# Zone UE du plan local d'urbanisme intercommunal de La Bruffière (85039) : ce que le règlement autorise **Zone urbaine à vocation économique** : Zone urbaine à vocation économique découpée en secteurs : industriels et logistiques (UEI), d'équilibre (UEE, avec le sous-secteur UEES qui accueille aussi l'hôtellerie et la restauration), de proximité (UEP), tertiaires (UET), de restauration et d'hôtellerie (UES), commerciaux (UEC) et mixtes commerce et loisirs (UECL). L'habitat n'y est admis que pour les logements de fonction. Document en vigueur : 200070233_PLUI_20260312_A (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 12/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UE du règlement, 10 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UEE. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (article UE 1, « | DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS ») - **Équipements d'intérêt collectif et services publics compatibles avec la vocation de la zone admis** > Destinations et sous-destinations autorisées Dans l'ensemble de la zone UE, sont admises les occupations ou utilisations du sol suivantes : ▪ Les équipements d'intérêt collectif et les services publics compatibles avec la vocation de la zone. - **Constructions à vocation industrielle, entrepôts et commerces de gros admis** : secteur UEI > En secteur UEI, sont admises les occupations ou utilisations du sol suivantes : ▪ Les constructions à vocation industrielle, les entrepôts, les commerces de gros. - **Constructions à vocation industrielle, artisanale, entrepôts et commerces de gros admis** : secteurs UEE et UEES > En secteur UEE, sont admises les occupations ou utilisations du sol suivantes : ▪ Les constructions à vocation industrielle, artisanale, les entrepôts, les commerces de gros, - **Constructions à usage de bureaux admises** : secteurs UEE et UEES > En secteur UEE, sont admises les occupations ou utilisations du sol suivantes : [...] ▪ Les constructions à usage de bureaux, ▪ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, - **Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés admis** : secteurs UEE et UEES > En secteur UEE, sont admises les occupations ou utilisations du sol suivantes : [...] ▪ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, - **Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés admis** : secteurs UEE et UEES > En secteur UEE, sont admises les occupations ou utilisations du sol suivantes : [...] ▪ Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, En outre, dans le sous-secteur UEES, les constructions à usage d'hébergement hôtelier et de restauration sont autorisées. - **Constructions à usage d'hébergement hôtelier et de restauration autorisées** : sous-secteur UEES > En secteur UEE, [...] ▪ Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, En outre, dans le sous-secteur UEES, les constructions à usage d'hébergement hôtelier et de restauration sont autorisées. - **Constructions à vocation industrielle, artisanale, entrepôts et commerces de gros admis sous réserve de leur bonne insertion paysagère** : secteur UEP > En secteur UEP, sont admises les occupations ou utilisations du sol suivantes : ▪ Les constructions à vocation industrielle, artisanale, les entrepôts, les commerces de gros, sous réserve de leur bonne insertion paysagère, - **Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés admis** : secteur UEP > En secteur UEP, sont admises les occupations ou utilisations du sol suivantes : [...] ▪ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. - **Constructions à usage de bureaux admises** : secteur UET > ▪ Les constructions à usage de bureaux, ▪ Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, - **Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés admis** : secteur UET > ▪ Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, ▪ Les autres équipements d'intérêt collectif et services publics recevant du public. - **Autres équipements d'intérêt collectif et services publics recevant du public admis** : secteur UET > ▪ Les autres équipements d'intérêt collectif et services publics recevant du public. - **Constructions à usage d'hébergement hôtelier et de restauration admises** : secteur UES > En secteur UES, sont admises les occupations ou utilisations du sol suivantes : ▪ Les constructions à usage d'hébergement hôtelier et de restauration. - **Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle admises** : secteur UECL > En secteur UECL, sont admises les occupations ou utilisations du sol suivantes : ▪ Les activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle. - **Logements de fonction et leurs annexes admis si la présence d'un gardien est indispensable et à condition que le logement soit intégré aux constructions** > ▪ Les logements de fonction et leurs annexes si la présence d'un gardien est indispensable et à condition que le logement soit intégré aux constructions. - **Modification ou extension mesurée dans la limite de 20 % de la surface de plancher actuelle** : bâtiments existants non compatibles avec la vocation de la zone > ▪ La modification ou l'extension mesurée dans la limite de 20 % de la surface de plancher actuelle, des bâtiments existants et non compatibles avec la vocation de la zone. - **Extension des commerces existants limitée à 20% de la surface de vente** : commerces existants situés hors des périmètres d'implantation du commerce de proximité > ▪ L'extension des commerces existants, limitée à 20% de la surface de vente, lorsqu'ils sont situés hors des périmètres d'implantation du commerce de proximité. - **Annexes des commerces existants, liées à l'activité exercée, admises à condition de ne pas créer de surface commerciale et d'être implantées sur le terrain d'assiette du commerce** : commerces existants situés hors des périmètres d'implantation du commerce de proximité > ▪ Les annexes des commerces existants, liées à l'activité exercée, lorsqu'ils sont situés hors des périmètres d'implantation du commerce de proximité, à condition : • De ne pas créer de surface commerciale, • Que l'implantation soit réalisée sur le terrain d'assiette du commerce auxquelles elles se rattachent. - **Bureaux admis s'ils sont liés à une activité industrielle ou logistique présente dans la zone** : secteur UEI > ▪ Les bureaux, sous réserve qu'ils soient liés à une activité industrielle ou logistique présente dans la zone, - **Établissements d'enseignement et de formation admis en lien avec les activités à vocation industrielle de la zone** : secteur UEI > En secteur UEI, sont admises les occupations ou utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ci-après : [...] ▪ Les établissements d'enseignement et de formation en lien avec les activités à vocation industrielle situées dans la zone, - **Commerce de détail accolé à une activité industrielle, pas plus de 10 % de la surface de plancher totale des bâtiments affectés à l'activité, dans la limite de 300 m²** : secteur UEI > ... de détail, sous réserve que la surface dédiée soit accolée à une activité industrielle, et ne représente pas plus de 10 %, dans la limite d'un plafond de 300 m², de la surface de plancher totale des bâtiments affectés à l'activité, - **Locaux d'accueil de services, bureaux, établissements de formation et équipements recevant du public admis s'ils sont en lien avec les activités de la zone et répondent aux besoins mutualisés d'au moins deux entreprises de la zone** : secteur UEI > ▪ Les locaux permettant d'accueillir des services, bureaux, [...] activités présentes dans la zone et qu'ils correspondent aux besoins mutualisés d'au moins deux entreprises présentes dans la zone, - **Sièges sociaux d'entreprises non liés à une activité industrielle ou logistique de la zone admis s'ils nécessitent un foncier incompatible avec l'offre foncière des zones UEE et UET** : secteur UEI > ▪ Les sièges sociaux d'entreprises non liés à une activité industrielle ou logistique présente dans la zone, nécessitant un foncier de dimension incompatible avec l'offre foncière des zones UEE et UET. - **Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle admises, sauf celles liées au domaine de la santé** : secteurs UEE, UEES et UET > ▪ Les activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle, exceptées celles liées au domaine de la santé. - **Équipements d'accueil du jeune enfant admis : crèches, micro-crèches, haltes garderies, multiaccueil** : secteurs UEE, UEES et UET > En secteurs UEE et UET, sont admises les occupations ou utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ci-après : [...] ▪ Les équipements d'accueil du jeune enfant : crèches, micro-crèches, haltes garderies, multiaccueil. - **Commerce de détail accolé à une activité industrielle ou artisanale, pas plus de 10 % de la surface de plancher totale des bâtiments affectés à l'activité, dans la limite de 150 m²** : secteurs UEE, UEES et UEP > ... sous réserve que la surface dédiée soit accolée à une activité industrielle ou artisanale, et ne représente pas plus de 10 %, dans la limite d'un plafond de 150 m², de la surface de plancher totale des bâtiments affectés à l'activité. - **Commerces de détail ou ensembles commerciaux composés d'unités de plus de 400 m² de surface de plancher et de plus de 300 m² de surface de vente admis** : secteurs UEC et UECL > ▪ Les commerces de détail ou d'ensembles commerciaux composés d'unités commerciales de plus de 400 m² de surface de plancher et de plus de 300 m² de surface de vente. - **Équipements d'intérêt collectif et services publics à vocation de loisirs admis** : secteur UECL > En secteur UECL, sont admises les occupations ou utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ci-après : ▪ Les équipements d'intérêt collectif et services publics à vocation de loisirs. - **Habitat interdit, à l'exception des cas mentionnés ci-dessus** > Destinations et sous-destinations interdites Dans l'ensemble de la zone UE, les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : ▪ L'habitat, à l'exception des cas mentionnés ci-dessus, - **Dépôts de véhicules hors d'usage et dépôts de ferraille et de matériaux divers interdits** > Destinations et sous-destinations interdites Dans l'ensemble de la zone UE, les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : [...] ▪ Les dépôts de véhicules hors d'usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers, - **Hôtelleries de plein air soumises à autorisation préalable interdites** > Destinations et sous-destinations interdites Dans l'ensemble de la zone UE, les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : [...] ▪ Les hôtelleries de plein air, soumises à autorisation préalable, - **Terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes et aires naturelles de camping interdits** > Destinations et sous-destinations interdites Dans l'ensemble de la zone UE, les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : [...] ▪ Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et des caravanes et les aires naturelles de camping ainsi que les terrains relevant de la simple déclaration en application de l'article R.443-6-4 du Code de l'Urbanisme, - **Stationnement des caravanes et garages collectifs de caravanes interdits** > Destinations et sous-destinations interdites Dans l'ensemble de la zone UE, les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : [...] ▪ Le stationnement des caravanes soumis ou non à autorisation et les garages collectifs de caravanes, - **Hébergement touristique et hôtelier interdit, sauf à l'intérieur des zones UES** : hors secteurs UES et UEES > Destinations et sous-destinations interdites Dans l'ensemble de la zone UE, les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : [...] ▪ L'hébergement touristique et hôtelier, sauf à l'intérieur des zones UES, - **Cinémas interdits** > ▪ L'hébergement touristique et hôtelier, sauf à l'intérieur des zones UES, ▪ Les cinémas, ▪ La création et l'extension de bâtiments agricoles, - **Création et extension de bâtiments agricoles interdites** > Destinations et sous-destinations interdites Dans l'ensemble de la zone UE, les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : [...] ▪ La création et l'extension de bâtiments agricoles, - Note : Toutes les occupations admises doivent respecter les inscriptions graphiques du plan de zonage, que fixent les dispositions générales. Sont aussi interdits dans toute la zone l'ouverture ou l'extension de carrières, les affouillements et exhaussements non liés aux travaux admis, et les constructions non compatibles avec la vocation de la zone et de ses secteurs. ### Hauteur maximale (article UE 5, « | HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ») - **Volumétrie intégrée à l'environnement bâti, en cohérence avec les habitations voisines** > Les constructions, et particulièrement celles implantées à proximité d'une zone à vocation d'habitat, doivent, dans leur volumétrie (hauteur, forme), s'intégrer dans leur environnement bâti, en cohérence avec les habitations voisines. - Note : Le règlement ne fixe aucune hauteur maximale chiffrée dans cette zone. ### Emprise au sol (article UE 4, « | EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS ») Le règlement dit lui-même qu'il ne fixe rien ici. La loi ne comble pas ce silence (article R.111-1 du code de l'urbanisme) ; les dispositions communes du règlement et les servitudes annexées s'appliquent quand même. - **Non réglementé** > Non règlementé. ### Recul sur la voie (article UE 2, « | IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION AUTOMOBILE ») - **Retrait minimal de 5 mètres par rapport à l'alignement** : hors secteur UET, hors extensions attenantes réalisées dans le prolongement de l'existant et hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dont la destination impose de s'implanter autrement > Les constructions doivent être édifiées avec un retrait minimal de 5 mètres par rapport à l'alignement. - **Implantation à l'alignement possible** : secteur UES et sous-secteur UEES > ▪ En zones UES et UEES, les constructions peuvent être édifiées à l'alignement. - **À l'alignement ou avec un retrait minimal de 2 mètres** : secteur UET, hors extensions attenantes réalisées dans le prolongement de l'existant et hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dont la destination impose de s'implanter autrement > ▪ En zones UET, les constructions peuvent être édifiées à l'alignement ou avec un retrait minimal de 2 mètres par rapport à l'alignement. - **Même retrait que la construction existante possible** : extensions attenantes aux constructions existantes et réalisées dans leur prolongement > Dans ce cas, l'extension peut s'implanter avec le même retrait que celui de la construction existante. - **Règles de l'article non applicables** : constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dont la destination impose de s'implanter autrement pour des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, sans atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel > ▪ Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité et que l'implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel. - Note : Les reculs à respecter le long des routes départementales sont fixés par les dispositions générales. Des retraits supplémentaires peuvent être imposés pour la sécurité des accès. Lorsque le bâtiment est bordé par plusieurs voies, les limites avec les voies qui ne portent pas l'accès au terrain sont traitées comme des limites séparatives. ### Distance aux limites séparatives (article UE 3, « | IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES ») - **En limite séparative ou en retrait** : hors extensions attenantes réalisées dans le prolongement de l'existant et hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dont la destination impose de s'implanter autrement > Les constructions peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait. - **Retrait égal à la moitié de la hauteur à l'égout ou à l'acrotère, sans être inférieur à 3 m (L = H/2)** : constructions qui ne jouxtent pas les limites séparatives, hors extensions attenantes réalisées dans le prolongement de l'existant et hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dont la destination impose de s'implanter autrement > Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, [...] à l'acrotère des toitures, sans que ce retrait puisse être inférieur à 3 m (L = H/2). - **Même retrait que la construction existante possible** : extensions attenantes aux constructions existantes et réalisées dans leur prolongement > Dans ce cas, l'extension peut s'implanter avec le même retrait que celui de la construction existante. - **Règles de l'article non applicables** : constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dont la destination impose de s'implanter autrement pour des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, sans atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel > ▪ Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité et que l'implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel. ### Places de stationnement (article UE 8, « | STATIONNEMENT ») - **1 place par logement** : logements de fonction > ▪ De sa situation géographique au regard des transports collectifs et des parcs publics de stationnement existants ou projetés. 1 place par logement Pour les bâtiments existants régulièrement édifiés avant l'approbation du PLUi, non compatibles avec la vocation de la zone, le nombre de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins. - **Nouveaux emplacements non exigés** : extension mesurée (limitée à 50m²) d'une construction existante ou construction d'annexes, sauf création de nouveaux logements > La réalisation de nouveaux emplacements n'est pas exigée en cas d'extension mesurée (limitée à 50m²) d'une construction existante ou pour la construction d'annexes, sauf si le projet entraîne la création d'un ou de plusieurs nouveaux logements. - **Réduction d'au moins 15% possible** : mise à disposition de véhicules électriques avec recharge adaptée ou de véhicules propres en autopartage > de 15% au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage, dans des conditions définies par décret. - **Nombre de places déterminé en fonction des besoins** : bâtiments existants régulièrement édifiés avant l'approbation du PLUi, non compatibles avec la vocation de la zone > ... publics de stationnement existants ou projetés. 1 place par logement Pour les bâtiments existants régulièrement édifiés avant l'approbation du PLUi, non compatibles avec la vocation de la zone, le nombre de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins. - **Places de stationnement pour vélos imposées, en nombre déterminé en fonction des besoins** : immeubles d'habitation et de bureaux, équipements d'intérêt collectif, services publics et ensembles commerciaux > ... que pour les équipements d'intérêt collectif, les services publics et les ensembles commerciaux au sens de l'article L. 752-3 du Code du commerce, il est imposé la réalisation de places de stationnement dédiés aux vélos. - Note : Le tableau de l'article 8 règle le commerce de détail, la restauration, les équipements d'intérêt collectif et services publics, le commerce de gros, l'industrie et l'artisanat, l'entrepôt, les bureaux, les activités de service avec accueil d'une clientèle, l'hébergement hôtelier et touristique et le logement de fonction ; il fixe une place par tranche de 40 m² de surface de plancher et, pour d'autres destinations, un nombre de places déterminé selon les besoins, sans que la ligne de chaque norme nomme sa destination, sauf pour le logement. Le stationnement se fait hors des voies et emprises publiques, sur le terrain d'assiette. ### Espaces libres et plantations (article UE 7, « | TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS ») - **Un arbre de haute tige dès la réalisation d'une place de stationnement** : aires de stationnement > Les aires de stationnement doivent être végétalisées à raison d'un arbre de haute tige dès la réalisation d'une place de stationnement. - **Un arbre supplémentaire par tranche de 10 places de stationnement commencée** : aires de stationnement > Un arbre supplémentaire est planté par tranche de 10 places de stationnement commencée. - Note : Un écran végétal pourra être exigé en limite de zone. ## Les 10 articles du règlement, mot pour mot ### Article UE 1 - | Destinations et sous-destinations L’ensemble des occupations et utilisations du sol admises dans la zone doivent respecter les règles liées aux inscriptions graphiques spécifiques du plan de zonage (cf. Dispositions générales). Destinations et sous-destinations autorisées Dans l’ensemble de la zone UE, sont admises les occupations ou utilisations du sol suivantes : ▪ Les équipements d’intérêt collectif et les services publics compatibles avec la vocation de la zone. En secteur UEI, sont admises les occupations ou utilisations du sol suivantes : ▪ Les constructions à vocation industrielle, les entrepôts, les commerces de gros. En secteur UEE, sont admises les occupations ou utilisations du sol suivantes : ▪ Les constructions à vocation industrielle, artisanale, les entrepôts, les commerces de gros, ▪ Les constructions à usage de bureaux, ▪ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, ▪ Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, En outre, dans le sous-secteur UEES, les constructions à usage d’hébergement hôtelier et de restauration sont autorisées. En secteur UEP, sont admises les occupations ou utilisations du sol suivantes : ▪ Les constructions à vocation industrielle, artisanale, les entrepôts, les commerces de gros, sous réserve de leur bonne insertion paysagère, ▪ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. En secteur UET, sont admises les occupations ou utilisations du sol suivantes : ▪ Les constructions à usage de bureaux, ▪ Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, ▪ Les autres équipements d’intérêt collectif et services publics recevant du public. En secteur UES, sont admises les occupations ou utilisations du sol suivantes : ▪ Les constructions à usage d’hébergement hôtelier et de restauration. En secteur UECL, sont admises les occupations ou utilisations du sol suivantes : ▪ Les activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle. Destinations et sous-destinations admises sous conditions Dans l’ensemble de la zone UE, sont admises les occupations ou utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ci-après : ▪ Les logements de fonction et leurs annexes si la présence d’un gardien est indispensable et à condition que le logement soit intégré aux constructions. ▪ La modification ou l’extension mesurée dans la limite de 20 % de la surface de plancher actuelle, des bâtiments existants et non compatibles avec la vocation de la zone. ▪ L’extension des commerces existants, limitée à 20% de la surface de vente, lorsqu’ils sont situés hors des périmètres d’implantation du commerce de proximité. ▪ Les annexes des commerces existants, liées à l’activité exercée, lorsqu’ils sont situés hors des périmètres d’implantation du commerce de proximité, à condition : • De ne pas créer de surface commerciale, • Que l’implantation soit réalisée sur le terrain d’assiette du commerce auxquelles elles se rattachent. En secteur UEI, sont admises les occupations ou utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ci-après : ▪ Les bureaux, sous réserve qu’ils soient liés à une activité industrielle ou logistique présente dans la zone, ▪ Les établissements d’enseignement et de formation en lien avec les activités à vocation industrielle situées dans la zone, ▪ Le commerce de détail, sous réserve que la surface dédiée soit accolée à une activité industrielle, et ne représente pas plus de 10 %, dans la limite d’un plafond de 300 m², de la surface de plancher totale des bâtiments affectés à l’activité, ▪ Les locaux permettant d’accueillir des services, bureaux, établissements de formation et autres équipements accueillant du public sous réserve qu’ils soient en lien avec des activités présentes dans la zone et qu’ils correspondent aux besoins mutualisés d’au moins deux entreprises présentes dans la zone, ▪ Les sièges sociaux d’entreprises non liés à une activité industrielle ou logistique présente dans la zone, nécessitant un foncier de dimension incompatible avec l’offre foncière des zones UEE et UET. En secteurs UEE et UET, sont admises les occupations ou utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ci-après : ▪ Les activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, exceptées celles liées au domaine de la santé. ▪ Les équipements d’accueil du jeune enfant : crèches, micro-crèches, haltes garderies, multiaccueil. En secteurs UEE et UEP, sont admises les occupations ou utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ci-après : ▪ Le commerce de détail, sous réserve que la surface dédiée soit accolée à une activité industrielle ou artisanale, et ne représente pas plus de 10 %, dans la limite d’un plafond de 150 m², de la surface de plancher totale des bâtiments affectés à l’activité. En secteur UEC et UECL, sont admises les occupations ou utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ci-après : ▪ Les commerces de détail ou d’ensembles commerciaux composés d’unités commerciales de plus de 400 m² de surface de plancher et de plus de 300 m² de surface de vente. En secteur UECL, sont admises les occupations ou utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ci-après : ▪ Les équipements d’intérêt collectif et services publics à vocation de loisirs. Destinations et sous-destinations interdites Dans l’ensemble de la zone UE, les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : ▪ L’habitat, à l’exception des cas mentionnés ci-dessus, ▪ Les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers, ▪ L’ouverture ou l’extension de carrières, ▪ Les hôtelleries de plein air, soumises à autorisation préalable, ▪ Les affouillements, exhaussements du sol, dépôts de matériaux non liés aux travaux de construction ou d’aménagement admis dans la zone, ▪ Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et des caravanes et les aires naturelles de camping ainsi que les terrains relevant de la simple déclaration en application de l'article R.443-6-4 du Code de l'Urbanisme, ▪ Le stationnement des caravanes soumis ou non à autorisation et les garages collectifs de caravanes, ▪ L’hébergement touristique et hôtelier, sauf à l’intérieur des zones UES, ▪ Les cinémas, ▪ La création et l’extension de bâtiments agricoles, ▪ Les constructions et installations non compatibles avec la vocation de la zone et des secteurs concernés, et toutes celles non mentionnées ci-dessus. II | CARACTERISTIQUES URBAINES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES ARCHITECTURALES, ### Article UE 2 - | Implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes a la circulation automobile Les constructions doivent être édifiées avec un retrait minimal de 5 mètres par rapport à l'alignement. ▪ En zones UES et UEES, les constructions peuvent être édifiées à l’alignement. ▪ En zones UET, les constructions peuvent être édifiées à l’alignement ou avec un retrait minimal de 2 mètres par rapport à l’alignement. Lorsque le bâtiment est bordé par plusieurs voies, les limites avec les voies ne supportant pas l’accès au terrain sont considérées comme des limites séparatives. Des retraits supplémentaires peuvent être imposés pour des raisons de sécurité des accès. L’ensemble des règles du présent article ne s’appliquent pas : ▪ Aux extensions attenantes aux constructions existantes et réalisées dans le prolongement de celles-ci. Dans ce cas, l’extension peut s’implanter avec le même retrait que celui de la construction existante. ▪ Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel. Les reculs à respecter vis-à-vis des routes départementales sont inscrits dans les dispositions générales. ### Article UE 3 - | Implantation des constructions par rapport aux limites separatives et aux emprises publiques Les constructions peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait. Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être édifiées en respectant un retrait par rapport à ces limites égal à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l'égout ou à l’acrotère des toitures, sans que ce retrait puisse être inférieur à 3 m (L = H/2). L’ensemble des règles du présent article ne s’appliquent pas : ▪ Aux extensions attenantes aux constructions existantes et réalisées dans le prolongement de celles-ci. Dans ce cas, l’extension peut s’implanter avec le même retrait que celui de la construction existante. ▪ Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel. ### Article UE 4 - | Emprise au sol des constructions Non règlementé. ### Article UE 5 - | Hauteur maximale des constructions Les constructions, et particulièrement celles implantées à proximité d’une zone à vocation d’habitat, doivent, dans leur volumétrie (hauteur, forme), s’intégrer dans leur environnement bâti, en cohérence avec les habitations voisines. ### Article UE 6 - | Caracteristiques architecturales des facades, des toitures et des clotures En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur ou leur coloration sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives. En particulier, les constructions doivent s’harmoniser avec les dimensions et les colorations des bâtiments avoisinants et s’adapter à la configuration et à la topographie des terrains. Le blanc pur est de préférence à éviter. Les bâtiments d’aspect précaire ne sont pas autorisés. Les annexes accolées ou non doivent être composées en choisissant notamment des teintes et matériaux permettant d’assurer une harmonie avec l’ensemble du bâti et une bonne intégration dans l’environnement. Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable doivent être intégrés à la construction (façade ou toiture), dès lors où cette intégration est techniquement possible, afin qu'elle ne porte pas atteinte aux paysages naturels et urbains avoisinants et à la qualité des entrées de bourg. Clôtures • Intégration architecturale et environnementale des clôtures Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation des clôtures : - En évitant la multiplicité des matériaux, - En recherchant la simplicité des formes et des structures, - En tenant compte du bâti et du site environnant ainsi que des clôtures adjacentes. • Implantation et hauteur des clôtures La clôture devra s’adapter, dans son implantation et sa hauteur, à la pente du terrain sur laquelle elle est édifiée. À proximité immédiate des carrefours, des modalités particulières pourront être imposées pour des raisons de sécurité (exemples : interdiction de mur plein, réalisation de pan coupé, …). • Composition des clôtures Les clôtures végétales devront être composées d’essences locales. En limite séparative avec un espace agricole ou naturel, la clôture doit, dans la mesure du possible, être végétale (exemples : haies vives, grillage doublé d’une haie vive, barrières en bois, …) ou constituée d’un mur en pierres à condition de préserver les corridors écologiques. Les clôtures réalisées en maçonnerie devront être enduites des 2 faces ou peintes dans des tonalités en accord avec la construction principale ou son environnement. Les clôtures composées de matériaux bruts destinés à être recouverts (exemples : parpaings, plaques de béton brut, …), de matériaux précaires ou de matériaux de fortune (exemples : tôles, bâches, haies artificielles…), sont interdites. • Pour les réfections et extensions de clôtures Les clôtures existantes et de qualité à la date d’approbation du PLUi (25 juin 2019) pourront faire l’objet d’une réfection à l’identique ou d’une extension dans les mêmes matériaux. La clôture sera composée : - Soit par un mur, d’une hauteur maximale de 1 mètre. Ce mur peut être surmonté ou non de dispositifs ajourés ou à claire voie tels que grillage, grille, lisses en bois, en béton, en plastique… La hauteur de l’ensemble ne doit pas dépasser 2 mètres. Un mur plein de 2 mètres maximum de hauteur peut être autorisé autour des zones de stockage. - Soit par un grillage de 2 mètres maximum de hauteur (les éventuels grillages composés de plaques de béton en soubassement, de 30 cm de hauteur maximum, sont autorisés), pouvant être doublé d’une haie végétale. - Soit par une haie végétale. - Soit éventuellement par d’autres matériaux à condition qu’ils s’intègrent à l’environnement paysager et urbain. La hauteur de la clôture ne doit dans tous les cas pas dépasser 2 mètres. L’ensemble des règles relatives aux clôtures ne s’appliquent pas : ▪ Aux clôtures situées autour des constructions et installations nécessaires aux services publics ou équipements d’intérêt collectif. ▪ Aux clôtures situées autour d’activités professionnelles dangereuses ou nécessitant une sécurité accrue (exemples : site industriel, élevage canin, …). Exception L’ensemble des règles du présent article ne s’appliquent pas : ▪ Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article UE 7 - | Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions Les aires de stationnement doivent être végétalisées à raison d'un arbre de haute tige dès la réalisation d’une place de stationnement. Un arbre supplémentaire est planté par tranche de 10 places de stationnement commencée. Un écran végétal pourra être exigé en limite de zone. ### Article UE 8 - | Stationnement Modalités de calcul Les règles quantitatives figurant ici concernent des obligations de réaliser un nombre minimal de places de stationnement. Ces obligations s’appliquent à la fois aux constructions nouvelles et aux travaux sur existant, sauf exceptions fixées ci-après. Dès lors que le nombre de places de stationnement demandé est exprimé en fonction de la surface de plancher, toute tranche commencée donne lieu à l’application de la norme. Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations, les places de stationnement se calculent au prorata de la surface de plancher de chaque destination. La réalisation de nouveaux emplacements n’est pas exigée en cas d’extension mesurée (limitée à 50m²) d’une construction existante ou pour la construction d’annexes, sauf si le projet entraîne la création d’un ou de plusieurs nouveaux logements. Toutefois, lorsque le projet entraîne la suppression de places de stationnement existantes, une compensation des places supprimées pourra être demandée si le nombre de places requis n’est pas atteint. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 151-31 du Code de l’urbanisme, les obligations de réalisations de places de stationnement pour véhicules motorisés peuvent être réduites de 15% au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage, dans des conditions définies par décret. Modalités de réalisation Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, installations et aménagements doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques, sur le terrain d’assiette. Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble les places de stationnement peuvent être réalisées de manière groupée à l’intérieur du périmètre au fur et à mesure de réalisation des phases de l’opération. Règles quantitatives Les places de stationnement doivent répondre aux normes de stationnement indiquées ci-après : Destination / sous-destination projetée Commerce de détail Restauration Equipements d’intérêt collectif et les services publics Commerce de gros Industrie et artisanat Entrepôt Bureaux Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Logement de fonction Nombre de places requises 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher (sans pouvoir excéder les seuils définis à l’article L.111-19 du Code de l’urbanisme) Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins, et notamment : ▪ Des besoins des salariés et des visiteurs ; ▪ De sa situation géographique au regard des transports collectifs et des parcs publics de stationnement existants ou projetés. 1 place par logement Pour les bâtiments existants régulièrement édifiés avant l'approbation du PLUi, non compatibles avec la vocation de la zone, le nombre de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins. Stationnement des vélos Pour les immeubles d’habitation, de bureaux, ainsi que pour les équipements d’intérêt collectif, les services publics et les ensembles commerciaux au sens de l’article L. 752-3 du Code du commerce, il est imposé la réalisation de places de stationnement dédiés aux vélos. Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins, et notamment : ▪ Des besoins des occupants, des salariés et des visiteurs ; ▪ De sa situation géographique au regard des transports collectifs et de l’offre en stationnement vélo existante ou projetée. III | EQUIPEMENTS ET RESEAUX ### Article UE 9 - | Desserte par les voies ouvertes a la circulation Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin, ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil. Les voies de desserte publiques ou privées des constructions quel que soit leur destination doivent être adaptées à l’utilisation des engins de secours et présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile (voie d’au moins 3 mètres de chaussée). Une largeur plus importante pourra être exigée en fonction de la nature du projet et de son environnement. Les voies en impasse doivent être aménagées selon les prescriptions techniques imposées : ▪ Par le ramassage des ordures ménagères ; ▪ Par la prévention incendie. Selon la configuration de la voie et le nombre de constructions à desservir, l’aménagement d’aires de retournement pourra être imposé. ### Article UE 10 - | Desserte par les reseaux Eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau, doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable, de caractéristiques satisfaisantes en quantité et en qualité, et raccordée au réseau collectif d’adduction d’eau. Les extensions des constructions ou installations sont autorisées en l’absence du réseau public d’eau potable sous réserve d’une alimentation par puits ou par forages et de la bonne qualité de l’eau prélevée. Assainissement des eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées obligatoirement au réseau collectif d’assainissement, s’il existe. En particulier, lorsqu’un réseau séparatif existe, les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eau pluviale. Ce raccordement au réseau doit respecter les prescriptions édictées par le règlement du service d’assainissement collectif. Toutefois, en l’absence d’un tel réseau, un système d’assainissement individuel pourra être mis en place pour recevoir les effluents. Il devra être conforme aux prescriptions du schéma départemental et aux prescriptions du règlement du service public d’assainissement non collectif. Le déversement au réseau public d’assainissement sera étudié par les services. Au besoin il fera l’objet d’un arrêté d’autorisation de déversement précisant les modalités techniques et administratives d’acceptation et de traitement par le système d’assainissement. Si la nature des effluents diffère significativement des eaux usées domestiques, il pourra autoriser l’établissement à déverser ses eaux industrielles, après signature d’une convention technico-financière, appelée convention spéciale de déversement. Un pré-traitement des eaux usées dimensionné sur les effluents de l’activité devra être étudié par l’établissement pour atteindre les normes attendues de rejet. La convention de déversement des eaux industrielles définira les modalités complémentaires à caractère technique, financier et administratif que l’établissement s’engagera à respecter pour la mise en œuvre de l’arrêté autorisant le raccordement et le déversement des effluents. Eaux pluviales L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur. Les eaux pluviales sont en règle générale et, dans la mesure du possible, conservées sur la parcelle. Pour les eaux pluviales de toiture et de ruissellement : le recueil, l’utilisation, l’infiltration lorsque cela est possible sur le terrain d’assiette du projet, à l’aide de dispositifs de stockage, de régulation, de traitement (débourbeurs / séparateurs hydrocarbures) et d’infiltration conformes à la législation en vigueur, doivent être la première solution recherchée. Les ouvrages mis en place pour réguler les eaux pluviales doivent limiter les débits de fuite à 3 litres par seconde et par hectare aménagé. Tout projet de construction et d’aménagement doit respecter les dispositions de la loi sur l’eau. L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation en vigueur correspondant à l’arrêté du 21 août 2008, publié au JO n°0201 du 29 août 2008. En particulier : ▪ À l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans restriction particulière ; ▪ À l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie collectée à l’aval de toitures inaccessibles peut être utilisée pour des usages domestiques compatibles. Dans ce cas, un réseau distinct du réseau public d’eau potable devra être réalisé. Les usages professionnels et industriels de l’eau de pluie sont autorisés, à l’exception de ceux qui requièrent l’emploi d’eau destinée à la consommation humaine telle que définie à l’article R.1321-1 du Code de la santé publique, dans le respect des réglementations spécifiques en vigueur. Réseaux divers (électricité, gaz, téléphone, télédistribution, éclairage public, fibre optique) Sur le terrain d’assiette du projet, tous les câbles de distribution des réseaux doivent être enterrés. En cas d’impossibilité technique, à l’exclusion des opérations d’ensemble pour lesquelles cette clause est impérative, ces dispositifs devront être intégrés et ne pas porter préjudice au paysage. Toute construction nouvelle, à l’exception des constructions annexes, doit pouvoir être raccordée aux réseaux de câbles ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation des travaux. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies. Les coffrets de distribution et les transformateurs doivent être intégrés harmonieusement. D’une façon générale, les équipements propres (voirie, bassin d’orage, assainissement…) liés à une opération d’aménagement autorisée en zone U, ne doivent pas s’implanter au sein de l’espace agricole. Chapitre 6 | Dispositions applicables aux zones UL Caractère de la zone (extrait du rapport de présentation) : Les zones UL sont les zones spécifiquement dédiées à l’accueil d’équipements d’intérêt collectif (sports, loisirs, culture, santé, scolaire …) et des services publics. Le secteur UL comprend un sous-secteur ULGV dédiée à l’accueil des gens du voyage. I | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200070233_PLUI_20260312_A. Page : https://edifiable.fr/plu/la-bruffiere-85039/ue La commune : https://edifiable.fr/plu/la-bruffiere-85039.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/85039/zone/ue