# Zone UB du plan local d'urbanisme de L'Horme (42110) : ce que le règlement autorise UB Il s’agit d’une zone jouxtant la zone centrale, un peu moins dense que celle-ci. Document en vigueur : 42110_PLU_20220127 (plan local d'urbanisme), approuvé le 27/01/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 13 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UB 6) > Ce retrait ne doit pas dépasser 5 m et à condition que l’espace libre ainsi créé soit traité et entretenu et que soient édifiés un mur, une grille ou tout autre réalisation qui, par sa taille et le matériau utilisé permettra de préserver la continuité minérale de la rue. ### Distance aux limites (article UB 7) > Des règles d’implantations différentes pourront s’appliquer pour la construction d’équipements publics Dans les parcelles riveraines du Gier, les constructions devront être édifiées en recul d’au moins 10 mètres de la tête de talus des berges du Gier. ### Emprise au sol (article UB 9) > Non réglementé ### Hauteur (article UB 10) > Hauteur absolue La hauteur de toute construction ne doit pas excéder 12 m. ### Stationnement (article UB 12) > Afin d'assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules automobiles, ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé : * pour les constructions à usage d'habitation : - 1,6 place de stationnement par logement, s’il s’agit d’habitations collectives. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites les constructions à usage agricole - les installations classées, sauf celles prévues à l'article UB 2 - les carrières - les installations et travaux divers, sauf ceux prévues à l'article UB 2 - toutes les occupations du sol susceptibles d’induire des nuisances (bruit nocturne…) ou des dangers pour le voisinage ou l’environnement - la création d’entrepôt ou local de production ou d’ateliers d’activités industriels. - les extensions des activités industrielles, sauf celles prévues à l’article UB2. - les bâtiments ou installations d’élevage d’animaux non liés aux activités agricoles (ex. : chenil, poulailler…) ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITION 2.1) Les constructions à usage d’habitation situées dans des secteurs affectés par le bruit au voisinage des infrastructures de transport, à condition de respecter les prescriptions d’isolement acoustique édictées dans l’arrêté du 30 mai 1996. 2.2. Les installations classées à condition d’être nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone (telles que drogueries, laveries, boulangeries, postes de peinture et d'hydrocarbures liés à des garages ou des stations-services, etc...) et que soient mises en œuvre toutes dispositions permettant d’éviter les dangers et nuisances pour le voisinage. 2.3. Les extensions ou transformations d’établissements classées existants suivant les mêmes conditions qui ci-dessus. 2.4. Les installations et travaux divers soumis aux dispositions des articles R 442.1 à R.442.13 du Code de l'Urbanisme, à condition qu'ils soient nécessaires à la vie ou à la commodité des occupants ou utilisateurs de la zone. 2.5. Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve que ceux-ci s’insèrent dans le paysage. PLU de L’HORME – Modification simplifiée n°4 du 27 janvier 2022 Page 23 SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article UB 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1) Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. En particulier, les garages collectifs et les groupes de garages individuels doivent être disposés de façon à ne créer qu’un seul accès sur la voie publique. Les accès doivent être adaptés à l’opération et apporter la moindre gène possible et assurer les meilleures conditions possibles de visibilité. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s'il y a déjà un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. Le point de départ des rampes d'accès supérieures à 10 % de pente doit être placé à une distance minimum de 5 m de la limite de la voie publique. 3.2. Voiries Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Toute voie doit avoir au minimum 5 mètres de large. Une largeur inférieure pourra être admise à condition qu’il s’agisse d’une voie existante et qu’elle ne desserve pas plus de deux logements. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Eau Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 4.2. Assainissement a) eaux usées Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement; ce raccordement est à la charge du propriétaire. Un regard devra être installé au branchement entre le réseau privé et le réseau public. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales en cas d'existence d'un réseau séparatif. L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est soumise à une autorisation ; cette autorisation peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement approprié, en application de l'article L 35.8 du Code de la Santé Publique. PLU de L’HORME – Modification simplifiée n°4 du 27 janvier 2022 Page 24 b) eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Le règlement métropolitain des eaux pluviales s’applique. ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementé ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET CLOTURES PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Les constructions peuvent être édifiées : - soit au ras de l’alignement (ou, si elle existe, de la marge recul) des voies publiques existantes, modifiées ou à créer. Cette prescription s’applique aux constructions édifiées en bordure des voies privées comportant déjà des constructions à l’alignement ; dans ce cas, la limite latérale effective de la voie privée est prise comme alignement. - soit en retrait par rapport à l’alignement. Ce retrait ne doit pas dépasser 5 m et à condition que l’espace libre ainsi créé soit traité et entretenu et que soient édifiés un mur, une grille ou tout autre réalisation qui, par sa taille et le matériau utilisé permettra de préserver la continuité minérale de la rue. 6.2. Pour dégager la visibilité dans les carrefours, il peut être imposé d’établir un pan coupé de 5 m minimum ou un retrait à l’angle de deux alignements. 6.3. Des implantations autres que celles prévues au paragraphe 6.1 peuvent être autorisées : a) lorsque le bâtiment sur rue comprend des ailes en retour joignant l'alignement b) lorsque le projet de construction jouxte une construction existante de valeur ou en bon état qui est en retrait c) lorsqu’il s’agit de la construction d’un équipement public ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A) l'alignement de la RD88, les constructions doivent être édifiées d'une limite séparative latérale à l'autre. A l’alignement des rues autres que la RD88, et pour les constructions situées au-delà de la profondeur du bâtiment sur toutes les rues, y compris de la RD88, les constructions peuvent être édifiées : - soit sur la limite séparative si leur hauteur du bâtiment sur la limite n'excède pas 3,5m, ou s'il existe déjà un bâtiment édifié en limite séparative sur la parcelle voisine et à condition de respecter la même hauteur - soit en retrait de ces limites à condition que ce retrait soit égal à la demi hauteur du bâtiment et jamais inférieur à 5 m. Des règles d’implantations différentes pourront s’appliquer pour la construction d’équipements publics Dans les parcelles riveraines du Gier, les constructions devront être édifiées en recul d’au moins 10 mètres de la tête de talus des berges du Gier. PLU de L’HORME – Modification simplifiée n°4 du 27 janvier 2022 Page 25 ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES, SUR UNE MEME PROPRIETE OU) PLUSIEURS PROPRIETE LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE Non réglementé ### Article UB 9 - Emprise au sol Non réglementé ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. Elle ne doit pas excéder une limite résultant : * d'une hauteur absolue * d'une hauteur relative par rapport à la largeur de la voie 10.1. Hauteur absolue La hauteur de toute construction ne doit pas excéder 12 m. 10.2. Hauteur relative La hauteur de tout point de la construction ne doit pas être supérieure à la distance comptée horizontalement de ce point à l'alignement opposé. Lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégale largeur, la hauteur relative est mesurée par rapport à la voie la plus large avec un retour sur la voie la plus étroite qui ne peut excéder 10 m. Dans le cas de voie privée, la limite effective de la voie se substitue à l'alignement. ### Article UB 11 - Aspect extérieur Si la construction par son implantation, son volume, son aspect général ou certains détails des façades est de nature à porter atteinte à l'environnement, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l’observation de certaines prescriptions particulières. Les principes suivants doivent être respectés : - simplicité des formes - harmonies des volumes - harmonies des couleurs - intégration dans le site. Si dans les alentours, un matériau de façade ou de toiture est d'usage dominant, il peut être imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau voisin par l'aspect et la couleur. Les constructions d’un type régional affirmé, étranger à la région sont interdites. Les imitations de matériaux sont rigoureusement interdites notamment les fausses briques, les faux pans de bois etc... PLU de L’HORME – Modification simplifiée n°4 du 27 janvier 2022 Page 26 Clôtures : Les clôtures doivent être traitées avec le même soin que la construction principale. Les clôtures seront composées soit par un grillage, un grillage avec un mur bahut ou un mur plein, doublé ou non d’une haie. La hauteur maximale de ces clôtures sera de 2 mètres. Cette hauteur sera mesurée à partir du terrain naturel sur la limite de propriété. En cas de mur de soutènement, la hauteur maximale du mur de soutènement est de 2 mètre, et la hauteur maximale de la clôture le surmontant éventuellement est de 1,20 mètre ### Article UB 12 - Stationnement Afin d'assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules automobiles, ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé : * pour les constructions à usage d'habitation : - 1,6 place de stationnement par logement, s’il s’agit d’habitations collectives. Des aires de stationnement nécessaires aux deux roues et aux voitures d'enfants doivent être également prévues. - 2 places de stationnement par logement individuel * pour les constructions à usage de bureau et de services : 1,5 place par emploi. * pour les établissements commerciaux : Une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher horsœuvre nette de l'établissement. * pour les hôtels et restaurants : 1 place de stationnement par chambre, ou 1 place de stationnement pour 1O M2 de salle de restaurant. * pour les établissements d’enseignement : - 1 place de stationnement par classe pour les établissements du 1er degré - 2 places de stationnement par classe pour les établissements du 2ème degré Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de changement de destination d’un local commercial de rez-de-chaussée d’immeuble transformé en logement ou de réhabilitation d’un immeuble existant, lorsqu’il s’avère impossible d’intégrer techniquement ces places de stationnement., Modalités d'application : En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain, situé à moins de 3OO mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. PLU de L’HORME – Modification simplifiée n°4 du 27 janvier 2022 Page 27 ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations ESPACES BOISES CLASSES Obligation d'aménagement des espaces extérieurs : a) les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. b) les espaces libres doivent être aménagés et entretenus c) les aires de stationnement doivent être plantées. d) dans le cas d’opération de plus de 10 logements, une aire de jeux et de loisirs correspondant à l’importance de l’opération, doit être aménagée à proximité des logements. PLU de L’HORME – Modification simplifiée n°4 du 27 janvier 2022 Page 28 CHAPITRE III REGLEMENT DE LA ZONE UC CARACTERE DE LA ZONE UC Il s'agit d'une zone à dominante d’habitat pavillonnaire discontinu. SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 42110_PLU_20220127. Page : https://edifiable.fr/plu/l-horme-42110/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/l-horme-42110.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/42110/zone/ub