# Zone N du plan local d'urbanisme de Kervignac (56094) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56094_PLU_20230228 (plan local d'urbanisme), approuvé le 28/02/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NDs, NI, Na, Nzh, Nzhr. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites En tous secteurs : - dans la bande des 100 mètres par rapport à la limite haute du rivage, toute construction, extension de construction existante, installation, ou changement de destination, à l'exception des bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. - toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI). En secteur Na : - toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, tout aménagement autres que ceux visés à l'article Na 2, - toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas prévus à l'article Na 2. - le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs, PLU de Kervignac – Règlement - Page 47 - l'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées, - le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, - l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines, - la construction d'éoliennes, d'antennes sur pylônes ou de champs photovoltaïques. En secteur Nds : - toutes constructions, installations ou travaux divers à l'exception des cas expressément prévus à l'article Nds2, - tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone, notamment : ● comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, ● création de plans d'eau, ● destruction des talus boisés et/ou de murets traditionnels, ● remblaiement ou comblement de zones humides, sauf s'ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l'article Nds2. ainsi que : ● la construction d'éoliennes, de pylônes, de supports d'antennes, d’antennes et de réseaux aériens, champs photovoltaïques… ● l’aménagement de tennis, piscines, golfs... ● les clôtures (même à usage agricole ou forestier) non conformes aux prescriptions édictées à l'article Nds11. - toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf dans les cas prévus à l'article Nds2. - le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la durée. - l’implantation de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs, isolées ou groupées. En secteurs Nzh et Nzhr : - toute construction, extension de construction existante, ou tous aménagements à l’exception des cas expressément prévus à l’article N2. - tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment : ● comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, ● création de plans d’eau. En secteurs Nzhr : - toute plantation d'arbres. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES) En secteur Na: - Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative. - Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière. - La construction d'annexes détachées d'une construction principale à usage d'habitation, dans la limite de deux par unité foncière, sous réserve : - d'une implantation à moins de 20 m de la construction principale, - d'une hauteur limitée à un niveau habitable, PLU de Kervignac – Règlement - Page 48 - et d'une emprise totale inférieure à 60 m² pour les annexes autres que les piscines et à 120 m² pour les piscines. - L’aménagement et la reconstruction après sinistre des constructions abritant des activités artisanales, commerciales ou de services existantes à la date d'approbation du présent PLU, sous réserve de ne pas apporter de gêne supplémentaire aux activités relevant de la vocation normale de la zone. - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d’agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation : - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement, y compris dans la bande des 100 mètres par rapport au rivage. - Le changement de destination d’un bâtiment identifié au document graphique, sur le fondement de son caractère architectural ou patrimonial, en vue d’autoriser des occupations ou utilisations non directement liées à la destination de la zone, sous réserve de ne pas compromettre l'exploitation agricole ou la qualité paysagère du site. - L'extension modérée des bâtiments d’habitation, sous réserve de ne pas créer de logement nouveau, de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et de s'effectuer en harmonie avec la construction d’origine. En secteur Nds, sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant paysagère qu'écologique : - Les constructions et installations strictement liées et nécessaires au fonctionnement des réseaux d'intérêt collectif (eau, assainissement, télécommunications…) sous réserve que leur implantation dans ce secteur réponde à une nécessité technique impérative. - « Peuvent être également autorisées les canalisations du réseau public de transport ou de distribution d’électricité visant à promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L’approbation des projets de construction des ouvrages, mentionnée au 1° de l’article L 323-11 du code de l’énergie, est refusée si les canalisations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. » - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement, - Le changement de destination : ● Au-delà de la bande des 100 mètres et dans le volume existant Des constructions présentant un intérêt architectural historique ou patrimonial, sous réserve d'une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment et des abords, ● Dans la bande des 100 mètres Des bâtiments nécessaires pour des services publics ou des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Les possibilités décrites à l'alinéa relatif au changement de destination ne sauraient être admises dans les cas : ● de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d'agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation, ● de modifications des abords qui porteraient atteinte à l'intérêt paysager ou écologique des lieux. - Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages strictement nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile, au fonctionnement des aérodromes, au PLU de Kervignac – Règlement - Page 49 fonctionnement des services publics portuaires autres que les ports de plaisance, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. - En application du deuxième alinéa de l'article L 146-6 du code de l'urbanisme, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R 123-1 à R 123-33 du code de l’environnement (article R 146-2 du code de l’urbanisme), les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a, b et d ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : a. Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ; b. Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible (après enquête publique quelle que soit leur superficie). c. La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ; d. A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : ● Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m² de surface de plancher ; ● Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques. e. Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé. En application du troisième alinéa de l'article L146-6 du code de l'urbanisme, peuvent être admises après enquête publique : Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces et milieux (stabilisation des dunes, remise en état de digues, ainsi que les opérations de défense contre la mer...) sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptées à l’état des lieux. En secteurs Nzh et Nzhr, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique : - les installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative, - les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d’intérêt collectif lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer, - les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : a. Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, b. Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. PLU de Kervignac – Règlement - Page 50 ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOIRIE ET ACCÈS) Est interdite l'ouverture de toute voie non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. Les aménagements de voirie seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités autorisées, de l'accès du public et des services d'entretien et de sécurité, de défense contre l'incendie et de la protection civile. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées devront être desservis par un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin. Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables et sentiers piétons. Le long des voies publiques, pour des raisons de fluidité et de sécurité du trafic, les débouchés directs doivent être limités à un seul par propriété au plus. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Alimentation en eau En application des dispositions de l'article L 111-6 du Code de l'Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la zone. Électricité, téléphone En application des dispositions de l'article L 111-6 du Code de l'Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone. Les branchements au réseau électrique basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage. Assainissement Eaux usées En l’absence de la possibilité d’un raccordement au réseau collectif d’assainissement, il peut être procédé à la mise aux normes des systèmes d’assainissements individuels pour les constructions ou installations existantes ou autorisées dans la zone. Eaux pluviales Il est préconisé que les espaces de stationnement soient réalisés en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, etc. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Sauf indications contraires portées au document graphique, les constructions autorisées à l'article N 2 peuvent être implantées en limite d'emprise des voies. Dans les marges de recul, pourra être autorisé l'aménagement des constructions existantes selon les dispositions de l'article N 2. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans PLU de Kervignac – Règlement - Page 51 le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage ne peut être implantée à moins de 6,00 m de l'axe des haies et talus arborés figurant à la partie graphique du présent règlement en tant qu’éléments paysagers à conserver. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES) Les constructions peuvent être implantées en limite séparative. Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage ne peut être implantée à moins de 10,00 m de l'axe des haies et talus arborés figurant à la partie graphique du présent règlement en tant qu’éléments paysagers à conserver. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) Il n’est fixé aucun minimum de distance entre deux constructions sur une même propriété. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Il n’est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations autorisées, sous réserve des dispositions de l'article N 2. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions Pour les annexes autorisées aux conditions définies à l'article N 2, la hauteur maximale est d'un niveau habitable. Les possibilités de surélévation des bâtiments existants ne concernent que les habitations et sont limitées à un niveau. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS, PROTECTION DES ÉLÉMENTS DE PAYSAGE) ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN Aspect des constructions : Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. L'annexe 2 contient des recommandations architecturales dont il est souhaitable de s'inspirer. Pour tout bâtiment isolé répertorié au document graphique comme pouvant faire l'objet d'un changement de destination, les travaux d’aménagement ou de remise en état seront conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques historiques et esthétiques dudit bâtiment. Les annexes en tôle, acier galvanisé ou plastique sont interdites. Clôtures (voir annexe n° 3) : Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles sont soumises à déclaration préalable. Elles peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d'essences locales et murets traditionnels qu'il convient de maintenir et d'entretenir. PLU de Kervignac – Règlement - Page 52 Sont autorisés uniquement : - les haies végétales d'essences locales. - les grillages sur poteaux en bois ou en métal d'une hauteur maximale de 1,80 m. - les grilles ferronnées. - les murs traditionnels en pierre. - les clôtures rustiques en bois à claire-voie d'une hauteur maximale de 1,80 m. Éléments de paysage et de petit patrimoine Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage ou de petit patrimoine identifié par le présent PLU et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues au Code de l’Urbanisme. Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage, ne peut être implantée à moins de 10,00 m de l'axe des haies et talus arborés figurant à la partie graphique du présent règlement en tant qu’éléments paysagers à conserver. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : RÉALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. L’annexe n° 1 du présent règlement fixe les normes applicables. Les espaces de stationnement et de manœuvre des véhicules doivent être réalisés en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, etc. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : RÉALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS) Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent PLU comme espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits les défrichements, ainsi que toute coupe et tout abattage d'arbres qui seraient de nature à porter atteinte à la protection ou à la conservation du boisement. Les talus existants en limites parcellaires ainsi que les plantations existantes doivent être maintenus, entretenus ou restaurés, ou remplacés par des plantations équivalentes. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ÉNE) ENVIRONNEMENTALES Néant ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX) ÉLECTRONIQUES Néant PLU de Kervignac – Règlement - Page 53 CHAPITRE II – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Nl NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL La zone Nl peut accueillir des activités légères de loisirs et de sports dans des secteurs de la commune présentant un caractère d'espace naturel. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56094_PLU_20230228. Page : https://edifiable.fr/plu/kervignac-56094/n La commune : https://edifiable.fr/plu/kervignac-56094.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56094/zone/n