# Zone 1AUI du plan local d'urbanisme de Kerlaz (29090) : ce que le règlement autorise Extrait du rapport de présentation : « La zone 1AUi est une zone d’urbanisation future affectée aux activités professionnelles, industrielles, artisanales et commerciales de toute nature. Cette zone est urbanisable au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone ou sous forme d’un schéma d’ensemble. » • SECTION 1 - NATURE de l'OCCUPATION et de l'UTILISATION du SOL • Document en vigueur : 29090_PLU_20240215 (plan local d'urbanisme), approuvé le 15/02/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AUI du règlement, 9 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 1AUi. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article 1AUI 7) > Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 3 mètres. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article 1AUI 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits : • les constructions à usage d'habitation autres que le cas visé à l'article 1AUi2, • les carrières, installations et constructions nécessaires à cette exploitation, • les exploitations agricoles, • les exploitations forestières, • l'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, • le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée. • ### Article 1AUI 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Les établissements ou installations classés pour la protection de l’environnement quels que soient les régimes auxquels ils sont soumis, sous réserve qu’ils correspondent à des besoins correspondant à la zone. Est autorisée la loge de gardiennage destinée aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations ou activités autorisées dans la zone et à condition : • qu'il soit intégré au bâtiment principal d'activité, • que sa surface de plancher ne dépasse pas : 35 m², • SECTION 2 - CONDITIONS d'OCCUPATION du SOL • ### Article 1AUI 3 - Accès et voirie Accès et voirie I – Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile II – Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès sur une voie ouverte à la circulation générale doivent être aménagés de telle manière qu’ils ne présentent aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Il pourra éventuellement être demandé ou imposé par le gestionnaire de voirie un aménagement spécifique si les conditions de sécurité l’exigent. • ### Article 1AUI 4 - Desserte par les réseaux Desserte par les réseaux. I - Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau. II – Assainissement a) Eaux usées Les eaux usées des constructions doivent être évacuées directement au réseau collectif d'assainissement s'il existe. Sinon, le dispositif d'assainissement individuel devra être conçu de façon à permettre ultérieurement l'évacuation des eaux usées à ce réseau si sa mise en place est prévue, sans transiter par les systèmes individuels. En l'attente de la desserte par le réseau collectif, et dans les zones où le réseau collectif n'est pas prévu, les constructions ne seront autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur et en fonction des caractéristiques du terrain. b) Eaux pluviales Les possibilités d’infiltration à la parcelle seront privilégiées .Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. • ### Article 1AUI 5 - Superficie minimale des terrains Superficie minimale des terrains constructibles • Sans objet. • ### Article 1AUI 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Dispositions générales : Dans les marges de recul, pourront être autorisés l'aménagement, la reconstruction après sinistre ainsi que l’extension mesurée des constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). Le recul des constructions par rapport à l’axe de la voie, hors agglomération, ne pourra être inférieur à : a) 35m en bordure des chemins départementaux de 1ère catégorie, des RD7, RD107, RD39, des projets de déviation de toutes catégories. Cette distance pouvant être réduite à 25m lorsqu’il s’agit de bâtiments autres que ceux destinés à l’habitation ; b) 25m en bordure de chemins départementaux de 2e catégorie non classés en grande circulation ; c) 15m en bordure des chemins de 3e catégorie Par ailleurs, les constructions nouvelles en bordure d’un chemin départemental hors agglomération devront avoir un recul minimum de 10m par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental. En bordure des autres voies : Les constructions doivent être implantées à une distance comprise entre 0 et 5 mètres des voies et de l’emprise publique. Toutefois, l'implantation de la construction en limite de voies ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect. Pour les annexes et dépendances, il n’est pas fixé de règle particulière d’implantation. ### Article 1AUI 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 3 mètres. Pour les annexes et dépendances, il n’est pas fixé de règle particulière d’implantation. • ### Article 1AUI 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique Sans objet. • ### Article 1AUI 9 - Emprise au sol Emprise au sol Sans objet. • ARTICLE 1AUi10 –Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions ou installations de services publics ou d’intérêt collectif n'est pas limitée. La hauteur maximale des constructions, mesurée au faîtage ou au point le plus haut, par rapport au sol naturel avant travaux, est fixée à 10 mètres. Lorsque que le terrain naturel est en pente, la côte moyenne du terrain naturel par tranche de 20 mètres environ, au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence. Sous réserve de la compatibilité avec le tissu urbain environnant pour des considérations topographiques, techniques, architecturales ou pour des constructions constituant équipement public et d'intérêt, la hauteur maximale est fixée à 12 mètres. • --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29090_PLU_20240215. Page : https://edifiable.fr/plu/kerlaz-29090/1aui La commune : https://edifiable.fr/plu/kerlaz-29090.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29090/zone/1aui