# Zone UI du plan local d'urbanisme de Kergloff (29089) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 29089_PLU_20130617 (plan local d'urbanisme), approuvé le 17/06/2013, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UI du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ui. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UI 6) > A - Le recul minimal par rapport à l’axe de la RD 764, classée voie à grande circulation, est de : - 75 mètres pour des constructions ou installations, excepté dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes ; ### Distance aux limites (article UI 7) > A moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L = H / 2 > 3 m). ### Hauteur (article UI 10) > La hauteur maximale mesurée à partir du sol naturel, à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclus) ne peut excéder : 12 mètres au faîte. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UI 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - les constructions à usage d'habitation à l'exception de celles mentionnées à l'article Ui.2, - les constructions de bâtiments à usage agricole, - les parcs d'attraction, les aires de jeux et de loisirs, - les affouillements et exhaussements du sol, non liés à une autorisation d’urbanisme, - l'ouverture et l'extension de carrières et de mines, - l'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, - l'implantation d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées, - le stationnement de caravanes pendant plus de trois mois par an consécutifs ou non, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur (« en garage mort »). ### Article UI 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) Les constructions à usage d'habitation exclusivement destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des activités admises dans la zone. Ces constructions devront être réalisées simultanément ou a postériori et dans le volume du bâtiment affecté à l’activité. En cas d’impossibilité technique, le bâtiment d’habitation devra être implanté à proximité du bâtiment d’activité. - Les équipements publics et collectifs d’intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées, notamment les équipements liés à l’exploitation et à la sécurité du réseau routier. SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ### Article UI 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public) 1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisins. 2- Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie. 3- Les voies, d’une longueur supérieure à 50 mètres, se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. 4- Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 5- Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. ### Article UI 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux) 1°- Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux dispositions du règlement sanitaire départemental. 2°- Eaux pluviales Le projet doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement : récupération des eaux de toiture pour le jardin, pour l’alimentation des toilettes et des appareils électro-ménagers, noues et bassins paysagés,… Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public. Pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété. Dans des cas particuliers, d’insuffisances de réseaux connus ou milieux récepteurs sensibles, une gestion quantitative des eaux pluviales peut être prescrite alors que la surface imperméabilisée n’est pas augmentée, ceci afin de réduire les nuisances. Afin de réguler le débit, plusieurs techniques sont utilisables et peuvent être employées simultanément si besoin. Les différents types d’ouvrages pouvant être mis en œuvre sont décrits dans les annexes sanitaires. Ils doivent être conformes au cahier des charges en vigueur au moment de l’instruction des autorisations d’urbanisme. L’infiltration des eaux quand le sol le permet est à privilégier. 3°- Assainissement Ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune ou un organisme habilité par la commune. Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur. 4° - Raccordements aux réseaux Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, destinés à desservir une ou des constructions ou une ou des installations non autorisées et incompatibles avec la vocation de la zone Les réseaux devront être réalisés en souterrain. ### Article UI 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles) Sans objet. ### Article UI 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) A - Le recul minimal par rapport à l’axe de la RD 764, classée voie à grande circulation, est de : - 75 mètres pour des constructions ou installations, excepté dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes ; - 25 mètres pour les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux réseaux d’intérêt public, à l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes (article L.111.1.4 du code de l’urbanisme). B - Le recul minimal par rapport à l’axe de la RD 148, classée voie à grande circulation, est de 25 mètres minimum, la zone présentant un caractère urbanisé sur cet axe. C - Pour les autres voies, le recul minimum des constructions par rapport à l'alignement existant des voies ou emprises publiques ou privées ou par rapport à l'alignement futur est de 5 mètres, excepté pour les extensions de constructions existantes. ### Article UI 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) A moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L = H / 2 > 3 m). ### Article UI 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 m au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. Une distance d'au moins 4 mètres pourra être imposée entre deux bâtiments non contigus. ### Article UI 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) L’emprise au sol des constructions est de 60%, y compris les dépendances. ### Article UI 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale mesurée à partir du sol naturel, à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclus) ne peut excéder : 12 mètres au faîte. ### Article UI 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – Protection des éléments de paysage) Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 1. Aspect des constructions La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d'utilisation du sol. En conséquence : • l'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain ; • les couleurs des matériaux de parement (pierres, enduits, bardages) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; les teintes foncées seront à privilégier. • toute construction réalisée avec des moyens de fortune est interdite. Un soin particulier sera apporté à l’adaptation au sol des bâtiments. 2. Dispositions concernant les clôtures : Les clôtures en limites de voirie et d’espaces publics ne sont pas obligatoires. Les clôtures doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent aucune gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité aux sorties des établissements. Les clôtures éventuelles seront constituées de grillages à mailles rigides. Ces clôtures devront être impérativement doublées d'une haie vive constituée d'arbustes d’essence locale. ### Article UI 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligation de réaliser des aires de stationnement) Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. Les surfaces de stationnement devront rester en permanence libres d'accès depuis la voie publique. L’annexe 1 du présent règlement fixe les normes applicables. En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra : - soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat, - soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l’acquisition de places dans un parc privé A défaut, il sera fait application des dispositions des articles R 332-17 à R 332-23 du code de l’urbanisme. ### Article UI 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Obligation de réaliser des espaces libres, des aires de jeux et de loisirs et des plantations) Un minimum de 15 % de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de parcelles intéressées par l'opération sera traité en espaces verts. Les surfaces non circulées et libres de toute construction ainsi que les abords des aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux. Les plantations d’essences locales seront privilégiées. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises, etc, devront faire l’objet d’une intégration paysagère. SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article UI 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d'occupation des sols Sans objet.) TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE AU La zone AU est constituée par les parties du territoire de la commune équipées ou non, destinées à être aménagées à plus ou moins long terme. Elle correspond à un ou des ensembles de parcelles ne disposant pas des équipements généraux suffisants. Afin de susciter une meilleure programmation dans le temps et un développement cohérent de l'urbanisation future, les zones AU sont hiérarchisées comme suit : - La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme, est opérationnelle immédiatement. Elle comprend deux secteurs : • la zone 1AUh, à vocation d’habitat ou d’activités compatibles avec l’habitat, comprenant des secteurs : 1AUhb, moyennement dense, d’organisation en ordre continu ou discontinu ; 1AUhc, peu dense, d’organisation en ordre continu ou discontinu ; • la zone 1AUL, à vocation de sport et de loisirs. - La zone 2AU d’urbanisation à long terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification du PLU. Elle comprend un secteur 2AUh à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat. Les conditions d’aménagement de ces secteurs n’étant pas actuellement définies, leur ouverture totale ou partielle à l’urbanisation devra faire l’objet d’un projet approuvé par le conseil municipal. L’ouverture de ces zones devra se faire dans le cadre des dispositions de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme. La réflexion préalable d’aménagement définira et prendra impérativement en compte les contraintes de desserte et de fonctionnement du surplus du secteur qui demeure dans l’immédiat non urbanisable. L’ouverture à l’urbanisation sera concrétisée par une modification du PLU et devra suivre la procédure réglementaire. Rappels : - La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R421-28 du code de l’urbanisme, notamment dans les zones concernées par les sites et monuments historiques. SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29089_PLU_20130617. Page : https://edifiable.fr/plu/kergloff-29089/ui La commune : https://edifiable.fr/plu/kergloff-29089.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29089/zone/ui