# Zone U du plan local d'urbanisme de Knutange (57368) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 57368_PLU_20221028 (plan local d'urbanisme), approuvé le 28/10/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre U du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UF, UP, Ua. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article U 7) > La distance, par rapport à l'autre, comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. ### Hauteur (article U 10) > La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 10 mètres. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article U 1 - Occupations et utilisations du sol interdites les établissements et installations de toutes natures destinés à accueillir des activités pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou apporter une gêne matérielle, sonore, olfactive ou visuelle, ou qui, par leur taille ou leur organisation sont incompatibles avec la structure architecturale ou urbaine de la zone ; - les dépôts de toutes natures en dehors des bâtiments clos spécialement aménagés à cet effet, - les carrières ou décharges, - les habitations légères de loisirs, - l'aménagement de terrains pour le camping, - le stationnement de caravanes ou le stationnement de plusieurs caravanes sur un même terrain, - les occupations et utilisations du sol de toute nature, à l'exception des garages et des annexes à l'habitation principale, dans l'emprise des terrains classés au titre des "terrains cultivés". ### Article U 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS) 1. Les constructions à usage : - d'artisanat et les installations classées à condition : a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants. b) qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...). - industriel (zone Up) à condition : a) qu’elles respectent les dispositions des occupations et utilisation des sols en section 1. b) qu’elles respectent les contraintes liées à l’environnement et inscrites en annexe du présent règlement c) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants. d) qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...). e) qu’elles respectent les conditions du Plan de Prévention des Risques correspondant. 2. Les dépendances des habitations à condition qu'elles n'abritent pas d'animaux, autres que les animaux domestiques et que l'élevage de ces animaux soit exclusivement de type familial. 3. La création de constructions d’habitation/logement nécessite la réalisation d’un emplacement réservé aux poubelles (hors du domaine public). 15 COMMUNE de KNUTANGE – REGLEMENT P.L.U. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article U 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I) Voirie 1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée. 2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 8 mètres d'emprise pour la voie de distribution primaire 3. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de service de faire demi-tour. 4. Les voies piétonnes doivent avoir au moins 1,5 mètres d’emprise. II- Accès 1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit. 2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes. ### Article U 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I) Eau potable 1. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable. 16 COMMUNE de KNUTANGE – REGLEMENT P.L.U. II - Assainissement 1. Eaux usées Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement si celui-ci communique avec une station d'épuration suffisante. Dans le cas contraire, toute construction ou installation devra être assainie par un dispositif conforme à l'arrêté interministériel technique du 6 Mai 1996 relatif à l'assainissement non collectif. 2. Eaux pluviales Les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public. En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales. III - Electricité - Téléphone - Télédistribution 1. Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. 2. Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone et de télédistribution établis dans le périmètre des lotissements et des opérations groupées doivent être réalisés en souterrain. 3. Les lignes doivent être obligatoirement ensevelies dans les territoires classés en site au titre de la loi du 2 mai 1930 ou concernées par une réserve naturelle au titre de l’article 91 de la loi du 2.2.1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement. ### Article U 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Pour la zone Up, se référer aux conditions définies en annexe 5 du présent règlement 17 COMMUNE de KNUTANGE – REGLEMENT P.L.U. ### Article U 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1. Dans les secteurs construits en ordre continu : Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique, des constructions principales doit se situer dans la bande formée par le prolongement des façades des constructions voisines les plus proches. Les autres constructions ne peuvent s'implanter en avant de la façade des constructions voisines les plus proches. 2. Dans les secteurs construits en ordre discontinu : La façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique, de la construction projetée ne doit pas être implantées à moins de 5 mètres de l'alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer. Pour les voies privées, la limite d'emprise de la voie se substitue à la définition de l'alignement. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être admises lorsque le retrait permet d'aligner la nouvelle construction avec une construction existante, dans le but de former une unité architecturale. 3. Dans le sous-secteur Ua : La façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique, de la construction projetée ne doit pas être implantée à moins de 3 mètres de l’alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer. Pour les voies privées, la limite d’emprise de la voie se substitue à la définition de l’alignement. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être admises lorsque le retrait permet d’aligner la nouvelle construction avec une construction existante, dans le but de former une unité architecturale. 4. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ainsi qu'aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. ### Article U 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Dans les secteurs construits en ordre continu : 1. Sur une profondeur de 10 mètres, la façade sur rue des constructions doit être édifiée d'une limite latérale à l'autre. 2. Toutefois, lorsque le terrain a une façade sur rue supérieure ou égale à 10 mètres, l'implantation sur une seule des limites est autorisée. La distance, par rapport à l'autre, comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. Dans ce cas la continuité bâtie sera assurée par un élément de liaison. 18 COMMUNE de KNUTANGE – REGLEMENT P.L.U. 3. Au-delà de cette profondeur de 10 mètres, les constructions doivent être édifiées soit en limite séparative, soit en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives égal à la moitié de la hauteur au faîtage de la construction sans que ce retrait ne soit inférieur à 3 mètres. 4. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. Dans les secteurs construits en ordre discontinu et dans le sous-secteur Ua : 1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. 2. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. ### Article U 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Pas de prescription. ### Article U 9 - Emprise au sol Pas de prescription. ### Article U 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) 1. La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 10 mètres. 2. La hauteur maximale est calculée du terrain naturel avant tout remaniement à l'égout de la toiture. Lorsque le terrain naturel est en pente, (supérieure à 10 %) les façades des bâtiments sont divisées en section n'excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles. 3. Pour les constructions annexes non accolées, la hauteur hors tout de la construction projetée est fixée à 3,5 mètres. 4. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, ainsi qu'aux équipements publics. 19 COMMUNE de KNUTANGE – REGLEMENT P.L.U. 5. Dans le sous-secteur Ua : La hauteur maximale de la construction projetée peut atteindre 15 mètres, à l’égout de toiture ou à l’acrotère, à condition que le dernier niveau ait une surface construite réduite par rapport aux niveaux inférieurs. Dans le cas contraire, la hauteur maximale autorisée sera de 12 mètres. ### Article U 11 - Aspect extérieur 1. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage,...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne :  le volume et la toiture,  les matériaux, l'aspect et la couleur,  les éléments de façade, tels que percements et balcons,  l'adaptation au sol. Les annexes seront traitées avec le même caractère que les constructions principales. ### Article U 12 - Stationnement 1. Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques : a. en ordre continu : il sera demandé de se rapprocher le plus possible de la grille de stationnement (voir ci-dessous) : b. en ordre discontinu : - logement maison individuelle - studio ou 1 pièce - logement de 2 ou 3 pièces - logement de 4 ou 5 pièces - logement de 6 ou plus - hôtel - restaurant - commerce supérieur à 100 m² de surface de vente : - salles de cinéma, réunions, spectacles - bureaux - hôpital, clinique - maison de retraite - artisanat - atelier automobile 2 emplacements 1 emplacement 1,2 emplacement 1,4 emplacement 1,5 emplacement 1 emplacement par chambre 1 emplacement pour 12 m² de salle. 1 emplacement pour 20 m² 1 emplacement pour 10 places 1 emplacement pour 30 m² 1 emplacement pour 5 lits 1 emplacement pour 10 lits 1 emplacement pour 100 m² 1 emplacement pour 100 m² 2. Les surfaces de référence sont des surfaces de plancher. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure. 20 COMMUNE de KNUTANGE – REGLEMENT P.L.U. 3. Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut être prise en compte, en tout ou en partie; à l'occasion d'une nouvelle autorisation. Si les travaux ou construction ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L421.1, les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent. 4. A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au 1e alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. 5. Il n’est pas fait obligation de réaliser des aires de stationnement pour les logements locatifs destinés aux personnes défavorisées mentionnés à l’article 1e de la loi 90-149 du 31.5.1990. ### Article U 13 - Espaces libres et plantations ESPACES BOISES CLASSES 1. Les surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées en espaces verts. 2. La zone comporte les éléments classés comme espaces boisés au titre de l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme figurant sur les plans graphiques. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article U 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Pas de prescription. 21 COMMUNE de KNUTANGE – REGLEMENT P.L.U. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 57368_PLU_20221028. Page : https://edifiable.fr/plu/knutange-57368/u La commune : https://edifiable.fr/plu/knutange-57368.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/57368/zone/u