms Souchet vigoureux, Souchet robuste Elodée du Canada Elodée à feuilles étroites Epilobe cilié Topinambour Hélianthe vivace Berce du Caucase Hydrocotyle fausse renoncule Impatience de Balfour Balsamine du Cap Balsamine de l'Himalaya, Balsamine géante Balsamine à petites fleurs Grand lagarosiphon Lentille d'eau minuscule Jussie, Ludwigie à grandes fleurs Jussie Myriophylle du Brésil Onagre bisannuelle Oxalis pied-de-chèvre Paspale dilaté Laurier-cerise Renouée du Japon Renouée de Sakhaline Renouée de Bohême Rhododendron des parcs, Rhododendron pontique Robinier faux-acacia Patience à crêtes Séneçon du Cap, Séneçon sud-africain Solidage du Canada Solidage glabre Sporobole fertile Consoude hérissée Lampourde glouteron Acer negundo L. Ailanthus altissima (Miller) Swingle Ambrosia artemisiifolia L. Artemisia verlotiorum Lamotte Azolla filiculoides Lam. Bidens connata Willd. Bidens frondosa L. Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter Bromus catharticus Vahl Buddleja davidii Franchet Chenopodium ambrosioides L. Conyza bonariensis (L.) Cronq. Conyza canadensis (L.) Cronq. Crassula helmsii (Kirk) Cockayne Cyperus eragrostis Lam. Elodea canadensis Michaux Elodea nuttalii (Planchon) St. John Epilobium ciliatum Rafin. Helianthus tuberosus L. Helianthus x laetiflorus Pers. Heracleum mantegazzianum gr. Hydrocotyle ranunculoides L.f. Impatiens balfouri Hooker fil. Impatiens capensis Meerb Impatiens glandulifera Royle Impatiens parviflora DC. Lagarosiphon major (Ridley) Moss Lemna minuta H.B.K. Ludwigia grandiflora (Michaux) Greuter et Burdet Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven Myriophyllum aquaticum (Velloso) Verdcourt Oenothera biennis gr. Oxalis pes-caprae Paspalum dilatatum Poiret Prunus laurocerasus L. Reynoutria japonica Houtt. Reynoutria sachalinensis (Friedrich Schmidt Petrop.) Nakai Reynoutria x bohemica J. Holub Rhododendron ponticum L. Robinia pseudo-acacia L. Rumex cristatus DC. Senecio inaequidens DC. Solidago canadensis L. Solidago gigantea Aiton Sporobolus indicus (L.) R. Br. Symphytum asperum gr. Xanthium strumarium gr. TITRE VI : LISTE DES ESSENCES LOCALES Les espèces suivantes, encore non identifiées en Ile-de-France, sont également strictement à proscrire : Mimosa argenté, Mimosa des fleuristes Mimosa à feuilles de Saule Aristoloche toujours verte, Aristoloche élevée Aster de jardin, Aster de Virginie Aster écailleux Séneçon en arbre, Baccharis à feuilles d'Halimione Alysson blanc Ficoïde à feuilles en sabre, Griffe de sorcière Ficoide doux, Griffe de sorcière, Figuier des Hottentots Cenchrus Vergerette de Sumatra Herbe de la Pampa, Roseau à plumes Cotule Pied-de-corbeau Cytise blanc, Cytise à fleurs nombreuses Genêt strié, Cytise strié Egéria Lenticule à turion Lindernie fausse-gratiole, Fausse Gratiole Paspale à deux épis Arbre des Hottentots Oseille à feuilles en coin, Rumex Source : Seine-et-Marne Environnement Acacia dealbata Willd. Acacia saligna (Labill.) Wendl. Fil. Aristolochia sempervirens L. Aster novi-belgii gr. Aster squamatus (Sprengel) Hieron. Baccharis halimifolia L. Berteroa incana (L.) DC. Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Bolus Carpobrotus edulis (L.) R. Br. Cenchrus incertus M.A. Curtis Conyza sumatrensis (Retz) E. Walker Cortaderia selloana (Schultes & Schultes fil.) Ascherson & Graebner Cotula coronopifolia L. Cytisus multiflorus (L’Hér.) Sweet Cytisus striatus (Hill) Rothm. Egeria densa Planchon Lemna turionifera Landolt Lindernia dubia (L.) Pennell Paspalum distichum L. Pittosporum tobira (Thunb.) Aiton fil. Rumex cuneifolius Campd. Spartina anglica C.E. Hubbard Par ailleurs, il est souhaitable d’éviter de planter des essences banalisantes ou nuisibles telles que les Thuya, le Laurier du Portugal, le Cotoneaster très banalisant pour le territoire car utilisé partout uniformément, sans identité spécifique. . ANNEXE ANNEXE ANNEXE EMPLACEMENTS RÉSERVÉS Au titre de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme La liste des emplacements réservés précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires est portée sur les documents graphiques, pièce n°5.2 du dossier de P.L.U, conformément à l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77235_PLU_20241112. Page : https://edifiable.fr/plu/jaignes-77235/n La commune : https://edifiable.fr/plu/jaignes-77235.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77235/zone/n