# Zone UH du plan local d'urbanisme de Kergloff (29089) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 29089_PLU_20130617 (plan local d'urbanisme), approuvé le 17/06/2013, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UH du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Uha, Uhb. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UH 6) > En secteur Uhb, les constructions doivent être édifiées en fonction des conditions d’implantation des constructions ou des groupes de constructions existants : - soit à l’alignement même des voies, ou emprises publiques existantes ou à l'alignement futur, - soit en retrait minimal de 3 m par rapport à l'alignement existant des voies ou emprises publiques ou à l'alignement futur. ### Distance aux limites (article UH 7) > En secteur Uhb, à moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres. ### Emprise au sol (article UH 9) > Emprise au sol des constructions Sans objet. ### Hauteur (article UH 10) > Hauteur maximale au faîte 11 mètres 9 mètres ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UH 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites - L'implantation ou l’extension d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leur nuisance ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter, - les parcs d'attraction, - les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes, - les affouillements et exhaussements du sol non liés à une autorisation d’urbanisme, - l'ouverture et l'extension de carrières et de mines, - l'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, - l'implantation d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées, - le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur (« en garage mort »). ### Article UH 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières - l'implantation, l'extension ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions les abritant sous la réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone, - des constructions de dépendances à une distance maximale de 30 mètres, en harmonie avec la construction principale et bénéficiant d’une bonne intégration paysagère. Des toitures à deux pentes sont préconisées. SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ### Article UH 3 - Accès et voirie Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public 1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisins. 2- Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie. 3- Les voies, d’une longueur supérieure à 50 mètres se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. 4- Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. ### Article UH 4 - Desserte par les réseaux Conditions de desserte par les réseaux 1°- Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle autorisée susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie et raccordée au réseau de distribution d’eau potable conforme aux dispositions du règlement sanitaire en vigueur. 2°- Eaux pluviales Le projet doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement : récupération des eaux de toiture pour le jardin, pour l’alimentation des toilettes et des appareils électro-ménagers, noues et bassins paysagés,… Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public. Pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété. Dans des cas particuliers, d’insuffisances de réseaux connus ou milieux récepteurs sensibles, une gestion quantitative des eaux pluviales peut être prescrite alors que la surface imperméabilisée n’est pas augmentée, ceci afin de réduire les nuisances. Afin de réguler le débit, plusieurs techniques sont utilisables et peuvent être employées simultanément si besoin. Les différents types d’ouvrages pouvant être mis en œuvre sont décrits dans les annexes sanitaires. Ils doivent être conformes au cahier des charges en vigueur au moment de l’instruction des autorisations d’urbanisme. L’infiltration des eaux quand le sol le permet est à privilégier. 3°- Assainissement Les constructions ne seront autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel ou semi-collectif conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune ou un organisme habilité par la commune. Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur. 4° - Raccordements aux réseaux Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, destinés à desservir une ou des constructions ou une ou des installations non autorisées et incompatibles avec la vocation de la zone Les réseaux seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible. ### Article UH 5 - Superficie minimale des terrains Superficie minimale des terrains constructibles Sans objet. ### Article UH 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques En secteur Uha, les constructions doivent être édifiées à l’alignement des voies ou des emprises publiques. Toutefois, l'implantation dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect. En cas d’implantation en retrait de la voie, la continuité avec le bâti existant sera assuré par une clôture constituée de moellons apparents ou un mur maçonné enduit d’une hauteur minimum de 0,70 mètres. En secteur Uhb, les constructions doivent être édifiées en fonction des conditions d’implantation des constructions ou des groupes de constructions existants : - soit à l’alignement même des voies, ou emprises publiques existantes ou à l'alignement futur, - soit en retrait minimal de 3 m par rapport à l'alignement existant des voies ou emprises publiques ou à l'alignement futur. Une implantation entre 0 et 3 mètres sera autorisée dans le cas de programmes d’aménagement d’ensemble justifiant d’un parti architectural et d’une qualité de traitement du bâti sur la rue. ### Article UH 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives En secteur Uha, les constructions, doivent être implantées en ordre continu, d'une limite latérale à l'autre. Toutefois, les constructions peuvent ne jouxter qu'une des limites séparatives à condition que soit assurée la continuité du bâti par une clôture en bordure de voie. En secteur Uhb, à moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres. Les abris de jardin réalisés en dépendances, pourront être implantées entre 0 et 3 mètres, en cas d’angles ou de haies existantes. ### Article UH 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 m au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus. ### Article UH 9 - Emprise au sol Emprise au sol des constructions Sans objet. ### Article UH 10 - Hauteur maximale des constructions Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale doit respecter : Hauteur maximale à l’égout du toit* Uha 6 mètres Uhb 6 mètres * ou à l’acrotère en cas de toiture-terrasse. Hauteur maximale au faîte 11 mètres 9 mètres Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîte avec celles des constructions voisines. Pour les constructions et ouvrages de services publics et d’intérêt collectif, il n’est pas fixé de règle de hauteur. ### Article UH 11 - Aspect extérieur Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – Protection des éléments de paysage A- Généralités Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. En conséquence : 1- L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain. 2- Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. 3- Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local. 4- Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit. 5- Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc,... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. 6- Le bardage en ardoises ou matériaux similaires inadaptés à l’architecture sont interdits. Une solution technique adéquate devra être recherchée. B- Clôtures : Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain. 1 – Les clôtures sur voies et à l’intérieur des marges de recul seront d’une hauteur maximale de 1,50 mètres et seront constituées soit par : - un mur de moellons apparents ou un mur maçonné enduit d’une hauteur minimale de 0,70 mètres, surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie, - un dispositif à claire-voie, - une haie constituée de végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégées par un grillage discret, - un talus planté d’espèces locales, conservé ou créé, sans règle de hauteur. 2 – Les clôtures sur limites séparatives des voisins seront d’une hauteur maximale de 1,80 mètres et seront constituées soit par : - un mur maçonné enduit ou de moellons apparents, pouvant être surmonté d'un grillage, - une haie constituée de végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégées par un grillage discret, - un talus planté d’espèces locales, conservé ou créé, sans règle de hauteur. 3- Les talus, boisés ou non, seront conservés au maximum, ou créés, en clôture sur voie et séparative. 4- Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures : - les éléments décoratifs en béton moulé, - les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits, - les plaques de béton préfabriquées, y compris à claire-voie, - les grillages sans végétation, - les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, etc…), - les plaques de bois préfabriquées. C- Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation : - au titre du permis de démolir pour les éléments bâtis, - au titre d’une déclaration préalable pour les éléments naturels. ### Article UH 12 - Stationnement Obligation de réaliser des aires de stationnement Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. Les surfaces de stationnement devront rester en permanence libres d'accès depuis la voie publique. L’annexe 1 du présent règlement fixe les normes applicables. En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra : - soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat, - soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l’acquisition de places dans un parc privé. A défaut, il sera fait application des dispositions des articles R332-17 à R332-23 du code de l’urbanisme. ### Article UH 13 - Espaces libres et plantations Obligation de réaliser des espaces libres, des aires de jeux et de loisirs et des plantations - Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire. En cas de construction de logements à usage d’habitation, l’autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d’une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance. - Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement ouvertes au public doivent être paysagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux. - Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises, etc, devront faire l’objet d’une intégration paysagère. - Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigée. Il en sera de même des talus plantés existants. SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article UH 14 - Coefficient d'occupation des sols Coefficient d'occupation des sols Pour tous les secteurs : Il n'est pas fixé de C.O.S REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ui PLU / Règlement La zone Ui est une zone regroupant les activités, dont l'implantation est nécessaire dans une zone spécifique, à l’extérieur des zones d’habitat. Elle correspond à la zone de Loch al Lann, située le long des routes départementales RD 764 et RD 148. Il s’agit d’une zone d’activités, artisanales, commerciales ou tertiaire. L’aptitude des sols à l’assainissement individuel ne permet pas l’implantation d’activités ayant des rejets d’eaux usées trop importants. SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29089_PLU_20130617. Page : https://edifiable.fr/plu/kergloff-29089/uh La commune : https://edifiable.fr/plu/kergloff-29089.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29089/zone/uh