# Zone NN du plan local d'urbanisme de Kertzfeld (67233) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 67233_PLU_20200314 (plan local d'urbanisme), approuvé le 14/03/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NN du règlement, 8 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nn. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique NN 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : – Nn : occupations et utilisations du sol interdites) Sont interdits, les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants : 1. Toutes les constructions à l’exception de celles visées à l’article 2. Nn ci-dessous. 2. Les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs, 3. Les habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et résidences démontables, 4. Les terrains de camping et de caravanage, la pratique du camping en dehors des terrains aménagés et les parcs résidentiels de loisir, 5. Le stationnement de caravanes isolées, quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, 6. L’ouverture et l’exploitation de carrières, la création d’étangs ou de plans d’eau, 7. Les dépôts à ciel ouvert de véhicules hors d’usage, de ferrailles, matériaux ou déchets, à l’exclusion des points de collecte publique des déchets, du compostage domestique, de ceux nécessaires à une activité admise dans la zone et aux chantiers, Article 2 – Nn : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Dispositions générales : Les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l’entretien ou à la maintenance d’équipements collectifs à condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les aires de stationnement, à condition d'être nécessaires à une activité autorisée dans la zone. Les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être liés et nécessaires à des activités, constructions et installations autorisées, à des fouilles archéologiques ou à la restauration du milieu naturel, Les travaux de restauration ou de renaturation du milieu naturel, ainsi que les cheminements et aménagements liés à l’accessibilité des berges des cours d’eau, Les ouvrages nécessaires à la protection contre les risques naturels tels que inondations, coulées d’eaux boueuses, ainsi que les bassins de rétention des eaux pluviales, Les abris de pâture pour animaux liés et nécessaires aux activités d’une exploitation agricole, entièrement ouverts sur un côté, légers, démontables et sans fondations. Les équipements techniques nécessaires au fonctionnement de l’activité agricole d’une emprise au sol maximale de 6 mètres² et à condition d’être compatibles avec le risque d’inondation. Les Cribs ne sont pas soumis à cette limitation d’emprise. Les extensions et annexes aux bâtiments d'habitation existants à la date d'approbation du PLU et régulièrement édifiés, à condition que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. ### Rubrique NN 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : – Nn : implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies) Tout point d'une construction doit respecter un recul minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement. Hors agglomération, toute construction ou installation doit être édifiée en retrait de l’axe des routes départementales, à une distance au moins égale à : - 25 mètres de l’axe de la RD5 pour les habitations et 20 mètres de l’axe de la RD5 pour les autres destinations de constructions, - 15 mètres de l’axe de la RD113. Ces règles ne s'appliquent pas : - aux ouvrages à caractère technique nécessaires au fonctionnement de la voirie et des réseaux qui devront être implantés à une distance d'au moins 0,80 m de l’alignement, - aux aménagements, transformations, ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante. - à toute nouvelle construction qui doit respecter une distance minimale de 15m par rapport aux berges des cours d'eau. Article 7 – Nn : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Le point d’une construction le plus proche de la limite séparative doit être implanté sur limite ou à une distance minimale de 1 mètre du point de la limite séparative qui en est le plus rapproché. Ces règles ne s'appliquent pas : - aux aménagements, transformations, ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante. - à toute nouvelle construction qui doit respecter une distance minimale de 15m par rapport aux berges des cours d'eau. Article 8 – Nn : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les annexes aux constructions existantes ne pourront être implantées à une distance supérieure à 25 mètres par rapport à l’habitation dont elles dépendent. ### Rubrique NN 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : – Nn : hauteur des constructions) La hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel à l'assiette de la construction, avant travaux éventuels d’affouillement et d’exhaussement. Dans cette hauteur, ne sont pas compris les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminée, balustrades, lucarnes de faible largeur, etc. Les infrastructures et équipements publics ne sont pas concernés par le présent article. La hauteur maximum hors tout des constructions nouvelles est limitée à 6 mètres. La hauteur maximum hors tout des annexes est limitée à 3 mètres. La hauteur maximale des extensions est limitée à la hauteur du bâtiment existante à la date d’approbation du PLU, auquel elles se raccrochent. ### Rubrique NN 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : – Nn : emprise au sol) Les annexes et les extensions des constructions existantes ne pourront excéder 30 mètres² d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation du présent PLU. L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Par ailleurs, ne peut être qualifiée d’extension une construction dont les dimensions sont comparables à celles du bâtiment auquel elle s’intègre ou la juxtaposition d’un nouveau. Dans ces cas, l’extension est considérée comme une nouvelle construction. S’agissant du terme « limité », il s’entend dans la limite de 30% de l’existant. Installation Par défaut une installation est une occupation du sol qui n’est pas considérée comme une construction. Surface de plancher La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Terrain naturel Etat du sol avant tous travaux d'aménagement. Unité foncière Ilot de propriété d'un seul tenant composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. GIE Territoire+ – Conseil auprès des collectivités territoriales en urbanisme réglementaire et pré-opérationnel Responsable Secteur Est : Thibaud De Bonn 06 88 04 08 85 thibaud.debonn@territoire-plus.fr www.territoire-plus.fr ### Rubrique NN 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : – Nn : aspect extérieur) Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Le présent article ne s’applique pas aux bâtiments et équipements publics. La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres, sous réserve de ne pas entraver la visibilité depuis la voie publique. Qu’elles soient sur limite d’emprise publique ou sur limite séparative, elles devront être constituées de grilles ou de grillages sombres, pouvant être doublées d’une haie vive. ### Rubrique NN 8 - Stationnement (intitulé du document : – Nn : stationnement) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle, autorisée par le présent règlement de zone, doit être assuré en dehors du domaine public. Article 13 – Nn : espaces libres et plantations – espaces boisés classés Les surfaces non affectées à la construction et au stationnement devront présenter un caractère soigné et entretenu. Article 14 – Nn : coefficient d’occupation du sol (COS) Article supprimé par la loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014. Article 15 – Nn : Performances énergétiques et environnementales Non réglementé. Article 16 – Nn : Infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé. ANNEXE 1 - LEXIQUE Aggravation de la non-conformité Constitue une aggravation de la non-conformité de l’implantation d’un bâtiment : -par rapport aux emprises publiques et aux voies : ▪ Tout rapprochement supplémentaire du bâtiment existant (non conforme aux règles d’implantation édictées) par rapport à la voie ou place visée, lorsqu'une distance minimale de recul est imposée. ▪ Tout éloignement supplémentaire du bâtiment existant (non conforme aux règles d'implantation édictées) par rapport à la voie ou place visée, lorsqu'une distance maximale de recul est imposée. Constitue une aggravation de la non-conformité de l’implantation d’un bâtiment : -par rapport à la limite séparative : ▪ Tout rapprochement supplémentaire du bâtiment existant (non conforme aux règles d'implantation édictées) par rapport à la limite séparative la plus proche lorsqu'un recul est imposé. Constitue une aggravation de la non-conformité de l’implantation d’un bâtiment : -en cas de surélévation d’un bâtiment existant : ▪ Toute surélévation du bâtiment du bâtiment existant (non conforme aux règles d’implantation édictées) à l’intérieur des marges de recul imposées. ▪ Tout éloignement supplémentaire du bâtiment existant (non conforme aux règles d'implantation édictées) par rapport à la voie ou place visée, lorsqu'une distance maximale de recul est imposée. ### Rubrique NN 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : – Nn : accès et voiries) Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Un accès permet de se raccorder à une voie. Il correspond à l’ouverture en façade du terrain donnant sur la voie. Une servitude de passage est considérée comme un accès. La voie, qu’elle soit publique ou privée, permet de circuler et d’atteindre les différents accès aux parcelles d’accueil des constructions et installations. Sont considérées comme des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, des voies publiques ou privées y compris les voies des lotissements privés, les places publiques, les parkings, ainsi que les chemins ruraux dans la mesure où ceux-ci sont ouverts à la circulation automobile. La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation. Les chemins d’exploitation ne sont généralement pas ouverts à la circulation publique, ils restent néanmoins inclus dans cette catégorie. Alignement Par le terme “ alignement ”, on entend ici non seulement la limite entre le domaine public et le terrain d’assiette du projet, mais aussi, par extension, la limite entre le terrain d’assiette du projet et la voie s’il s’agit d’une voie privée. Annexes (locaux accessoires) Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Une annexe est par définition non habitable et est notamment affectée aux usages suivants : ▪ stationnement des véhicules (garage), ▪ abri de jardin ou remise de faible surface, ▪ piscine. Les granges et dépendances constituant un corps de ferme et les bâtiments à usage agricole ne peuvent être qualifiées d’annexes. Bâtiment Il constitue un sous-ensemble de la notion de construction*. Tout ouvrage durable construit audessus du niveau du sol (il peut comprendre un sous-sol), à l’intérieur duquel l‘homme est appelé à se mouvoir et qui offre une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs. Un bâtiment est une construction couverte et close. Bâtiment principal ou construction principale Bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou bien le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction. Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment… La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition des constructions. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme. De même, les antennes relais sont des installations. La définition du lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs, et aux résidences mobiles de loisirs. Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Cours d’eau Un cours d’eau doit réunir simultanément les 3 critères ci-dessous : - L’existence d’un lit naturel à l’origine (sauf cas des bras artificiels, canaux assimilés à des cours d’eau, cours d’eau canalisés ou fortement anthropisés) - L’alimentation par une source - Un débit suffisant une majeure partie de l’année Les reculs précisés par rapport aux cours d’eau n’intègrent pas les fossés. Emplacement réservé Tout ou partie d’une ou plusieurs parcelles réservée(s), dans le cadre de l’article L151-41 du code de l’urbanisme, pour le compte d’une personne publique à des fins, en cas de vente, de cession avec contrepartie financière. Les espaces concernés sont gelés de toute construction durable. Un droit de délaissement existe pour le ou les propriétaires par mise en demeure d’acquisition auprès de la personne publique concernée. ### Rubrique NN 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : – Nn : desserte par les réseaux) Réseau d’électricité, de téléphone et de télédistribution : Lorsqu’ils sont enterrés, les branchements privés à créer doivent l’être également sauf contrainte technique. Dans le cas de réseaux aériens, les réservations devront être prévues. Article 5 – Nn : caractéristiques des terrains Article supprimé par la loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 67233_PLU_20200314. Page : https://edifiable.fr/plu/kertzfeld-67233/nn La commune : https://edifiable.fr/plu/kertzfeld-67233.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/67233/zone/nn