# Zone N du plan local d'urbanisme de Knutange (57368) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 57368_PLU_20221028 (plan local d'urbanisme), approuvé le 28/10/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NA, NLP. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles de l'article N 2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITION) 1. Pour les constructions existantes, l’adaptation, la réfection ou l'extension. 2. Les ouvrages techniques à condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. 3. Les constructions et installations à condition qu'elles soient nécessaires à l'entretien, à la gestion ou à l'exploitation de la forêt ou du site. Les constructions à usage d'habitation et leurs dépendances, à condition qu'elles soient directement liées et nécessaires à l'exploitation de la forêt ou du site. 4. Les affouillements et exhaussements des sols dans le secteur Na. 5. Dans le cas de la zone NLp, sont autorisés les occupations et utilisations du sol de loisirs, tourisme, culture et sports, les équipements et services publics, les équipements d’infrastructure, ainsi que les aires de stationnement 6. Dans la zone NLp, sont autorisées les occupations et utilisations du sol situées dans la partie grisée (PPRm) ou tramée (PPRmt) des documents graphiques autorisées à condition qu’elles respectent les conditions du Plan de Prévention des Risques correspondant. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article N 3 - Accès et voirie Pas de prescription. 42 COMMUNE de KNUTANGE – REGLEMENT P.L.U. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Pas de prescription. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Pour la zone NLp, se référer aux conditions définies en annexe 5 du présent règlement. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1. Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique de la construction ne doit pas être implantée à moins de 10 mètres de l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique existantes à modifier ou à créer. 2. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) 1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 2. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Pas de prescription. ### Article N 9 - Emprise au sol Pas de prescription. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) 43 COMMUNE de KNUTANGE – REGLEMENT P.L.U. Pas de prescription. ### Article N 11 - Aspect extérieur Les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains. ### Article N 12 - Stationnement Pas de préemption. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations ESPACES BOISES CLASSES La zone comporte des éléments soumis aux servitudes relatives à la protection des bois et forêts soumis au régime forestier. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Pas de prescription. 44 COMMUNE de KNUTANGE – REGLEMENT P.L.U. A N N E X ES 45 COMMUNE de KNUTANGE – REGLEMENT P.L.U. ANNEXE 1. Définition des emplacements réservés aux équipements et des servitudes mentionnées à l'article L123-2 du Code de l'Urbanisme (article L12317 du Code de l'Urbanisme) Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L230-1 et suivants. Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L230-1 et suivants. Article L123-2 Dans les zones urbaines, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : a) A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement : les travaux ayant pour objet l'adaptation, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés ; b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. Article L230-1 Les droits de délaissement prévus par les articles L111-11, L123-2, L123-17 et L311-2 s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre. "La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. "Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité. Article L230-2 Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à concurrence du montant de son prix, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé. 46 COMMUNE de KNUTANGE – REGLEMENT P.L.U. Article L230-3 La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. "En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. "A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit pas la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement. "La date de référence prévue à l'article L13-15 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L111-9, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés à l'article L111-10, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté. "Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L230-2. "Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L13-10 et L13-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Article L230-4 Dans le cas des terrains mentionnés à l'article L123-2 et des terrains réservés en application de l'article L123-17, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L230-3. Article L230-5 L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L12-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Article L230-6 Les dispositions de l'article L221-2 sont applicables aux biens acquis par une collectivité ou un service public en application du présent titre". ANNEXE 2. Définition des espaces boisés classés (article L130-1 du Code de l'Urbanisme) Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, 47 COMMUNE de KNUTANGE – REGLEMENT P.L.U. enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Le classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichements prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier - Livre III du Code Forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 Juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'état détermine les conditions d'application du présent alinéa. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire des communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants : - s'il est fait application des dispositions du Livre I et II du Code Forestier. - s'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément à l'article L222-1 du Code Forestier. - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière. La décision prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à l'autorisation préalable prévue aux quatre alinéas précédents, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat : a) dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L421-2-1 à L421-2-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l'article L42124, la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L421-9 sont alors applicables b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat. 48 COMMUNE de KNUTANGE – REGLEMENT P.L.U. ANNEXE 3. Définition de la surface hors oeuvre et du COS Article R112-2 du Code de l’Urbanisme La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour ces activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; b) des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; c) des surfaces de plancher hors oeuvre nette des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagées en vue du stationnement des véhicules ; d) dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ; e) d'une surface égale à 5 % des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a), b) et c) ci-dessus. Sont également déduites de la surface hors oeuvre, dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de 5 m² par logement, les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux, et celle résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées au rez-de-chaussée. Article R123-10 du Code de l'Urbanisme : - Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. - Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R332-15 et R332-16. La surface hors œuvre nette, où, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la demande est déduit des possibilités de construction. - Les emplacements réservés mentionnés au 8° de l' article L123-1 sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve 49 COMMUNE de KNUTANGE – REGLEMENT P.L.U. peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. - Le règlement peut fixer un coefficient d'occupation des sols dans les zones U et AU. - Dans ces zones ou partie de zone, il peut fixer des coefficients différents suivant les catégories de destination des constructions définies à l'avant dernier alinéa de l'article R123-9. - Lorsque dans la zone N a été délimité un périmètre pour effectuer les transferts des possibilités de construction prévus à l'article L123-4, le règlement fixe deux coefficients d'occupation des sols, l'un applicable à l'ensemble des terrains inclus dans le périmètre délimité pour le calcul des transferts et l'autre définissant la densité maximale des constructions du secteur dans lequel celle-ci peuvent être implantées. 50 COMMUNE de KNUTANGE – REGLEMENT P.L.U. ANNEXE 4. Définitions utiles a) Le stationnement de caravanes isolées (maximum 6) hors des terrains aménagés. Le stationnement de plus de trois mois des caravanes isolées est soumis à autorisation (R443-3 à R443-5-3. du Code de l'Urbanisme). Toute caravane perdant ses moyens de mobilité est assimilée aux constructions et abris démontables ou transportables, ayant pour faculté d'être fixés ou posés au sol, telles les constructions édifiées par éléments préfabriqués ou module, les maisons mobiles, les bungalows et les chalets démontables. Et comme ceux-ci, cette caravane entre alors dans le champ d'application de l'article L421-1 du Code de l'Urbanisme, en sorte que son implantation doit alors être autorisée par un permis de construire. b) Les terrains de camping et de caravanes aménagés. Il s'agit de terrains aménagés, pour lesquels l'autorisation est obligatoire dès qu'ils peuvent accueillir soit plus de 20 campeurs à la fois ou plus de six tentes ou caravanes à la fois (R443-7 et suivants du Code de l'Urbanisme). Ces terrains peuvent accueillir un maximum de 35 habitations légères de loisirs ou 20 % du nombre des emplacements. c) Les parcs résidentiels de loisirs. Il s'agit de terrains affectés spécialement à l'implantation d'habitations légères de loisirs pour lesquels l'autorisation est obligatoire (Article R444-3 du Code de l'Urbanisme). Les habitations légères de loisirs sont non seulement démontables ou transportables mais constitutives de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente. d) Les installations et travaux divers. Ces opérations sont de trois sortes : Les parcs d'attraction, les aires de jeux et de sports, ouverts au public, Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins dix unités ainsi que les garages collectifs de caravanes. Les affouillements et exhaussements du sol supérieurs à 100 mètres carrés et d'une hauteur excédant 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d'un bassin, d'un étang ou d'un réservoir creusé sans mur de soutènement, d'un travail de remblaiement de lagunes ainsi que des travaux de remblai ou de déblai nécessaires à la réalisation d'une voie privée. 51 COMMUNE de KNUTANGE – REGLEMENT P.L.U. ANNEXE 5. Préconisations quant aux zones spécifiques NLp et Up Une partie de la zone naturelle N, au nord-ouest de la ZAC, sera incluse dans le périmètre de la ZAC afin de réaliser le bouclage et le désenclavement de la rue des Américains. Nous l’appellerons secteur 1. 5.1 Incidences sur l’environnement et mise en place de mesures compensatoires : o L’aménagement de la ZAC de la Paix et notamment la création d’une zone d’activités et d’une zone d’habitat n’est pas de nature à modifier sensiblement les conditions climatiques, les conditions géologie locales et la topographie du site. Toutefois, suite à une Etude Détaillée des Risques (EDR) de pollution du sol, le site devra être recouvert de 50cm de terre végétale saine. Dans les secteurs nécessitant d’excaver pour la réalisation des fondations (habitats, entreprises) de la terre sera tenue à la disposition des constructeurs pour satisfaire aux prescriptions de l’EDR. L’excavation des terres polluées devront suivre les filières de traitement appropriées (décharge de classe 1) si elles quittent le site. o - Les secteurs sont concernés par le plan de prévention des risques naturels mouvements de terrain (PPRmt) de ce fait toute construction devra faire l’objet d’une étude géotechnique détaillée. o Le site de la ZAC de la Paix d’Algrange est également concerné une pollution des sols relevée lors de la réalisation d’une EDR. Sur la base de ces résultats, des précautions sont recommandées afin d’assurer l’absence pérenne de risques sanitaires inacceptables liés à la présence de souillures des sols et de l’air du sol. Il est ainsi recommandé : • D’extraire les remblais présentant des teneurs en hydrocarbures totaux supérieurs aux CMA et d’assurer leur évacuation en centres de traitement et/ou d’enfouissement agréés. • Dans le cas d’absence de travaux de terrassement : Supprimer les risques liés au contact direct avec les sols par la mise en place : D’une géomembrane de protection sous les jardins potager du secteur résidentiel permettant de séparer les matériaux souillés et les matériaux sains d’apport. D’une couche de terre végétale exogène d’au-moins 50cm au droit des futures surfaces découvertes (en cas de mise en place d’une couche de terre exogène, vérifier par des prélèvements de sols superficiels que les concentrations en éléments traces métalliques sont inférieures aux Concentrations Maximales Admissibles(CMA) définies dans l’EDR santé), le site de la Paix sera recouvert en entier. D’un enrobé D’un bâtiment • Dans le cas de travaux de terrassement : D’excaver et de traiter hors site (en centre de traitement ou d’enfouissement agréé) les terres reconnues souillées par des hydrocarbures totaux jusqu’à l’obtention de teneurs résiduelles inférieures au CMA. 52 COMMUNE de KNUTANGE – REGLEMENT P.L.U. De gérer les matériaux souillés présents en sous-sol devant être terrassés dans le cadre des travaux d’aménagement et éventuellement évacués hors site (évacuation en centre de traitement ou d’enfouissement agréé) Dans le secteur résidentiel, des tas de terre végétal saine seront mis à disposition des constructeurs, par la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch, afin de régaler les terres sur 50cm après travaux. • Dans tous les cas : : De mettre en œuvre un traitement des zones reconnues souillées par des hydrocarbures jusqu’à l’obtention des CMA D’informer et d’assurer la protection des travailleurs devant éventuellement intervenir dans le cadre d’éventuels travaux en sous-sol (port d’équipements de protection individuelles adaptés sur le chantierchaussures de sécurité, côte, gants et masque à poussière retirés avant de quitter les lieux) D’assurer l’absence pérenne de risques par la mise en place de servitudes réglementaires : - Restriction d’usage interdisant notamment la plantation d’arbres fruitiers sur l’ensemble de la zone, permettant d’éviter toute excavation future susceptible de ramener en surface des terres souillées ou de diminuer la profondeur à laquelle se trouvent celles-ci.. De mettre en œuvre une surveillance semestrielle (en périodes de basses et hautes eaux) de la qualité des eaux souterraines présentes au droit du site (recherche des hydrocarbures et des ETM) par le biais des 3 piézomètres présents sur le site et pour une durée minimale de trois années. • Dans la délivrance des permis de construire et de l’information des contraintes d’utilisation pour les futurs usagers : : o Les futurs pétitionnaires devront être informés des contraintes d’utilisation grevant leur terrain (géomembrane, réglementation des affouillements, interdiction de planter des arbres fruitiers…). A ce titre un dossier de servitudes du type de « restriction d’usage conventionnelle au profit de l’Etat » (RUCPE) avec inscription au livre foncier et non aux hypothèques est à proposer à la DRIRE Lorraine et au Préfet de la Moselle. La RUCPE suppose que le juge du livre foncier soit d’accord sur cette demande. Les secteurs d’habitation, d’équipements collectifs et d’activités, ne pourront pas avoir de caves ni de sous-sol. o Le site de la ZAC de la Paix a déjà été occupé et aménagé, il dispose donc de voiries, réseaux humides et secs et de collecteurs d’eaux pluviales. L’urbanisation concernera la partie Nord de la ZAC sur le ban d’Algrange. La réoccupation du site conduira à l’imperméabilisation de nouvelles surfaces (voirie, toitures, parkings). Ce secteur est actuellement composé de friches végétalisées sur un sol constitué d’un ensemble complexe d’anciennes fondations en béton et de restes de bâtiments sous une couverture de terre. Pour éviter la pollution des cours d’eau et des problèmes hydrauliques à l’aval, un système d’assainissement a été prévu pour les eaux pluviales et les eaux usées. Deux bassins de rétention accueillant les eaux de pluie seront créés sur le site. Une étude hydraulique sera effectuée afin de dimensionner les réseaux et la ZAC fera l’objet en application du Décret N°93-743 du 29 mars 1993, d’un dossier de demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau. o Le projet d’urbanisation de la ZAC n’aura pas d’impact majeur sur le milieu naturel hormis peut être sur la petite faune locale utilisant occasionnellement les habitats présents. Un programme de plantation permettra de compenser la destruction de strates arborées 53 COMMUNE de KNUTANGE – REGLEMENT P.L.U. anarchiques par la création de bandes végétalisées et de zones tampons séparant les différentes vocations de la ZAC (habitat, activités, loisirs….). Du fait de la présence de pollution sur le site, les vergers seront totalement interdits sur l’ensemble de la ZAC et les potagers pourront être autorisés sous réserve qu’une géomembrane soit installée afin de séparer les terres souillées de 50cm de terre végétale saine importée et recouvrant le site. o L’urbanisation du site va bouleverser le paysage de friche. L’impact est certes important mais il permettra la valorisation d’un site en friche et pollué. La bonne insertion du projet dans son environnement est déterminée par plusieurs critères : - réglementaires et juridiques (règlement de la zone, cahier des charges…) architecturaux (hauteur, couleur, forme…) Le projet de ZAC est conforme aux objectifs du PADD du PLU d’Algrange et au Plan Paysage. L’urbanisation de la ZAC de la Paix propose un projet global et cohérent correspondant aux besoins de l’intercommunalité et de la commune ainsi qu’aux projets actuels et futurs. Ce projet intègre notamment la gestion des eaux pluviales, la valorisation de la Fensch, les liaisons piétonnes et cyclables, l’intégration urbaine et paysagère du projet dans la vallée, la mixité des fonctions, des vocations, des typologies urbaines, la mixité sociale et la gestion des flux urbains. 54 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 57368_PLU_20221028. Page : https://edifiable.fr/plu/knutange-57368/n La commune : https://edifiable.fr/plu/knutange-57368.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/57368/zone/n