# Zone N du plan local d'urbanisme de Jaillans (26381) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 26381_PLU_20180625 (plan local d'urbanisme), approuvé le 25/06/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 6 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nt. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 6 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : I- Affectation des sols et destination des constructions) I.1- Usages et affectations des sols, activités ou constructions interdites : Toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées au chapitre I.2 ci-après, sont interdites. I.2- Activités ou constructions soumises à conditions particulières : 1- Les constructions et installations à caractère technique nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Sont notamment autorisées les constructions et installations à caractère technique liées au fonctionnement de l’autoroute. 2- En application de l'article L.151-11 du code de l'urbanisme : les anciens bâtiments repérés sur le document graphique en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination pour l’habitation ou l’hébergement touristique. Ils peuvent : - être aménagés dans la totalité de l’enveloppe existante identifiée au PLU. - être étendus, à l’occasion ou à compter du changement de destination, dans la limite de 33% maximum de la surface totale de la construction existante à la date d’approbation du PLU, et dans la limite maximum de 250 m2 de surface de plancher totale après travaux (volume existant + extension). 3- La réfection des bâtiments existants. 4- L’évolution des habitations existantes, sans changement de destination, sous réserve de respecter les conditions suivantes : - la création de surface de plancher dans le volume existant n’est pas règlementée, - l’extension est autorisée à condition que la surface totale initiale de l’habitation soit supérieure à 70 m² et dans la limite de 33% de la surface totale initiale à l’approbation du PLU et la surface de plancher après travaux ne doit pas excéder 250 m² (existant + extension), - les annexes non accolées aux habitations existantes, sous réserve que ces annexes soient implantées à une distance maximale de 20 m du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent et dans la limite de 30 m² d’emprise au sol (total des annexes hors piscine) et de 5 m de hauteur au sommet. La superficie du bassin de la piscine est limitée à 50 m². PLU JAILLANS – RÈGLEMENT ZONE N 5- Dans le secteur Nt, sont en outre autorisés : - les habitations légères de loisirs, dans la limite de 40 m² par unité et de 10 unités supplémentaires au maximum (soit 16 au total), les aires de stationnement et les aires de jeux et de sport ; - les équipements collectifs dans la mesure où ils sont compatibles avec la vocation de la zone et dans la limite de 15 m² de surface totale. - l’aménagement et l’extension limitée des constructions existantes pour un usage d’hébergement hôtelier et touristique. II- Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : II.1- Volumétrie et implantation des constructions) - Sauf indication contraire figurant sur le règlement graphique, les constructions doivent être implantées en retrait d’au moins 5 m par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies et au moins 10 m de l’axe des voies, SAUF : - pour l’aménagement, la reconstruction ou l’extension d’une construction ne respectant pas ces règles, à condition de ne pas aggraver le non-respect. - Les constructions doivent être implantées en recul des limites séparatives d’au moins 5 m, SAUF : - pour l’aménagement, la reconstruction ou l’extension d’une construction ne respectant pas ces règles, à condition de ne pas aggraver le non-respect. - pour les constructions mitoyennes à une construction existante à condition de présenter des volumes et aspects en harmonie avec la construction existante. - pour les constructions dont la hauteur sur limite n’excède pas 3 m mesurés à partir du sol naturel avant travaux. - Les ouvrages techniques d’intérêt collectif (abri bus, ilots propreté, poste de transformation électrique,…) peuvent ne pas respecter les règles définies ci-dessus, pour des motifs techniques de sécurité ou de fonctionnement et à condition d’une insertion en harmonie avec l’environnement. - La hauteur des constructions est limitée à : - 8 m au sommet pour les constructions à destination d’habitation et 5 m pour les annexes non accolées. SAUF pour la réfection ou l’extension d’un bâtiment existant de plus de 8 m, à condition de ne pas dépasser la hauteur existante. - 4,5 m au sommet pour les HLL en secteur Nt. La hauteur est mesurée par rapport au terrain naturel avant travaux, en tout point de la construction. Les éléments discontinus de superstructure tels que cheminées, appendices techniques en toiture etc., sont exclus du calcul de la hauteur. ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : HAUTEUR) La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume. IMPASSE Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique. Une voie est considérée comme une impasse à partir de 60 mètres de longueur. INSTALLATION CLASSEE (soumise à déclaration, enregistrement ou autorisation) Au sens de l'article L 511-1 du Code de l'Environnement, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées par toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments, ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Ces dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code Minier. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement. OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES COLLECTIFS Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc... ainsi que des ouvrages privés de même nature. PARCS D'ATTRACTIONS Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois, pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Ces installations sont soumises à permis d’aménager dans le cas où leur surface est supérieure à 2 ha. RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT DANS SON VOLUME Il s'agit de la reconstruction des bâtiments ayant subi une destruction accidentelle pour quelque cause que ce soit et dont le clos et le couvert étaient encore assurés au moment du sinistre. Cette reconstruction est autorisée par l’article L. 111-3 du C.U. sauf si le PLU en dispose autrement. REJET DES EAUX DE PISCINES Article L.1331.10 du Code de la Santé Publique : « Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues. Cette autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation entraînées par la réception de ces eaux. Cette participation s'ajoute à la perception des sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6 et L. 1331-7 ; les dispositions de l'article L. 1331-9 lui sont applicables. » SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : a) Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; b) Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; c) Des surfaces de planchers sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 m ; d) Des surfaces de plancher des locaux à usage de cave ou de cellier et ne comportant pas d’ouverture sur l’extérieur, des locaux techniques à usage commun nécessaires au fonctionnement technique d’un ou plusieurs bâtiments, y compris les locaux de stockage des déchets ; e) De la surface de plancher des volumes vitrés non habitables permettant l’utilisation du rayonnement solaire, au sens de l’article R. 111-10 de code de la construction et de l’habitation. ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : EMPRISE AU SOL) Il s'agit de la projection verticale au sol du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. EMPLACEMENT RESERVE Voir annexe n° 2. EXTENSION L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celleci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante GARAGES COLLECTIFS DE CARAVANES Voir dépôts de véhicules. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : II.2- Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère) Caractéristiques architecturales des façades, toitures et clôtures : Pour les constructions bénéficiant du changement de destination au titre de l’article L.151-11 : Les constructions, par leur architecture et l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages urbains. Dispositions générales Ce chapitre s’applique aux bâtiments ou ensembles de bâtiments et à leurs abords immédiats, désignés au PLU (cf. plan de zonage) en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial et qui pourront bénéficier d’un changement de destination. Il vise à assurer la préservation des principales caractéristiques de ces bâtiments agricoles et de leurs abords immédiats. D’une manière générale, les adaptations seront limitées aux nécessités fonctionnelles de la nouvelle affectation. On privilégiera des interventions contemporaines sobres et respectueuses des principales caractéristiques du bâtiment ou partie du bâtiment concernée, en excluant tout pastiche. PLU JAILLANS – RÈGLEMENT ZONE N Toiture Elles doivent être revêtues de tuiles pouvant utiliser toutes les teintes de rouges, sauf toiture végétalisée. Les teintes ardoise et/ou brune sont interdites. Façades et ouvertures L’esprit général des façades et l’ordonnance des ouvertures est à conserver, à restituer ou à reconstituer. Pour les constructions nouvelles ou extensions autorisées Façades Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui par leur nature sont destinés à l’être. Les couleurs blanches, vives ou froides sont interdites pour les façades. Les bardages en plastique, tôles ondulées, panneaux « sandwichs » métalliques et bardeau d’asphalte sont interdits sauf pour les bâtiments à usage agricole. Éléments techniques - Cuves de récupération d’eau de pluie : si elles ne sont pas enterrées, elles doivent être intégrées au projet architectural. - Climatiseurs et compresseurs : une implantation limitant au maximum les nuisances visuelles ou sonores pour le voisinage doit être recherchée. - L’implantation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol ou sur des structures créées uniquement à cet effet est interdite. Toitures - doivent être revêtues de tuiles pouvant utiliser toutes les teintes de rouges, sauf toiture végétalisée. Les teintes ardoise et/ou brune sont interdites. - pente comprise entre 25 et 40%, sauf toiture végétalisée et toiture des annexes. - les éventuelles ouvertures doivent être intégrées à la pente du toit, pas de chien assis. - les panneaux photovoltaïques ou solaires sont autorisés sur les toits à condition d’être intégrés à la toiture afin d’éviter les effets de superstructure ajoutée. Annexes Les annexes devront présenter un aspect en harmonie avec la construction principale. Clôtures (autres que les clôtures à usage agricole ou forestier) : Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les murs et murets traditionnels existants, doivent être entretenus et restaurés dans le respect de l’aspect d’origine. Les clôtures seront constituées : - soit d’un grillage (qui ne sera pas blanc) d’une hauteur maximum de 1,70 m. - soit d’un mur bahut enduit ou pierre d’une hauteur max de 0,5 m surmonté d’un grillage (qui ne sera pas blanc). La hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 1,7 m. Elles pourront être doublées d’une haie vive d’essences locales variées. Les murs pleins sont admis uniquement dans le prolongement de murs pleins existants et à condition d’être en harmonie avec l’aspect et la hauteur de ce dernier. II.3- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions : - Les plantations doivent être composées de végétaux diversifiés et adaptés au contexte local en limitant la part des essences à feuillage persistant. - Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes choisies parmi des essences locales. Cette disposition ne s’applique pas aux aménagements, ouvrages et constructions nécessaires à l’entretien et au fonctionnement des infrastructures autoroutières. - Les haies implantées en limite de propriété ou en bordure de voie publique pourront s’inspirer des préconisations suivantes : PLU JAILLANS – RÈGLEMENT ZONE N  la haie uniforme, composée uniquement de cyprès, thuyas ou de lauriers-palmes, est déconseillée : les essences doivent être variées et celles à feuillage persistant doivent être minoritaires.  la haie sera composée d’essences variées adaptées à la composition du sol et à l’exposition avec au maximum un tiers de persistants ;  Les végétaux dont le système racinaire peut dégrader la chassée sont proscrits le long des voies publiques : bambous notamment.  Plutôt qu’une haie mono spécifique uniforme sur muret, préférer une haie panachée d’essences champêtres locales noyant le grillage de protection.  La liste d’essences sera adaptée à la fonction (ou aux fonctions) souhaitée pour la haie (brise vent, brise vue, décorative, fruitière, etc…).  Pour une haie champêtre classique, les essences d’arbustes pourront être choisies dans la liste suivante : noisetier (corylus avellana) spirée (spirea) charmille (carpinus betulus) weigelia (wegelia) fusain (euonymus alatus) amelanchier (amelanchier canadensis) cornouiller (cornus alba) arbre à perruque (cotinus coggygria) deutzia (deutzia x) érable de Montpellier (acer monspessulanum) seringat (philadelphus) abelia (abelia floribunda) rosier paysager (rosa) chêne vert (quercus ilex) lilas (syringa)  Si l’on cherche plus spécialement à favoriser la présence d’oiseaux les essences suivantes sont particulièrement adaptées : Sureau (sambucus) Sorbier des oiseaux (sorbus aucuparia) Aronia (ARonia grandiflora) Cornouiller sanguin (cornus sanguinea) Cornouiller (Cornus alba) Amélanchier (amélanchier canadensis) Viorne obier (viburnum opulus) II.4- Stationnement Le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol doit être assuré en dehors des voies publiques. III- Équipements et réseaux III.1- Desserte par les voies publiques ou privées : Les accès et voies de desserte internes doivent être adaptés à l’opération et présenter des caractéristiques satisfaisant aux exigences de sécurité. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès peut être interdit sur celle où il présenterait une gêne ou un risque pour la circulation. Les accès doivent être aménagés de manière à laisser un trapèze de dégagement non clos pour deux véhicules, devant l’entrée, en dehors de la voie publique (sauf cas d’impossibilité technique). Les trapèzes de dégagement existants doivent être conservés. PLU JAILLANS – RÈGLEMENT ZONE N III.2- Desserte par les réseaux : Toute occupation du sol doit être raccordée : - Au réseau public d’eau potable quand une alimentation en eau potable est nécessaire. - Au réseau collectif d’assainissement quand il existe aux conditions suivantes : - Toute construction ou installation doit être pourvue d'un réseau séparatif eaux usées - eaux pluviales - Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement par exemple) peut être imposé. - Les effluents qui, par leur nature ou leur composition (pollution microbienne, acidité, toxicité, matières en suspension,…) ne sont pas assimilables à des eaux usées domestiques ne peuvent être évacués dans le réseau collectif que dans les conditions fixées dans l’autorisation de déversement émise par le gestionnaire des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées. L’évacuation de ces eaux résiduaires est soumise à autorisation de déversement. En l’absence de réseau collectif d’assainissement : les eaux usées doivent être traitées par un dispositif conforme à la réglementation en vigueur et au schéma directeur d’assainissement. - Aux réseaux électriques et de télécommunications aux conditions suivantes : - Le réseau électrique moyenne tension doit être réalisé en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique. - Le réseau de distribution électrique basse tension doit être réalisé par câble souterrain ou par câble isolé préassemblé ou posé. - Les réseaux et branchements téléphoniques et de communications électroniques doivent être réalisés en souterrain. Gestion des eaux pluviales et de ruissellement : Les eaux pluviales issues de l’ensemble des surfaces imperméabilisées doivent être gérées sur l’emprise du projet : - par infiltration dans le sol, quand la nature du terrain le permet, - par un dispositif de stockage avec rejet calibré. Dans ce cas, le rejet calibré est effectué : - au milieu naturel chaque fois que possible, - sinon, dans le réseau collectif d’eaux pluviales, s’il existe. Le service gestionnaire des réseaux d’assainissement fixera les conditions de rejet tant en terme quantitatif que qualitatif. Les systèmes de stockage et d’infiltration doivent être adaptés à la nature du sous-sol, aux contraintes locales et à la règlementation en vigueur. Les constructions ou aménagements ne doivent en aucun cas créer un obstacle à l’écoulement des eaux. ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT OUVERTES AU PUBLIC) Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public. Dans le cas où ils peuvent comporter de 10 à 49 unités, ces aménagements sont soumis à une déclaration préalable (article R.421-23 du code de l'urbanisme). Ils sont soumis à permis d’aménager pour les aires susceptibles de contenir au moins 50 unités (article R.421-19 du Code de l’Urbanisme) ALIGNEMENT Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas. AMENAGEMENT Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant. ANNEXE Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Les annexes sont réputées avoir la même destination que le bâtiment principal (article R.421-17 du Code de l’Urbanisme). BÂTIMENT Un bâtiment est une construction couverte et close. CARAVANE Est considéré comme caravane, un véhicule terrestre habitable destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs qui conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer lui-même ou de se déplacer par traction et que le Code de la Route n’interdit pas de faire circuler. Les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. CARRIERE Sont considérés comme carrières, les sites tels que définis aux articles 1er et 4 du Code Minier, ainsi que les affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes. CHANGEMENT DE DESTINATION Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone. CONSTRUCTION Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface. CONSTRUCTION EXISTANTE Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leur fonction. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. DEPOTS DE VEHICULES Ce sont par exemple : – les dépôts de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente, – les aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux. Entre 10 et 49 unités, ils sont soumis à déclaration préalable (article R.421-23 du Code de l’Urbanisme), Au-delà de 49 unités, ils sont soumis à permis d’aménager (article R.421-19 du Code de l’Urbanisme). En ce qui concerne le stockage de véhicules hors d'usage, une demande d'autorisation est nécessaire au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsque la superficie de stockage est supérieure à 50 mètres carrés. EGOUT DU TOIT Partie inférieure du versant d’un toit. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 26381_PLU_20180625. Page : https://edifiable.fr/plu/jaillans-26381/n La commune : https://edifiable.fr/plu/jaillans-26381.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/26381/zone/n