# Zone A2 du plan local d'urbanisme intercommunal de La Bauche (73033) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200040111_PLUi_20260127 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 27/01/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A2 du règlement, 2 rubriques. ## Les 2 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique A2 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Observation : interdiction liée à la protection des) zones humides I' I'3 I'2 I'1 Nécessité de choisir entre les 2 sous-types d’aléa définis ci-dessous. Consulter le SSR en cas d’hésitation Sous-type 1 : En zone urbanisée : Bc2 En zone urbanisée : Bc1 en cas de communication de la zone inondable avec En zone urbanisée, Observation : Observation : un réseau hydrographique hors bande de À défaut de carte des cotes À défaut de carte des cotes de en aval : application des précaution à l’arrière de référence, prendre en référence, prendre en compte règles de l’aléa CRUE de digues : RCu compte une hauteur de une hauteur de référence de RAPIDE DES RIVIÈRES (1) référence de 1 m. (2) 0,5 m. Dans les autres cas : RC (1) Car la zone joue un rôle écrêteur des crues du réseau situé en aval, rôle protégé par les règles de type C. (2) Quand la partie de la zone où la hauteur est inférieure à 0,5 m est connue, utilisation dans cette partie d’une hauteur de référence égale à 0,5 m. I' I'3 I'2 I'1 Sous-type 2 : en cas d’absence de communication de la zone inondable avec un réseau RI' Bi'2 Bi'1 hydrographique en aval : application des règles de l’aléa INONDATION DE PIED DE VERSANT T T3 T2 T1 RT Bt2 CRUE TORRENTIELLE V V3 V2 V1 RV RUISSELLEMENT Marges de recul de 10 m par rapport à l’axe des Bv1 SUR VERSANT talwegs et de 4 m par rapport aux sommets de berges des fossés PLUi-H VALANT SCoT DE CŒUR DE CHARTREUSE – MODIFICATION N°3 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS CONCERNÉS PAR DES RISQUES NATURELS G GLISSEMENT DE TERRAIN G3 G2 RG G1 Bg2 Observation : pas d’infiltration possible sur les terrains concernés par l’aléa glissement. P P3 P2 P1 CHUTE DE PIERRES RP Bp1 ET DE BLOCS F F3 F2 F1 EFFONDREMENT DE CAVITÉS SOUTERRAINES, RF Bf1 AFFAISSEMENT DE TERRAIN, SUFFOSION A AVALANCHE SÉISMES A3 A2 RA A1 Ba1 Observations : Clause de maintien des dispositifs de protection: citer ceux annoncés comme pris en compte par le document définissant l’aléa. Prise en compte d’une pression d’impact de 1 kPa dans les mesures d’adaptation au risque. L’obligation de l’application de règles parasismiques fonction de la classe de sismicité imposée par des textes réglementaires spécifiques peut être rappelée dans les décisions d’urbanisme. 3.3 PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES DU PPR TYPE 2005 Règlement PPR type de 2005 correspondant aux cartes d’aléas construites sur le modèle du CCTP d’avril 2005 (version 1-9-1 du 21 mars 2017, reprise et adaptée). 3.3.1 PORTÉE ET DÉFINITIONS Définitions PLUi-H VALANT SCoT DE CŒUR DE CHARTREUSE – MODIFICATION N°3 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS CONCERNÉS PAR DES RISQUES NATURELS Définition des projets Est considéré comme projet : • tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture…) • toute extension de bâtiment existant, • toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant, conduisant à augmenter l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens. • tous travaux. Définition du RESI Le Rapport d’Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible de l’ensemble des bâtiments et remblais y compris rampes d’accès et talus sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisée par le projet. RESI = partie en zone inondable du projet (construction et remblai) partie en zone inondable des parcelles utilisées la notion de zone constructible est liée à la nature du projet : une zone rouge devient une zone constructible pour les exceptions à la règle générale d’inconstructibilité. Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général dans la mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité. Dispositions spécifiques dans les zones interdites à la construction (exceptions) Dans les zones interdites à la construction peuvent toutefois être autorisés sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux : a) sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures, b) sous réserve d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens: • la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée, • les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité, c) les changements de destination sous réserve de la réduction de la vulnérabilité des personnes exposées, d) sous réserve qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : • les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m2, ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone rouge de glissement de terrain. • les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, dans la mesure où leur implantation est liée à leurfonctionnalité. e) les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou PLUi-H VALANT SCoT DE CŒUR DE CHARTREUSE – MODIFICATION N°3 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS CONCERNÉS PAR DES RISQUES NATURELS général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution), les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux ; f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations ; g) les hangars non clos assurant une parfaite transparence hydraulique, dès lors qu’ils sont destinés à protéger une activité existante et sous réserve que les piliers de support soient conçus pour résister aux affouillements, terrassements, érosions et chocs d’embâcles éventuels ; h) les installations, structures provisoires, démontables. Dispositions concernant les fossés, canaux et chantournes en toutes zones : D’une manière générale, les fossés existants doivent être maintenus ouverts (sauf bien sûr couverture rendue nécessaire pour franchissement par des infrastructures…) et en état de fonctionnement afin de conserver l’écoulement des eaux dans de bonnes conditions. Pour tout projet autorisé en bordure de fossé ou chantourne, les marges de recul à respecter sont : Marge de recul des canaux et chantournes : 10 m par rapport à l’axe du lit : • sans que, dans ce cas, la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en dessous de 4 m, • et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour permettre l’entretien. Marge de recul des fossés : 5 m par rapport à l’axe du lit • sans que, dans ce cas, la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en dessous de 4 m. • et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour permettre l’entretien. Le plan du zonage risque fixe graphiquement les reculs plus importants. Les valeurs correspondantes priment sur les valeurs minimales indiquées par le présent article. 3.3.2 RÉGLEMENTATION DES PROJETS Rappels : Est considéré comme projet : • tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture…) • toute extension de bâtiment existant, • toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant, conduisant à augmenter l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens. • tous travaux. PLUi-H VALANT SCoT DE CŒUR DE CHARTREUSE – MODIFICATION N°3 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS CONCERNÉS PAR DES RISQUES NATURELS Les quatre premières colonnes des tableaux des pages suivantes indiquent si les règles édictées sont : • des prescriptions d’urbanisme • des prescriptions de construction • des prescriptions de gestion de l’espace ou d’autres prescriptions • des recommandations Les prescriptions sont des mesures obligatoires. PLUi-H VALANT SCoT DE CŒUR DE CHARTREUSE – MODIFICATION N°3 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS CONCERNÉS PAR DES RISQUES NATURELS Prescriptions PROJETS – Chapitre I Inondations -- Inondations de plaine Règles d’ urbanisme Règles de construction Autres règles Recommandations RI (zone rouge) Ces zones RI correspondent : - aux demi-cercles au droit des points de rupture possibles repérés sur les digues, - aux zones d’aléa fort, très exposées derrière les ouvrages de protection (caractérisées par une inconstructibilité quasi-totale, dans une bande de 50 m de largeur, à compter du pied extérieur des digues), - aux cercles de la zone d’influence des ouvrages hydrauliques : déversoirs, vannes, connexions hydrauliques, - aux plans d’eau En fonction des projets ou aménagements, une procédure Loi sur l’Eau ou valant Loi sur l’Eau peut par ailleurs être nécessaire. 1. Sont interdits, à l’exception de ceux admis à l’article 2 ci-après, x – tous les projets, ainsi que : x x – les remblais, autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés à l’article 2 ci-après ; x – tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux ; x – les aires de stationnement 2 Sont admis, sous réserve du respect des prescriptions de l’article 3 ci- après : – les dispositions des a), f) et g) des dispositions spécifiques dans les zones x interdites à la construction du 3.3.1 reproduites ci-après, sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux : « a) sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, ni à créer, aménager ou agrandir des locaux en sous-sol : les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, PLUi-H VALANT SCoT DE CŒUR DE CHARTREUSE – MODIFICATION N°3 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS CONCERNÉS PAR DES RISQUES NATURELS la réfection des toitures ; » « f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations ; » « g) les hangars non clos, assurant une parfaite transparence hydraulique, dès lors qu’ils sont destinés à protéger une activité existante et sous réserve que les piliers de support soient conçus pour résister aux affouillements, terrassements, érosions et chocs d’embâcles éventuels ». – l’extension des installations existantes visées au e) des dispositions spécifiques dans les zones interdites à la construction du 3.3.1, à savoir : x x x x x xxx x « e) les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment les infrastructures de transports routiers, de fluides, les ouvrages de dépollution), les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux ». – les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité, sous réserve d’un renforcement de la sécurité des personnes et de la réduction de la vulnérabilité des biens ; – les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement ; – les structures agricoles légères sans équipement de chauffage fixe tel qu’abris de tunnels bas ou serres sans soubassement Sans préjudice des articles L 214-1 à 6 du Code de l’Environnement, pourront également être autorisés tous les travaux prévus aux articles L 211-7 et suivants du Code de l’Environnement : • aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassinhydrographique • entretien et aménagement d’un cours d’eau non domanial, y compris les accès à ce cours d’eau, • approvisionnement en eau, • maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, • défense contre les inondations, • lutte contre la pollution, • protection et conservation des eaux souterraines, • protection et de restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que les formations boisées riveraines, • aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile. 3 Prescriptions à respecter pour les projets autorisés – en cas de reconstruction totale d’un bâtiment, le RESI, ne devra pas dépasser celui de la construction existante à la date d’opposabilité du présent plan et le PLUi-H VALANT SCoT DE CŒUR DE CHARTREUSE – MODIFICATION N°3 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS CONCERNÉS PAR DES RISQUES NATURELS premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à la cote de référence « c » ou la hauteur de référence. – marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir 3.3.1 – l’extension limitée de logement existant dans un bâtiment devra obligatoirement s’accompagner de la création dans le même temps d’une zone refuge ou d’un lieu ou local sécurisé proche du bâtiment, s’il n’en existe pas et de x mesures permettant l’évacuation des personnes. – les réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques et les installations de chauffage, à l’exception de ceux conçus pour être immergés, doivent être placés au-dessus de la cote de référence « c » ou de la hauteur de référence. Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent être placés aux dessus de cette cote. – les installations d’assainissement doivent être réalisées de telle sorte que leur fonctionnement ne soit pas perturbé et qu’elles n’occasionnent et ne subissent de dommages lors des crues, – les constructions doivent être fondées à une profondeur suffisante pour être x préservées des conséquences d’affouillements, tassements ou érosions localisées, x – les constructeurs prendront toutes les mesures nécessaires pour que les constructions et ouvrages résistent aux forces dynamiques et statiques x engendrées par la crue de référence et que tous les matériaux employés sous la cote ou la hauteur de référence soient de nature à résister aux dégradations par immersion, x – les matériaux employés sous la hauteur de référence seront choisis de référence pour résister aux dégradations par immersion et éviter que l’eau ne remonte dans x les murs des bâtiments par capillarité, x – les aménagements et exploitations temporaires sont autorisés avec un premier niveau utilisable inférieur à la cote de référence « c » ou la hauteur de référence, à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées en cas de crue ou, lorsque cela ne sera pas possible, qu’ils ne soient pas entraînés et qu’ils ne subissent et n’occasionnent aucun dommage jusqu’au niveau de cette crue. x – tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier et équipements extérieurs des espaces publics ou privés, doivent être : • soit placés au-dessus de la cote de référence « c », ou de la hauteur de référence • soit déplacés hors de portée des eaux lors des crues, x • soit arrimés de manière à ne pas être entraînés par les crues et stockés de manière à ne pas polluer les eaux ni subir de dégradations. Il en est ainsi de toutes cuves, réservoirs et citernes. PLUi-H VALANT SCoT DE CŒUR DE CHARTREUSE – MODIFICATION N°3 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS CONCERNÉS PAR DES RISQUES NATURELS Prescriptions PROJETS – Chapitre I Inondations Inondations de plaine Règles d’ urbanisme Règles de construction Autres règles Recommandations RIs (zone rouge, réservée à d’éventuels ouvrages de protection de type casiers d’inondation) Les zones RIs correspondent aux secteurs réservés pour la rétention d’eau (champs d’inondation contrôlée), dans le cadre de travaux d’aménagement. En fonction des projets ou aménagements, une procédure Loi sur l’Eau ou valant Loi sur l’Eau peut être nécessaire. 1 Sont interdits, à l’exception de ceux admis à l’article 2 ci-après : x – tous les projets, ainsi que : x – les changements de destination de locaux d’activités en logement ; x x – les remblais, autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés à l’article 2 ci-après ; x x – tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux ; x – les aires de stationnement, dans les bandes de recul des fossés, canaux, chantournes et petits cours d’eau. 2 Sont admis, sous réserve du respect des prescriptions de l’article 3 ci- après : – les dispositions des a), f) et g) des dispositions spécifiques dans les zones x interdites à la construction du 3.3.1 reproduites ci-après, sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux : « a) sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, ni à créer, aménager ou agrandir des locaux en sous- sol : les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ; » PLUi-H VALANT SCoT DE CŒUR DE CHARTREUSE – MODIFICATION N°3 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS CONCERNÉS PAR DES RISQUES NATURELS « f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations ; » « g) les hangars non clos, assurant une parfaite transparence hydraulique, dès lors qu’ils sont destinés à protéger une activité existante et sous réserve que les piliers de support soient conçus pour résister aux affouillements, terrassements, érosions et chocs d’embâcles éventuels ». x l’extension des installations existantes visées au e) des dispositions spécifiques dans les zones interdites à la construction du 3.3.1, à savoir : « e) les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment les infrastructures de transports routiers, de fluides, les ouvrages de dépollution), les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux ». x – les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité, sous réserve d’un renforcement de la sécurité des personnes et de la réduction de la vulnérabilité des biens ; x x – la reconstruction à l’identique ou la réparation après sinistre, de bâtiments liés à une activité agricole, maraîchère ou forestière dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec l’aléa à l’origine du classement en zone interdite ; x x – les projets nécessaires au stockage des matériels, équipements, récoltes, liés aux activités agricoles, maraîchères et forestières ; x x – l’extension limitée du logement existant de l’exploitant agricole, forestier ou maraîcher, pour son occupation personnelle ; x – les installations et structures provisoires démontables ; x – les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement ; x – les serres-tunnels et leurs équipements. PLUi-H VALANT SCoT DE CŒUR DE CHARTREUSE – MODIFICATION N°3 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS CONCERNÉS PAR DES RISQUES NATURELS xxx Sans préjudice des articles L 214-1 à 6 du Code de l’Environnement, pourront également être autorisés tous les travaux prévus aux articles L 211-7 et suivants du Code de l’Environnement : • aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassinhydrographique • entretien et aménagement d’un cours d’eau non domanial, y compris les accès à ce cours d’eau, • approvisionnement en eau, • maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, • défense contre les inondations, • lutte contre la pollution, • protection et conservation des eaux souterraines, • protection et de restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que les formations boisées riveraines, • aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile. x x xx x x 3 Prescriptions à respecter pour les projets autorisés : – en cas de reconstruction totale d’un bâtiment, le RESI, tel que au 3.3.1 ne devra pas dépasser celui de la construction existante à la date d’opposabilité du présent plan et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à la cote de référence « c »ou la hauteur de référence. – l’extension limitée de logement existant dans un bâtiment devra obligatoirement s’accompagner de la création dans le même temps d’une zone refuge ou d’un lieu ou local sécurisé proche du bâtiment, s’il n’en existe pas et x de mesures permettant l’évacuation des personnes – les ouvertures seront réalisées au-dessus de la hauteur de référence – marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : cf. 3.3.1 x – les réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques et les installations de chauffage, à l’exception de ceux conçus pour être immergés, doivent être placés au-dessus de la cote de référence « c » ou de la hauteur de référence. Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent être placés audessus de cette cote. x – les installations d’assainissement doivent être réalisées de telle sorte que leur fonctionnement ne soit pas perturbé et qu’elles n’occasionnent et ne subissent de dommages lors des crues, x – les constructions doivent être fondées à une profondeur suffisante pour être préservées des conséquences d’affouillements, tassements ou érosions x localisées, PLUi-H VALANT SCoT DE CŒUR DE CHARTREUSE – MODIFICATION N°3 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS CONCERNÉS PAR DES RISQUES NATURELS x – les constructeurs prendront toutes les mesures nécessaires pour que les constructions et ouvrages résistent aux forces dynamiques et statiques x engendrées par la crue de référence et que tous les matériaux employés sous la cote de référence soient de nature à résister aux dégradations par immersion, x – les matériaux employés sous la hauteur de référence seront choisis de x préférence pour résister aux dégradations par immersion et éviter que l’eau ne remonte dans les murs des bâtiments par capillarité, x – les aménagements et exploitations temporaires sont autorisés avec un premier niveau utilisable inférieur à la cote de référence « c » ou la hauteur de référence, à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées en cas de crue ou, lorsque cela ne sera pas possible, qu’ils ne soient pas entraînés et qu’ils ne subissent et n’occasionnent aucun dommage jusqu’au niveau de cette crue. x – tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier et équipements extérieurs des espaces publics ou privés, doivent être : • soit placés au-dessus de la cote de référence « c » ou de la hauteur de référence • soit déplacés hors de portée des eaux lors des crues, • soit arrimés de manière à ne pas être entraînés par les crues et stockés de manière à ne pas polluer les eaux ni subir de dégradations. Il en est ainsi de toutes cuves, réservoirs et citernes, PLUi-H VALANT SCoT DE CŒUR DE CHARTREUSE – MODIFICATION N°3 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS CONCERNÉS PAR DES RISQUES NATURELS Prescriptions PROJETS – Chapitre I Inondations Inondations de plaine Règles d’ urbanisme Règles de construction Autres règles Recommandations x x x x x x xx x x x RIA – RIN (zone rouge) ### Rubrique A2 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur de reference : 0.3 m) M M3 M2 M1 RM Bi'1 ZONE MARÉCAGEUSE --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200040111_PLUi_20260127. Page : https://edifiable.fr/plu/la-bauche-73033/a2 La commune : https://edifiable.fr/plu/la-bauche-73033.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/73033/zone/a2