# Zone A du plan local d'urbanisme de Kergloff (29089) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 29089_PLU_20130617 (plan local d'urbanisme), approuvé le 17/06/2013, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Le recul minimal par rapport à l'axe de la RD 764, classée voie à grande circulation, est de : - 75 mètres pour des constructions ou installations, excepté dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes ; ### Distance aux limites (article A 7) > A moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L = H / 2 > 3 m). ### Emprise au sol (article A 9) > Emprise au sol des constructions Sans objet. ### Hauteur (article A 10) > Hauteur maximale au faîte 9 mètres ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les constructions de toute nature et les changements de destination de bâtiments existant dans le but de créer un nouveau logement à l'exception de ceux admis sous conditions à l'article A.2. - La création de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs. - L’implantation d’habitations légères de loisirs isolées ou groupées. - Les parcs d'attraction. - Les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes. - Les affouillements et exhaussements du sol non liés à une activité autorisée dans la zone. - Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, visé à l'article R111-37 du code de l’urbanisme excepté : - dans les bâtiments existants régulièrement aménagés à cet effet ou affecté au garage collectif de caravanes, - dans les bâtiments existants, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, - Tout aménagement non lié à l’activité agricole et susceptible de perturber le fonctionnement et le développement de cette activité. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises à des conditions particulières) 1- Les constructions et installations nécessaires et directement liées aux besoins de l’activité agricole ; il s’agit : - des constructions à usage de logement de fonction, strictement liées et nécessaires aux exploitations agricoles, destinées au chef d’exploitation à titre principal. Elles devront être édifiées soit sur le siège de l’exploitation, en continuité de celui-ci, soit à proximité ou dans le cadre d’une urbanisation existante (Nh, Nha, Nr) ou d’une zone constructible (U, AU), et situées à une distance que peuvent justifier les nécessités de l’exploitation agricole ; - des extensions des constructions à usage de logement de fonction ; - des constructions d'annexes ou de dépendances, liées au logement de fonction ; elle seront d’une superficie maximale de 30 m2 au sol et 5 m au faîte sur propriété bâtie, en continuité du bâti ou à proximité immédiate de celui-ci (distance maximale de 30 mètres), en harmonie avec la construction principale et bénéficiant d’une bonne intégration paysagère ; - les constructions destinées au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole, y compris les constructions nécessaires aux productions maraîchères, horticoles et florales bénéficiant d’une bonne intégration paysagère ; - les constructions et installations nécessaires aux activités équestres, compatibles avec la vocation de la zone (box, hangar, sellerie, local pour accueil et sanitaires intégré ou composé à l’un des bâtiments de l’exploitation) ; - les travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la constitution de réserves d'eau à usage agricole, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface ; - les installations d’éoliennes. 2- Peut également être autorisé : Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone. La reconstruction dans un volume identique d’un bâtiment après sinistre sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement , qu’il n’y ait pas de changement de destination et que la demande de reconstruction intervienne dans les cinq ans (5 ans) suivant le sinistre. 3- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Seront autorisés les ouvrage techniques et infrastructures d'intérêt général nécessaires à l'aménagement du territoire, ainsi que les constructions, installations et équipements d'intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction d'une mission d'utilité publique sous réserve d'une bonne intégration dans le site et que leur implantation soit justifiée en zone rurale. SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public) 1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisins. 2- Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie. 3- Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 4- Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux) 1° - Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle autorisée qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution. En l'absence de réseau collectif, et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d'habitation ou d'activités, après déclaration ou autorisation. 2°- Eaux pluviales Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public. Pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété. Dans des cas particuliers, d’insuffisances de réseaux connus ou milieux récepteurs sensibles, une gestion quantitative des eaux pluviales peut être prescrite alors que la surface imperméabilisée n’est pas augmentée, ceci afin de réduire les nuisances. 3°- Eaux usées Les constructions ou aménagements d’immeubles existants ne pourront être autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune ou un organisme habilité par la commune. Les immeubles ou installations destinés à un autre usage que l’habitat, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur. 4°- Raccordements aux réseaux Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, destinés à desservir une ou des constructions ou une ou des installations non autorisées et incompatibles avec la vocation de la zone Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d'eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles et maraîchères, à l'exclusion de toute autre utilisation. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains Superficie minimale des terrains constructibles Sans objet. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) A- Les constructions doivent respecter les règles de recul fixées au plan de zonage. B- Recul des constructions par rapport à l’axe des voies départementales : Le recul minimal par rapport à l'axe de la RD 764, classée voie à grande circulation, est de : - 75 mètres pour des constructions ou installations, excepté dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes ; - 25 mètres pour les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux bâtiments agricoles, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux réseaux d’intérêt public, à l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes (article L.111.1.4 du code de l’urbanisme). Le recul minimal des constructions, hors agglomération, par rapport à l’axe des routes départementales de 3ème catégorie (RD48, RD 236) est de 15 mètres, excepté dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes. C- Recul des constructions par rapport à l’axe des voies communales : Le recul minimum des constructions par rapport à l’alignement des voies ou emprises publiques est de 5 mètres, excepté pour les extensions des constructions existantes. Des implantations différentes pourront être imposées ou autorisées, si elles sont rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes et à condition qu’une insertion harmonieuse dans l’environnement soit garantie. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) A moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L = H / 2 > 3 m). Les abris de jardin réalisés en dépendances, pourront être implantés entre 0 et 3 mètres, en cas d’angles ou de haies existantes. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 m au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus. ### Article A 9 - Emprise au sol Emprise au sol des constructions Sans objet. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Pour les habitations : Hauteur maximale à l’égout du toit* A 6 mètres * ou du sommet de l’acrotère en cas de toiture terrasse. Hauteur maximale au faîte 9 mètres ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – Protection des éléments de paysage) A- Généralités Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. En conséquence : 1- L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain. 2- Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. 3- Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit. 4- Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local. 5- Le bardage en ardoises ou matériaux similaires inadaptés à l’architecture sont interdits. Une solution technique adéquate devra être recherchée. 6- Les toitures à deux pentes seront privilégiées pour les constructions agricoles. 7- Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc,... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. B- Clôtures : Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain. 1 – Seront privilégiées les clôtures végétales constituées soit par : - une haie de végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégées par un grillage discret, - un talus planté d’arbres d’essences locales (chêne, châtaignier, noisetiers, etc.) 2 –Sinon, les clôtures seront d’une hauteur maximale de 1,5 mètres et constituées par : - un mur maçonné enduit ou un mur de moellons apparents, surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie, - un dispositif à claire-voie. 2- Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures : - les éléments décoratifs en béton moulé, - les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits, - les plaques de béton préfabriquées, y compris à claire-voie, - les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, etc…), - les plaques de bois préfabriquées. C- Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable : - au titre du permis de démolir pour les éléments bâtis, - au titre des installations et travaux divers pour les éléments naturels. PLU / Règlement ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligation de réaliser des aires de stationnement) Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation, sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Obligation de réaliser des espaces libres, des aires de jeux et de loisirs et des plantations) La conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée. Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront faire l’objet d’une intégration paysagère. Les bâtiments agricoles, notamment les bâtiments d’élevage hors-sol, devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère. Le maintien de la végétation existante pourra être exigée. SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d'occupation des sols Sans objet.) TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N PLU / Règlement La zone N constitue les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité de sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de la présence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel. La zone N couvre les sites les plus sensibles de la commune et est destinée à demeurer à dominante naturelle et non constructible. Il s’agit notamment des vallées de l’Aulne et de l’Hyères, des vallons accompagnant les ruisseaux, des bois de Keryvon et bois le Duc. La zone N comprend quatre secteurs : - un secteur Nc dans la vallée de l’Aulne, qui constitue un espace naturel qu'il convient de préserver pour la protection de la prise d'eau potable, au lieu dit de Moulin Neuf sur la commune de Landeleau (périmètre de protection rapproché). - un secteur Nha, qui couvre les hameaux mixtes (agricoles et résidentiels) et permet sous certaines conditions l’adaptation, la réfection, les extensions mesurées, sans changement de destination des constructions déjà existantes. - un secteur Nh, qui permet sous certaines conditions et sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole, l’adaptation, la réfection, les extensions mesurées, sans changement de destination et sans création de logements supplémentaires, des constructions déjà existantes. - un secteur Nr, qui permet sous certaines conditions et sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole, l’adaptation, le changement de destination, la réfection, les extensions mesurées des constructions déjà existantes. - un secteur NL, présent dans la zone naturelle de la vallée de l’Hyères, qui permet sous certaines conditions l’installation de constructions et d’équipements de jeux, de sports et de loisirs. Rappels : - La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R421-28 du code de l’urbanisme, notamment dans les zones concernées par les sites et monuments historiques et pour les éléments de paysage recensés comme étant à préserver (article L123-1-7 du code de l’urbanisme). - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques (sauf dans les cas de dispense de cette demande d’autorisation fixés par l’arrêté préfectoral du 19 décembre 1978). Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent PLU. SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29089_PLU_20130617. Page : https://edifiable.fr/plu/kergloff-29089/a La commune : https://edifiable.fr/plu/kergloff-29089.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29089/zone/a