# Zone N du plan local d'urbanisme de Knœringue (68168) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 68168_PLU_20210802 (plan local d'urbanisme), approuvé le 02/08/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 9 rubriques. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Hauteur (rubrique N 10) > Non règlementé. Article 5 - N : superficie minimale des terrains constructibles Sans objet. ADAUHR Juillet 2021 ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : N : occupation et utilisation du sol interdites) Sont interdites : Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 - N du présent règlement, et notamment : Pour les zones à dominante humide repérées comme « Eléments remarquables identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme », sur les documents graphiques : conformément aux articles L214-1 à 6 et R214-1 du code de l’environnement, toute imperméabilisation ou remblai d’une zone humide qui n’aurait pas été soumis à déclaration (jusqu’à 1 ha), ou à autorisation (supérieur à 1 ha) auprès des services concernés de la police de l’eau. Dans le périmètre de captage d’eau repéré comme « Elément remarquable identifié au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme », sur les documents graphiques : les travaux et occupations du sol de nature à altérer la qualité de la ressource en eau. Tous travaux et occupations du sol de nature à compromettre le maintien et la conservation des ripisylves et des vergers, repérés sur les documents graphiques comme « Eléments remarquables identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme », à l’exception des opérations prévues dans l’emprise de ces plantations à l’article 2. La destruction de l’arbre remarquable, repéré sur les documents graphiques comme « Elément remarquable identifié au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme » Article 2 - N : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Sont admises sous condition : Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées, liées ou non à la desserte de la zone dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec le caractère inondable de la zone, avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : • Les aménagements et travaux nécessaires à la mise en place de pistes cyclables, de cheminements piétonniers ou liés à une installation pédagogique. • Les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l'entretien ou à la maintenance d'ouvrages d'intérêt général ou collectif ou liés à un service public ou à des opérations de revalorisation de sites. • Les affouillements et exhaussements du sol, à conditions d’être nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée et qu’ils ne réduisent pas le champ d’inondation et qu’ils préservent le libre écoulement des eaux. notamment ceux nécessaires à la création d’une mare pédagogique. • Les aménagements destinés à prévenir les risques d’inondations. • L'implantation de ruches mobiles doit être à condition d’être conçue et localisée pour assurer la sécurité du voisinage. • La rénovation et reconstruction des abris de pêche existants sous réserve de ne pas augmenter l’emprise au sol ou la hauteur de l’existant. • La création d’un abri de pêche dans la limite de 20 m² d’emprise au sol à condition de se situer à proximité immédiate d’un étang préexistant. • L'édification et la transformation de clôtures nécessaires aux activités admises dans la zone sous réserve de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux en cas d’inondation. • L’adaptation et la réfection des constructions existantes à condition de ne pas aggraver l’exposition au risque d’inondation des biens et des occupants. • Dans les ripisylves et vergers, repérés comme « Eléments remarquables identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme » sur les documents graphiques, des déboisements ou défrichements ponctuels sont autorisés pour : des travaux et ouvrages nécessaires à la gestion des cours d’eau et des risques, ou des infrastructures ou ouvrages d’intérêt général. • Conformément aux articles L214-1 à 6 et R214-1 du code de l’environnement, toute imperméabilisation ou remblai d’une zone humide est soumis à déclaration (jusqu’à 1 ha), ou à autorisation (supérieur à 1 ha) auprès des services concernés de la police de l’eau. ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : N : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Sauf dispositions contraires figurant au plan de zonage, Le point de la construction le plus proche des voies et emprises publiques devra être situé soit sur la limite entre l’emprise privée et l’emprise publique, ou soit au-delà de 1 mètre de la limite des voies et d’emprises publiques. Toute construction ou installation nouvelle doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 20 mètres des berges des cours d'eau et fossés. Article 7 - N : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 4 mètres. Toute construction ou installation nouvelle doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 20 mètres des berges des cours d'eau et fossés. Article 8 – N : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé. ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : N : hauteur maximale des constructions) Mode de calcul : La hauteur est mesurée par rapport au niveau moyen du terrain naturel à l’d’assiette de la construction. Dispositions générales La hauteur maximale des constructions et installations est fixée à 5 mètres au fâiaîtage. ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : N : emprise au sol des constructions) Sans objet. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : N : aspect extérieur des constructions) Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : N : espaces libres, plantations et espaces boisés) Les plantations existantes identifiées au titre du L.151-23 du code de l’urbanisme devront être maintenues dans la mesure du possible. Toute atteinte à l’un de ces éléments nécessite une demande préalable en mairie. Par ailleurs, les prescriptions suivantes s’appliquent aux éléments identifiés au titre du L.151-23 : • Sauf dans les cas décrits ci-après, les coupes et l’arrachage d’arbre ou d’arbuste, isolé ou appartenant à une haie ou une ripisylve est interdit. • Seules les coupes nécessaires à l’entretien ou favorisant la régénaration des éléments végétaux sont autorisées. Néanmoins, dans le cas d’arbres faisant l’objet d’une exploitation, les coupes à blanc sont autorisées. • En cas de suppression d’éléments appartenant à une haie ou une ripisylve, il doit être remplacé par un autre élément végétal équivalent constituant une essence locale si possible identique ou adaptée au milieu concerné. Par ailleurs, cette suppression ne doit pas compromettre le fonctionnement écologique de la haie ou de la ripisylve en question. Les ripisylves, vergers, et l’arbre remarquable, matérialisés sur les documents graphiques, sont classés en tant qu’«Eléments remarquables identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme». Article 14 - N : coefficient d'occupation du sol Sans objet. Article 15 - N : obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Non règlementé. Néanmoins, pour rappel, les règlementations thermiques en vigueur s’appliquent. Article 16 - N : obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Non règlementé. ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : N : obligations en matière de stationnement des véhicules) Non règlementé. ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : N : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public) Non règlementé. ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : N : desserte par les réseaux) Non règlementé. Article 5 - N : superficie minimale des terrains constructibles Sans objet. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 68168_PLU_20210802. Page : https://edifiable.fr/plu/kn-ringue-68168/n La commune : https://edifiable.fr/plu/kn-ringue-68168.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/68168/zone/n