# Zone NN du plan local d'urbanisme de L'Escale (04079) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 04079_PLU_20210215 (plan local d'urbanisme), approuvé le 15/02/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NN du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nn. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article NN 6) > w Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 4 mètres de l'axe. ### Distance aux limites (article NN 7) > w Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance différente est impérative sur le plan technique, les constructions autorisées doivent s’implanter soit sur les limites séparatives (sauf si elles constituent des limites de zone U et AU) soit à une distance minimale de 4 m des limites séparatives. ### Emprise au sol (article NN 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article NN 10) > w La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 7 mètres à l'égout. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article NN 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : w Les constructions, équipements et installations de toute nature, excepté ceux directement liés aux équipements publics ou d'intérêt collectif ou nécessaires à l'exploitation forestière, pastorale ou à la production ou l'exploitation hydroélectrique. w Le changement de destination de constructions existantes, s'il n'est pas conforme à la vocation de la zone, sauf pour les bâtiments désignés sur les documents graphiques (Þ) au titre de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme. w Le stationnement isolé de caravanes et les terrains de camping caravanage ou destinés uniquement à la réception de caravanes, les garages collectifs de caravanes ou destinés à l'implantation d'habitations légères ou de parcs résidentiels de loisirs, w Les parcs d'attraction, w Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration, autres que celles visées à l'article Nn2, w L'ouverture et l'exploitation de carrières et de gravières, w Les dépôts de véhicules, wLes exhaussements ou affouillements des sols soumis à autorisation, autres que ceux visés à l'article Nn2, ### Article NN 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières) §.I. Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes sous réserve des conditions du paragraphe II ci-après) w la reconstruction des constructions existantes sans changement de destination, w la restauration sans changement de destination des constructions désignées sur les documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, w le changement de destination des constructions existantes désignées (Þ) sur les documents graphiques au titre de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme, w l’extension mesurée des constructions d’habitation isolées existantes au titre de l’article L.151-12 du Code de l’Urbanisme dans les limites fixées à l'article N14, w les exhaussements et affouillements soumis à autorisation du sol à condition qu'ils soient liés aux infrastructures de transport ou à la protection contre les risques naturels ou aux travaux d'entretien, de curage et de prélèvements dans les cours d'eau autorisés par arrêté préfectoral, w les installations et constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, à condition qu'ils soient liés au fonctionnement de la zone, ou qu'ils réclament une localisation dans cette zone, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, w les installations et constructions nécessaires à l’activité forestière ou pastorale, w les installations classées ne sont admises que si elles sont indispensables dans la zone considérée ou si leur localisation est impérative. L'aménagement d'installations classées existantes et non indispensables dans la zone n'est autorisé que si ce dernier a pour effet d'en réduire les nuisances, w les aménagements et installations techniques sans construction indispensables à l'agriculture, w l'évolution des constructions non conformes à la vocation de la zone n'est autorisée que si elle ne compromet pas l'exploitation agricole et la qualité paysagère du site. SECTION 2 CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article NN 3 - Accès et voirie Les règles de l'article 8 du Titre1 s'appliquent à l'exception des dispositions figurant au §.II. Voiries, remplacées par les suivantes : w Sauf cas particulier lié à la topographie et à l'altitude, les voies routières doivent permettre une approche suffisante des matériels de lutte contre l'incendie. w Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. w Est interdite, l'ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation légalement existante ou autorisée ou à l'exploitation du milieu naturel. w Tout nouvel accès direct sur la RD4 est interdit. ### Article NN 4 - Desserte par les réseaux w La zone Nn n'est pas destinée à être desservie par des réseaux publics. Il n'est envisagé ni création, ni extension ni renforcement des réseaux. w Toute opération entrainant pour les collectivités un supplément de dépenses d’investissement (création, extension, renforcement de réseau) ou de fonctionnement peut être refusée. De plus, toute opération entrainant pour les collectivités un supplément de dépenses d’investissement (création, extension, renforcement de réseau) ou de fonctionnement peut être refusée. ### Article NN 5 - Superficie minimale des terrains Caractéristiques des terrains Non réglementé. ### Article NN 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) w Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 4 mètres de l'axe. Cette distance est portée à 15 mètres pour les Routes Départementales. Le long de la RD 4, classée réseau structurant, cette distance est portée à 35 mètres de l'axe pour les habitations et 25 mètres pour les autres constructions. Le long de la RN 85, cette distance minimum est fixée à 7 mètres pour les services publics et à 25m pour les bâtiments d'exploitation agricole désignés à l'article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme. w Lorsqu'une marge de recul est portée sur les documents graphiques, elle se substitue aux retraits définis ci-dessus. w Lorsqu'un emplacement réservé a pour objet de créer ou de modifier une limite de voie ou de parking public, la limite de l'emplacement réservé se substitue à l'alignement des voies. ### Article NN 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) w Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance différente est impérative sur le plan technique, les constructions autorisées doivent s’implanter soit sur les limites séparatives (sauf si elles constituent des limites de zone U et AU) soit à une distance minimale de 4 m des limites séparatives. w Si les documents graphiques indiquent une limite de constructibilité, celle-ci se substitue aux limites séparatives. ### Article NN 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Non réglementé. ### Article NN 9 - Emprise au sol Non réglementé. ### Article NN 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur maximum des constructions (cf. définitions au titre I, article 10)) w La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 7 mètres à l'égout. w Elle n'est pas réglementée pour les superstructures techniques. ### Article NN 11 - Aspect extérieur Les dispositions de l'article 11 du Titre I s'appliquent. Les constructions doivent s'intégrer au paysage par les hauteurs, les volumes, les proportions et les matériaux. Sauf impossibilité technique, les éléments de l'architecture traditionnelle doivent être conservés. A. Cas général Il concerne toutes les constructions sauf celles qui par leur usage (bâtiments destinés à être démontés, bâtiments techniques liés à une exploitation) ou par leurs contraintes techniques ne peuvent correctement respecter les règles suivantes : Les dispositions de l'article Ub11 du Titre II s'appliquent sauf en ce qui concerne les clôtures qui doivent exclusivement utiliser le bois, le métal (y compris les grillages) ou les haies dans la limite d'1,60 mètre de hauteur B. Autres cas A défaut, les constructions doivent s'inscrire avec discrétion dans le paysage et doivent respecter les prescriptions suivantes : 1 - Les toitures Les toitures sont à 2 pentes principales supérieures à 27% en terre cuite, de teinte rouge-orangé ou ocrerouge nuancé Une seule pente est admise en cas de toiture accolée à un mur dominant. Si des capteurs solaires sont prévus en toiture, ils doivent être obligatoirement placés dans la pente du toit et s'intégrer dans l'aspect général de la toiture. 2 - Les façades Elles sont de couleurs inspirées des teintes de l'environnement naturel. Le blanc et les teintes trop claires sont interdits. La maçonnerie, la pierre, le bois, le bardage bois sont autorisés pour les surfaces verticales. En cas d'usage du bois, sa teinte naturelle est préservée. Par leur traitement et / ou leurs matériaux, les façades doivent présenter un aspect "fini". Les matériaux et les couleurs agressifs sont proscrits. L'usage pour les constructions de matériaux de récupération est interdit. Toute façade de plus de 50 mètres de long devra comporter au moins un décrochement de plus de 1 mètre. 3 Clôtures Les clôtures sont réalisées en harmonie avec l’environnement. Elles peuvent être réalisées en grilles ou grillage rigide fixé au sol ou sur un mur bahut, avec ou sans haie. Les bâtiments présentant un intérêt architectural ou patrimonial et désignés sur les documents graphiques (Þ) et protégés au titre de l'article L.151-19 (ex L.123-1-5 III 2°) doivent impérativement respecter l'architecture d'origine. ### Article NN 12 - Stationnement Les dispositions de l'article 12 du Titre 1 s'appliquent. Cependant, ces places doivent être obligatoirement réalisées sur le terrain d'assiette de l'opération. ### Article NN 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Espaces libres et implantations) Il n'est pas fait application des dispositions de l'article 13 du Titre 1. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les haies seront en essences locales ou champêtres. Les plantations d'arbres de haute tige non destinées à la production forestière seront entièrement composées d'essences locales. Les dépôts et installations techniques seront dissimulés par des rideaux de végétation de hauteur adaptée. SECTION 3 POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL ### Article NN 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Surfaces et densités) La surface maximum des constructions est fixée à un total de 300 m² de surface de plancher et d'emprise au sol pour les constructions ou parties de constructions ne constituant pas une "surface de plancher", par unité foncière. L’extension limitée des bâtiments non conformes à la vocation de la zone ni nécessaires à des équipements publics ou d’intérêt collectif, quand elle est autorisée, est fixée en fonction de surface de plancher existant à l’approbation du PLU : - à 35% maximum de la tranche de surface inférieure à 100 m² - et à 25% maximum de la tranche de surface supérieure à 100 m², - le tout dans la limite totale de 100 m² d'extension. Exemple : Pour 80 m² de surface initiale : 28 m² autorisés ; Pour 240 m² de surface initiale : 35% x 100 m² + 25% x (240m² -100 m²) = 70m² autorisés) Les constructions d’habitation isolées existantes dont l’extension mesurée est permise au titre de l’article L.151-12 du Code de l’Urbanisme peuvent également bénéficier d’une annexe dans la limite de 25 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol, à condition que sa hauteur totale n’excède pas 4 mètres et que son implantation soit limitée à une distance maximale de 30 mètres de l’habitation. 2. Zone Na Caractère dominant de la zone : Hameau. Il s'agit du hameau de Coulayès non desservi par les réseaux publics d'eau potable et d'assainissement. Seule une adaptation ou une réfection sans accroissement des besoins en desserte est admise. SECTION 1 NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 04079_PLU_20210215. Page : https://edifiable.fr/plu/l-escale-04079/nn La commune : https://edifiable.fr/plu/l-escale-04079.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/04079/zone/nn