# Zone A du plan local d'urbanisme de Jouy-le-Moutier (95323) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 95323_PLU_20251120 (plan local d'urbanisme), approuvé le 20/11/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 9 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ab. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS A-1.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATI) 1.1.1. Dans les zones A du Plan Local d’Urbanisme, toute construction et installation nouvelles non mentionnées à l’article A-2 est interdite et ce, dans le respect de l’article R.151-23 du code de l’urbanisme. 1.1.2. Toute construction, installation, ouvrage, travaux et aménagements à moins de 5,00 mètres des Espaces Boisés Classés (qu’ils soient surfaciques, linéaires ou ponctuels) portés aux documents graphiques. 1.1.3. Au sein des périmètres soumis à des risques naturels repérés en annexe, tous les usages, affectations des sols, activités, destinations et sous-destinations à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article A-2. 1.1.4. Toute construction, installation, ouvrage, travaux et aménagements, à l’exception des bâtiments à destination agricole, dans une bande de 50,00 mètres en lisière d’un massif boisé de plus de 100 hectares, portée au document graphique. PAGE 274 PIÈCE N°5 : RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME A-1.2 OCCUPATIONS, USAGES ET ACTIVITÉS INTERDITES A-1.2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE A, Y COMPRIS LE SECTEUR AB 1.2.1.1. Dans les zones A du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les occupations, usages des sols et activités suivants : • l’ouverture et l’exploitation de carrière ; • les décharges, les dépôts et autres stockages de quelle nature que ce soit, dès lors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ; • les installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception de celles autorisées à l’article A-2 ; • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers ; • le stationnement de caravanes quelle que soit la durée. Toutefois, conformément à l’article R.111-50 2° du code de l’urbanisme, les caravanes peuvent être entreposées en vue de leur prochaine utilisation dans les bâtiments et remises, ainsi que sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur. Dans le cas où l’entreposage de la caravane se fait sur le terrain, celui-ci doit faire en sorte que la caravane ne soit pas visible de l’espace public ou des voies et emprises publiques ; • les installations établies pour plus de trois mois susceptibles de servir d’abri pour l’habitation et constituées par d’anciens véhicules désaffectés, des caravanes et des abris autres qu’à usage public et à l’exception des installations de chantiers ; • les affouillements et exhaussements des sols en dehors de ceux autorisés à l’article A-2 ; • les éoliennes individuelles sur mât scellées au sol supérieures à 12,00 mètres de hauteur (pales et parties en mouvement non comprises) ainsi que les parcs éoliens ; • les habitations légères de loisirs qu’elles soient permanentes ou saisonnières. 1.2.1.2. Conformément à l’article L.151-38 du code de l’urbanisme, le règlement du Plan Local d’Urbanisme peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public. Au sein des chemins et sentes identifiés au plan de zonage, il est rappelé qu’il est interdit de porter atteinte à la continuité des chemins et sentes à préserver. COMMUNE DE JOUY-LE-MOUTIER (95) DISPOSITIONS GÉNÉRALES ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES) En application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. A-2.1 CONDITIONS RELATIVES À LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, À LA NATURE DES TRAVAUX ET LEUR LOCALISATION A-2.1.1. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE A, À L’EXCEPTION DU SECTEUR AB 2.1.1.1. 2.1.1.2. Les constructions et installations nouvelles, ainsi que leurs modifications ou extensions, nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisées. Toutes constructions ou installations nouvelles autorisées générant des périmètres de proximité (bâtiment d’élevage, silos, fumières ,...) doivent être implantées à une distance minimale de 100 mètres des limites des zones urbaines et à urbaniser. Les constructions à usage d’habitation ainsi que leur annexe sont autorisées sous réserves des conditions suivantes : • qu’elles soient directement liées et nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole ; • et qu’elles soient réalisées après la construction des bâtiments d’exploitation en cas de création d’une nouvelle exploitation agricole ; • et que ces constructions soient implantées : – en priorité, sur une parcelle contiguë à l’ensemble déjà bâti (à dominante d’habitat) parmi les plus proches du siège d’exploitation ; – ou à proximité des bâtiments constituant le siège de l’exploitation, dans un rayon de 100,00 mètres maximum. • et que l’habitation projetée ne doit pas miter le territoire agricole en ce sens que la nécessité impose un lien fonctionnel de proximité immédiate pour assurer des soins ou une surveillance et que le projet ne doit pas favoriser un habitat dispersé incompatible avec la vocation de la zone. Ainsi, le terrain d’assiette du projet sur lequel doit s’implanter le logement de fonction ne doit pas excéder 800 m2. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE DE L’HABITAT A-3.1 MIXITÉ SOCIALE) DANS L’HABITAT 3.1.1. Non réglementé. A-3.2 MIXITÉ FONCTIONNELLE EN ZONE URBAINE 3.2.1. Non réglementé. 5 ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS A-4.1 EMPRISE AU SOL MAXIMALE AUTORISÉE A-4.1.1. DISPOSITIONS GÉN) APPLICABLES À LA ZONE A 4.1.1.1. Non réglementé. A-4.2 HAUTEUR MAXIMALE AUTORISÉE Rappel des définitions :  La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du niveau altimétrique du sol existant à la date du dépôt de la demande d’autorisation de construire au droit de la construction jusqu’au faîtage ou au point le plus haut de l’acrotère.  En sus de la mise en place d'une hauteur maximale (HT), le présent règlement impose une hauteur de façade (HF) ou rive d'égout. Dans ce cas, le niveau de référence est situé au point d'intersection du plan vertical de la façade et du plan incliné de la toiture, en cas de toiture à pente. Cette mesure ne s'applique pas aux façades pignon qui peuvent atteindre, à leur point haut, la hauteur maximale (HT) fixée. schéma n°1 PAGE 278 PIÈCE N°5 : RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME schéma n°2 A-4.2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE A 4.2.1.1. À l’exception des annexes, la hauteur des constructions ou installations nouvelles ne peut excéder 15,00 mètres au faîtage (HT) par rapport au niveau du sol au-dessus duquel la construction ou installation nouvelle est visible. 4.2.1.2. Pour les constructions ou installations nouvelles présentant un toit à pente(s), à l’exception des annexes, la hauteur maximale ne peut excéder 12,00 mètres à l’égout du toit par rapport au niveau du sol au-dessus duquel la construction ou installation nouvelle est visible. (HF). 4.2.1.3. Pour les constructions ou installations nouvelles présentant un toit plat, à l’exception des annexes, la hauteur maximale ne peut excéder 12,00 mètres au haut de l’acrotère par rapport au niveau du sol au-dessus duquel la construction ou installation nouvelle est visible (HT). 4.2.1.4. Il n’est pas fixé de hauteur maximum pour les équipements d’intérêt collectif et services publics. Les travaux de mainenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. COMMUNE DE JOUY-LE-MOUTIER (95) DISPOSITIONS GÉNÉRALES TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES RÈGLEMENT ZONE A 5 A-4.2.3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 4.2.3.1. Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée : • les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ou à la lutte contre les îlots de chaleur urbains, • les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques. Dans tous les cas, ces ouvrages techniques doivent être intégrés harmonieusement au volume du bâtiment en termes de proportions et être localisés à plus de 2,00 mètres de la limite verticale de la façade du bâtiment. 4.2.3.2. En outre, le dépassement des hauteurs réglementées peut être autorisé dans les cas suivants : • en cas de reconstruction à l’identique à la suite d’un sinistre jusqu’à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant à la date d’approbation du présent document et s’il a été édifié légalement ; • ou en cas d’extension d’un bâtiment existant à la date d’approbation du présent document qui présente une hauteur supérieure à celle autorisée. Dans ce cas, la hauteur de l’extension ne peut excéder la hauteur existante (cf.schéma n°3); schéma n°4 ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : QUALITÉS URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES A-5.1 OBJECTIFS QUALITATIFS GÉNÉRAUX 5.1.1) Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. 5.1.2. Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 5.1.3. Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à: • s’insérer dans leurs abords ; • et participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine, dans le respect de la trame initiale ; • et permettre la conservation et la mise en valeur des éléments ayant une valeur patrimoniale. 5.1.4. Pour les constructions et installations nouvelles, un traitement contemporain est admis à la condition d’utiliser des matériaux qualitatifs et de présenter une volumétrie s’intégrant parfaitement au site. 5.1.5. Toute imitation d’architecture traditionnelle étrangère à la région est interdite. 5.1.6. Les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale initiale. PAGE 282 PIÈCE N°5 : RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE JOUY-LE-MOUTIER (95) TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES RÈGLEMENT ZONE A 5 ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS A-6.1 OBLIGATIONS) EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS A-6.1.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX D’AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES Rappel des définitions :  Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l'emprise au sol de constructions. 6.1.1.1. L’aménagement des espaces libres doit être intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité et ne peut être réduit à un traitement des surfaces résiduelles de l’emprise du bâti. L’aménagement des espaces libres doit concourir à : • l’insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ; • l’amélioration du cadre de vie d’un point de vue paysager et bioclimatique ; • l’enrichissement de la biodiversité en ville ; • une bonne gestion des eaux pluviales et du ruissellement. 6.1.1.2. Les plantations existantes présentant un intérêt notable (tel qu’arbres de haute tige ou essences remarquables) doivent être conservées. En cas d’impossibilité, elles doivent être remplacées par des sujets d’essence équivalente, dont la localisation et le diamètre proposés seront indiqués dans le dossier de demande d’autorisation de construire. 6.1.1.3. A titre indicatif et selon les espèces, lors des plantations, les distances suivantes sont conseillées : 6,00 à 8,00 m en tous sens entre les arbres, 8,00 à 10,00 m entre les arbres et les façades des constructions de toute nature (cf. schéma n°16). surface à l’aplomb du houppier schéma n°16 A-6.2 ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ÉCOLOGIQUE OU PAYSAGER AU TITRE DES ARTICLES L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME A-6.2.1 . DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ESPACES VERTS ET ESPACES BOISÉS PROTÉGÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME 6.2.1.1. Les espaces verts protégés identifiés au plan de zonage (espace boisé ou paysager remarquable ou espace de continuité écologique) doivent être maintenus. Aussi, la végétation arborée existante doit être conservée ou régénérée. 6.2.1.2. Les défrichements sont interdits sauf pour des raisons phyto-sanitaires dûment justifiées ou de sécurité publique, et sous réserve de replantation. 6.2.1.3. Les coupes d’entretien sont autorisées (y compris les coupes rases de taillis simples sous réserve de respecter les souches afin de permettre le développement de rejets dans les meilleures conditions). En cas contraire, pour des raisons phytosanitaires ou de sécurité, des replantations doivent être réalisées sur l’unité foncière pour compenser les sujets à hautes tiges supprimés. 6.2.1.4. Il importe que la composition générale et l’ordonnancement soient préservés dans le temps sans pour autant figer strictement ces éléments dans leur état actuel. Ainsi ces ensembles paysagers peuvent être ponctuellement remaniés, recomposés (changement d’essence par exemple...) à partir du moment où la qualité du cadre initial n’est pas altérée (recherche de la continuité de l’espace vert) et que la superficie initiale dans l’unité foncière soit reconstituées. 6.2.1.5. Dans ces espaces sont autorisés : • les abris et petites constructions (de moins de 10,00 m2) si le projet n’est pas réalisable en dehors des espaces verts protégés ; • les extensions du bâti (limitées à 20,00 m2 d’emprise au sol) si le projet d’extension n’est pas réalisable en dehors des espaces verts protégés ; • les aménagements dans la mesure où leur forme et leur emprise maintiennent la présence du jardin et d’espaces plantés : chemins d’accès, stationnement non imperméabilisés, etc. 6.2.1.6. Les dispositions des articles A-6.2.3.1 à A-6.2.3.5, ne s’appliquent pas dans le cadre des équipements d’intérêt collectif et services publics. A-6.2.2. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COURS D’EAU ET PLANS D’EAU PROTÉGÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME 6.2.2.1. Les espaces en eau (cours d’eau et plans d’eau), préservés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme et figurant sur le plan de zonage, interdisent tout ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DES DEUX ROUES A-7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES A-7.1.1. MODALITÉS DE) RÉALISATION DES PLACES DE STATIONNEMENT 7.1.1.1. Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes ni présenter de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques. 7.1.1.2. Les aires de stationnement extérieures doivent favoriser l’emploi de matériaux non imperméabilisants. A-7.1.2. LES AIRES DE LIVRAISON POUR LES CONSTRUCTIONS À USAGE D’ACTIVITÉS 7.1.2.1. Les constructions et installations nouvelles doivent tenir compte de l’impact des livraisons et enlèvements des marchandises engendrés par le projet sur le domaine public notamment. Des surfaces aménagées suffisantes doivent être créées sur le terrain d’assiette pour l’évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement des véhicules de livraison et de service. Ces exigences doivent être réalisées en complément des normes de stationnement exigibles de stationnement définies ci-après. A-7.1.3. ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE OU PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 7.1.3.1. Pour rappel, le stationnement doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement pour les personnes handicapées et à mobilité réduite. A-7.2 NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES VÉHICULES MOTORISÉS 7.2.1. Les espaces à réserver dans les opérations de construction neuve doivent être suffisants pour assurer les manoeuvres et le stationnement des véhicules. 7.2.2. Pour les logements autorisés, il est demandé 1 place minimum par logement. 7.2.3. Pour les autres destinations autorisées, la délivrance d’un permis de construire est subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire. Le nombre de places de stationnement à aménager est déterminée en prenant en compte la nature de l’équipement, sa situation géographique, le regroupement des différents équipements sur le même site. A-7.3 NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES VÉHICULES DEUX ROUES NON MOTORISÉS 7.3.1. Les espaces dédiés aux stationnements des vélos doivent être facilement accessibles depuis l’emprise publique ou de la voie. 7.3.2. Pour les constructions de plus de 2 logements, l’espace nécessaire pour répondre aux besoins de stationnement des vélos doit être couvert et éclairé. Il doit être préférentiellement intégré au volume du bâtiment ou alors constituer une annexe indépendante. Les espaces aménagés pour le stationnement des vélos doivent être aménagés de manière à ce que chaque vélo dispose d’un système d’attache adapté et de sécurisation individuel (dispositif fixe permettant d’attacher le vélo et le cadre). Ils peuvent également être équipés de dispositifs électriques permettant la recharge des batteries des vélos électriques. 7.3.3. Le nombre de places de stationnements en matière de deux roues non motorisées exigibles doit obligatoirement respecter les normes en vigueur. La norme en vigueur à la date d’approbation du PLU est annexée au présent règlement. A-7.4 DISPOSITIONS APPLICABLES POUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES À LA DATE D’APPROBATION DU PLU A-7.4.1 CAS DES SUPPRESSIONS DE PLACES DE PARKING EXISTANTES 7.4.1.1. Lors de la suppression de places de stationnement de véhicules motorisés, le pétitionnaire doit obligatoirement restituer, sur l’unité foncière, les places initialement supprimées en plus de celles induite par le projet, le cas échéant. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES A-8.1 CONDITIONS D’ACCÈS AU TERRAIN D’ASSIETTE DE) LA CONSTRUCTION 8.1.1. Pour être constructible, un terrain doit présenter un accès sur voie publique ou privée, ouverte à la circulation publique en état de viabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin institué par un acte authentique, ou éventuellement, obtenu par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil. 8.1.2. Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées à la nature du projet de construction. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères. Par ailleurs, ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Les accès doivent être limités au strict besoin de l’opération et la mutualisation des accès doit être recherchée. Dans tous les cas, la largeur minimale des accès est fixée à 3,50 mètres. 8.1.3. Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite. 8.1.4. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux pluviales de la voie publique ou privée ainsi que les écoulements des voies adjacentes. 8.1.5. Aucun accès à une parcelle située en zone urbaine ou en zone à urbaniser ne peut être réalisé en zone A ou en zone N. 8.1.6. Les accès des véhicules et engins doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants : • la topographie des lieux dans lesquels s’insère la construction, l’installation ou l’ouvrage ; • la préservation de la sécurité des personnes ; • les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur l’unité foncière ; • les plantations existantes sur l’espace public et collectif ou sur la voie de desserte ; • l’existence de réseaux. A-8.2 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LA VOIE 8.2.1. Les caractéristiques des voies de desserte des constructions, qu’elles soient existantes ou nouvelles, doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir. 8.2.2. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. 8.2.3. Toute voie nouvelle créée doit permettre : • d’assurer la sécurité des usagers de ladite voie ; • de s’intégrer au maillage existant ; • une bonne qualité de la desserte du quartier ; • de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères ; • une bonne adaptation à l’importance et à la destination des constructions et installations qu’elle doit desservir. 8.2.4. La largeur des voies de desserte doit être de 3,50 mètres minimum. Elle est portée à 6 mètres minimum en cas d’opération de 3 logement ou plus. 8.2.5. Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre l’évolution des véhicules délégataires d’un service public (sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, ordures ménagères, …) et doivent être dotées d’un espace de retournement, sauf si elles ne desservent qu’une seule unité foncière. Dès lors que les voies en impasse nouvelles desservent au moins deux unités foncières, il est demandé une aire de retournement. 8.2.6. La longueur cumulée des voies en impasse et des accès particuliers est limitée à 50 mètres. PAGE 288 PIÈCE N°5 : RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE JOUY-LE-MOUTIER (95) TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES RÈGLEMENT ZONE A 5 ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX) Les terrains susceptibles de recevoir des constructions et/ou installations ou de faire l’objet d’aménagements, doivent être desservis par des réseaux publics de distributions d’eau et d’électricité de caractéristiques suffisantes au regard du projet. D’une manière générale, les projets doivent se conformer aux règlements en vigueur sur le territoire communal. A-9.1 OBLIGATIONS EN TERMES D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 9.1.1. Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression ayant des caractéristiques suffisantes à satisfaire les besoins des usagers dans le cadre du règlement de service Eau Potable et respectant les normes en vigueur. 9.1.2. Pour chaque raccordement au réseau d’eau potable, un système anti-retour doit être installé pour sécuriser le réseau public. 9.1.3. Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonnage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable. A-9.2 ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES 9.2.1. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. Toute construction doit évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public en respectant ses caractéristiques. 9.2.2. Toute évacuation d’eaux usées ou d’effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux, est interdite. 9.2.3. L’évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à un prétraitement conformément à la réglementation en vigueur et au règlement du service Assainissement. 9.2.4. En l’absence de réseau et seulement dans ce cas, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs d’assainissement autonome conformes aux règlements sanitaires en vigueur et adaptés aux caractéristiques du sol du terrain. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés sur le réseau collectif dès sa réalisation. A-9.3 OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE DÉFENSE CONTRE L’INCENDIE 9.3.1. Toute construction doit pouvoir être défendue contre l’incendie en correspondance avec l’analyse de risque établie selon le référentiel national et/ou tout document cadre relatif à la Défense Extérieure Contre l’Incendie. A-9.4 OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE GESTION DES DÉCHETS 9.4.1. Tout aménagement ou construction doit suivre les préconisations du règlement de collecte en vigueur sur le territoire communal.. Les dispositions constructives doivent permettre la bonne gestion des encombrants et des déchets, conformément au règlement de collecte 9.4.2. Les locaux destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals, les aires de stockage en attente de collecte doivent impérativement être adaptés à la taille de l’opération et soignés en terme d’intégration architecturale et paysagère. A-9.5 OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE DESSERTE ÉLECTRIQUE ET DE RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES 9.5.1. Sauf prescriptions techniques contraires, l’ensemble des réseaux de desserte en électricité et de réseaux de communication numérique d’un projet de construction ou d’aménagement doit être enfoui. 9.5.2. Tout projet de construction ou d’aménagement doit prévoir un raccordement au réseau électrique et au réseau de communication numérique (fibre, télécom …) suffisamment dimensionnés 9.5.3. L’ensemble des ouvrages doit respecter les normes en vigueur. A-9.6 DISPOSITIFS FAVORISANT LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET L’ADAPTATION CLIMATIQUE 9.6.1. Conformément à l’alinéa 3 de l’article L.151-28 du code de l’urbanisme, et dans le respect des autres règles établies par le document et notamment les servitudes d’utilité publique visées à l’article L.151-43 et sous réserve des dispositions de l’article L.151-29, il est admis dans la zone A un dépassement des règles relatives ANNEXES COMMUNE DE JOUY-LE-MOUTIER (95) PIÈCE N°5 : RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 289 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 95323_PLU_20251120. Page : https://edifiable.fr/plu/jouy-le-moutier-95323/a La commune : https://edifiable.fr/plu/jouy-le-moutier-95323.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/95323/zone/a