# Zone A du plan local d'urbanisme de La Canourgue (48034) : ce que le règlement autorise Elle correspond aux secteurs agricoles de la commune, pouvant recevoir des constructions et installations nécessaires à l’activité agricole. Les dispositions du PPRI, qui constituent une servitude d’utilité publique, s’appliquent de plein droit dans ces emprises inondables. En cas d’incompatibilité entre les dispositions du PPRI et celles du règlement de la zone A, les dispositions du PPRI priment, sans exception. Document en vigueur : 48034_PLU_20130624 (plan local d'urbanisme), approuvé le 24/06/2013, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : A*. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Les constructions à usage d’habitation et d’activités doivent s'implanter à une distance au moins égale à : - 100 m de part et d’autre de l'axe de l'Autoroute A75, à l’exception des bâtiments d’exploitation agricole, - 15 m par rapport à l'axe de la RD 998, - 5 m par rapport à l'emprise des autres voies. ### Distance aux limites (article A 7) > A moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L = H/2 ≥ 3 m). ### Emprise au sol (article A 9) > Non réglementé sauf pour les abris légers ou elle est limitée à 50 m². ### Hauteur (article A 10) > Pour les constructions à usage d’habitation, la hauteur des bâtiments ne pourra excéder 7 mètres. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : Toutes les constructions et installations sont interdites hormis celles nécessaires : • à l’exploitation agricole, • à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : 1. Les constructions à usages d’habitations si elles sont nécessaires à l’exploitation agricole présente sur place. 2. Les tunnels et les serres s’ils sont situés derrière un bâtiment agricole existant ou s’ils sont très peu visibles depuis une voie publique. 3. Les abris agricoles légers à condition qu’ils soient nécessaires à l’exploitation agricole, qu’ils ne nécessitent aucun équipements, qu’ils soient non implantés en lignes de crête, avec une surface de plancher inférieure à 50 m² , dont la hauteur est limitée à 4 mètres. Ils ne peuvent être construits qu’en l’absence d’abris naturels (bosquets, haies). SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article A 3 - Accès et voirie Pour être constructibles, les terrains doivent disposer d’un accès à une voie publique ou privée carrossable et ouverte à la circulation générale, que cet accès soit assuré directement ou par le biais d’un passage aménagé sur le fonds voisin (servitude de passage). Par conséquent, tout terrain enclavé est inconstructible. L’accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité des usagers des voies publiques et des personnes utilisant cet accès (notamment en matière de visibilité). L’accès ne doit pas rendre plus difficile la circulation publique automobile ou piétonne ou l’utilisation des matériels de lutte contre les incendies. Les accès ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux L’alimentation en eau potable et l’assainissement des constructions doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit obligatoirement être raccordée au réseau public par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes. A défaut de réseau public, une alimentation individuelle en eau par captage, forage ou puits peut être admise, sous réserve du respect des exigences réglementaires. Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle nécessitant un équipement sanitaire doit obligatoirement être raccordée au réseau public d’assainissement. En cas de réseau insuffisant ou d’absence du réseau, les constructions doivent être équipées d’un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales. Eaux pluviales : Tout aménagement nouveau réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales dans le réseau public collecteur ou dans les ruisseaux, canaux, valats, fossés, réceptacles naturels des ruissellements concentrés ou diffus du terrain et du versant concernés. En l’absence de réseau public ou en cas de réseau insuffisant, le pétitionnaire sera tenu de réaliser, à sa charge, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux et à leur évacuation directe sans stagnation vers un déversoir approprié. Electricité et télécommunications : Dans la mesure du possible, pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux d'alimentation en énergie électrique et de télécommunication seront établis en souterrain, sur le domaine public comme sur les parcelles privées. En cas contraire, les raccordements doivent être effectués le plus discrètement possible. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Caractéristiques des terrains) En l’absence de réseau public d’assainissement, tout terrain doit avoir une surface suffisante permettant en fonction de la nature du sol et du sous-sol, de réaliser un assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Les constructions à usage d’habitation et d’activités doivent s'implanter à une distance au moins égale à : - 100 m de part et d’autre de l'axe de l'Autoroute A75, à l’exception des bâtiments d’exploitation agricole, - 15 m par rapport à l'axe de la RD 998, - 5 m par rapport à l'emprise des autres voies. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) A moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L = H/2 ≥ 3 m). ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.) A l’exception des activités générant des nuisances fortes, les constructions seront implantées dans un rayon maximal de 30 mètres des bâtiments existants, dans la mesure du possible et notamment sauf si la topographie du site ne le permet pas. ### Article A 9 - Emprise au sol Non réglementé sauf pour les abris légers ou elle est limitée à 50 m². ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions) La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant tous travaux de terrassement, d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires à la réalisation du projet. Le point haut de référence correspond à l’égout du toit. En sont exclus, les ouvrages techniques, antennes, cheminées et autres superstructures. Pour les constructions nécessaires à l’exploitation agricole, la hauteur des bâtiments sera liée aux nécessités de fonctionnement des activités, sans pouvoir excéder 12 mètres. Pour les constructions à usage d’habitation, la hauteur des bâtiments ne pourra excéder 7 mètres. Pour les constructions à usage d’abri léger, la hauteur des bâtiments ne pourra excéder 4 mètres. En cas d'extension d'une construction dépassant la hauteur maximale autorisée, la hauteur de l’extension pourra atteindre la hauteur de l'immeuble existant. ### Article A 11 - Aspect extérieur L’autorisation d’utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 1/ Bâtiments à usage d’activité agricole Tout bâtiment de plus de 50 mètres de longueur doit faire l’objet d’une rupture architecturale, celle-ci peut résulter de différences de volumes, plans, couleurs ou matériaux. L'implantation et l'adaptation au sol du bâtiment seront choisies de façon à limiter les mouvements du terrain. La hauteur des murs de soutènement à édifier sur le terrain et en limite de propriété devra se limiter au minimum nécessaire. La configuration et l'aspect de ces murs devront être adaptés aux éléments auxquels ils se raccrochent. Les caractéristiques architecturales des bâtiments, les matériaux et les couleurs à employer devront s'inspirer des constructions traditionnelles. Tout usage de matériau réfléchissant ou brillant devra être exclu, à l’exception des panneaux photovoltaïques. Tout appareillage de maçonnerie doit être crépi ou revêtu de bardage. L'ensemble des façades doit être traité avec le même soin. La pente des toitures sera appropriée aux contraintes techniques du matériau. 2/ Bâtiments à usage d’habitation Toitures : Pentes : La pente sera supérieure ou égale à 50 % sauf pour les coyaux. Dans le cas d'annexes à l'habitation la pente n'est pas réglementée. Matériaux : Toute construction doit être couverte avec un matériau ayant l’aspect des matériaux traditionnels tant par sa forme que par sa couleur. En cas d'extension, le matériau peut être identique à l'existant. Sous réserve de ne pas porter atteinte au site, d'autre matériaux peuvent être utilisés pour les vérandas et les serres. Murs : Les murs en maçonnerie seront, soit en pierres de pays, appareillés de façon traditionnelle, soit crépis dans un ton similaire à la pierre locale. D'autres matériaux peuvent être autorisés sous réserve d'une bonne finition et de ne pas porter atteinte au site. Détails d'architecture : Dans le cas d'une restauration, les éléments d'architecture ancienne doivent être conservés et restaurés. Les ouvertures en toiture, lorsqu'elles seront sous forme de lucarnes traditionnelles, du type capucine ou bâtière, devront présenter des proportions rectangulaires dans le sens vertical. Les lucarnes rampantes sont interdites. Toute imitation de matériaux est interdite. Les capteurs solaires doivent faire partie de la composition architecturale. Clôtures : Toute imitation de matériaux qui n'ont pas pour vocation initiale de clore est interdite. Article A 12 - Stationnement des véhicules Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Espaces libres et plantations Aux abords des constructions, les plantations existantes seront maintenues ou remplacées p) La construction de bâtiment pourra être subordonnée à l'aménagement d'écrans de verdure, en vue d'une meilleure intégration au site. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol Non réglementé.) DISPOSITIONS APPLIQUABLES A LA ZONE Aa Caractère de la zone La zone Aa correspond aux secteurs agricoles inconstructibles de la commune non équipés et ayant une valeur agronomique qui méritent d’être protégés. Les dispositions du PPRI, qui constituent une servitude d’utilité publique, s’appliquent de plein droit dans ces emprises inondables. En cas d’incompatibilité entre les dispositions du PPRI et celles du règlement de la zone Aa, les dispositions du PPRI priment, sans exception. SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 48034_PLU_20130624. Page : https://edifiable.fr/plu/la-canourgue-48034/a La commune : https://edifiable.fr/plu/la-canourgue-48034.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/48034/zone/a