# Zone NE du plan local d'urbanisme de Kerlaz (29090) : ce que le règlement autorise Ne Extrait du rapport de présentation : « La zone Ne constitue un espace occupé par des formes d’accueil collectives qu'il convient de prendre en compte et dans le respect de la qualité des paysages ou du caractère des éléments naturels qui la composent. » • Document en vigueur : 29090_PLU_20240215 (plan local d'urbanisme), approuvé le 15/02/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NE du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ne. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article NE 7) > Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 2,50 mètres. ### Emprise au sol (article NE 9) > Sans objet. • ### Hauteur (article NE 10) > La hauteur maximale des constructions, mesurée au faîtage ou au point le plus haut, par rapport au sol naturel avant travaux, est fixée à 10 mètres. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article NE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites et de Sont interdites toutes les occupations du sol non mentionnées à l'article Ne2 • ### Article NE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant paysagère qu'écologique, sont autorisés : • Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons…) ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transports d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique, • L'extension mesurée ou la transformation de constructions existantes, sous réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation, • Sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans le site, l'extension, la transformation de constructions existantes et les constructions à usage d'accueil collectif ainsi que leurs dépendances ou annexes. • SECTION - 2 CONDITIONS d'OCCUPATION des SOLS • ### Article NE 3 - Accès et voirie • Est interdite l'ouverture de toute voie ou accès non directement lié et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. • Les aménagements de voirie et accès seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités autorisées, de l'accès du public et des services d'entretien et de sécurité, de défense contre l'incendie et de la protection civile. • Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées et des accès doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. • Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées devront être desservis par un accès direct à une voie publique ou privée. • • Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. ### Article NE 4 - Desserte par les réseaux Assainissement En l’absence de la possibilité d’un raccordement au réseau collectif d’assainissement, il peut être procédé à la mise aux normes des systèmes d’assainissements individuels pour les constructions ou installations existantes ou autorisées dans la zone. En cas d'insuffisance des réseaux pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut-être subordonné à des aménagements nécessaires en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété. ARTICLES Ne5 – Superficie minimale des terrains constructibles Sans objet. • ARTICLES Ne6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Dispositions générales : Dans les marges de recul, pourront être autorisés l'aménagement, la reconstruction après sinistre ainsi que l’extension mesurée des constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). Le recul des constructions par rapport à l’axe de la voie, hors agglomération, ne pourra être inférieur à : a) 35m en bordure des chemins départementaux de 1ère catégorie, des RD7, RD107, RD39, des projets de déviation de toutes catégories. Cette distance pouvant être réduite à 25m lorsqu’il s’agit de bâtiments autres que ceux destinés à l’habitation ; b) 25m en bordure de chemins départementaux de 2e catégorie non classés en grande circulation ; c) 15m en bordure des chemins de 3e catégorie Par ailleurs, les constructions nouvelles en bordure d’un chemin départemental hors agglomération devront avoir un recul minimum de 10m par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental. En bordure des autres voies : Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement soit à une distance de 5 mètres des voies et de l’emprise publique. Toutefois, l'implantation de la construction en limite de voies ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect. Pour les annexes et dépendances, il n’est pas fixé de règle particulière d’implantation. • ### Article NE 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites) séparatives Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 2,50 mètres. Des implantations différentes pourront être admises pour les ouvrages réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d'intérêt général pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage. • ### Article NE 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions sur une même propriété) Sans objet. • ### Article NE 9 - Emprise au sol Sans objet. • ### Article NE 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions) La hauteur maximale des constructions, mesurée au faîtage ou au point le plus haut, par rapport au sol naturel avant travaux, est fixée à 10 mètres. Des hauteurs inférieures pourront être imposées pour des raisons d'insertion des projets dans leur environnement naturel ou bâti. Les « surélévations » des bâtiments existants sont interdites, La hauteur des extensions autorisées ne peut excéder la hauteur à l'égout de toiture, au faîtage ou à l'acrotère de la construction qu'elle viendrait jouxter. • ### Article NE 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions) Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leur dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc .... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. Parements extérieurs : Sont interdits : l'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit. Clôtures : La conservation des talus existants et les arbres de haute tige pourra être imposée. L'abattage d'arbres de haute tige et la destruction de talus ne pourront être admis qu'en cas d'impossibilité technique de conservation; dans ce cas, les clôtures devront impérativement être constituées de végétaux d'essence locale en mélange. La hauteur maximale des clôtures maçonnées est limitée à 2 mètres. • ### Article NE 12 - Stationnement (intitulé du document : Aire de stationnement) Les aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation, doivent être réalisées en dehors des voies publiques. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. • ### Article NE 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Espaces libres et plantations espaces boisés classés) Des prescriptions particulières peuvent être imposées à l'occasion de la délivrance de l'autorisation de construire. Afin que les espaces libres soient aménagés sous forme végétale ou minérale en harmonie avec la construction et le bâti environnant. En outre, il pourra être imposé que les marges d'isolement des installations classées soient plantées d'un rideau d'arbres ou d'arbustes formant écran de verdure. Les espaces boisés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L130-1 et suivants du Code de l'urbanisme. SECTION - 3 - POSSIBILITES MAXIMALES d'OCCUPATION du SOL • ### Article NE 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d'occupation du Sol) Sans objet. SECTION - 4 - PERFORMANCES ENERGETIQUES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES • ### Article NE 15 - Obligations imposées énergétiques et environnementales en matière de performances Non réglementé. • ### Article NE 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux) de communications électroniques CHAPITRE 3 - REGLEMENT APPLICABLE à la ZONE Nm • CARACTERE de la ZONE Nm Extrait du rapport de présentation : « La zone Nm constitue un espace naturel couvert par le domaine public maritime. Il couvre l’espace maritime jusqu’à la limite territoriale en mer de la commune (12 miles). » • SECTION 1 - NATURE l'UTILISATION du SOL de l'OCCUPATION • --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29090_PLU_20240215. Page : https://edifiable.fr/plu/kerlaz-29090/ne La commune : https://edifiable.fr/plu/kerlaz-29090.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29090/zone/ne