# Zone A du plan local d'urbanisme de Kerlaz (29090) : ce que le règlement autorise A « La zone A est constituée par les parties du territoire de la commune destinées à la préservation et au développement des activités agricoles, sylvicoles ou extractives, et où sont admis des constructions, installations et équipements liés et nécessaires à ces activités. ». La zone A comporte deux secteurs où des prescriptions particulières s’appliquent : • Ap de protection de captage. Dans les périmètres de protection rapproché P1 et P2 de la prise d’eau de Keratry, un indice P est reporté au règlement graphique. Dans ces périmètres, les constructions et installations devront, en plus du règlement du présent PLU, respectées les dispositions du règlement afférant à la prise d’eau et défini par l’hydro géologue. • Azh délimitant les zones humides en application des dispositions du schéma directeur d'aménagement de gestion des eaux (SDAGE). » • SECTION 1 - NATURE de l'OCCUPATION et de l'UTILISATION du SOL • Document en vigueur : 29090_PLU_20240215 (plan local d'urbanisme), approuvé le 15/02/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 15 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ap, Azh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > En bordure des autres voies : Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres des voies et de l’emprise publique. ### Distance aux limites (article A 7) > Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 2,50m. ### Emprise au sol (article A 9) > Emprise au sol Sans objet. • ### Hauteur (article A 10) > La hauteur maximale des constructions nouvelles à usage d'habitation, mesurée au faîtage ou au point le plus haut, par rapport au sol naturel avant travaux, est fixée à 10 mètres. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites En tous secteurs, (à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2) : - toute construction ou installation non nécessaire à l’exploitation agricole ou du sous-sol. Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires à des services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - toute construction, installation, extension ou changement de destination de construction existante dans la bande des 100 m par rapport à la limite haute du rivage (hors espace urbanisé). Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou d’intérêt collectif ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau (article L 146-4-III du code de l'urbanisme). Sont interdites toutes les occupations du sol non mentionnées à l’article A2. En secteur Azh : - toute construction, installation ou extension de construction existante ou aménagements à l’exception des cas expressément prévus à l’article A2 ; - tous travaux public ou privé susceptible de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide notamment : • Comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, • Création de plan d'eau. Sauf s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’article A2 A l'exception des travaux nécessaires, pour des raisons impératives d'intérêt public majeur (alimentation en eau potable, infrastructure de transport de grande ampleur…). ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Dans l’ensemble de la zone A : Les constructions et installations de services publics ou d’intérêt collectif, et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site et lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées, peuvent être autorisées sous les conditions suivantes : • être en dehors des espaces proches du rivage • avec l’accord du Préfet après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (qui peut être refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages). Toute construction ou installation liée et nécessaire à l’exploitation agricole, sylvicole ou du sous-sol, Toute construction ou installation nécessaire à des services publics ou d’intérêt collectif, Les exhaussements et affouillements du sol autorisés dans le cadre d'un permis de construire ou d'une occupation du sol, La rénovation, l’adaptation et l’extension mesurée en continuité des constructions existantes à vocation d’habitat, sous réserve que les aménagements n’aient pas pour effet d’induire ou d’aggraver les risques et les nuisances et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone. La surface de plancher créée sera limitée à 30% de la surface de plancher existante, dans la limite où la surface de plancher cumulée du bâtiment existant et de son extension ne dépasse pas 260m². L’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserve : • qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation • et que l’implantation de la construction se fasse à proximité de l’exploitation ou dans une partie urbanisée à proximité du siège d’exploitation L’implantation de la construction ne devra, en aucun cas, favoriser la dispersion de l’urbanisation et apporter pour des tiers une gêne pour le développement d’activités protégées par la zone. Les locaux de permanence (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaires à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’ils soient incorporés ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface de plancher ne dépasse pas trente cinq mètres carrés (35 m²). La réhabilitation de bâtiments agricoles existants nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement. Le changements de destination de bâtiments existants identifiés par une étoile au document graphique sous réserve qu’ils respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural. En secteur Ap : Les installations et ouvrages inhérents au prélèvement d’eau, sous réserve de respecter les dispositions du règlement afférant à la prise d’eau et défini par l’hydro géologue. En secteur Azh : • les installations et ouvrages strictement nécessaires : • à la défense nationale, • à la sécurité civile, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative, que les projets sont motivés par un caractère d’intérêt général, justifiés par l’absence de solution alternative et assortis de mesures compensatoires. • les canalisations et les postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer, • les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : • Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, • Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. • SECTION 2 - CONDITIONS d'OCCUPATION du SOL • ### Article A 3 - Accès et voirie Accès et voirie Voirie • Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. • Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. Accès • • • Afin de limiter l’urbanisation en second rideau, qui engendre des problèmes sécuritaires et fonctionnels (desserte incendie, ramassage des déchets, …), l’accès devra se faire directement par une façade sur voie de desserte, à l'exclusion de tout passage aménagé sur fond voisin ou appendice d'accès. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer une bonne visibilité. Lorsque le terrain, sur lequel l'opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. • ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Desserte par les réseaux I - Alimentation en eau potable Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. En l'absence de réseau collectif, et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d'habitation ou d'activités. II – Assainissement a) Eaux usées Les eaux usées des constructions doivent être évacuées directement au réseau collectif d'assainissement s'il existe. Sinon, le dispositif d'assainissement individuel devra être conçu de façon à permettre ultérieurement l'évacuation des eaux usées à ce réseau si sa mise en place est prévue, sans transiter par les systèmes individuels. En l'attente de la desserte par le réseau collectif, et dans les zones où le réseau collectif n'est pas prévu, les constructions ne seront autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur et en fonction des caractéristiques du terrain. b) Eaux pluviales Les possibilités d’infiltration à la parcelle seront privilégiées .Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. • ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains Superficie minimale des terrains constructibles Sans objet. • ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Dispositions générales : Dans les marges de recul, pourront être autorisés l'aménagement, la reconstruction après sinistre ainsi que l’extension mesurée des constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). Le recul des constructions par rapport à l’axe de la voie, hors agglomération, ne pourra être inférieur à : a) 35m en bordure des chemins départementaux de 1ère catégorie, des RD7, RD107, RD39, des projets de déviation de toutes catégories. Cette distance pouvant être réduite à 25m lorsqu’il s’agit de bâtiments autres que ceux destinés à l’habitation ; b) 25m en bordure de chemins départementaux de 2e catégorie non classés en grande circulation ; c) 15m en bordure des chemins de 3e catégorie Par ailleurs, les constructions nouvelles en bordure d’un chemin départemental hors agglomération devront avoir un recul minimum de 10m par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental. En bordure des autres voies : Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres des voies et de l’emprise publique. En sus et nonobstant les dispositions ci-dessus du présent article, il est rappelé qu'en dehors des espaces urbanisés, l'article L.111.1.4 du Code de l'Urbanisme s'applique (Voie concernée : RD :7). • ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 2,50m. Des implantations différentes pourront être admises pour les ouvrages réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d'intérêt général pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage. • ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions sur une même propriété Sans objet. • ### Article A 9 - Emprise au sol Emprise au sol Sans objet. • ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Hauteur des constructions La hauteur maximale des constructions nouvelles à usage d'habitation, mesurée au faîtage ou au point le plus haut, par rapport au sol naturel avant travaux, est fixée à 10 mètres. Des hauteurs inférieures pourront être imposées pour des raisons d'insertion des projets dans leur environnement naturel ou bâti. La hauteur maximale des constructions ou installations de services publics ou d’intérêt collectif des constructions à usage d'intérêt collectif n'est pas limitée. ### Article A 11 - Aspect extérieur Aspect extérieur des constructions Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leur dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc .... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. En agglomération sont interdites, les enseignes, pré enseigne et dispositif à caractère publicitaire ou promotionnel, détachés de l’immeuble où est implantée l’activité. Parements extérieurs : Sont interdits : l'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit. Clôtures : La conservation des talus existants et les arbres de haute tige pourra être imposée. L'abattage d'arbres de haute tige et la destruction de talus ne pourront être admis qu'en cas d'impossibilité technique de conservation ; dans ce cas, les clôtures devront impérativement être constituées de végétaux d'essence locale en mélange. La hauteur maximale des clôtures maçonnées est limitée à 2 mètres. Les aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation, doivent être réalisées en dehors des voies publiques. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. • ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Espaces libres et plantations espaces boisés classés Des prescriptions particulières peuvent être imposées à l'occasion de la délivrance de l'autorisation de construire. Afin que les espaces libres soient aménagés sous forme végétale ou minérale en harmonie avec la construction et le bâti environnant. En outre, il pourra être imposé que les marges d'isolement des installations classées soient plantées d'un rideau d'arbres ou d'arbustes formant écran de verdure. Les espaces boisés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L130-1 et suivants du Code de l'urbanisme. • SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES d'OCCUPATION du SOL • ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols Coefficient d'occupation du Sol Sans objet. • SECTION 4 PERFORMANCES ENERGETIQUES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES • ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementé. • ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques • • TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES • CHAPITRE 1 - REGLEMENT APPLICABLE à la ZONE N • CARACTERE de la ZONE N Extrait du rapport de présentation : « La zone N constitue un espace naturel qu'il convient de préserver en raison de la qualité des paysages ou du caractère des éléments naturels qui la composent. Elle couvre les sites les plus sensibles de la commune et est destinée à demeurer à dominante naturelle et non constructible en règle générale. Elle comporte les secteurs : • Na de protection des milieux naturels • Nb dédié à la protection du cône de vue d’intérêt sur l’église • Nc correspondant au périmètre d’exploitation de la carrière et de l'installation de stockage de déchets du Merdy • Nh secteur délimitant des ensembles bâtis à dominante résidentielle. • Np de protection de captage. Dans les périmètres de protection rapproché P1 et P2 de la prise d’eau de Keratry, un indice P est reporté au règlement graphique. Dans ces périmètres, les constructions et installations devront, en plus du règlement du présent PLU, respectées les dispositions du règlement afférant à la prise d’eau et défini par l’hydro géologue. • Ns délimitant au titre des dispositions des articles L 146-6 et R 146-1 du Code de l'Urbanisme (loi littoral du 3 janvier 1986), les espaces terrestres et marins (donc aussi sur le Domaine Public Maritime), sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique (espaces remarquables). • Nzh délimitant les zones humides en application des dispositions du schéma directeur d'aménagement de gestion des eaux (SDAGE) ». • SECTION 1 - NATURE de l'OCCUPATION et de l'UTILISATION du SOL • --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29090_PLU_20240215. Page : https://edifiable.fr/plu/kerlaz-29090/a La commune : https://edifiable.fr/plu/kerlaz-29090.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29090/zone/a