# Zone N du plan local d'urbanisme de Kergloff (29089) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 29089_PLU_20130617 (plan local d'urbanisme), approuvé le 17/06/2013, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL, Nc, Nh, Nha, Nr. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > B- Recul des constructions par rapport à l’axe des voies départementales : Le recul minimal par rapport à l'axe de la RD 764, classée voie à grande circulation, est de : - 75 mètres pour des constructions ou installations, excepté dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes ; ### Distance aux limites (article N 7) > A moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L = H / 2 > 3 m). ### Emprise au sol (article N 9) > Emprise au sol des constructions Sans objet. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites A- Sont interdits dans les secteurs N, Nh, Nha et Nr : - les constructions de toute nature à l'exception de celles admises à l'article N.2, - les parcs d'attraction, - les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes, - les affouillements et exhaussements du sol, non liés à une autorisation d’urbanisme, - le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, visé à l'article R.443-4 du code de l’urbanisme excepté : - dans les bâtiments régulièrement aménagés à cet effet ou affecté au garage collectif de caravanes, - dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, - toutes formes de terrains de camping et de caravanage aménagés, les formes organisées d'accueil collectif des caravanes ou d'hébergements légers de loisirs soumis à autorisation, - l'ouverture et l'extension de carrières et la recherche minière, - la construction d’éoliennes. B- Sont interdits dans le secteur Nc, les occupations et utilisations du sol incompatibles avec la protection de la ressource en eau potable. Les règles d’occupation et d’utilisation des sols définies par arrêté préfectoral sont annexées au présent Plan Local d'Urbanisme dans les annexes des servitudes d’utilité publique. C- Sont interdits dans le secteur NL, les occupations et utilisations du sol incompatibles avec la vocation de zone naturelle de sport et de loisirs : − toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, toutes installations ou travaux divers, autres que ceux visés à l'article N.2, - le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, visé à l'article R.443-4 du code de l'urbanisme, − toutes formes de terrains de camping et de caravanage aménagés, les formes organisées d'accueil collectif des caravanes ou d'hébergements légers de loisirs soumis à autorisation, − l'ouverture ou l'extension de parcs résidentiels de loisirs. D- Sont interdits dans les zones humides : Toute construction, installation et tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment : - comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, - création de plans d’eau, - travaux de drainage et d’une façon générale toute opération de nature à modifier le régime hydraulique des terrains, - boisements, tels que plantation de peupliers et introduction de végétation susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques des terrains, Sauf s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’article N.2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises à des conditions particulières) A- Sont admis, sous réserve de respecter par leur localisation et les aménagements qu'ils nécessitent les préoccupations d'environnement (qualité des sites, des milieux naturels, des paysages) et qu'ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone et que l’intérêt général le justifie : 1- Les équipements publics et collectifs d'intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées et notamment : - les équipements liés à l'exploitation et à la sécurité du réseau routier, - les installations légères liées aux aires de jeux, de sport, de loisirs ou d'attraction. 2- Les travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la constitution de réserves d'eau à usage agricole, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface. 3- La réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales imposés au titre de la loi sur l’Eau. B- Sont admis certains aménagements des constructions existantes, non directement liées ou nécessaires aux activités de la zone, mais néanmoins compatibles avec sa vocation principale sous réserves : - qu'ils respectent par leur localisation, l'activité et l'économie agricole, les préoccupations d'environnement, notamment la protection des milieux naturels et activités agricoles auxquels ils ne devront pas apporter de contraintes supplémentaires, - qu'ils se fassent en harmonie avec la construction originelle, notamment les volumes, l'aspect et les matériaux utilisés, - qu'ils n'imposent pas à la commune soit la réalisation d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics, - qu'ils n'induisent pas une urbanisation diffuse. B-1. Seront admis sous réserves précitées dans la zone N : - La restauration des habitations existantes. - L'extension mesurée d'une habitation existante par construction neuve. L’emprise au sol créée sera limitée à 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant ou à 30 m² d’emprise au sol, à la date d’approbation du présent PLU. - L’extension d’une habitation existante par changement de destination d’une annexe accolée à l’habitation principale. Cette extension n’est pas soumise à une condition de surface. - Les changements de destination avec restauration et extension mesurée telle que définie ci-dessus, des constructions existantes. - Les constructions à usage de garage ou de remise, sans installation sanitaire fixe, sur les terrains supportant une habitation et à condition que la surface au sol du projet de construction n'excède pas 30 m² d’emprise au sol. Les toitures à deux pentes sont préconisées. - Le changement de destination d'anciens bâtiments agricoles, de type « hangar », en garage collectif de caravanes et / ou de bateaux à l'exclusion de tout logement intégré ou contigu. - L'extension mesurée d'un bâtiment d’activité non agricole (ex : artisan) existant. L’emprise au sol créée sera limitée à 30% de l’emprise au sol ou 45 m² d’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU. - Les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces (tels qu’abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires…), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique. B-2. Seront admis sous réserves précitées dans le secteur Nha, sous réserve de respecter le principe de réciprocité (article L111-3 du code rural) : - La restauration et l'extension mesurée des constructions à vocation agricole. - La restauration sans changement de destination des habitations existantes conservées pour l'essentiel, et notamment les bâtiments anciens dont la présence, la qualité architecturale ou patrimoniale et l’accompagnement paysager participent au paysage de la commune. - L'extension mesurée d'une habitation existante par construction neuve. L’emprise au sol créée sera limitée à 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant ou à 30 m² d’emprise au sol, à la date d’approbation du présent PLU. - L’extension d’une habitation existante par changement de destination d’une annexe accolée à l’habitation principale. Cette extension n’est pas soumise à une condition de surface. - Les constructions à usage de garage ou de remise, sans installation sanitaire fixe, et à condition que la surface au sol du projet de construction n'excède pas 30 m² de SHOB. La construction devra se faire à proximité de la construction principale et à une distance maximale de 30 mètres. Il ne sera autorisé aucune extension pour des abris existants de superficie supérieure à 30 m². Les toitures à deux pentes sont préconisées. B-3. Seront admis sous réserves précitées dans le secteur Nh, et sous réserve de ne pas créer plus d’un logement par unité foncière : - La restauration sans changement de destination des habitations existantes conservées pour l'essentiel, et notamment les bâtiments anciens dont la présence, la qualité architecturale ou patrimoniale et l’accompagnement paysager participent au paysage de la commune. - L'extension mesurée d'une habitation existante par construction neuve. L’emprise au sol créée sera limitée à 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant ou à 30 m² d’emprise au sol, à la date d’approbation du présent PLU. - L’extension d’une habitation existante par changement de destination d’une annexe accolée à l’habitation principale. Cette extension n’est pas soumise à une condition de surface. - Les constructions à usage de garage ou de remise, sans installation sanitaire fixe, et à condition que la surface au sol du projet de construction n'excède pas 30 m² de SHOB. Les toitures à deux pentes sont préconisées. B-4. Seront admis sous réserves précitées dans le secteur Nr : - La restauration des habitations existantes. - L'extension mesurée d'une habitation existante par construction neuve. L’emprise au sol créée sera limitée à 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant ou à 45 m² d’emprise au sol, à la date d’approbation du présent PLU. - L’extension d’une habitation existante par changement de destination d’une annexe accolée à l’habitation principale. Cette extension n’est pas soumise à une condition de surface. - Les changements de destination avec restauration et extension mesurée telle que définie ci-dessus, des constructions existantes. - Les constructions à usage de garage ou de remise, sans installation sanitaire fixe et à condition que la surface au sol du projet de construction n'excède pas 30 m² d’emprise au sol. Les toitures à deux pentes sont préconisées. - Le changement de destination d'anciens bâtiments agricoles, de type « hangar », en garage collectif de caravanes et / ou de bateaux à l'exclusion de tout logement intégré ou contigu. - L'extension mesurée d'un bâtiment d’activité non agricole (ex : artisan) existant. L’emprise au sol créée sera limitée à 30% de l’emprise au sol ou 45 m² d’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU. B-5. Seront admis sous réserves précitées dans le secteur NL : − l'édification de constructions et installations directement liées et nécessaires aux activités sportives de plein air, - les parcs d'attraction et les aires de jeux, - les affouillements et exhaussements du sol, − les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces (tels qu’abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires…), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique. B-6. Sont admis dans les zones humides, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique : Les installations et ouvrages d’intérêt général, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : - lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ; - les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public) 1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisins. 2- Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie. 3- Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 4- Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux) 1° - Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution. En l'absence de réseau collectif, et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d'habitation ou d'activités, après déclaration ou autorisation. 2°- Eaux pluviales Le projet doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement : récupération des eaux de toiture pour le jardin, pour l’alimentation des toilettes et des appareils électro-ménagers, noues et bassins paysagés,… Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public. Pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété. Dans des cas particuliers, d’insuffisances de réseaux connus ou milieux récepteurs sensibles, une gestion quantitative des eaux pluviales peut être prescrite alors que la surface imperméabilisée n’est pas augmentée, ceci afin de réduire les nuisances. Afin de réguler le débit, plusieurs techniques sont utilisables et peuvent être employées simultanément si besoin. Les différents types d’ouvrages pouvant être mis en œuvre sont décrits dans les annexes sanitaires. Ils doivent être conformes au cahier des charges en vigueur au moment de l’instruction des autorisations d’urbanisme. L’infiltration des eaux quand le sol le permet est à privilégier. 3°- Eaux usées Ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune ou un organisme habilité par la commune. Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur. 4°- Raccordements aux réseaux Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, destinés à desservir une ou des constructions ou une ou des installations non autorisées et incompatibles avec la vocation de la zone. Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d'eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles et maraîchères, à l'exclusion de toute autre utilisation. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles) Sans objet. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) A- Les constructions doivent respecter les règles de recul fixées au plan de zonage. B- Recul des constructions par rapport à l’axe des voies départementales : Le recul minimal par rapport à l'axe de la RD 764, classée voie à grande circulation, est de : - 75 mètres pour des constructions ou installations, excepté dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes ; - 25 mètres pour les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux bâtiments agricoles, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux réseaux d’intérêt public, à l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes (article L.111.1.4 du code de l’urbanisme). Le recul minimal des constructions, hors agglomération, par rapport à l’axe des routes départementales de 3ème catégorie (RD48, RD 236) est de 15 mètres, excepté dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes. C- Recul des constructions par rapport à l’axe des voies communales : Le recul minimum des constructions par rapport à l’alignement des voies ou emprises publiques est de 5 mètres, excepté pour les extensions des constructions existantes. Des implantations différentes pourront être imposées ou autorisées, si elles sont rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes et à condition qu’une insertion harmonieuse dans l’environnement soit garantie. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) A moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L = H / 2 > 3 m). Les abris de jardin réalisés en dépendances, pourront être implantés entre 0 et 3 mètres, en cas d’angles ou de haies existantes. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 m au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. Une distance de 4 mètres pourra être imposée entre deux bâtiments non contigus. ### Article N 9 - Emprise au sol Emprise au sol des constructions Sans objet. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des extensions devront respecter la hauteur de la construction originelle. La hauteur maximale des dépendances doit respecter : Hauteur maximale à Hauteur maximale l’égout du toit* au faîte N, Nha, Nh, Nr 3 mètres *ou à l’acrotère en cas de toiture-terrasse. 6 mètres ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – Protection des éléments de paysage) A- Généralités Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. En conséquence : 1- L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain. 2- Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. 3- Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local. 4- Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit. 5- Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc,... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. 6- Le bardage en ardoises ou matériaux similaires inadaptés à l’architecture sont interdits. Une solution technique adéquate devra être recherchée. B- Clôtures : Il sera préféré, de façon générale, le maintien de haies naturelles lorsqu’elles existent, de façon impérative si elles ont été classées au titre des espaces boisés classés ou répertoriées au document graphique comme "élément à préserver au titre de la loi paysage". Sinon : 1 – Seront privilégiées les clôtures végétales constituées soit par : - une haie de végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégées par un grillage discret, - un talus planté d’arbres d’essences locales (chêne, châtaignier, noisetiers, etc.) 2 –Sinon, les clôtures seront d’une hauteur maximale de 1,50 mètres et constituées par : - un mur maçonné enduit ou un mur de moellons apparents, surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie, - un dispositif à claire-voie. Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures : - les éléments décoratifs en béton moulé, - les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits, - les plaques de béton préfabriquées, y compris à claire-voie, - les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, etc…), - les plaques de bois préfabriqué. C- Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable : - au titre du permis de démolir pour les éléments bâtis, - au titre d’une déclaration préalable pour les éléments naturels. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligation de réaliser des aires de stationnement) Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation, sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et soit rendue indispensable par des nécessités techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Obligation de réaliser des espaces libres, des aires de jeux et de loisirs et des plantations) La conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée. Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront faire l’objet d’une intégration paysagère. Dans les espaces boisés classés à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit ; les coupes et les abattages d'arbres sont soumis à autorisation suivant les modalités prévues à l'article R.130-1 du code de l'urbanisme. Dans les autres bois et bosquets, le défrichement, les coupes et les abattages d'arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur. SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols. ANNEXES : ANNEXE 1 : REGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT DESTINATION DE LA CONSTRUCTION HABITAT • Appartement en immeuble collectif : AIRES DE STATIONNEMENT A PREVOIR - Studio - 2 pièces - 3 pièces - 4 pièces et plus • Groupe d’habitations - 1 place par logement - 1,5 places par logement - 2 places par logement - 2,5 places par logement - 2 places par logement ) ) + 1 place banalisée pour ) 4 logements ) • hors lotissement • d'habitation • âgées Maison individuelle - 2 places par logement Lotissement à usage - 2 places par logement dont 1 au moins sur lot individuel, plus 1 place banalisée pour 4 logements Foyer de personnes - 1 place pour 5 logements ACTIVITES • Etablissement industriel ou artisanal - 30 % de la surface hors oeuvre brute • • Commerces de Entrepôt - moins de 150 m² - de 150 à 500 m² - de 500 m² à 1000 m² - 1000 à 2000 m² de la surface de vente + de 2000 m² de surface de vente • Bureau – services • Hôtel-restaurant EQUIPEMENTS • Etablissement d'enseignement du 1er degré - 30 % de la surface hors oeuvre brute - - - 1 place par 30 m² de surface de vente - 1 place par 15 m² de surface de vente - 10 places pour 100 m² de surface de vente - 8 places pour 100 m² de surface de vente - 60 % de la surface hors oeuvre nette - 1 place pour 10 m² de salle de restaurant. - 1 place par chambre - 1 place par classe • Etablissement d'enseignement du 2ème degré * • Etablissement hospitalier et clinique • Piscine - Patinoire * • Stade - Terrain de sports * - 2 places par classe * - 100 % de la surface hors oeuvre nette - 50 % de la surface hors oeuvre brute - 10 % de la surface du terrain • Salle de spectacle, de réunions * - 1 place pour 5 personnes assises • • du public Lieu de culte - 1 place pour 15 personnes assises Autres lieux recevant - 50 % de la surface hors oeuvre nette *non comprises les aires spécifiques à prévoir pour les 2 roues. Il convient de compter 25 m² pour une place de stationnement, y compris les voies de circulation, sauf pour les places réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite qui doivent être prévues conformément à la réglementation en vigueur (voir page suivante). LES PLACES DE STATIONNEMENT DES AUTOMOBILES Réservées aux personnes à mobilité réduite INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES AU PUBLIC Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale : - d’une largeur de 0.80m, - libre de tout obstacle, - protégée de la circulation, - sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30m. Les emplacements réservés sont signalisés. Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places. INSTALLATIONS EXISTANTES OUVERTES AU PUBLIC Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable. BATIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS NEUFS Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%. Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes: - La bande d’accès latérale prévue à coté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0.80m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30m. GÉOLITT / URBA-RPLU 07 149 PLU / Règlement --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29089_PLU_20130617. Page : https://edifiable.fr/plu/kergloff-29089/n La commune : https://edifiable.fr/plu/kergloff-29089.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29089/zone/n