# Zone 2AU du plan local d'urbanisme de Knœringue (68168) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 68168_PLU_20210802 (plan local d'urbanisme), approuvé le 02/08/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 2AU du règlement, 9 rubriques. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique 2AU 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : IIAU 2AU : occupation et utilisation du sol interdites) Sont interdites : Toutes les occupations et utilisations du sols succeptibles d’engendrer des nuisances incompatibles pour le voisinage des habitations ou une atteinte à la salubrité et à la sécurité publique. Les modes particuliers d’utilisation du sol suivants : • Les parcs d’attraction permanents et les parcs résidentiels de loisirs. • Le stationnement de plus de trois mois de caravanes isolées ou des résidences mobiles de loisirs. • Les terrains de camping, de caravanage et les parcs résidentiels de loisirs. • Les dépôts de ferrailles, de déchets et de véhicules hors d’usage à l’exception de ceux nécessaire à une activité autorisée. Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée. L’ouverture et l’exploitation de carrières ou gravières ainsi que la création d’étangs. Le stockage de matières dangereuses ou toxiques incompatibles avec le voisinage des habitations, à l’exception de ceux liés aux activités admises. Les constructions et installations à destination d’exploitation agricole et forestière, d’industrie et d’entrepôt. Les constructions et installations à destination d’artisanat autres que celles visées à l’article 2 – IAU. Toutes occupations et utilisations du sol autres que celles visées à l’article 2, et notamment : Dans les zones à dominante humide repérées comme « Eléments remarquables identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme », sur les documents graphiques : conformément aux articles L214-1 à 6 et R214-1 du code de l’environnement, toute imperméabilisation ou remblai d’une zone humide qui n’aurait pas été soumis à déclaration (jusqu’à 1 ha), ou à autorisation (supérieur à 1 ha) auprès des services concernés de la police de l’eau. Article 2 - IIAU 2AU : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Sont admises sous condition : Les constructions et installations à destination d’artisanat à condition d’être compatibles avec le voisinage des habitations Conditions d’aménagement : Les occupations et utilisations du sol autorisées par les articles 1 et 2 – IAU sont admises à condition de se réaliser dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble. Dans le cas d’une construction à destination de service public et d’intérêt collectif, sa réalisation pourra se faire en dehors d’une opération d’aménagement d’ensemble, au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. Toutes installations, occupations et utilisations du sol nécessaires à la réalisation, à l'entretien et au fonctionnement des équipements publics d'infrastructures et de leurs annexes techniques. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Conformément aux articles L214-1 à 6 et R214-1 du code de l’environnement, toute imperméabilisation ou remblai d’une zone humide est soumis à déclaration (jusqu’à 1 ha), ou à autorisation (supérieur à 1 ha) auprès des services concernés de la police de l’eau. Sont interdites : Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 - A du présent règlement, et notamment : Dans les zones à dominante humide repérées comme « Eléments remarquables identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme », sur les documents graphiques : conformément aux articles L214-1 à 6 et R214-1 du code de l’environnement, toute imperméabilisation ou remblai d’une zone humide qui n’aurait pas été soumis à déclaration (jusqu’à 1 ha), ou à autorisation (supérieur à 1 ha) auprès des services concernés de la police de l’eau. Dans le périmètre de captage d’eau repéré comme « Elément remarquable identifié au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme », sur les documents graphiques : les travaux et occupations du sol de nature à altérer la qualité de la ressource en eau. Tous travaux et occupations du sol de nature à compromettre le maintien et la conservation des ripisylves et des vergers repérés, sur les documents graphiques, comme « Eléments remarquables identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme », à l’exception des opérations prévues dans l’emprise de ces plantations à l’article 2. La destruction de l’arbre remarquable, repéré sur les documents graphiques comme « Elément remarquable identifié au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme » Article 2 - A : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Sont admises sous condition : - Les aménagements et travaux nécessaires à la mise en place de pistes cyclables, de cheminements piétonniers ou liés à une installation pédagogique. - Les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l'entretien ou à la maintenance d'ouvrages d'intérêt général ou collectif ou liés à un service public ou à des opérations de revalorisation des sites. - Les affouillements et exhaussements du sol, à conditions d’être nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée et qu’ils ne réduisent pas le champ d’inondation et qu’ils préservent le libre écoulement des eaux notamment ceux nécessaires à la création d’une mare pédagogique. - Les aménagements destinés à prévenir les risques d’inondations. - Les installations et travaux divers liés aux occupations et utilisations du sol admises en zone agricole. - Les constructions ou installations nécessaires à la poursuite et au développement de l'activité agricole, ainsi que les constructions à usage d'habitation, dans la limite d’une seule par exploitation, destinée strictement au logement des personnes dont la présence constante sur le lieu d'exploitation est nécessaire, à condition que : o la construction à usage d'habitation, soit édifiées à proximité directe des bâtiments d'exploitation, dont la construction devra être antérieure ou concomitante. o les bâtiments principaux de l'exploitation soient regroupés sur un même site. - Les constructions ou installations nécessaires aux activités touristiques ayant un rôle complémentaire à l’exploitation agricole et ayant pour support l’agriculture, - Les constructions ou installations liées à la vente directe de produits à conditions qu’elles soient liées à une exploitation agricole, - L'implantation de ruches mobiles doit à condition d’être conçue et localisée pour assurer la sécurité du voisinage. - Les nouveaux bâtiments d’élevage et leurs annexes doivent à condition d’être édifiés à une distance au moins égale à 100 mètres de la limite des zones U et AU figurant au plan de zonage aux documents graphiques à l’exception des extensions des constructions et installations existantes notamment dans le cadre de leurs mises aux normes et à condition d’être compatibles avec le voisinage des habitations. - Les serres à condition qu’elles soient localisées à proximité de l’existant l’exploitation existante. - Dans les ripisylves et vergers, repérés comme « Eléments remarquables identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme » sur les documents graphiques, des déboisements ou défrichements ponctuels sont autorisés pour : des travaux et ouvrages nécessaires à la gestion des cours d’eau et des risques, ou des infrastructures ou ouvrages d’intérêt général. - Conformément aux articles L214-1 à 6 et R214-1 du code de l’environnement, toute imperméabilisation ou remblai d’une zone humide est soumis à déclaration (jusqu’à 1 ha), ou à autorisation (supérieur à 1 ha) auprès des services concernés de la police de l’eau. ### Rubrique 2AU 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : IIAU 2AU : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Dispositions générales Le point de la construction le plus proche des voies et emprises publiques devra être situé à une distance au moins égale à 5 mètres de la limite des voies et emprises publiques. Dispositions particulières Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas : • aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation, qui devront s’implanter avec un recul compris entre 0 et 1,50 mètre de l’alignement des voies, dans la mesure où ils ne contrarieront pas l'organisation générale du secteur. Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 4 mètres des berges des cours d'eau et fossés. Article 7 - IIAU 2AU : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dispositions générales La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est la plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres. Toutefois, les constructions pourront être implantées sur limites séparatives : • soit lorsque leur hauteur sur limite, au point le plus élevé, n'excède pas 6 mètres. • soit en cas de construction simultannée de part et d’autre de la limite séparative (maisons accolées, maisons en bande…). Dans ce cas la hauteur sur limite séparative de la construction ne pourra excéder 12 mètres. Il est précisé que ces hypothèses peuvent être cumulées. Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas : • aux aménagements, transformations, ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article. • aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation, qui devront s’implanter sur limite ou au-delà de 0,50 mètre de la limite séparative. Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 4 mètres des berges des cours d'eau et fossés. Article 8 - IIAU 2AU : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non règlementé. Néant Dispositions générales Sauf dispositions contraires figurant au plan de zonage, Le point de la construction le plus proche des voies et emprises publiques devra être situé au-delà de 10 mètres de l’axe des voies publiques et des emprises publiques. Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 25 mètres de l’axe des routes départementales. Dispositions particulières Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas : • aux aménagements, transformations, ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article. • aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation, qui devront s’implanter sur limite entre l’emprise publique et l’emprise privée, ou au-delà de 0,50 mètre de l’alignement des voies publiques. Toute construction ou installation nouvelle doit être édifiée à une distance au moins égale à 20 10 mètres des berges des cours d'eau et fossés. Article 7 – A : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dispositions générales La distance comptée horizontalement de tout point de cette d’une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Dispositions particulières Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas : • en cas de reconstruction à l’identique d’un bâtiment sinistré ou démoli depuis moins de 10 ans. • aux constructions existantes qui ne sont pas conformes aux règles d’implantation du présent PLU, et qui font l’objet d’un projet d’aménagement, de transformation ou d’extension, à condition que les travaux aient pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou de ne pas aggraver la situation au regard des règles édictées ci-dessous. • aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation, qui devront s’implanter sur limite ou au-delà de 0,50 mètre de la limite séparative. Toute construction ou installation nouvelle doit être édifiée à une distance au moins égale à 20 10 mètres des berges des cours d'eau et fossés. Article 8 - A : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé. ### Rubrique 2AU 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : IIAU : hauteur maximale des constructions) Mode de calcul : La hauteur des constructions et installations est mesurée par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux éventuels d'affouillement ou d'exhaussement du sol nécessaires à la réalisation du projet, au point le plus bas dans l’emprise du futur bâtiment. Dispositions générales La hauteur maximale mesurée au faîte du toit est de 12 mètres. L'égout du toit ou l’acrotère sont situés à une hauteur comprise entre 2 et 8 mètres. Les ouvrages techniques de faible emprise tels que les cheminées, ascenseurs... sont exemptés de la règle de hauteur. Dispositions particulières Ces règles ne s'appliquent pas : • aux bâtiments destinés à des services publics et d’intérêt collectif dont la hauteur et le nombre de niveaux est non règlementée. Néant Mode de calcul : La hauteur est mesurée par rapport au niveau moyen du terrain naturel à l d’assiette de la construction. Dispositions générales La hauteur maximale des constructions et installations est fixée à 12 mètres au faîtage sauf nécessité de dépassement par des éléments techniques de faibles emprise (tels que souches de cheminées, et de ventilation, locaux techniques d’ascensseurs, murspignons et gardes corps…). La hauteur maximale des abris de pâture est fixée à 5 mètres. Cas des constructions à usage d’habitation liées à une exploitation agricole La hauteur maximale mesurée au faîte du toit est de 12 mètres. L'égout du toit ou l’acrotère sont situés à une hauteur comprise entre 2 et maximale de 8 mètres. Les ouvrages techniques de faible emprise tels que les cheminées, ascenseurs... sont exemptés de la règle de hauteur. Dispositions particulières Ces règles ne s'appliquent pas : • aux aménagements, transformations et extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article. Dans ce cas, leur hauteur est limitée à la hauteur d’origine de la construction faisant l’objet des travaux. • Aux silos agricoles. ### Rubrique 2AU 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : IIAU 2AU : emprise au sol des constructions) Non règlementé. Néant Non réglementé. ### Rubrique 2AU 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : IIAU 2AU : aspect extérieur des constructions) Dispositions générales Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les toitures : Les toitures terrases ne sont pas autorisées. Elles devront être composées de tuiles mécaniques ou plates ou de matériaux en ayant l'apparence sauf en cas de recours à des équipements liés aux énergies renouvelable ou aux couvertures écologiques. La pente des toitures des constructions principales à usage d’habitation est comprise entre 40 et 55°. Toutefois des formes de pentes différentes (vérandas, chiens-assis, toits plats…) pourront néanmoins être admises en tant quéléments architecturaux d’accompagnement s’insérant dans la volumétrie générale des toitures des constructions à usage d’habitation. Il n’y a aucune exigence de pente minimale pour les toitures des bâtiments autres qu’à usage d’habitation, ainsi que pour les annexes. Les façades : Les matériaux ne présentant pas par eux-mêmes un aspect suffisant de finition doivent être enduit ou recouvert d'un revêtement approprié. Les couleurs vives ou saturées ne sont pas autorisées. Les clôtures : Les clôtures devront être en harmonie avec les constructions principales et présenter une unité d'aspect avec les clôtures des habitations et installations voisines. Néant Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les remblais et déblais : Aucun remblai ne pourra excéder une pente supérieure à 45 % à compter du terrain naturel. Les matériaux : Les revêtements de façade et les teintes des ravalements extérieurs et des façades seront choisis en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. Les couleurs trop vives ne sont pas autorisés. ### Rubrique 2AU 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : IIAU 2AU : espaces libres, plantations et espaces boisés) Une surface équivalente à 20 % des espaces libres de constructions et installations sera traitée en accompagnement végétal. Celui-ci comportera des espaces plantés d'arbres et/ou des haies arborescentes choisis parmi des essences locales. Néant Article 14 - IIAU : coefficient d'occupation du sol Sans objet. Article 15 - IIAU 2AU : obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Non règlementé. Néanmoins, pour rappel, les règlementations thermiques en vigueur s’appliquent. Néant Article 16 - IIAU 2AU : obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Dans le cadre des nouvelles constructions, un fourreau permettant à terme le raccordement à la fibre optique doit être réservé. Néant TITRE 4 : LES ZONES AGRICOLES Comme indiqué à l’ancien article R.123-7 3 du code de l’urbanisme : « les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Elles comprenent 1 secteur : - La zone A : secteur à Knoeringue est destinée à l’implantation ou au développement des activités agricoles. 3 Reste applicable au PLU de Knoeringue car celui-ci a été prescrit avant le 1er janvier 2016. Les plantations existantes identifiées, au titre du L.151-23 du code de l’urbanisme, devront être maintenues dans la mesure du possible. Toute atteinte à l’un de ces éléments nécessite une demande préalable en mairie. Par ailleurs, les prescriptions suivantes s’appliquent aux éléments identifiés au titre du L.151-23 : • Sauf dans les cas décrits ci-après, les coupes et l’arrachage d’arbre ou d’arbuste, isolé ou appartenant à une haie ou une ripisylve est interdit. • Seules les coupes nécessaires à l’entretien ou favorisant la régénaration des éléments végétaux sont autorisées. Néanmoins, dans le cas d’arbres faisant l’objet d’une exploitation, les coupes à blanc sont autorisées. • En cas de suppression d’éléments appartenant à une haie ou une ripisylve, il doit être remplacé par un autre élément végétal équivalent constituant une essence locale si possible identique ou adaptée au milieu concerné. Par ailleurs, cette suppression ne doit pas compromettre le fonctionnement écologique de la haie ou de la ripisylve en question. Les ripisylves, vergers, et l’arbre remarquable, matérialisés sur les documents graphiques, sont classés en tant qu’« Eléments remarquables identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ». Article 14 – A : coefficient d'occupation du sol Sans objet. Article 15 - A : obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Non règlementé. Néanmoins, pour rappel, les règlementations thermiques en vigueur s’appliquent. Article 16 - A : obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Non règlementé. TITRE 5 : LES ZONES NATURELLES Comme indiqué à l’ancien article R.123-84 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. » - soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; - soit de l'existence d'une exploitation forestière ; - soit de leur caractère d'espaces naturels. Elles comprennent un secteur : ### Rubrique 2AU 8 - Stationnement (intitulé du document : IIAU 2AU : obligations en matière de stationnement des véhicules) Dispositions générales Le stationnement des véhicules et cycles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors du domaine public, sur des emplacements aménagés et accessibles librement depuis la voie avec une place par logement à minima. Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements des normes minimales pourront être adaptées compte tenu de la nature, de la situation ou d'une éventuelle polyvalence d'utilisation des aires. Pour les nouvelles constructions à destination d’habitation et de bureau engendrant la création d’au moins 15 places de stationnement pour les véhicules motorisés, il est exigé également la création d’1 emplacement vélo par tranche de 2 places de stationnement entamée. Néant Dispositions générales Le stationnement des véhicules et cycles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors du domaine public, sur des emplacements aménagés. ### Rubrique 2AU 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : IIAU 2AU : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public) Accès : Les possibilités d'accès carrossables à une voie publique peuvent être limitées à un accès par unité foncière en cas de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Voirie : Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'importance ou à la destination des immeubles qu'elles desservent. Elles doivent notamment permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Les voies sans issues desservant plus de 6 logements doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous véhicules de faire aisément demi-tour. Néant Accès : Tout terrain doit avoir un accès d’une largeur compatible avec l’opération projetée. L’autorisation administrative peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Voirie : Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'importance ou et à la destination des immeubles qu'elles desservent. Elles doivent notamment permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Aucune voie nouvelle ne devra avoir une largeur d’emprise inférieure à 5 mètres. ### Rubrique 2AU 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : IIAU 2AU : desserte par les réseaux) Eau potable : Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être par branchement au réseau public de distribution. Réseau d’électricité, de téléphone et de télédistribution : Lorsqu’ils sont enterrés, les branchements privés à créer doivent l’être également sauf contrainte technique. Dans le cas de réseaux aériens, les réservations devront être prévues. Eaux usées : Eaux usées domestiques : Chaque branchement neuf devra se raccorder obligatoirement au réseau existant. Le raccordement étant à la charge du pétitionnaire. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités vers les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Eaux usées non domestiques : Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement agréé, conformément à la réglementation en vigueur. Eaux pluviales : Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des bâtiments existants (mais hors rénovations de ceux-ci), la mise en place de dispositifs de gestion des eaux pluviales est obligatoire, et devra être réalisée conformément à la règlementation en vigueur. Les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales (cuves ou raccordement au réseau d’eau pluviale…) sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et à l’opération. Ces aménagements pourront être complétés par un dispositif de prétraitement adapté conformément à la réglementation en vigueur. Néant Article 5 - IIAU : superficie minimale des terrains constructibles Sans objet. Eau potable : Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l'être par branchement au réseau public. Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau peut être réalisée par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la législation en vigueur. Lorsque la construction n'est pas raccordée au réseau public de distribution d'eau, le permis de construire pourra être subordonné à la création, à la charge du pétitionnaire, d'une réserve d'eau de 120 mètres cubes si, dans un rayon de 400 mètres, il n'existe pas un point d'eau naturel ou artificiel pouvant servir aux besoins des services d'incendie. Réseau d’électricité, de téléphone et de télédistribution : Lorsqu’ils sont enterrés, les branchements privés à créer doivent l’être également sauf contrainte technique. Dans le cas de réseaux aériens, les réservations devront être prévues. Eaux usées : Eaux usées domestiques : Chaque branchement neuf devra se raccorder au réseau collectif existant. A défaut de branchement possible sur un réseau public d'assainissement, les eaux usées doivent, être traitées par un dispositif d'assainissement autonome et être évacuées conformément à la réglementation en vigueur. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités vers les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Eaux usées non domestiques : Toute construction ou installation qui le requiert doit évacuer ses eaux usées et pluviales. A défaut de réseau public, cette évacuation peut être constituée d'un assainissement non collectif, conformément aux prescriptions de la réglementation en vigueur. L'évacuation des eaux usées non domestiques, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement conformément à la réglementation en vigueur. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. Eaux pluviales : Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des bâtiments existants (mais hors rénovations de ceux-ci), la mise en place de dispositifs de gestion des eaux pluviales est obligatoire, et devra être réalisée conformément à la règlementation en vigueur. Les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales (cuves ou raccordement au réseau d’eau pluviale…) sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et à l’opération. Ces aménagements pourront être complétés par un dispositif de prétraitement adapté conformément à la réglementation en vigueur. Les dispositions règlementaires relatives aux eaux destinées à la consommation humaine, à la collecte et au traitement des eaux usées ainsi que les prescriptions techniques propres aux systèmes d’assainissement non collectifs sont applicables. Article 5 - A : superficie minimale des terrains constructibles Sans objet. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 68168_PLU_20210802. Page : https://edifiable.fr/plu/kn-ringue-68168/2au La commune : https://edifiable.fr/plu/kn-ringue-68168.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/68168/zone/2au