# Zone A du plan local d'urbanisme de La Bénisson-Dieu (42016) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 42016_PLU_20170124 (plan local d'urbanisme), approuvé le 24/01/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Les constructions doivent s’implanter au minimum à 5 mètres par rapport à l’alignement. ### Distance aux limites (article A 7) > Les constructions doivent s’implanter : - Soit en retrait des limites séparatives, avec une distance (D) de tout point d'une construction au point le plus bas et le plus proche des limites séparatives qui doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude (H) entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (D≥ H/2 et D≥ 4mètres). ### Hauteur (article A 10) > La hauteur maximum est fixée à : 51 - 9 mètres maximum au faîtage pour les habitations - 4 mètres maximum au faîtage pour les constructions annexes - 15 mètres maximum au faîtage pour les constructions agricoles Les aménagements et extensions de constructions existantes possédant une hauteur supérieure aux indications ci-dessus sont autorisés à condition de respecter la hauteur existante. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS INTERDITES) Toutes les constructions, installations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont interdites. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) En zone A : - Les affouillements et exhaussement de sol, à condition d’être nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone ; la réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales et/ou de ruissellement est entendue comme partie prenante de ces aménagements. A l’exception des secteurs concernés par les zones humides identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article R123-11 i°: - Les constructions, installations et utilisations du sol à condition d’être nécessaires à l’activité des exploitations agricoles, y compris les bâtiments nécessaires à la transformation et la vente de produits agricoles - Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes à condition d’être nécessaires à une exploitation agricole existante - Les extensions : o des constructions à usage d’habitation non liées à l’activité agricole, d’une surface existante minimum de 40m² de surface de plancher, dans la limite de 30% de la surface de plancher existante et de 250m² de surface de plancher (existant+extension) Cette extension ne devra pas compromettre l’activité agricole. o Par aménagement de l’existant, pour les changements de destination n°3 à 10 identifiés sur le plan de zonage. - Les installations de tourisme à la ferme, à condition d’être complémentaires et nécessaires à une exploitation agricole, telles que le camping à la ferme, hébergements touristiques à condition d’être réalisés par aménagement de bâtiments existants. - Le changement de destination des bâtiments identifiés sur le plan de zonage, dans le volume existant. - Les annexes des constructions à usage d’habitation non liées à l’activité agricole situées sur la même unité foncière, quel que soit la zone dans laquelle cette dernière est implantée1, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol maximum au total (quel que soit le nombre d’annexes). Dans toutes les zones : - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif à condition de ne pas compromettre le caractère agricole de la zone. - Dans zones concernées par la présence de zones humides reportées au titre de l’article R123-11b, seuls sont autorisés les travaux qui contribuent à préserver ou à restaurer les zones humides, et les constructions ou installations nécessaires à l’activité des exploitations agricoles. - Dans la zone inondable identifiée au plan de zonage, les autorisations d’occupation du sol seront autorisées et délivrées après avis de la cellule risques de la DDT de la Loire, à condition de respecter les principes de la disposition générale n°11. SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS ### Article A 3 - Accès et voirie Se référer à l’article DG10. Les accès et voirie doivent être adaptés aux besoins de l’opération, aménagés de façon à apporter le minimum de gêne ou de risque pour la circulation publique, ils doivent présenter des caractéristiques adaptées à l’approche des moyens de lutte contre l’incendie. 1) Accès Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, les accès doivent être aménagés sur la voie où la gêne apportée à la circulation publique sera moindre. 2) Voirie Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou des voies privées ouvertes à la circulation publique dont les caractéristiques correspondent à leur importance et à leur destination. Les accès et voiries doivent être adaptés aux besoins de l’opération, aménagés de façon à apporter le minimum de gêne ou de risque pour la circulation publique, et ils doivent présenter des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de secours et de collecte des ordures ménagères. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès se fera sur la voie qui présente la moindre gêne pour la circulation. Le long des voies publiques, les garages et les portails seront placés et conçus de telle sorte que les manœuvres d’entrée et de sortie puissent se faire sans gêne pour la circulation. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de secours et de ramassage des ordures ménagères puissent faire demi-tour aisément, par des aménagements appropriés. 1 Par exemple, est autorisée, dans les conditions définies dans le présent règlement, une annexe d’une construction à usage d’habitation non liées à l’activité agricole, située en zone U ### Article A 4 - Desserte par les réseaux 1) Alimentation en eau potable Toute construction à usage d'habitation et toute installation nécessitant de l'eau destinée à la consommation humaine, doivent être raccordées au réseau public d'eau potable, s'il existe. Les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger le réseau public d’eau potable contre les risques de retour d’eau polluée par un dispositif agrée. Toute communication entre les installations privées et les canalisations de la distribution publique est interdite. En l'absence de réseau public de distribution, la desserte par source, puits ou forage privé, ne pourra être admise que dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 2) Assainissement eaux usées Toute construction à usage d’habitation doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. En l’absence de réseau public, ou en cas d’impossibilité technique les eaux usées domestiques et effluents assimilables doivent être traités par un dispositif d’assainissement autonome adapté, conforme à la règlementation en vigueur, et à l’étude du zonage assainissement. L'évacuation des effluents et des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseau d'eaux pluviales sont interdits. 3) Eaux pluviales Se référer à l’article DG10 uniquement pour les routes départementales. Toute construction doit être raccordées, en séparatif, aux réseaux publics d’eaux pluviales par un dispositif d’évacuation efficace, si celui-ci existe. En son absence, ou en cas de réseau insuffisant, les eaux doivent soit être évacuées directement sans stagnation vers un déversoir désigné par les autorités compétentes, soit être absorbées en totalité sur le terrain. Les débits de fuite dans les milieux naturels et les réseaux seront limités à 3l/s/ha pour une pluie décennale. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Non règlementé. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Se référer à l’article DG10 uniquement pour les routes départementales. Les constructions doivent s’implanter au minimum à 5 mètres par rapport à l’alignement. 50 L’aménagement et l’extension des constructions existantes sont autorisées à moins de 5 mètres de l’alignement, à condition de respecter la distance existante. Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation d’une haie identifiée au titre de l’article L151-23 (ex L.123-1-5. III 2°) et de l’article R123-11i du code de l’urbanisme. L’implantation des constructions, installations, ouvrages, infrastructures et superstructures nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif est autorisée à moins de 5 mètres de l’alignement des voies. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions nouvelles doivent tenir compte de l'implantation et de l'orientation des constructions voisines, afin de s'intégrer d'une manière ordonnée aux volumes existants. Les constructions doivent s’implanter : - Soit en retrait des limites séparatives, avec une distance (D) de tout point d'une construction au point le plus bas et le plus proche des limites séparatives qui doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude (H) entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (D≥ H/2 et D≥ 4mètres). - Soit en limite séparative s’il s’agit d’une construction n’excédant pas 4 mètres de hauteur en limite séparative, ou si la hauteur ne dépasse pas la hauteur de la construction mitoyenne. Les bâtiments existants qui ne répondent pas à la règle édictée ci-dessus peuvent s’étendre dans l’alignement du bâtiment existant sans se mettre en limite séparative, et en conservant la même hauteur que le bâtiment existant. Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation d’une haie identifiée au titre de l’article au titre de l’article L151-23 (ex L.123-1-5. III 2) et de l’article R123-11i du code de l’urbanisme. L’implantation des constructions, installations, ouvrages, infrastructures et superstructures nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif est autorisée à moins de 4 mètres des limites séparatives. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) Les constructions annexes des habitations (y compris les piscines) doivent être implantées à moins de 20 m de la construction principale à usage d’habitation. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (C.E.S.)) Non règlementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR) La hauteur maximum est fixée à : 51 - 9 mètres maximum au faîtage pour les habitations - 4 mètres maximum au faîtage pour les constructions annexes - 15 mètres maximum au faîtage pour les constructions agricoles Les aménagements et extensions de constructions existantes possédant une hauteur supérieure aux indications ci-dessus sont autorisés à condition de respecter la hauteur existante. Une hauteur supérieure pourra être admise pour des constructions dont l'élévation résulte d'impératifs techniques. La hauteur des constructions, installations, ouvrages, infrastructures et superstructures nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectifs n’est pas règlementée. ### Article A 11 - Aspect extérieur 1. Volumes : L’aspect et l’implantation des constructions doivent être en harmonie avec le paysage naturel et bâti existant. Les constructions dont l’aspect général ou certains détails architecturaux sont d’un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. Les principes suivants devront être respectés : - Simplicité des formes - Harmonie du volume - Harmonie des couleurs Les mouvements de sol susceptibles de porter atteinte au caractère d’un site naturel ou bâti sont interdits. La construction d’un bâtiment ne doit pas entrainer de mouvements de terre excessifs. La pente ne doit pas excéder 40%. 2. Pour les constructions à usage d’habitation - Toitures Les toitures devront être de 2 versants minimum dans le sens convexe au pourcentage de pente de 30% minimum, avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. Les toitures terrasses ou à une seule pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsqu’elles sont adossées au bâtiment principal ou à un mur de clôture plus haut. Les ouvertures non intégrées à la pente de toit sont interdites (chiens assis) à moins que les dimensions des ouvertures de façades soient identiques à celles des chiens assis. Par contre, les frontons, les lucarnes à frontons et les jacobines sont admis. Les toitures doivent être couvertes de tuiles, de préférence romanes, de couleur rouge brique. Le panachage est interdit. Les motifs en tuiles vernissées sont autorisés. - Façades Les ouvertures dans les façades doivent présenter une certaine harmonie quant à leur disposition et à leur dimension. Les gaines de cheminées en saillie, en pignon ou en façade sont interdites, sauf impératif technique. - Couleurs Les couvertures des bâtiments d’habitation et des bâtiments présentant une continuité du bâti avec eux, sont obligatoirement en tuiles de couleur naturelle rouge. Lorsque ces bâtiments ne sont pas réalisés en matériaux naturels tels que pierre ou bois, leurs enduits de façades doivent être de couleur « sable de pays ». Les couleurs des huisseries seront choisies en harmonie avec celle de l’enduit de façade, seront nuancées ou contrastées par rapport à la couleur de l’enduit de façade mais en harmonie. Les enduits de couleur vive, blanche, à gros relief, ainsi que le ciment gris, sont à exclure. 3. Locaux annexes et autres constructions : les bâtiments annexes et les extensions seront couverts en tuiles de couleur rouge brique et crépis de couleur « sable de pays » dans la même nuance que le bâtiment principal. Lorsqu’il existe un bâtiment principal ne répondant pas aux normes énoncées ci-dessus, les extensions et les bâtiments annexes pourront être réalisés avec des matériaux et des couleurs similaires à ceux du bâtiment existant. 4. Architecture de caractère et architecture contemporaine Les architectures de style ou de caractère empruntés à d'autres régions, les imitations de matériaux, tels que fausse pierre, faux bois, les matériaux précaires, sont exclus. Tout projet d'expression contemporaine et innovant par rapport aux règles définies ci-dessus devra prendre en compte les caractères naturels et bâtis du site et sera soumis à l'approbation de l'autorité compétente. 5. Clôture Quatre types de clôtures sont autorisés : - Haie vive constituée de végétaux variés d’essences régionales citées en annexe - Clôture par grillage éventuellement doublé d’une haie végétale au moins de même hauteur, la hauteur totale ne devant pas excéder 2 mètres - Mur bas traité comme les façades des bâtiments, doublé en cas de garde corps d’un habillage végétal - Mur haut de 1.5 à 2 mètres traité comme les façades des bâtiments, surmonté de tuiles rouges ou chaperonné de pierre arrondies. 6. Aspect extérieur des parcelles Les constructions, quelle qu'en soit leur destination, les terrains même s'ils sont utilisés pour des dépôts régulièrement autorisés doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l'aspect de la zone ne s'en trouvent pas altérés. 7. Pour les constructions à usage agricole L’objectif est de conserver la cohérence de l’ensemble de l’introduction d’un nouvel élément bâti, ou de corriger les erreurs du passé. - Adaptation du terrain On recherchera des implantations dans les replis de terrain. L'adaptation au sol consistera à minimiser les modifications du profil naturel des terrains. - Volumes Les bâtiments tunnel sont autorisés à condition qu'ils soient de couleur verte ou translucide pour les serres. Afin d'éviter les volumes disparates, les organisations linéaires seront privilégiées. Les plans carrés seront évités au profit de formes rectangulaires. Les faîtages seront dans le sens de la longueur. La monotonie des bâtiments peut être estompée par l'utilisation de différents matériaux d'habillage, des variations de hauteur dans les toitures et des ruptures de volume. - Toitures Les toitures des bâtiments agricoles principaux auront une pente de 15% minimum et les annexes de 10% minimum. ### Article A 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules automobiles devront être prévus en dehors des voies publiques et doivent correspondre aux besoins des constructions et installations. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Les haies repérées au document graphique au titre de l'article L151-23° (ex L.123.1.5. III 2°) et de l’article R12311i du code de l’urbanisme seront conservées, ou devront être remplacées à l’équivalence (longueur et essences) en cas de nécessité de créer un accès. Se reporter à l’annexe du règlement concernant les haies. SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)) Sans objet. SECTION IV – CONDITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Non réglementé. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) La desserte en nouvelles technologies de communication et d’information est obligatoire. En leur absence, des réservations devront être prévus de manière à permettre un raccordement ultérieur. TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES REGLEMENT DE LA ZONE NATURELLE CARACTERE DE LA ZONE La zone N est une zone naturelle et forestière. Elle est à protéger strictement en raison de la qualité des sites, milieux, espaces naturels et des paysages. Elle comporte : - Un sous-secteur NL destiné à l’aménagement des bords de la Teyssonne - Un sous-secteur Nr, correspondant à la zone exposée en cas d’instabilité du talus de l’ancienne Tuilerie - Un sous-secteur Ne, permettant l’évolution des activités existantes SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 42016_PLU_20170124. Page : https://edifiable.fr/plu/la-benisson-dieu-42016/a La commune : https://edifiable.fr/plu/la-benisson-dieu-42016.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/42016/zone/a