# Zone N du plan local d'urbanisme de Kerlaz (29090) : ce que le règlement autorise N Extrait du rapport de présentation : « La zone N constitue un espace naturel qu'il convient de préserver en raison de la qualité des paysages ou du caractère des éléments naturels qui la composent. Elle couvre les sites les plus sensibles de la commune et est destinée à demeurer à dominante naturelle et non constructible en règle générale. Elle comporte les secteurs : • Na de protection des milieux naturels • Nb dédié à la protection du cône de vue d’intérêt sur l’église • Nc correspondant au périmètre d’exploitation de la carrière et de l'installation de stockage de déchets du Merdy • Nh secteur délimitant des ensembles bâtis à dominante résidentielle. • Np de protection de captage. Dans les périmètres de protection rapproché P1 et P2 de la prise d’eau de Keratry, un indice P est reporté au règlement graphique. Dans ces périmètres, les constructions et installations devront, en plus du règlement du présent PLU, respectées les dispositions du règlement afférant à la prise d’eau et défini par l’hydro géologue. • Ns délimitant au titre des dispositions des articles L 146-6 et R 146-1 du Code de l'Urbanisme (loi littoral du 3 janvier 1986), les espaces terrestres et marins (donc aussi sur le Domaine Public Maritime), sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique (espaces remarquables). • Nzh délimitant les zones humides en application des dispositions du schéma directeur d'aménagement de gestion des eaux (SDAGE) ». • Document en vigueur : 29090_PLU_20240215 (plan local d'urbanisme), approuvé le 15/02/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 15 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Na, Nb, Nc, Nh, Np, Ns, Nzh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 2,5 mètres. ### Emprise au sol (article N 9) > Sans objet. • ### Hauteur (article N 10) > La hauteur maximale des constructions, mesurée au faîtage ou au point le plus haut, par rapport au sol naturel avant travaux, est fixée à 10 mètres. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites et de Sont interdites toutes les occupations du sol non mentionnées à l’article N2 y compris : Toute construction, installation, extension ou changement de destination de construction existante dans la bande des 100 m par rapport à la limite haute du rivage (hors espace urbanisé). • ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières En secteur Na, sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant paysagère qu'écologique : • les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative. • La rénovation, l’adaptation et l’extension mesurée en continuité des constructions existantes à vocation d’habitat, sous réserve que les aménagements n’aient pas pour effet d’induire ou d’aggraver les risques et les nuisances et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone. La surface de plancher créée sera limitée à 30% de la surface de plancher existante, dans la limite où la surface de plancher cumulée du bâtiment existant et de son extension ne dépasse pas 260m². • les équipements légers d'accueil du public dont la nature, l'importance, le mode de fréquentation ne modifient pas le caractère naturel des lieux ; • les travaux ou aménagements légers nécessaires, soit à la conservation, à la protection ou à la gestion des espaces naturels, soit à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques ; • les terrassements, exhaussements et aménagements liés à la réalisation de réserves d'eau et d'aménagement de plans d'eau ; • les reconstructions, sur la même propriété, des bâtiments après sinistre ou après expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d'aménager en raison de leur incompatibilité avec l'affection du secteur. En secteur Nb : • Les aménagements et installations à condition de ne pas masquer ou de réduire les perspectives vers et depuis l’église. Le niveau de perception sera situé à 1 mètre du sol sur l'espace public, suivant un plan horizontal inscrit dans l'angle du cône de vue de l’église. En secteur Nc, sous réserve des dispositions spécifiques à l’exploitation des installations de stockage de déchets inertes et/ou de déchets non dangereux non inertes notamment les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) : • les installations de stockage de déchets inertes et/ou de déchets non dangereux non inertes • toute construction ou installation liée et nécessaire à l’exploitation du sous-sol, • les locaux de permanence (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaires à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’ils soient incorporés ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface de plancher ne dépasse pas trente cinq mètres carrés (35 m²). En secteur Nh, sous condition d'une bonne intégration à l'environnement et au paysage : • Seules sont autorisées la rénovation, l’adaptation et l’extension mesurée en continuité des constructions existantes à vocation d’habitat, sous réserve que les aménagements n’aient pas pour effet d’induire ou d’aggraver les risques et les nuisances et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone. La surface de plancher créée sera limitée à 30% de la surface de plancher existante, dans la limite où la surface de plancher cumulée du bâtiment existant et de son extension ne dépasse pas 260m². En secteur Np : Les installations et ouvrages inhérents au prélèvement d’eau, sous réserve de respecter les dispositions du règlement afférant à la prise d’eau et défini par l’hydro géologue. En secteur Ns : Sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant paysagère qu'écologique : • Les constructions et installations strictement liées et nécessaires au fonctionnement des réseaux d'intérêt collectif (eau, assainissement, télécommunications…) sous réserve que leur implantation dans ce secteur réponde à une nécessité technique impérative. • La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement, • Le changement de destination : Au-delà de la bande des 100 mètres et dans le volume existant Des constructions présentant un intérêt architectural historique ou patrimonial, sous réserve d'une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment et des abords, • Dans la bande des 100 mètres Des bâtiments nécessaires pour des services publics ou des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Les possibilités décrites à l'alinéa relatif au changement de destination ne sauraient être admises dans les cas : • • - de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d'agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation, • - de modifications des abords qui porteraient atteinte à l'intérêt paysager ou écologique des lieux. Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages strictement nécessaires : • à la sécurité maritime et aérienne, • à la défense nationale, • à la sécurité civile, • au fonctionnement des aérodromes, • au fonctionnement des services publics portuaires autres que les ports de plaisance, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. • En application du deuxième alinéa de l'article L 146-6 du code de l'urbanisme, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R 123-1 à R 123-33 du code de l’environnement (article R 146-2 du code de l’urbanisme), les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a, b et d ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : a. Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ; b. Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible (après enquête publique quelle que soit leur superficie). c. La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ; d. A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : e. • Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m² de surface de plancher ; • Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques. Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé. En application du troisième alinéa de l'article L146-6 du code de l'urbanisme, peuvent être admises après enquête publique : • Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces et milieux (stabilisation des dunes, remise en état de digues, ainsi que les opérations de défense contre la mer...) sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. En secteur Nzh : • les installations et ouvrages strictement nécessaires : • à la défense nationale, • à la sécurité civile, Lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative, que les projets sont motivés par un caractère d’intérêt général, justifiés par l’absence de solution alternative et assortis de mesures compensatoires. • les canalisations et les postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer, les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : • Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, • Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. • • SECTION 2 CONDITIONS d'OCCUPATION des SOLS • ### Article N 3 - Accès et voirie • Est interdite l'ouverture de toute voie ou accès non directement lié et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. • Les aménagements de voirie et accès seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités autorisées, de l'accès du public et des services d'entretien et de sécurité, de défense contre l'incendie et de la protection civile. • Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées et des accès doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. • Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées devront être desservis par un accès direct à une voie publique ou privée. Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. • ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Assainissement En l’absence de la possibilité d’un raccordement au réseau collectif d’assainissement, il peut être procédé à la mise aux normes des systèmes d’assainissements individuels pour les constructions ou installations existantes ou autorisées dans la zone. En cas d'insuffisance des réseaux pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut-être subordonné à des aménagements nécessaires en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété. • ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles) Sans objet. ARTICLES N6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Dispositions générales : Dans les marges de recul, pourront être autorisés l'aménagement, la reconstruction après sinistre ainsi que l’extension mesurée des constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). Le recul des constructions par rapport à l’axe de la voie, hors agglomération, ne pourra être inférieur à : a) 35m en bordure des chemins départementaux de 1ère catégorie, des RD7, RD107, RD39, des projets de déviation de toutes catégories. Cette distance pouvant être réduite à 25m lorsqu’il s’agit de bâtiments autres que ceux destinés à l’habitation ; b) 25m en bordure de chemins départementaux de 2e catégorie non classés en grande circulation ; c) 15m en bordure des chemins de 3e catégorie Par ailleurs, les constructions nouvelles en bordure d’un chemin départemental hors agglomération devront avoir un recul minimum de 10m par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental. En bordure des autres voies : Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement soit à une distance de 5 mètres des voies et de l’emprise publique. Toutefois, l'implantation de la construction en limite de voies ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect. Pour les annexes et dépendances, il n’est pas fixé de règle particulière d’implantation. • ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites) séparatives Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 2,5 mètres. Des implantations différentes pourront être admises pour les ouvrages réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d'intérêt général pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage. • ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions sur une même propriété) Sans objet. • ### Article N 9 - Emprise au sol Sans objet. • ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions) La hauteur maximale des constructions, mesurée au faîtage ou au point le plus haut, par rapport au sol naturel avant travaux, est fixée à 10 mètres. Des hauteurs inférieures pourront être imposées pour des raisons d'insertion des projets dans leur environnement naturel ou bâti. La hauteur des extensions autorisées ne peut excéder la hauteur à l'égout de toiture, au faîtage ou à l'acrotère de la construction qu'elle viendrait jouxter. • ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions) Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leur dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc .... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. Orientation Dans les secteurs en pente, les faîtages des constructions seront parallèles aux courbes de niveau. Parements extérieurs : Sont interdits : l'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit. Clôtures : La conservation des talus existants et les arbres de haute tige pourra être imposée. L'abattage d'arbres de haute tige et la destruction de talus ne pourront être admis qu'en cas d'impossibilité technique de conservation ; dans ce cas, les clôtures devront impérativement être constituées de végétaux d'essence locale en mélange. La hauteur maximale des clôtures maçonnées est limitée à 2 mètres. • ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : Aire de stationnement) Les aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation, doivent être réalisées en dehors des voies publiques. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. • ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Espaces libres et plantations espaces boisés classés) Des prescriptions particulières peuvent être imposées à l'occasion de la délivrance de l'autorisation de construire. Afin que les espaces libres soient aménagés sous forme végétale ou minérale en harmonie avec la construction et le bâti environnant. En outre, il pourra être imposé que les marges d'isolement des installations classées soient plantées d'un rideau d'arbres ou d'arbustes formant écran de verdure. Les espaces boisés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L130-1 et suivants du Code de l'urbanisme. SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES d'OCCUPATION du SOL • ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d'occupation du Sol) Sans objet. SECTION 4 - PERFORMANCES ENERGETIQUES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES • ### Article N 15 - Obligations imposées énergétiques et environnementales en matière de performances Non réglementé. • ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux) de communications électroniques CHAPITRE 2 - REGLEMENT APPLICABLE à la ZONE Ne • CARACTERE de la ZONE Ne Extrait du rapport de présentation : « La zone Ne constitue un espace occupé par des formes d’accueil collectives qu'il convient de prendre en compte et dans le respect de la qualité des paysages ou du caractère des éléments naturels qui la composent. » • SECTION -1 NATURE l'UTILISATION du SOL de l'OCCUPATION • --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29090_PLU_20240215. Page : https://edifiable.fr/plu/kerlaz-29090/n La commune : https://edifiable.fr/plu/kerlaz-29090.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29090/zone/n