# Zone N du plan local d'urbanisme de La Bénisson-Dieu (42016) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 42016_PLU_20170124 (plan local d'urbanisme), approuvé le 24/01/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL, Ne, Nr. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > Les constructions doivent s’implanter : - Soit en retrait des limites séparatives, avec une distance (D) de tout point d'une construction au point le plus bas et le plus proche des limites séparatives qui doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude (H) entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (D≥ H/2 et D≥ 4mètres). ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS INTERDITES) Toutes les constructions, installations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont interdites. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) En zone NL : - Les aires de jeux et de sports ouvertes au public - Les aires de stationnement ouvertes au public - Les affouillements et exhaussement de sol à condition d’être nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone ; la réalisation de bassin de rétention des eaux pluviales et/ou de ruissellement est entendue comme partie prenante de ces aménagements. En zone N : - Les travaux d’entretien, d’aménagement et de valorisation des bords des cours d’eau et des espaces naturels - Les extensions des constructions à usage d’habitation non liées à l’activité agricole, d’une surface existante minimum de 40m² de surface de plancher, dans la limite de 30% de la surface de plancher existante et de 250m² de surface de plancher (existant+extension). - Les affouillements et exhaussement de sol à condition d’être nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone ; la réalisation de bassin de rétention des eaux pluviales et/ou de ruissellement est entendue comme partie prenante de ces aménagements. - La réhabilitation et l’aménagement de l’existant - Les annexes des constructions à usage d’habitation non liées à l’activité agricole situées sur la même unité foncière, quel que soit la zone dans laquelle cette dernière est implantée2, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol maximum au total (quel que soit le nombre d’annexes). 2 Par exemple, est autorisée, dans les conditions définies dans le présent règlement, une annexe d’une construction à usage d’habitation non liées à l’activité agricole, située en zone U En zone Ne : - La réhabilitation et l’extension des constructions existantes à usage autre que l’habitation - L’extension des constructions existantes, dans la limite de 30% de l’emprise au sol existante - La création d’annexe, à condition d’être liées au fonctionnement de l’activité existante, et dans la limite de 2 annexes par tènement. - Les affouillements et exhaussement de sol à condition d’être nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone. - Les affouillements et exhaussement de sol à condition d’être nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone ; la réalisation de bassin de rétention des eaux pluviales et/ou de ruissellement est entendue comme partie prenante de ces aménagements. En zone Nr : - Les affouillements et installations en lien avec l’atténuation du risque de glissement de terrain. Dans toutes les zones : - Les constructions, installations, ouvrages, infrastructures et superstructures nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif. - Dans zones concernées par la présence de zones humides reportées au titre de l’article R123-11i, seuls sont autorisés les travaux qui contribuent à préserver ou à restaurer les zones humides, et les constructions ou installations nécessaires à l’activité des exploitations agricoles. - Dans la zone inondable identifiée au plan de zonage, les autorisations d’occupation du sol seront autorisées et délivrées après avis de la cellule risques de la DDT de la Loire, à condition de respecter les principes de la disposition générale n°11. SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS ### Article N 3 - Accès et voirie Se référer à l’article DG10. Les accès et voirie doivent être adaptés aux besoins de l’opération, aménagés de façon à apporter le minimum de gêne ou de risque pour la circulation publique, ils doivent présenter des caractéristiques adaptées à l’approche des moyens de lutte contre l’incendie. 3) Accès Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, les accès doivent être aménagés sur la voie où la gêne apportée à la circulation publique sera moindre. 4) Voirie Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou des voies privées ouvertes à la circulation publique dont les caractéristiques correspondent à leur importance et à leur destination. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux 1) Alimentation en eau potable Toute construction à usage d'habitation et toute installation nécessitant de l'eau destinée à la consommation humaine, doivent être raccordées au réseau public d'eau potable, s'il existe. Les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger le réseau public d’eau potable contre les risques de retour d’eau polluée par un dispositif agrée. Toute communication entre les installations privées et les canalisations de la distribution publique est interdite. En l'absence de réseau public de distribution, la desserte par source, puits ou forage privé, ne pourra être admise que dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 2) Assainissement eaux usées Toute construction à usage d’habitation doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. En l’absence de réseau public, ou en cas d’impossibilité technique les eaux usées domestiques et effluents assimilables doivent être traités par un dispositif d’assainissement autonome adapté, conforme à la règlementation en vigueur, et à l’étude du zonage assainissement. L'évacuation des effluents et des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseau d'eaux pluviales sont interdits. 3) Eaux pluviales Se référer à l’article DG10 uniquement pour les routes départementales. Toute construction nouvelle doit être raccordée, en séparatif, aux réseaux publics d’eaux pluviales par un dispositif d’évacuation efficace, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur, si celui-ci existe. En l’absence de réseau d’évacuation des eaux pluviales ou en cas de réseau insuffisant, les eaux doivent : - Soit être évacuées directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par les autorités compétentes, - Soit être absorbées en totalité sur le terrain Les débits de fuite dans les milieux naturels et les réseaux seront limités à 3l/s/ha pour une pluie décennale. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Non règlementé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Se référer à l’article DG10 uniquement pour les routes départementales. Les constructions doivent s’implanter : - Soit à l’alignement - Soit en retrait de minimum 5 mètres. L’aménagement et l’extension des constructions existantes sont autorisées à moins de 5 mètres de l’alignement, à condition de respecter la distance existante. Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation d’une haie identifiée au titre de l’article L151-23° (ex L.123-1-5.III.2°) et de l’article R123-11i du code de l’urbanisme. L’implantation des constructions, installations, ouvrages, infrastructures et superstructures nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif est autorisée à moins de 5 mètres de l’alignement des voies. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions nouvelles doivent tenir compte de l'implantation et de l'orientation des constructions voisines, afin de s'intégrer d'une manière ordonnée aux volumes existants. Les constructions doivent s’implanter : - Soit en retrait des limites séparatives, avec une distance (D) de tout point d'une construction au point le plus bas et le plus proche des limites séparatives qui doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude (H) entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (D≥ H/2 et D≥ 4mètres). - Soit en limite séparative s’il s’agit d’une construction n’excédant pas 4 mètres de hauteur en limite séparative, ou si la hauteur ne dépasse pas la hauteur de la construction mitoyenne Les bâtiments existants qui ne répondent pas à la règle édictée ci-dessus peuvent s’étendre dans l’alignement du bâtiment existant sans se mettre en limite séparative, et en conservant la même hauteur que le bâtiment existant. Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation d’une haie identifiée au titre de l’article titre de l’article L151-23° (ex L.123-1-5.III.2°) et de l’article R123-11i du code de l’urbanisme. L’implantation des constructions, installations, ouvrages, infrastructures et superstructures nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif est autorisée à moins de 4 mètres des limites séparatives. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) Les constructions annexes des habitations (y compris les piscines) doivent être implantées à moins de 20 m de la construction principale à usage d’habitation. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (C.E.S.)) Non règlementé. 59 ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR) La hauteur maximum est fixée à : - 9 mètres maximum à l’égout ou à l’acrotère pour les habitations - 4 mètres maximum au faîtage pour les constructions annexes - 12 mètres maximum au faîtage pour les constructions à usage d’activité Les aménagements et extensions de constructions existantes possédant une hauteur supérieure aux indications ci-dessus sont autorisés à condition de respecter la hauteur existante. Une hauteur supérieure pourra être admise pour des constructions dont l'élévation résulte d'impératifs techniques. La hauteur des constructions, installations, ouvrages, infrastructures et superstructures nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectifs n’est pas règlementée. ### Article N 11 - Aspect extérieur 1. Volumes : L’aspect et l’implantation des constructions doivent être en harmonie avec le paysage naturel et bâti existant. Les constructions dont l’aspect général ou certains détails architecturaux sont d’un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. Les principes suivants devront être respectés : - Simplicité des formes - Harmonie du volume - Harmonie des couleurs Les mouvements de sol susceptibles de porter atteinte au caractère d’un site naturel ou bâti sont interdits. La construction d’un bâtiment ne doit pas entrainer de mouvements de terre excessifs. La hauteur du déblai ou du remblai ne doit en aucun cas excéder 1 m mesuré au point le plus éloigné du terrassement dans sa partie horizontale. La pente ne doit pas excéder 40%. 2. Pour les constructions à usage d’habitation - Toitures Les toitures devront être de 2 versants minimum dans le sens convexe au pourcentage de pente de 30% minimum, avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. Les toitures terrasses ou à une seule pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsqu’elles sont adossées au bâtiment principal ou à un mur de clôture plus haut. Les ouvertures non intégrées à la pente de toit sont interdites (chiens assis) à moins que les dimensions des ouvertures de façades soient identiques à celles des chiens assis. Par contre, les frontons, les lucarnes à frontons et les jacobines sont admis. Les toitures doivent être couvertes de tuiles, de préférence romanes, de couleur rouge brique. Le panachage est interdit. Les motifs en tuiles vernissées sont autorisés. - Façades Les ouvertures dans les façades doivent présenter une certaine harmonie quant à leur disposition et à leur dimension. Les gaines de cheminées en saillie, en pignon ou en façade sont interdites, sauf impératif technique. - Couleurs Les couvertures des bâtiments d’habitation et des bâtiments présentant une continuité du bâti avec eux, sont obligatoirement en tuiles de couleur naturelle rouge. Lorsque ces bâtiments ne sont pas réalisés en matériaux naturels tels que pierre ou bois, leurs enduits de façades doivent être de couleur « sable de pays ». Les couleurs des huisseries seront choisies en harmonie avec celle de l’enduit de façade, seront nuancées ou contrastées par rapport à la couleur de l’enduit de façade mais en harmonie. Les enduits de couleur vive, blanche, à gros relief, ainsi que le ciment gris, sont à exclure. 3. Locaux annexes et autres constructions : Les bâtiments annexes et les extensions seront couverts en tuiles de couleur rouge brique et crépis de couleur « sable de pays » dans la même nuance que le bâtiment principal. Lorsqu’il existe un bâtiment principal ne répondant pas aux normes énoncées ci-dessus, les extensions et les bâtiments annexes pourront être réalisés avec des matériaux et des couleurs similaires à ceux du bâtiment existant. 4. Architecture de caractère et architecture contemporaine Les architectures de style ou de caractère empruntés à d'autres régions, les imitations de matériaux, tels que fausse pierre, faux bois, les matériaux précaires, sont exclus. Tout projet d'expression contemporaine et innovant par rapport aux règles définies ci-dessus devra prendre en compte les caractères naturels et bâtis du site et sera soumis à l'approbation de l'autorité compétente. 5. Clôture Quatre types de clôtures sont autorisés : - Haie vive constituée de végétaux variés d’essences régionales citées en annexe - Clôture par grillage éventuellement doublé d’une haie végétale au moins de même hauteur, la hauteur totale ne devant pas excéder 2 mètres - Mur bas traité comme les façades des bâtiments, doublé en cas de garde corps d’un habillage végétal - Mur haut de 1.5 à 2 mètres, traité comme les façades des bâtiments, surmonté de tuiles rouges ou chaperonné de pierre arrondies. 6. Aspect extérieur des parcelles Les constructions, quelle qu'en soit leur destination, les terrains même s'ils sont utilisés pour des dépôts régulièrement autorisés doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l'aspect de la zone ne s'en trouvent pas altérés. ### Article N 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules automobiles devront être prévus en dehors des voies publiques et doivent correspondre aux besoins des constructions et installations. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Les espaces libres doivent être plantés d’essences locales. (cf. liste des essences en annexe). Les haies repérées sur le plan de zonage au titre de l’article L151-23° (ex L123-1-5.III.2°) et de l’article R123-11i du Code de l’Urbanisme seront conservées, ou devront être remplacées à l’équivalence (longueur et essences) en cas de nécessité de créer un accès. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Sans objet.) SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) SECTION IV – CONDITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Non réglementé. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) La desserte en nouvelles technologies de communication et d’information est obligatoire. En leur absence, des réservations devront être prévus de manière à permettre un raccordement ultérieur. TITRE VI ANNEXES 63 ANNEXE N°1 : LISTE DES ESSENCES RECOMMANDEES PAR LE CONSEIL GENERAL 64 ANNEXE N°2 : ELEMENTS REMARQUABLES REPERES AU TITRE DES ARTICLES L151-19° ET L151-23° (EX L123-1-5-III 2°) DU CODE DE L’URBANISME LOCALISATION / IDENTIFICATION 1. CHATEAU DE MONTCORDIER Lieu-dit : Montcordier Parcelles : 1066, 231 QUALIFICATION - Architecture - Séquence architecturale - Espace public - Elément arboré - Paysage / Site - Motif historique - Motif culturel - Motif écologique CARACTERISTIQUES A PRESERVER OU A METTRE EN VALEUR - Respect de la silhouette du bâti - Interdiction des extensions et ajouts (appentis..) visibles depuis le domaine public qui en dénatureraient son cachet - Préservation des caractéristiques de la toiture LOCALISATION / IDENTIFICATION 2. CHATEAU Lieu-dit : Montaudry Parcelles : 197 QUALIFICATION - Architecture - Séquence architecturale - Espace public - Elément arboré - Paysage / Site - Motif historique - Motif culturel - Motif écologique CARACTERISTIQUES A PRESERVER OU A METTRE EN VALEUR - Respect de la silhouette du bâti - Interdiction des extensions et ajouts (appentis..) visibles depuis le domaine public qui en dénatureraient son cachet - Préservation de la toiture en ardoise de préférence et des cheminées LOCALISATION / IDENTIFICATION 3. GRAND COUVERT Lieu-dit : L’Ermitage Parcelles : 745 QUALIFICATION - Architecture - Séquence architecturale - Espace public - Elément arboré - Paysage / Site - Motif historique - Motif culturel - Motif écologique CARACTERISTIQUES A PRESERVER OU A METTRE EN VALEUR - Préservation des caractéristiques de la toiture (pente,...) sans aucune surélévation - Préservation et mise en valeur des encadrements en pierres jaunes LOCALISATION / IDENTIFICATION 4. SAINTE MARIE Lieu-dit : Sainte-Marie Parcelles : 117 QUALIFICATION - Architecture - Séquence architecturale - Espace public - Elément arboré - Paysage / Site - Motif historique - Motif culturel - Motif écologique CARACTERISTIQUES A PRESERVER OU A METTRE EN VALEUR - Respect de la silhouette du bâti - Interdiction des extensions et ajouts (appentis..) visibles depuis le domaine public qui en dénatureraient son cachet PARCS ET JARDINS A PPRESERVER LOCALISATION / IDENTIFICATION Lieu-dit : Le bourg de La Bénisson-Dieu Parcelle : 733, 211, 209, 208, 205, 731, 820, 819, 198, 531, 549, 546, 755, 754, 788, 787, 791, 21, 249 QUALIFICATION - Architecture - Séquence architecturale - Espace public - Elément arboré - Paysage / Site - Motif historique - Motif culturel - Motif écologique CARACTERISTIQUES A PRESERVER OU A METTRE EN VALEUR - Interdiction de nouvelles constructions principales, (se reporter au règlement de la zone) - Maintien du caractère ouvert et arboré du site - Possibilité de créer une aire de jeu ALIGNEMENTS D’ARBRES ET DE HAIES LOCALISATION / IDENTIFICATION QUALIFICATION - Architecture - Elément arboré - Motif historique - Séquence architecturale - Paysage / Site - Motif culturel - Espace public - Motif écologique CARACTERISTIQUES A PRESERVER OU A METTRE EN VALEUR - Maintien des alignements - en cas de nécessité de suppression d’une partie ou de la totalité d’une haie (création d’accès, construction agricole,…), obligation de replanter en linéaire et essences équivalents ANNEXE N°3 : GLOSSAIRE Affouillement : Extraction de terre qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100m² et si sa profondeur excède 2 mètres. Alignement : L’aménagement est la limite constituée par un plan vertical entre ce qui est fond privé et ce qui est ou sera du domaine public. Il délimite l’emprise du domaine public et sert de référence pour déterminer, par rapport aux voies, l’implantation des constructions qui seront donc édifiées soit « à l’alignement », soit « en retrait par rapport à l’alignement ». Annexe : Construction indépendante physiquement du corps principal d’un bâtiment mais constituant, sur un même tènement, un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex ; dépendances, réserves, celliers, abris de jardins, ateliers non professionnels,…). Coefficient d’emprise au sol (C.E.S.) : Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) est le quotient de la surface construite au sol par la surface du terrain d’assiette. CES= s/S Dépôts de véhicules Ce sont par exemple : - les dépôts de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente, - les aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux, - les garages collectifs de caravanes. Dans le cas où la capacité d'accueil de ces dépôts est d'au moins dix unités, ils sont soumis à autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu'ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire. En ce qui concerne le stockage de véhicules hors d'usage, une demande d'autorisation est nécessaire au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsque la superficie de stockage est supérieure à 50 mètres carrés. Exhaussement Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100m² et si hauteur excède 2 mètres. Extension Il s’agit d’une augmentation de la surface de plancher et/ou volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction existante, ou verticalement, par une surélévation de la construction. Habitations légères de loisirs Constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs (article R111-31 du Code de l’Urbanisme). Leur implantation ne peut être autorisée que dans les conditions définies à l’article R.111-32 du Code de l’Urbanisme. Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre propriétés privées. Elles sont de deux types : - les limites latérales qui séparent deux unités foncières et qui donnent sur les voies ou emprises publiques ; - les limites de fond de parcelles qui séparent deux unités foncières sans avoir de contact avec les voies ou emprises publiques. Surface de plancher La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1. Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; 2. Des vides et trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3. Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4. Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvre 5. Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6. Des surface de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L.231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7. Des surfaces de plancher des caves ou celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8. D’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Tènement : Il s’agit du terrain avant travaux, sans remaniement apporté préalablement pour permettre la réalisation d’un projet de construction. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 42016_PLU_20170124. Page : https://edifiable.fr/plu/la-benisson-dieu-42016/n La commune : https://edifiable.fr/plu/la-benisson-dieu-42016.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/42016/zone/n