# Zone A du plan local d'urbanisme de Juvardeil (49170) : ce que le règlement autorise La zone A couvre des terres agricoles à protéger en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique. Les bâtiments et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou nécessaires aux services publics sont les seules formes d'urbanisation nouvelles autorisées dans cette zone. La zone A prend en compte l’existence d’un bâti non agricole occupé par des tiers à l’activité agricole. La zone A comprend un sous-secteur : - Le secteur Al destiné à couvrir la zone de loisirs et touristique du dancing localisé au sein de la zone à dominante agricole.  Eléments particuliers susceptibles d’intéresser l’instruction des autorisations du sol • Risques : la zone A est concernée par un risque sismique d’aléa faible. Pour les constructions concernées, les prescriptions et normes de constructions précisées dans l’arrêté du 22 octobre 2010 doivent être respectées. Une partie de la zone A est concernée par le risque « retrait-gonflement des argiles » (aléa faible à fort). Au sein de la zone A, le constructeur devra respecter certaines règles visant à garantir une bonne adaptation de la construction à la nature du sol. Une partie de la zone A est concernée par le risque d’inondation et soumise aux prescriptions du PPRi de la Sarthe, qui s’impose au règlement du P.L.U. suivant le principe de la règle la plus contraignante. La commune présente une sensibilité forte à l’émission de radon. Dans ce contexte, il est recommandé de mettre en œuvre toute disposition utile afin de limiter les émissions de radon à l’intérieur des bâtiments. • Patrimoine protégé : au sein de la zone A, certains éléments patrimoniaux sont protégés au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. Les travaux visant à supprimer les éléments protégés sont soumis à l’obtention d’un permis de démolir accordé dans les conditions définies par le présent règlement. • Archéologie : pour les zones de présomption de prescriptions archéologiques identifiées par une trame particulière sur les documents graphiques, le service régional de l’archéologie devra être saisi préalablement à tous travaux intervenant sur ces secteurs. • Haies protégées : la zone A est concernée par des haies protégées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. La suppression ou modification d’une haie protégée est soumise à déclaration préalable. • Monuments Historiques : une partie de la zone A est concernée par les périmètres de protection des monuments historiques (château et maison de domestiques de la Cour de Cellières). A l'intérieur de ces périmètres, l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France est requis préalablement à tout projet de construction, de transformation, de modification ou de déboisement. REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – JUVARDEIL – REGLEMENT Document en vigueur : 49170_PLU_20191206 (plan local d'urbanisme), approuvé le 06/12/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 8 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Al. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DES USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES, DESTINATIONS ET) SOUS-DESTINATIONS En référence aux articles R.151-27 et R.151-28 du code de l’urbanisme, les usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations sont règlementées conformément au tableau ci-dessous : - X : interdiction - V* : autorisation suivant les conditions définies par le règlement - V : autorisation sans condition spécifique 1- Sont autorisées dans la zone A exclusivement : Sous réserve, dans les secteurs soumis au risque d’inondation (PPRI de la Sarthe) identifiés sur les documents graphiques, que les constructions et aménagements respectent les prescriptions particulières définies par le PPRI approuvé le 20 avril 2006. HABITATION Logement V* Sont seules autorisées : - la réfection des habitations existante, - l’extension des habitations existantes dans une limite de 30m² d’emprise au sol comptée à partir de la date d’approbation du PLU, - les constructions annexes (hors piscine) aux habitations dans la mesure où elles sont situées à 30 mètres maximum de l’habitation à laquelle elles se rattachent et que leur emprise totale (comptée à partir de la date d’approbation du P.L.U.) pour l’unité foncière ne dépasse pas 50m² sur un niveau, - les piscines, dans une limite d’emprise au sol de 50m² et dans la mesure où elles sont situées à moins de 30 mètres de l’habitation à laquelle elles se rattachent et ne portent pas atteinte aux activités agricoles, - les abris pour animaux non liés à une activité agricole professionnelle dès lors qu’il s’agit de structures adaptées aux besoins des animaux et que : o l’emprise au sol du bâtiment n’excède pas 25m² par unité foncière, o le bâtiment présente un aspect bois naturel, o le bâtiment soit ouvert sur au moins un côté. - le changement de destination à usage de logement des bâtiments spécifiquement identifiés sur les plans de zonage sous réserve : o l’aménagement envisagé tend à contribuer à la préservation et à la valorisation du bâti, o le bâtiment pouvant changer de destination est situé à plus de 100 mètres de tout bâtiment ou installation agricole générant des nuisances, o le bâtiment pouvant changer de destination ne compromet pas l’activité agricole et la qualité des paysages, o le bâtiment représente une emprise au sol minimal de 100 m² Hébergement COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICES Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier ou touristique Est seul autorisé : - le changement de destination à usage d’hébergement touristique des bâtiments identifiés sur les plans de zonage sous réserve : o l’aménagement envisagé tend à contribuer à la préservation et à la valorisation du bâti, o le bâtiment pouvant changer de destination est situé à plus de 100 mètres de tout bâtiment ou installation agricole générant des nuisances, o le bâtiment pouvant changer de destination ne compromet pas l’activité agricole et la qualité des paysages, o le bâtiment représente une emprise au sol minimal de 100 m² Cinéma EQUIPEMENT D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de leurs délégataires Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires Conditions : - être nécessaire soit à la réalisation d'infrastructures, soit à des équipements et des services publics, collectifs ou d'intérêt général (réseaux, pylônes, station de pompage, transformateur d'électricité, etc.) - ne pas compromettre le caractère agricole de la zone. Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE Exploitation agricole Conditions : Sont autorisés : • Les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole et aux CUMA agréées ainsi que l’extension et la réfection des constructions existantes. • Les constructions et installations nécessaires à la transformation, le conditionnement et la commercialisation des produits de l’exploitation agricoles si elles sont implantées à moins de 100 mètres des bâtiments de l’exploitation. • Les constructions à usage d’habitation en construction neuve ou par le biais du changement de destination d’un bâtiment existant sous réserve : o qu’elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – JUVARDEIL – REGLEMENT X X X X X V* X X V* X X X X V* l’exploitation agricole, o qu’elles sont implantées dans un souci de proximité avec les bâtiments de l’exploitation et sans dépasser une distance maximale de 100 mètres comptée à partir du bâtiment le plus proche constitutif d’un site d’activité ou d’un bâtiment isolé nécessitant une présence permanente sur place. A titre dérogatoire, une distance d’implantation supérieure pourra être autorisée sans excéder 300 mètres, si le projet se situe en continuité immédiate d’un ilot d’habitations existantes ou d’un autre logement lié à l’exploitation, o que la parcelle détachée de l’espace cultivé ne dépasse pas 1000m². o de ne pas dépasser, dans les exploitations sociétaires : - en présence d’élevage, 2 logements par site d’activités justifiant une présence sur place, - en l’absence d’élevage, un seul logement par site d’activités justifiant une présence sur place. • Les constructions destinées à des activités touristiques et de loisirs dès lors : o que ces activités peuvent être considérées comme le prolongement de l’activité agricole au sens de l’article L.331-1 du code rural (gîte, ferme-auberge, activités pédagogiques…), o que ces activités s’exercent en complément et à proximité d’une activité agricole existante dont elle reste l’accessoire. o pour les bâtiments principaux, qu’elles sont réalisées par changement de destination d’un bâtiment présentant une architecture traditionnelle de qualité (sont notamment exclus les bâtiments présentant une structure ou une couverture métallique, fibro ou similaire) et que l’aménagement prévu en permette la mise en valeur, o pour les petits locaux techniques, qu’ils sont réalisés en neuf dans une limite d’emprise au sol de 30 m² ou par changement de destination, sous réserve d’être implantées à proximité des bâtiments existants (30 mètres). Exploitation forestière AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL Affouillements et exhaussements du sol Conditions : - ils sont directement liés aux travaux de constructions autorisées, aux équipements d’infrastructure ou de réseaux, aux activités agricoles ou ils sont nécessaires pour la recherche archéologique - ils sont nécessaires à la préservation, la gestion et la restauration de zones humides Terrain de camping REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – JUVARDEIL – REGLEMENT X X X X X V* X Installation d’une caravane en-dehors d’un terrain de X camping ou d’un parc résidentiel de loisirs Aires de stationnement ouvertes au public X Aire de dépôt de véhicules X Garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs X Installation d’une résidence mobile constituant l’habitat X permanent des gens du voyage Aire d’accueil des gens du voyage X Activités soumises à la réglementation des installations classées V* Conditions : - elles sont directement liées à la pratique d’une activité agricole 2- Sont autorisées dans la zone Al exclusivement : • L’adaptation et la réfection des constructions existantes relevant de la sousdestination « Activités de service où s’exerce l’accueil d’une clientèle ». • L’extension des constructions existantes relevant de la sous-destination « Activités de service où s’exerce l’accueil d’une clientèle », dans une limite de 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du P.L.U. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE) Article non règlementé SECTION II – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS) 1- Implantation des constructions Les nouvelles constructions doivent respecter les règles de recul suivantes : - 15 mètres de l’alignement de la RD 770, - 10 mètres de l’alignement des autres voies départementales, - 1 mètre de l’alignement des autres voies et emprises publiques. Ces règles de recul ne s’appliquent pas : • à l’adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes, dès lors que, dans le cas d’une extension, celle-ci ne conduit pas à réduire le recul existant de la construction par rapport à la voie ou l’emprise publique, • aux constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux réseaux d’intérêt public et aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières. 2- Hauteur des constructions La hauteur des constructions n’est pas règlementée pour : • les constructions et installations assurant une mission de service public ou d’intérêt général, • les installations techniques de grande hauteur (éoliennes, château d’eau, etc.), • les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole (hors habitation) ou au stockage et à l’entretien du matériel agricole des CUMA agréées La hauteur des constructions est limitée à : - 9 mètres au faîtage pour les habitations liées et nécessaires à l’exploitation agricole, - la hauteur initiale de la construction dans le cas d’une extension d’une habitation existante ou d’une construction existante dans le secteur Al, - 4 mètres à l’égout du toit : o pour les annexes aux habitations, o pour les abris pour animaux non liés à une activité agricole professionnelle. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : INSERTION ARCHITECTURALE, URBAINE, PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE) Rappels : Les dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme s’appliquent : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » Les dispositions de l’article L.111-16 du code de l’urbanisme s’appliquent nonobstant les dispositions règlementaires définis ci-après. 1- Elément bâti protégé au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme Le patrimoine bâti protégé au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme est identifié sur les plans de zonage. Conformément à l’article R. 151-41 du code de l’urbanisme, les travaux non soumis à permis de construire doivent être précédés d’une déclaration préalable et leur démolition est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir. Cette démolition peut être admise : - en raison du péril et de l’état d’insalubrité de la construction démontrant l’impossibilité de mise en œuvre de travaux de consolidation et/ou de restauration du bâtiment, - pour une nécessité liée à l’aménagement ou à l’extension de la construction. Ces aménagements ou extensions devront se faire dans le respect des caractéristiques architecturales et urbaines du bâti. 2- Aspect et intégration des constructions Nouvelles constructions Les nouvelles constructions liées à l’activité agricole doivent être conçues, traitées et implantées de manière à faciliter leur intégration dans le paysage rural en prenant notamment en compte le relief, la trame végétale existante mais également les contraintes et besoins de l’activité agricole (protection contre le vent, éclairage, fonctionnement de l’exploitation). Dans le cas de grands volumes agricoles, cette intégration passera par la réalisation de façades en : - bardage bois teinte naturelle, - bardage métallique et autres matériaux non brillants de teinte foncée (gris anthracite, bleu ardoise, vert foncé, brun), sable ou gamme de gris, gris-bleu, gris-vert, gris-beige. Pour ces grands volumes, les toitures seront soit de teinte ardoise, soit gris, soit de la même teinte que l’une des façades de la construction. Des exceptions à ces teintes ou des matériaux translucides pourront être admis lorsque cela est justifié par les besoins de l’activité agricole (limitation de chaleur dans les bâtiments d’élevage, éclairage zénithal, nature de l’activité, etc.) La mise en place d’un dispositif végétal complémentaire prenant la forme de structures végétales linéaires (haies arborées, alignement d’arbres) ou ponctuelles (vergers, boisements, bosquets) pourra être exigée pour assurer l’intégration des constructions. Constructions existantes Afin de préserver la qualité patrimoniale des bâtiments anciens se trouvant dans la zone (habitat rural traditionnel), les modifications de façades et de couvertures (ouvertures, surélévations, appendices divers) ou leur remise en état doivent respecter l'intégrité architecturale et le matériau de l'immeuble. Les extensions devront être réalisées en harmonie avec la construction existante. Les modénatures et encadrements existants (corniches, moulures…) représentatifs du bâti traditionnel doivent être conservés en cas de travaux de rénovation ou de changement de destination. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) 1- Espaces Boisés Classés Les secteurs boisés protégés au titre des Espaces Boisés Classés et identifiés sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions de l’article L.113-2 du code de l’urbanisme. 2- Haies bocagères protégées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme Les haies figurant au plan par un contour particulier sont protégées en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. La suppression ou la modification des éléments bocagers identifiés et protégés devra faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme. La délivrance de l’autorisation du droit des sols est subordonnée aux principes de préservation du maillage bocager pour préserver la qualité de l’eau et la protection des sols, la biodiversité et les paysages et à la mise en place de mesures compensatoires. Leur suppression pourra être autorisée : - dans le cas de création d’accès nouveaux (10 mètres de longueur maximum) ou de passage de voies nouvelles, - pour le passage des réseaux et équipements techniques d’infrastructures (transformateurs, pylônes, antennes…) notamment ceux nécessaires à l’activité agricole, - lorsque l’état sanitaire des arbres le justifie, - pour les besoins de l’activité agricole, dès lors que la suppression reste la plus limitée possible dans son ampleur. Dans tous les cas, la suppression d’un linéaire de haies protégées devra faire l’objet de mesures compensatoires correspondant à la replantation d’un linéaire de même longueur et jouant un rôle équivalent à celui supprimé. 3- Zone humide prélocalisée Les déblais, les remblais et d’une manière générale tout affouillement et exhaussement de sol conduisant à la destruction des zones humides repérées au plan graphique par des trames spécifiques sont interdits, sauf s’il est démontré : - l’absence de caractère humide par le biais d’une étude floristique/pédologique spécifique, - l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports ainsi qu’à des activités agricoles, - l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones humides, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent, - l’existence d’une déclaration d’utilité publique, - l’existence d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du Code de l’environnement. Les travaux permettant la restauration, l’entretien et la préservation de ces zones humides ou nécessaires à la restauration de la continuité écologique ne sont pas concernés par cette règle. Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires telles que prévues par le SDAGE Loire-Bretagne doivent alors respecter les conditions suivantes : - la restauration de zones humides fortement dégradées est prioritairement envisagée : la recréation n’est envisagée que lorsqu’aucune zone humide à restaurer n’a pu être identifiée et faire l’objet de la mesure compensatoire, - la mesure compensatoire s’applique sur une surface au moins égale à la surface de zone humide impactée/détruite et en priorité sur une zone humide située dans le même bassin versant et équivalente sur le plan fonctionnel et en qualité de la biodiversité. A défaut la compensation portera sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant de la masse d’eau ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité, - la gestion et l’entretien de la zone humide restaurée/recréée sont envisagés sur le long terme et les modalités sont précisées par le pétitionnaire dans son dossier réglementaire. Ce projet de gestion des zones humides comprendra un projet de restauration et de suivi établi pour 5 ans au minimum accompagné d’un calendrier de mise en œuvre ; les gestionnaires devront être clairement identifiés. Les périmètres des zones humides prélocalisées inscrites sur les documents graphiques pourront être réinterrogés en phase opérationnelle notamment en vue d’affiner leur délimitation et de confirmer ou infirmer la présence de zones humides. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : STATIONNEMENT) Article non règlementé. SECTION III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES) 1- Accès Les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou ensemble d’immeubles à desservir. L’autorisation d’utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès en tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité publique. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 2- Voies Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX) 1- Eau potable Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être soit raccordée au réseau public de distribution s’il existe, soit alimentée par captage, forage ou puits particulier conformément à la réglementation en vigueur. En cas de double alimentation "adduction publique/puits privé", des réseaux séparés devront être mis en place afin de prévenir tout risque de pollution du réseau public par le puits privé conformément à l’article R.1321-57 du code de la santé publique. Les autres besoins en eau pour usage agricole ou pour la défense incendie notamment, lorsque le réseau n'existe pas ou qu'il est insuffisant, sont à couvrir par la mise en place d’ouvrages appropriés. 2- Eaux usées Toute construction ou installation qui le nécessite devra être assainie suivant un dispositif d’assainissement non collectif adapté à la nature du sol et conforme aux dispositions législatives et règlementaires. L’évacuation directe des eaux usées dans le réseau d’eaux pluviales est interdite. 3- Eaux pluviales Le constructeur assure à sa charge : • les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, • les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. • les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et la récupération des eaux pluviales. L’usage des eaux pluviales à l’intérieur ou à l’extérieur des constructions devra se faire conformément à la réglementation en vigueur. Dans le cadre d’un usage des eaux pluviales, une séparation physique complète entre le réseau public d’alimentation en eau potable et le réseau relié à la citerne contenant les eaux pluviales devra être mise en place. Lorsque ces aménagements ne sont pas réalisables ou dans le cadre de surverse des systèmes de récupération des eaux pluviales, le constructeur pourra rejeter les eaux pluviales au réseau public d’eaux pluviales dès lors que ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. 4- Electricité et communications numériques Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements doivent être réalisés en souterrain lorsque le réseau est souterrain. TITRE V – LA ZONE NATURELLE REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – JUVARDEIL – REGLEMENT CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N GENERALITES  Caractère de la zone La zone N couvre des secteurs naturels ou forestiers qu'il s'agit de préserver en raison : - soit de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l'existence d'une exploitation forestière, - soit de leur caractère d'espaces naturels. La zone N comprend un sous-secteur : - le secteur Np destiné à protéger de manière stricte les milieux naturels de la vallée de la Sarthe,  Eléments particuliers susceptibles d’intéresser l’instruction des autorisations du sol • Risques : la zone N est concernée par un risque sismique d’aléa faible. Pour les constructions concernées, les prescriptions et normes de constructions précisées dans l’arrêté du 22 octobre 2010 doivent être respectées. Une partie de la zone N est concernée par le risque « retrait-gonflement des argiles » (aléa faible à fort). Au sein de la zone N, le constructeur devra respecter certaines règles visant à garantir une bonne adaptation de la construction à la nature du sol. Une partie de la zone N est concernée par le risque d’inondation et soumise aux prescriptions du PPRi de la Sarthe, qui s’impose au règlement du P.L.U. suivant le principe de la règle la plus contraignante. La commune présente une sensibilité forte à l’émission de radon. Dans ce contexte, il est recommandé de mettre en œuvre toute disposition utile afin de limiter les émissions de radon à l’intérieur des bâtiments. • Patrimoine protégé : au sein de la zone N, certains éléments sont protégés au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. Les travaux visant à supprimer les éléments protégés sont soumis à l’obtention d’un permis de démolir accordé dans les conditions définies par le présent règlement. • Archéologie : pour les zones de présomption de prescriptions archéologiques identifiées par une trame particulière sur les documents graphiques, le service régional de l’archéologie devra être saisi préalablement à tous travaux intervenant sur ces secteurs. • Haies protégées : la zone N est concernée par des haies protégées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. La suppression ou modification d’une haie protégée est soumise à déclaration préalable. • Monuments Historiques : une partie de la zone A est concernée par les périmètres de protection des monuments historiques (château et maison de domestiques de la Cour de Cellières). A l'intérieur de ces périmètres, l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France est requis préalablement à tout projet de construction, de transformation, de modification ou de déboisement. • Richesse du sous-sol : la zone N est concernée par une zone de richesse du sous-sol identifiée sur les documents graphiques en vertu de l’article R.151-34 2° du code de l’urbanisme. A l’intérieur de ce secteur, les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles du sous-sol sont autorisées. SECTION 1 – USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 49170_PLU_20191206. Page : https://edifiable.fr/plu/juvardeil-49170/a La commune : https://edifiable.fr/plu/juvardeil-49170.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/49170/zone/a