# Zone UA du plan local d'urbanisme intercommunal de La Bruffière (85039) : ce que le règlement autorise **Zone urbaine UA** : Zone urbaine où les secteurs UAA et UAB accueillent habitations, services, bureaux, hébergement hôtelier et équipements, et où le secteur UAC n'a vocation à accueillir que des habitations ; les sous-secteurs indicés « p » ajoutent des règles d'aspect patrimoniales. Document en vigueur : 200070233_PLUI_20260312_A (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 12/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 10 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UAB, UABp, UACp. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (article UA 1, « | DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS ») - **Habitations, activités de service avec accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinémas, équipements et services publics compatibles, bureaux et autres activités compatibles avec la vocation de la zone** : secteurs UAA, UAAp, UAB et UABp > ... autorisées Les zones UAA et UAB ont notamment vocation à accueillir : ▪ Les habitations, ▪ Les activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle, ▪ L'hébergement hôtelier et touristique, ▪ Les cinémas, ▪ Les équipements d'intérêt collectif et les services publics compatibles avec la vocation de la zone, ▪ Les bureaux, et les autres activités compatibles avec la vocation de la zone. - **Habitations : seule vocation du secteur** : secteurs UAC et UACp > Les zones UAC ont vocation à n'accueillir que des habitations. - **Installations classées pour la protection de l'environnement admises si elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants, et si toutes les modalités sont mises en œuvre pour les rendre compatibles avec les milieux environnants** > ▪ Les installations classées pour la protection de l'environnement à condition : • Qu'elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants, • Que soient mises en œuvre toutes les modalités pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et éviter ou réduire, dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels. - **Extension ou modification admise s'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances et si les installations nouvelles sont compatibles avec les milieux environnants** : bâtiments existants régulièrement édifiés avant l'approbation du PLUi, non compatibles avec la vocation de la zone > ... régulièrement édifiés avant l'approbation du PLUi, non compatibles avec la vocation de la zone, à condition : • Qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances, • Que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants. ▪ Les commerces de détail, uniquement au sein des périmètres d'implantation du commerce de proximité délimités sur les documents graphiques ... - **Commerces de détail admis uniquement au sein des périmètres d'implantation du commerce de proximité délimités sur les documents graphiques** > ▪ Les commerces de détail, uniquement au sein des périmètres d'implantation du commerce de proximité délimités sur les documents graphiques du règlement. - **Extension des commerces existants limitée à 20% de la surface de vente** : commerces situés hors des périmètres d'implantation du commerce de proximité > ▪ L'extension des commerces existants, limitée à 20% de la surface de vente, lorsqu'ils sont situés hors des périmètres d'implantation du commerce de proximité. - **Annexes des commerces existants admises sans créer de surface commerciale et sur le terrain d'assiette du commerce** : commerces situés hors des périmètres d'implantation du commerce de proximité > ▪ Les annexes des commerces existants, liées à l'activité exercée, lorsqu'ils sont situés hors des périmètres d'implantation du commerce de proximité, à condition : • De ne pas créer de surface commerciale ; • Que l'implantation soit réalisée sur le terrain d'assiette du commerce auxquelles elles se rattachent. ▪ Les activités de restauration sont autorisées en zone UAA et UAB sur la ville de Montaigu, et uniquement au sein des périmètres d'implantation du ... - **Activités de restauration autorisées en zone UAA et UAB sur la ville de Montaigu, et uniquement au sein des périmètres d'implantation du commerce de proximité sur les autres communes** > ▪ Les activités de restauration sont autorisées en zone UAA et UAB sur la ville de Montaigu, et uniquement au sein des périmètres d'implantation du commerce de proximité délimités sur les documents graphiques du règlement sur les autres communes. - **25 logt/hectare au minimum (densité brute)** : création de logements sur plus de 3 000 m², Montaigu-Vendée, agglomération de Montaigu (autre commune) > • 25 logt/hectare sur l'agglomération de Montaigu ; - **19 logt/hectare au minimum (densité brute)** : création de logements sur plus de 3 000 m², Montaigu-Vendée, communes déléguées de Saint-Hilaire-de-Loulay, Boufféré et Saint-Georges-de-Montaigu (autre commune) > • 19 logt/hectare à Saint-Hilaire-de-Loulay, Boufféré et Saint-Georges-de-Montaigu ; - **17 logt/hectare au minimum (densité brute)** : création de logements sur plus de 3 000 m², pôles d'appui : Cugand à Cugand-la-Bernardière, Treize-Septiers, La Bruffière, et bourg de La Guyonnière à Montaigu-Vendée (ici) > • 17 logt/hectare pour les pôles d'appui (Cugand, Treize-Septiers et La Bruffière) et le bourg de La Guyonnière ; - **15 logt/hectare au minimum (densité brute)** : création de logements sur plus de 3 000 m², pôles de proximité : La Bernardière à Cugand-la-Bernardière, et La Boissière-de-Montaigu (autre commune) > • 15 logt/hectare pour les pôles de proximité (La Bernardière et La Boissière-deMontaigu). - **Au minimum 10% de logements sociaux** : opérations créant plus de 20 logements > Toutefois, les règles de densité pourront être adaptées : [...] ▪ Toute opération créant plus de 20 logements comportera au minimum 10% de logements sociaux. - **Terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes et aires naturelles de camping interdits** > ▪ Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et des caravanes et les aires naturelles de camping ainsi que les terrains relevant de la simple déclaration en application de l'article R.443-6-4 du Code de l'Urbanisme. - **Stationnement des caravanes et garages collectifs de caravanes interdits** > ▪ Le stationnement des caravanes soumis ou non à autorisation et les garages collectifs de caravanes. - **Constructions légères (chalets en bois, installations mobiles et mobil-homes), habitations légères de loisirs et parcs résidentiels de loisirs interdits** > ▪ Les constructions légères (chalets en bois, installations mobiles et mobil-homes), habitations légères de loisirs et parcs résidentiels de loisirs. - **Annexes et garages individuels interdits sur terrains non bâtis situés à plus de 50 m de la construction principale** > ▪ Les annexes et garages individuels sur terrains non bâtis situés à plus de 50 m de la construction principale. - **Constructions à usage de poulailler, clapier, chenil autres qu'à usage individuel interdites** > ▪ Les constructions à usage de poulailler, clapier, chenil… autres qu'à usage individuel, ainsi que toute construction à caractère précaire, réalisée en matériaux disparates ne pouvant s'intégrer parfaitement à l'environnement. - **Implantation d'éoliennes interdite** > ▪ L'implantation d'éoliennes. ▪ Les éoliennes privées, d'une hauteur supérieure à 12 m. - **Éoliennes privées d'une hauteur supérieure à 12 m interdites** > ▪ Les éoliennes privées, d'une hauteur supérieure à 12 m. - **Implantation de bâtiments agricoles et d'élevage interdite** > ▪ L'implantation de bâtiments agricoles et d'élevage. - **Installations classées soumises à autorisation interdites, autres que celles admises sous conditions** > ▪ Les installations classées soumises à autorisation, autres que celles visées ci-dessus. - **Pylônes privés de diffusion ou de transmission radioélectriques interdits** > ▪ Les pylônes privés de diffusion ou de transmission radioélectriques. - Note : Les occupations admises doivent respecter les inscriptions graphiques du plan de zonage, renvoyées aux dispositions générales. Les règles de densité pourront être adaptées en cas de problématiques de sécurité, d'accessibilité ou techniques, de particularités d'ordre naturel, de prescriptions archéologiques ou de patrimoine identifié au PLUi. Dans une opération échelonnée en plusieurs phases, chaque phase respecte les objectifs de densité et de logements sociaux, sauf projet d'ensemble porté par le même maître d'ouvrage. ### Hauteur maximale (article UA 5, « | HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ») - **12 m à l'égout** : secteurs UAA et UAAp, hors bâtiments annexes, hors extensions dans le prolongement de l'existant et hors équipements d'intérêt collectif > La hauteur des constructions est limitée à : ▪ En secteur UAA : 12 m - **9 m à l'égout** : secteurs UAB et UABp, hors bâtiments annexes, hors extensions dans le prolongement de l'existant et hors équipements d'intérêt collectif > La hauteur des constructions est limitée à : [...] ▪ En secteur UAB : 9 m ▪ En secteur UAC : 6 m. - **6 m à l'égout** : secteurs UAC et UACp, hors bâtiments annexes, hors extensions dans le prolongement de l'existant et hors équipements d'intérêt collectif > La hauteur des constructions est limitée à : [...] ▪ En secteur UAB : 9 m ▪ En secteur UAC : 6 m. - **Hauteur augmentée d'un mètre** : constructions avec rez-de-chaussée commercial > La hauteur des constructions pourra être augmentée d'un mètre lorsque la construction présente un rez-de-chaussée commercial. - **Étage en attique possible en retrait minimal de 3 mètres des façades sur voies, sans excéder 3,50 mètres à l'égout de plus que la hauteur autorisée** : au-delà de la hauteur à l'égout réglementée, hors extensions dans le prolongement de l'existant et hors équipements d'intérêt collectif > ... en attique est possible s'il est situé en retrait minimal de 3 mètres des façades sur les voies ouvertes à la circulation et si sa hauteur n'excède pas 3,50 mètres à l'égout de plus que la hauteur à l'égout autorisée. - **4,50 m à l'égout, ramenée à 3,50 m au droit des limites séparatives** : bâtiments annexes, hors équipements d'intérêt collectif > Hauteur totale Hauteur à l'égout 3.50 m maximum Bâtiments annexes Pour les bâtiments annexes, la hauteur maximale à l'égout est de 4,50 m et est ramenée à 3,50 m au droit des limites séparatives. - **Même hauteur que la construction existante possible, sous réserve d'une bonne intégration du projet** : extensions des constructions existantes réalisées dans le prolongement de celles-ci > Dans ce cas, l'extension peut présenter la même hauteur que la construction existante, sous réserve d'une bonne intégration du projet. - **Règles de hauteur non applicables** : constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > ▪ Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. - Note : La hauteur est mesurée à l'égout des toitures, ou à l'acrotère en cas de toiture terrasse, à partir du sol naturel. Pour les toitures à pentes, la hauteur maximale découle des pentes fixées à l'article 6. Les règles de hauteur pourront être adaptées pour une transition soignée avec les constructions voisines, et en cas de forte déclivité. Les ouvrages techniques de faible emprise (cheminées, ventilations, lucarnes, machineries d'ascenseur) peuvent dépasser. ### Emprise au sol (article UA 4, « | EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS ») Le règlement dit lui-même qu'il ne fixe rien ici. La loi ne comble pas ce silence (article R.111-1 du code de l'urbanisme) ; les dispositions communes du règlement et les servitudes annexées s'appliquent quand même. - **Non réglementé** > Non règlementé. ### Recul sur la voie (article UA 2, « | IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION AUTOMOBILE ») - **À l'alignement des voies ouvertes à la circulation automobile, existantes, modifiées ou à créer** > Les constructions doivent être édifiées à l'alignement des voies ouvertes à la circulation automobile, existantes, modifiées ou à créer, afin de préserver le front bâti de la rue. - **Continuité du bâti préservée à l'alignement des voies (porche, portail haut d'au moins 1,80 mètres)** : implantation en retrait, autorisée de façon ponctuelle et restreinte > Dans ce cas, [...] de continuité du bâti devra être préservé à l'alignement des voies (exemples : porche, portail haut dont la hauteur minimale sera de 1,80 mètres). - **Même retrait que la construction existante possible** : extensions des constructions existantes réalisées dans le prolongement de celles-ci > Dans ce cas, l'extension peut s'implanter avec le même retrait que celui de la construction existante. - Note : Des implantations spécifiques peuvent être autorisées dans les opérations d'ensemble, pour des raisons de sécurité, d'accessibilité ou techniques, pour les terrains bordés par plusieurs voies, en second rideau d'une division en drapeau, pour les équipements d'intérêt collectif, pour s'aligner sur le retrait de constructions voisines de qualité, et dans le périmètre de protection de la vieille-ville de Montaigu. Les reculs à respecter le long des routes départementales sont fixés par les dispositions générales. ### Distance aux limites séparatives (article UA 3, « | IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES ») - **Soit sur les deux limites latérales** > Les constructions doivent être édifiées, selon l'une des situations suivantes : - Sur les deux limites latérales, - **Soit sur au moins une des limites latérales, avec un retrait par rapport à l'autre limite égal à la moitié de la hauteur à l'égout ou à l'acrotère, sans être inférieur à 2 m (L = H/2)** > - Sur au moins une des limites latérales : [...] de la construction mesurée à l'égout ou à l'acrotère des toitures sans que ce retrait puisse être inférieur à 2 m minimum (L = H/2). - **Même retrait que la construction existante possible** : extensions des constructions existantes réalisées dans le prolongement de celles-ci > Dans ce cas, l'extension peut s'implanter avec le même retrait que celui de la construction existante. - Note : Des implantations spécifiques peuvent être autorisées dans les opérations d'ensemble ou lorsque le terrain a une façade sur rue au moins égale à 15 m, pour des raisons de sécurité ou techniques, en second rideau, pour les équipements d'intérêt collectif, près d'un bâtiment d'intérêt patrimonial, dans le périmètre de protection de la vieille-ville de Montaigu, et pour les annexes de moins de 20 m² d'emprise au sol et les piscines. Le retrait peut être réduit pour des travaux d'amélioration des performances énergétiques, comme l'isolation thermique par l'extérieur. ### Places de stationnement (article UA 8, « | STATIONNEMENT ») - **1 place par logement** : logement social > ... Equipements d'intérêt collectif et services publics Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle Cinéma Nombre de places requises Logement social : 1 place par logement - **1 place par logement** : logement de droit commun > ... publics Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle Cinéma Nombre de places requises Logement social : 1 place par logement Logement de droit commun : 1 place par logement - **Pas de nouvelles places exigées** : extension mesurée limitée à 50 m² d'une construction existante, ou construction d'annexes, sans création de nouveaux logements > La réalisation de nouveaux emplacements n'est pas exigée en cas d'extension mesurée (limitée à 50m²) d'une construction existante ou pour la construction d'annexes, sauf si le projet entraîne la création d'un ou de plusieurs nouveaux logements. - **Nombre de stationnements déterminé en fonction des besoins** : bâtiments existants régulièrement édifiés avant l'approbation du PLUi, non compatibles avec la vocation de la zone > Pour les bâtiments existants régulièrement édifiés avant l'approbation du PLUi, non compatibles avec la vocation de la zone, le nombre de stationnements à réaliser est déterminé en fonction des besoins. - **Places dédiées aux vélos imposées, en nombre déterminé en fonction des besoins** : immeubles d'habitation, de bureaux, équipements d'intérêt collectif, services publics et ensembles commerciaux > ... que pour les équipements d'intérêt collectif, les services publics et les ensembles commerciaux au sens de l'article L.752-3 du Code du commerce, il est imposé la réalisation de places de stationnement dédiées aux vélos. - Note : Les places sont réalisées hors des voies et emprises publiques, sur le terrain ou dans son environnement immédiat, à moins de 300 m. Le tableau de l'article 8 règle aussi l'hébergement, l'artisanat et le commerce de détail, la restauration, les bureaux, l'hébergement hôtelier et touristique, les équipements d'intérêt collectif, les activités de service et les cinémas, selon les besoins, par tranche de surface de plancher ou sans obligation. Les obligations peuvent être réduites de 15% au minimum en contrepartie de véhicules électriques ou en autopartage, et un nombre inférieur peut être admis selon la desserte en transports collectifs et les parcs publics. ### Espaces libres et plantations (article UA 7, « | TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS ») - **Traitement végétal (espaces plantés, engazonnés) ou minéral** : espaces libres > Les espaces libres doivent faire l'objet d'un traitement végétal (espaces plantés, engazonnés...) ou minéral. - Note : Les plantations sont constituées de préférence d'essences locales variées, à feuilles caduques. L'article ne chiffre ni part d'espaces verts ni pleine terre. ## Les 10 articles du règlement, mot pour mot ### Article UA 1 - | Destinations et sous-destinations L’ensemble des occupations et utilisations du sol admises dans la zone doivent respecter les règles liées aux inscriptions graphiques spécifiques du plan de zonage (cf. Dispositions générales). Destinations et sous-destinations autorisées Les zones UAA et UAB ont notamment vocation à accueillir : ▪ Les habitations, ▪ Les activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, ▪ L’hébergement hôtelier et touristique, ▪ Les cinémas, ▪ Les équipements d’intérêt collectif et les services publics compatibles avec la vocation de la zone, ▪ Les bureaux, et les autres activités compatibles avec la vocation de la zone. Les zones UAC ont vocation à n’accueillir que des habitations. Destinations et sous-destinations admises sous conditions Y sont également admises les occupations ou utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ci-après : ▪ Les installations classées pour la protection de l’environnement à condition : • Qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants, • Que soient mises en œuvre toutes les modalités pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et éviter ou réduire, dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels. ▪ L’extension ou la modification des bâtiments existants régulièrement édifiés avant l'approbation du PLUi, non compatibles avec la vocation de la zone, à condition : • Qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances, • Que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants. ▪ Les commerces de détail, uniquement au sein des périmètres d’implantation du commerce de proximité délimités sur les documents graphiques du règlement. ▪ L’extension des commerces existants, limitée à 20% de la surface de vente, lorsqu’ils sont situés hors des périmètres d’implantation du commerce de proximité. ▪ Les annexes des commerces existants, liées à l’activité exercée, lorsqu’ils sont situés hors des périmètres d’implantation du commerce de proximité, à condition : • De ne pas créer de surface commerciale ; • Que l’implantation soit réalisée sur le terrain d’assiette du commerce auxquelles elles se rattachent. ▪ Les activités de restauration sont autorisées en zone UAA et UAB sur la ville de Montaigu, et uniquement au sein des périmètres d’implantation du commerce de proximité délimités sur les documents graphiques du règlement sur les autres communes. ▪ La création de logements portant sur une ou plusieurs unités foncières de plus de 3 000 m², sous réserve de respecter les densités brutes minimales suivantes : • 25 logt/hectare sur l’agglomération de Montaigu ; • 19 logt/hectare à Saint-Hilaire-de-Loulay, Boufféré et Saint-Georges-de-Montaigu ; • 17 logt/hectare pour les pôles d'appui (Cugand, Treize-Septiers et La Bruffière) et le bourg de La Guyonnière ; • 15 logt/hectare pour les pôles de proximité (La Bernardière et La Boissière-deMontaigu). Toutefois, les règles de densité pourront être adaptées : • Lorsque le projet se situe sur une unité foncière comprenant des problématiques de sécurité, d’accessibilité et/ou techniques. • Lorsque le projet se situe sur une unité foncière comprenant des particularités d’ordre naturel identifiées au PLUi ou avérées (exemples : zones humides, Atlas des Zones Inondables, secteur à risque naturel, Espace Boisé Classé, …). • Lorsque le projet se situe sur une unité foncière comprenant des prescriptions archéologiques. • Lorsque le projet se situe sur une unité foncière comprenant un bâtiment ou un ensemble urbain d’intérêt patrimonial identifié au PLUi. ▪ Toute opération créant plus de 20 logements comportera au minimum 10% de logements sociaux. Pour l’application des objectifs de densité et de création de logements sociaux, dans le cas d’opérations faisant l’objet d’un échelonnement en plusieurs phases, chacune des phases prises individuellement doit respecter les objectifs indiqués ci-dessus. Toutefois, dans le cas d’une opération échelonnée portée par un seul et même maître d’ouvrage, si celui-ci apporte les garanties suffisantes de respect des objectifs et présente dès la première autorisation un projet d’ensemble cohérent et viable, et s’il est démontré que le respect des objectifs pour chaque phase rend plus difficile la réalisation de l’opération, l’application des objectifs précités pourra se faire à l’échelle de l’ensemble du projet. Destinations et sous-destinations interdites Les constructions et activités qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d'un quartier d'habitation, et notamment : ▪ Les dépôts sauvages de ferrailles, de déchets, de tous biens de consommation inutilisables ainsi que les dépôts de véhicules soumis ou non à autorisation d'installations et travaux divers en application de l'article R.442-2 du Code de l'Urbanisme. ▪ L'ouverture et le comblement de toutes carrières ou gravières. ▪ Les affouillements et exhaussements de sol soumis ou non à autorisation d'installations et travaux divers en application de l'article R.442-2 du Code de l'Urbanisme sauf ceux nécessaires à la réalisation d'opérations autorisées. ▪ Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et des caravanes et les aires naturelles de camping ainsi que les terrains relevant de la simple déclaration en application de l'article R.443-6-4 du Code de l'Urbanisme. ▪ Le stationnement des caravanes soumis ou non à autorisation et les garages collectifs de caravanes. ▪ Les constructions légères (chalets en bois, installations mobiles et mobil-homes), habitations légères de loisirs et parcs résidentiels de loisirs. ▪ Les aires d’accueil des gens du voyage. ▪ La reconstruction de bâtiments en zone inondable après inondation, coulée de boue ou ruissellement pluvial. ▪ Les annexes et garages individuels sur terrains non bâtis situés à plus de 50 m de la construction principale. ▪ Les constructions à usage de poulailler, clapier, chenil… autres qu’à usage individuel, ainsi que toute construction à caractère précaire, réalisée en matériaux disparates ne pouvant s’intégrer parfaitement à l’environnement. ▪ L’implantation d’éoliennes. ▪ Les éoliennes privées, d’une hauteur supérieure à 12 m. ▪ Les pylônes privés de diffusion ou de transmission radioélectriques. ▪ L'implantation de bâtiments agricoles et d’élevage. ▪ Les installations classées soumises à autorisation, autres que celles visées ci-dessus. II | CARACTERISTIQUES URBAINES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES ARCHITECTURALES, ### Article UA 2 - | Implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes a la circulation automobile Les constructions doivent être édifiées à l'alignement des voies ouvertes à la circulation automobile, existantes, modifiées ou à créer, afin de préserver le front bâti de la rue. Une implantation en retrait pourra être autorisée, de façon ponctuelle et restreinte. Dans ce cas, pour conserver l'harmonie générale de la rue, l'aspect de continuité du bâti devra être préservé à l’alignement des voies (exemples : porche, portail haut dont la hauteur minimale sera de 1,80 mètres). Toutefois, des implantations spécifiques peuvent être autorisées, dans l’une des situations suivantes : • Composition d’un aménagement d’ensemble - Lorsqu'il s'agit d'opérations d'ensemble, de lotissements ou qui intéressent la totalité d'un îlot. Dans ce cas, la composition urbaine des constructions devra être cohérente et de qualité. • Problématiques techniques ou de sécurité - Pour des raisons de sécurité, d'accessibilité au terrain ou techniques, notamment au niveau des carrefours et le long des voies ouvertes à la circulation automobile. - Lorsque le terrain est bordé par plusieurs voies : les limites avec les voies ne supportant pas l'accès au terrain, sont considérées comme des limites séparatives. - En cas de division de parcelles en drapeau, lorsque la construction nouvelle se situe en second rideau. Dans ce cas, la construction en second rideau doit s’implanter tout en veillant aux potentielles vues occasionnées sur les constructions et terrains voisins. - Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel. • Cohérence architecturale ou préservation du patrimoine environnant - Pour s'aligner sur le retrait des constructions voisines existantes présentant une qualité architecturale, afin de conforter l'intérêt architectural de la rue. - Lorsque le projet de construction se situe dans le périmètre de protection de la vieille-ville de Montaigu, en présence de haies, d’arbres remarquables, de petit patrimoine architectural ou de murs à protéger, afin de préserver le patrimoine bâti et paysager identifié au PLUi. - Pour les extensions des constructions existantes réalisées dans le prolongement de celles-ci. Dans ce cas, l’extension peut s’implanter avec le même retrait que celui de la construction existante. Les reculs à respecter vis-à-vis des routes départementales sont inscrits dans les dispositions générales. ### Article UA 3 - | Implantation des constructions par rapport aux limites separatives et aux emprises publiques Les constructions doivent être édifiées, selon l’une des situations suivantes : - Sur les deux limites latérales, - Sur au moins une des limites latérales : le retrait par rapport à l’autre limite devant être égal à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l'égout ou à l’acrotère des toitures sans que ce retrait puisse être inférieur à 2 m minimum (L = H/2). Toutefois, des implantations spécifiques peuvent être autorisées, dans l’une des situations suivantes : • Composition d’un aménagement d’ensemble - Lorsqu'il s'agit d'opérations d'ensemble, de lotissements, qui intéressent la totalité d'un îlot ou lorsque le terrain a une façade sur rue au moins égale à 15 m. Dans ce cas, la composition urbaine des constructions devra être cohérente et de qualité. • Problématiques techniques ou de sécurité - Pour des raisons de sécurité, d'accessibilité au terrain ou techniques, notamment au niveau des carrefours et le long des voies ouvertes à la circulation automobile. - En cas de division de parcelles en drapeau, lorsque la construction nouvelle se situe en second rideau. Dans ce cas, la construction en second rideau doit s’implanter tout en veillant aux potentielles vues occasionnées sur les constructions et terrains voisins. - Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel. • Cohérence architecturale ou préservation du patrimoine environnant - Lorsque le projet de construction est voisin d’un bâtiment identifié comme étant d’intérêt patrimonial. - Lorsque le projet de construction se situe dans le périmètre de protection de la vieille-ville de Montaigu, en présence de haies, d’arbres remarquables, de petit patrimoine architectural ou de murs à protéger, afin de préserver le patrimoine bâti et paysager identifié au PLUi. - Pour les annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol et les piscines. - Pour les extensions des constructions existantes réalisées dans le prolongement de celles-ci. Dans ce cas, l’extension peut s’implanter avec le même retrait que celui de la construction existante. • Dispositions d’ordre environnemental - Lorsque le projet de construction fait l’objet de travaux permettant d’améliorer ses performances énergétiques (exemple : isolation thermique par l’extérieur), le retrait par rapport aux limites latérales peut être réduit, sans pour autant dépasser de celles-ci. ### Article UA 4 - | Emprise au sol des constructions Non règlementé. ### Article UA 5 - | Hauteur maximale des constructions Hauteur des constructions La hauteur des constructions est mesurée à l'égout des toitures (et par extension à l’acrotère en cas de toiture terrasse), à partir du niveau du sol naturel, et en tout point de la construction. La hauteur des constructions est limitée à : ▪ En secteur UAA : 12 m ▪ En secteur UAB : 9 m ▪ En secteur UAC : 6 m. La hauteur des constructions pourra être augmentée d’un mètre lorsque la construction présente un rez-de-chaussée commercial. Pour les constructions disposant de toitures à pentes, la hauteur maximale des constructions est déterminée par l’application des règles de pentes de toitures fixées à l’article UA6. Les règles de hauteur pourront être adaptées pour permettre au projet de s’intégrer aux constructions voisines par une transition soignée, si le projet le justifie. En cas de forte déclivité du terrain, la hauteur maximale autorisée pourra n’être exigée que sur certaines façades. Seuls peuvent être édifiés en dehors des gabarits définis dans ce paragraphe des ouvrages indispensables et de faible emprise (souches de cheminée, ventilations, lucarnes, machineries d’ascenseur, ouvrages d’intérêt collectif type antenne relais téléphone, les éléments techniques nécessaires à la sécurité des personnes type garde-corps…). Etage en attique Au-delà de la hauteur à l’égout réglementée ci-dessus, un étage en attique est possible s’il est situé en retrait minimal de 3 mètres des façades sur les voies ouvertes à la circulation et si sa hauteur n’excède pas 3,50 mètres à l’égout de plus que la hauteur à l’égout autorisée. Ainsi, la hauteur maximale de la même construction non située en attique, peut être supérieure à la hauteur maximale autorisée à l’égout, sans pour autant dépasser la hauteur autorisée pour l’étage en attique. Hauteur totale Hauteur à l’égout 3.50 m maximum Bâtiments annexes Pour les bâtiments annexes, la hauteur maximale à l’égout est de 4,50 m et est ramenée à 3,50 m au droit des limites séparatives. Hauteur en limite séparative Les bâtiments, y compris les annexes, et particulièrement ceux implantés en limite séparative, devront, dans leur volumétrie (hauteur, forme) et l’orientation des toitures, s’intégrer parfaitement dans l’environnement bâti, en cohérence avec les constructions voisines, tout en veillant à respecter l’éclairage naturel des constructions et terrains avoisinants. Exceptions L’ensemble des règles du présent article ne s’appliquent pas : ▪ Aux extensions des constructions existantes réalisées dans le prolongement de celles-ci. Dans ce cas, l’extension peut présenter la même hauteur que la construction existante, sous réserve d’une bonne intégration du projet. ▪ Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article UA 6 - | Caracteristiques architecturales des facades, des toitures et des clotures Expression architecturale En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur ou leur coloration sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives. En particulier, les constructions doivent s’harmoniser avec les dimensions et les colorations des bâtiments avoisinants et s’adapter à la configuration et à la topographie des terrains. Les pastiches d’architecture étrangère à la région ou représentative d’une autre époque sont interdits. Les bâtiments construits en matériaux précaires sont interdits. Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable doivent être intégrés à la construction (façade ou toiture), dès lors où cette intégration est techniquement possible, afin qu'elle ne porte pas atteinte aux paysages naturels et urbains avoisinants et à la qualité des entrées de bourg. Toitures Les toitures à pente et les toitures terrasse sont autorisées. En cas de toitures à pente, elles seront de préférence à 2 pentes, le faîtage étant parallèle au plus grand côté de la construction. On s'efforcera de supprimer les débordements de toiture ou a minima de les réduire à 20 cm maximum. Les couvertures en tuiles seront de type demi-rondes et à dominante rouge ou de teintes mélangées selon les tonalités en usage dans le bocage. Dans ce cas, la pente de la couverture sera comprise entre 30 et 35%. L'ardoise pourra être autorisée si le bâti environnant le justifie ; la pente de la toiture sera comprise dans ce cas entre 50 et 100%. Les fenêtres de toit seront encastrées. Les extensions et les annexes aux constructions existantes à la date d’approbation du PLUi (25 juin 2019) pourront présenter le même faîtage, le même débordement de toiture et la même pente que la construction à laquelle elles se rattachent, sous réserve d’une bonne intégration du projet dans son environnement immédiat. Façades Les façades devront être composées de façon cohérente, tant dans les matériaux, que la couleur ou le percement des ouvertures. Le choix d’un traitement différencié d’une partie de la construction devra s’effectuer dans le respect de la cohérence globale de la construction. Les extensions ainsi que les annexes accolées ou non doivent être composées en choisissant notamment des teintes et matériaux permettant d’assurer une harmonie à l’ensemble du bâti et une bonne intégration dans l’environnement. Pour les constructions dédiées à l’habitat, les couleurs criardes et le blanc pur sont interdits. En cas de surélévation, les matériaux utilisés ainsi que les rythmes d’ouverture des façades doivent s’harmoniser avec les caractéristiques de l’édifice concerné. Pour les ravalements, doivent être employés des matériaux et techniques adaptés à la nature du bâti et en rapport avec l’environnement. L’isolation thermique par l’extérieur est autorisée sous réserve de sa cohérence avec le bâtiment existant. L’emploi brut des matériaux destinés à être enduits ou peints (parpaings, briques creuses…) est interdit. Clôtures • Intégration architecturale et environnementale des clôtures Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation des clôtures : - En évitant la multiplicité des matériaux, - En recherchant la simplicité des formes et des structures, - En tenant compte du bâti et du site environnant ainsi que des clôtures adjacentes. • Implantation et hauteur des clôtures La clôture devra s’adapter, dans son implantation et sa hauteur, à la pente du terrain sur laquelle elle est édifiée. À proximité immédiate des carrefours, des modalités particulières pourront être imposées pour des raisons de sécurité (exemples : interdiction de mur plein, réalisation de pan coupé, …). La hauteur maximale citée ci-dessous pourra être réduite pour des raisons de sécurité. • Composition des clôtures Les clôtures végétales devront être composées d’essences locales. En limite séparative avec un espace agricole ou naturel, la clôture doit, dans la mesure du possible, être végétale (exemples : haies vives, grillage doublé d’une haie vive, barrières en bois, …) ou constituée d’un mur en pierres à condition de préserver les corridors écologiques. Les clôtures réalisées en maçonnerie devront être enduites des 2 faces ou peintes dans des tonalités en accord avec la construction principale ou son environnement. Les clôtures composées de matériaux bruts destinés à être recouverts (exemples : parpaings, plaques de béton brut, …), de matériaux précaires ou de matériaux de fortune (exemples : tôles, bâches, haies artificielles…), sont interdites. • Pour les réfections et extensions de clôtures Les clôtures existantes et de qualité à la date d’approbation du PLUi (25 juin 2019) pourront faire l’objet d’une réfection à l’identique ou d’une extension dans les mêmes matériaux. a) A l’alignement d’une voie ouverte à la circulation automobile : Dans le cas où la construction neuve ne s’implante pas en totalité en limite de voie, l’édification d’une clôture devra permettre de créer un profil urbain continu. La clôture préservera la qualité esthétique de la rue grâce à des matériaux et des couleurs permettant une bonne intégration dans son environnement immédiat. Les clôtures seront réalisées selon l’une des situations suivantes : - Par une haie ou en maçonnerie (soit de pierres apparentes, soit enduite ou peinte dans des tonalités en accord avec la construction principale), qui pourront être complétées par des dispositifs qualitatifs non pleins de types : grille rigide, haie, barreaudage, claire voie. - Par un grillage rigide. Leur hauteur totale sera limitée à 1,80 m. b) En limite séparative et emprise publique : Les clôtures ne devront pas dépasser 2 mètres. L’ensemble des règles relatives aux clôtures ne s’appliquent pas : ▪ Aux clôtures situées autour des constructions et installations nécessaires aux services publics ou équipements d’intérêt collectif. ▪ Aux clôtures situées autour d’activités professionnelles dangereuses ou nécessitant une sécurité accrue (exemples : site industriel, élevage canin, …). Equipements techniques divers Les citernes (gaz, mazout), récupérateurs d’eau de pluie, climatiseurs, ainsi que les installations similaires seront enterrées ou implantées de manière à ne pas être visibles du domaine public, sauf contraintes techniques. Les coffrets techniques (électricité, gaz, ...) devront être dissimulés soit en étant intégrés dans la façade de la construction ou intégrés dans une clôture ou une haie. Les paraboles et antennes de télévisions seront intégrées de façon harmonieuse sur la toiture (positionnement à côté d’une souche de cheminée, choix de couleur…). En outre, au sein des secteurs d’intérêt patrimonial indicés « p », les règles suivantes s’appliquent : Expression architecturale Les constructions neuves et les modifications des bâtiments existants (extension, rénovation) peuvent être d’expression architecturale inspirée de l’architecture traditionnelle ou d’écriture architecturale plus créative et novatrice. Dans les deux cas, le projet devra répondre à un dessin d’ensemble soigné, tenant compte de l’environnement bâti et paysagé. La création architecturale proposée devra parfaitement s’insérer dans le milieu environnant existant tout en recherchant une simplicité des formes, une harmonie des volumes et des couleurs. Des matériaux modernes pourront être utilisés si le projet les justifie ; ils ne doivent pas être employés en imitation de matériaux traditionnels ; leur matière et leur couleur doivent permettre une parfaite intégration de la construction. Toitures Les toitures seront à deux pentes avec un faîtage parallèle au plus grand côté de la construction et à la rue. Les toitures terrasses et végétalisées sont autorisées uniquement dans le cadre d’un projet architectural le justifiant. Elles devront être limitées en surface et permettre soit une liaison entre deux volumes, soit une bonne intégration architecturale pour diminuer un impact volumétrique. Les toitures des constructions de conception traditionnelle seront couvertes en tuile canal de terre cuite ou de tuiles formées d’une ondulation de forme demi-ronde sur un seul moule. La coloration des tuiles sera de teinte nuancée brun rouge. La couleur unie n’est pas autorisée. Sur les bâtiments d’expression plus contemporaine, pourront également être autorisées, en plus des matériaux traditionnels cités ci-dessus, des couvertures en cuivre, zinc et plomb. Les membranes PVC sont autorisées uniquement en couleur sombre. Les descentes d’eau pluviales et les gouttières en PVC de la couleur de l’enduit de façade sont autorisées. Les châssis de toits sont autorisés sous condition : - d’un encastrement dans la toiture - du dimensionnement maximum suivant : 78 X 98 cm. - d’être posés verticalement - d’être axés sur les ouvertures de façade dans la mesure du possible. Façades Le séquencement des façades donnant sur les espaces publics sera particulièrement soigné. Il s’attachera à reprendre le rythme du bâti traditionnel environnant. Les percements dans les façades visibles depuis l’espace public (portes, fenêtres, portes fenêtres) doivent être plus hauts que larges et composés par travées verticales (selon un axe vertical). Toutefois, des ouvertures de proportions différentes pourront être autorisées selon la composition architecturale de l’édifice existant. Une trop grande variété de formes d’ouvertures est préjudiciable à l’harmonie de la façade. Les matériaux autorisés pour les façades seront en adéquation avec la nature du bâtiment et son époque de construction. Les bardages de PVC sont interdits. La couleur des enduits devra être en relation avec celle des enduits traditionnels dans une variété de beige. Les matériaux brillants ou de couleur vive sur de grandes surfaces sont interdites. La finition des enduits sera talochée, épongée, brossée, lavée. Seule la peinture d’aspect mate est autorisée. Les menuiseries et volets doivent être colorés en contraste avec la couleur de l’enduit de la façade. Les ferrures seront de la couleur des menuiseries. Le blanc pur est interdit. Les teintes trop vives sont à exclure. Le nombre de couleur est limité à deux dans un même camaïeu. Les tons choisis seront en correspondance avec les usages des époques de construction du bâti. Seuls sont autorisés les volets roulants dont les coffres d’enroulement sont intérieurs et non visibles depuis l’espace public. Les parties visibles en position fermée (rails et rideau) doivent être peintes de la couleur de la fenêtre.  En outre, en secteur UAA et UAB du centre-ville de Montaigu : Les matériaux autorisés pour les façades de conception traditionnelle sont les maçonneries enduites, la pierre de taille, la pierre agrafée - à condition qu’aucune partie de faible épaisseur ne soit visible, le béton lissé peint ou teinté dans la masse. Le bois peint ou naturel peut également être autorisé sur des parties non visibles de l’espace public. Les dimensions des fenêtres, des portes et des portails seront en cohérence avec la composition de l’ensemble architectural proposé. Les profils des menuiseries seront en bois peint ou avec des sections proches de celles du bois (appuis et jets d’eau arrondis), et les portes d’entrée ne comporteront pas d’oculus arrondi ou d’imposte semi-circulaire. Les petits bois intégrés à l’intérieur du double vitrage ne sont pas autorisés. Le verre réfléchissant et le verre fumé sont interdits. Pour les menuiseries et les volets, l'aluminium de ton naturel, le bois peint en blanc pur et le PVC en blanc pur sont interdits. Les menuiseries de type « rénovation » venant se poser sur le dormant conservé sont interdites. Pour les volets roulants existants, les coffrets extérieurs seront masqués par des lambrequins en bois ajourés, peints de la couleur des menuiseries. Vérandas Les vérandas seront interdites en façades sur voies, sauf exception pour les activités de bar/restauration sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement. Dans les autres cas, les vérandas devront s'intégrer au volume existant par leurs pentes de toiture, leurs matériaux et leur couleur. Elles doivent présenter un maillage étroit et vertical en bois, en acier ou en alu laqué de couleur. Les profilés seront le plus fin possible. Leurs matériaux et leurs couleurs seront traités en harmonie avec ceux de la construction initiale. Le PVC blanc ainsi que l’aluminium ton naturel sont interdits. Bâtiments annexes (en secteur UAA et UAB du centre-ville de Montaigu) Les annexes sont autorisées en fond de parcelle et le long des murs de clôture. Les parois seront réalisées en maçonnerie traditionnelle enduite ou en bardage bois. Le bois devra être laissé brut ou teinté de façon à s’intégrer dans son environnement. La couleur choisie pour les portes et fenêtres sera traitée en relation avec le paysage environnant. Les matériaux tels que le parpaing non enduit, la tôle, le bac acier, le fibrociment, le shingle, le béton brut ou moulé, et le plastique sont interdits. Seront utilisés des matériaux identiques à la construction principale. Si la construction du bâtiment annexe jouxte un mur en pierre donnant sur l’espace public, le matériau de façade sera en pierre maçonnée, à l’identique de l’existant. Les volumes des garages et des abris de jardin seront étudiés afin que leur faîtage dépasse de peu (maximum de 1,50 m) les couronnements des murs de clôture, et qu’ils aient une hauteur maximale de 2,50 m à l’égout. Installations techniques (en secteur UAA et UAB du centre-ville de Montaigu) Les réseaux de toute nature (électricité, téléphone, etc.) ne doivent pas être apparents en façade. Lors de travaux, la dissimulation des réseaux existants sera exigée. Exception L’ensemble de ces règles ne s’appliquent pas : ▪ Aux commerces et activités de services accueillant de la clientèle. Exception L’ensemble des règles du présent article ne s’appliquent pas : ▪ Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article UA 7 - | Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions Les plantations réalisées sont constituées de préférence d'essences locales variées, à feuilles caduques. Quelle que soit la destination des bâtiments et des terrains, les espaces libres doivent être entretenus et aménagés de façon à ne pas altérer la propreté et l'aspect de la zone. Les espaces libres doivent faire l'objet d'un traitement végétal (espaces plantés, engazonnés...) ou minéral. ### Article UA 8 - | Stationnement Modalités de calcul Les règles quantitatives figurant ici concernent des obligations de réaliser un nombre minimal de places de stationnement. Ces obligations s’appliquent à la fois aux constructions nouvelles et aux travaux sur existant, sauf exceptions fixées ci-après. Dès lors que le nombre de places de stationnement demandé est exprimé en fonction de la surface de plancher, toute tranche commencée donne lieu à l’application de la norme. Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations, les places de stationnement se calculent au prorata de la surface de plancher de chaque destination. La réalisation de nouveaux emplacements n’est pas exigée en cas d’extension mesurée (limitée à 50m²) d’une construction existante ou pour la construction d’annexes, sauf si le projet entraîne la création d’un ou de plusieurs nouveaux logements. Toutefois, lorsque le projet entraîne la suppression de places de stationnement existantes, une compensation des places supprimées pourra être demandée si le nombre de places requis n’est pas atteint. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L.151-31 du Code de l’urbanisme, les obligations de réalisation de places de stationnement pour véhicules motorisés peuvent être réduites de 15% au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage, dans des conditions définies par décret. Modalités de réalisation Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, installations et aménagements doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques, sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat (distance inférieure à 300 m). Règles quantitatives Les places de stationnement doivent répondre aux normes de stationnement indiquées ci-après : Destination / sousdestination projetée Logement Hébergement (personnes âgées, handicapées, en situation d’urgence, étudiants et jeunes travailleurs) Artisanat et commerce de détail Restauration Bureau Hébergement hôtelier et touristique Equipements d'intérêt collectif et services publics Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Cinéma Nombre de places requises Logement social : 1 place par logement Logement de droit commun : 1 place par logement Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins, et notamment : ▪ Des besoins des salariés et des visiteurs ; ▪ De la situation géographique au regard des transports collectifs et des parcs publics de stationnement existants ou projetés. ▪ Moins de 300 m² de surface de plancher : pas d’obligation, sauf si la construction s’inscrit dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble. Dans ce dernier cas, le nombre de places de stationnement à réaliser doit permettre de répondre aux besoins des salariés. ▪ Au-delà de 300 m² de surface de plancher : 1 place par tranche de 40m² sans pouvoir excéder les seuils définis à l’article L.111-19 du Code de l’urbanisme). 1 place par tranche de 40m² de surface de plancher Pas d’obligation Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins, et notamment : ▪ Des besoins des salariés et des visiteurs ; ▪ De la situation géographique au regard des transports collectifs et des parcs publics de stationnement existants ou projetés. Dérogation pour motif d’impossibilité technique Le nombre de places de stationnement à réaliser pourra être inférieur en fonction des besoins, et notamment : ▪ De la situation géographique au regard des transports collectifs ; ▪ De la situation géographique au regard des parcs publics de stationnement existants ou projetés, qui permettent le foisonnement. Pour les bâtiments existants régulièrement édifiés avant l'approbation du PLUi, non compatibles avec la vocation de la zone, le nombre de stationnements à réaliser est déterminé en fonction des besoins. Stationnement des vélos Pour les immeubles d’habitation, de bureaux, ainsi que pour les équipements d’intérêt collectif, les services publics et les ensembles commerciaux au sens de l’article L.752-3 du Code du commerce, il est imposé la réalisation de places de stationnement dédiées aux vélos. Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins, et notamment : ▪ Des besoins des occupants, des salariés et des visiteurs ; ▪ De la situation géographique au regard des transports collectifs et de l’offre en stationnement vélo existante ou projetée. III | EQUIPEMENTS ET RESEAUX ### Article UA 9 - | Desserte par les voies ouvertes a la circulation Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin, ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil. Les voies de desserte publiques ou privées des constructions quelle que soit leur destination doivent être adaptées à l’utilisation des engins de secours et présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile (voie d’au moins 3 mètres de chaussée). Une largeur plus importante pourra être exigée en fonction de la nature du projet et de son environnement. Les voies en impasse doivent être aménagées selon les prescriptions techniques imposées : ▪ Par le ramassage des ordures ménagères ; ▪ Par la prévention incendie. Selon la configuration de la voie et le nombre de constructions à desservir, l’aménagement d’aires de retournement pourra être imposé. ### Article UA 10 - | Desserte par les reseaux Eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable, de caractéristiques satisfaisantes en quantité et en qualité, et raccordée au réseau collectif d’adduction d’eau. Les extensions des constructions ou installations sont autorisées en l’absence du réseau public d’eau potable sous réserve d’une alimentation par puits ou par forage et de la bonne qualité de l’eau prélevée. Assainissement des eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées obligatoirement au réseau collectif d’assainissement, s’il existe. En particulier, lorsqu’un réseau séparatif existe, les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eau pluviale. Ce raccordement au réseau doit respecter les prescriptions édictées par le règlement du service d’assainissement collectif. Toutefois, en l’absence d’un tel réseau, un système d’assainissement individuel pourra être mis en place pour recevoir les effluents. Il devra être conforme aux prescriptions du schéma départemental et aux prescriptions du service public d’assainissement non collectif. Eaux pluviales L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur. Les eaux pluviales sont en règle générale et, dans la mesure du possible, conservées sur la parcelle. Pour les eaux pluviales de toiture et de ruissellement : le recueil, l’utilisation, l’infiltration lorsque cela est possible sur le terrain d’assiette du projet, à l’aide de dispositifs de stockage, de traitement et d’infiltration conformes à la législation en vigueur, doivent être la première solution recherchée. Les ouvrages mis en place pour réguler les eaux pluviales doivent limiter les débits de fuite à 3 litres par seconde et par hectare aménagé. Tout projet de construction et d’aménagement doit respecter les dispositions de la loi sur l’eau. L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation en vigueur correspondant à l’arrêté du 21 août 2008, publié au JO n°0201 du 29 août 2008. En particulier : ▪ À l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans restriction particulière ; ▪ À l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie collectée à l’aval de toitures inaccessibles peut être utilisée pour des usages domestiques compatibles. Dans ce cas, un réseau distinct du réseau public d’eau potable devra être réalisé. Les usages professionnels et industriels de l’eau de pluie sont autorisés, à l’exception de ceux qui requièrent l’emploi d’eau destinée à la consommation humaine telle que définie à l’article R.1321-1 du Code de la santé publique, dans le respect des réglementations spécifiques en vigueur. Réseaux divers (électricité, gaz, téléphone, télédistribution, éclairage public, fibre optique) Sur le terrain d’assiette du projet, tous les câbles de distribution des réseaux doivent être enterrés. En cas d’impossibilité technique, à l’exclusion des opérations d’ensemble pour lesquelles cette clause est impérative, ces dispositifs devront être intégrés et ne pas porter préjudice au paysage. Toute construction nouvelle, à l’exception des constructions annexes, doit pouvoir être raccordée aux réseaux de câbles ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation des travaux. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies. Les coffrets de distribution et les transformateurs doivent être intégrés harmonieusement. D’une façon générale, les équipements propres (voirie, bassin d’orage, assainissement…) liés à une opération d’aménagement autorisée en zone U, ne doivent pas s’implanter au sein de l’espace agricole. Chapitre 2 | Dispositions applicables aux zones UB Caractère de la zone (extrait du rapport de présentation) : La zone UB correspond aux zones d’extensions plus récentes et hétérogènes (zones d’habitat collectif et pavillonnaire denses). Elle comprend les secteurs UBA et UBB, qui se distinguent par les règles de hauteur. Un sous-secteur UBBp est également créé pour la protection du patrimoine. La zone UB correspond à un tissu urbain « intermédiaire », dans lequel on retrouve des constructions implantées à l’alignement comme des constructions situées en retrait. Les hauteurs autorisées y sont relativement élevées, et le règlement cherche à favoriser la densification et la structuration urbaine de ces secteurs. I | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200070233_PLUI_20260312_A. Page : https://edifiable.fr/plu/la-bruffiere-85039/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/la-bruffiere-85039.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/85039/zone/ua