# Zone N du plan local d'urbanisme de La Celle (83037) : ce que le règlement autorise La zone N représente la délimitation des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : -soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, -soit de l'existence d'une exploitation forestière, -soit de leur caractère d'espaces naturels, -soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, Aucune nouvelle construction à usage d’habitation n’y est autorisée, mais elle peut, exceptionnellement, accueillir des constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Cette zone est soumise à un aléa inondation par ruissellement et/ou débordement, les dispositions du règlement du risque inondation (pièce 4.1.2 du PLU) se substituent ou complètent le présent règlement dans les espaces concernés par le zonage règlementaire du risque inondation. Pour connaitre les espaces concernés par ces aléas, il est indispensable de se reporter au document graphique 4.2.4 Cette zone est soumise au risque minier, les espaces concernés par ce risque sont identifiés aux documents graphiques, documents 4.2 du PLU La zone N comporte quatre secteurs : Le secteur Nh1 : qui correspond au secteur habité de Recabelières. Le secteur Nh2 : qui correspond à l’ancien carreau de la Mine de Saint Julien. Le secteur Nco : qui représente un intérêt écologique majeur. Son rôle de corridor biologique permet le maintien des continuités écologiques sur l’ensemble du territoire communal et en relation avec les communes voisines. Le secteur Nj : qui délimite les jardins de l’Abbaye de La Celle. La zone N comporte des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées. Pour plus de lisibilité et de facilité d’instruction, le règlement de ces secteurs se trouve à la suite du règlement général de la zone N. Document en vigueur : 83037_PLU_20250512 (plan local d'urbanisme), approuvé le 12/05/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 15 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NST1, Nco, Nh1, Nh2, Nj. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Compte tenu des dispositions au regard des nuisances, de la sécurité, de la qualité de l'urbanisme et des paysages, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de :  75 mètres par rapport à l’axe des RD 43,  15 mètres par rapport à l’axe des autres routes départementales,  8 mètres par rapport à l’axe des autres voies existantes ou projetées. ### Distance aux limites (article N 7) >  au moins 4 mètres des limites séparatives. ### Emprise au sol (article N 9) > Emprise au sol des constructions Cet article n’est pas réglementé ### Hauteur (article N 10) > Les annexes des constructions à destination d’habitation sont limitées à une hauteur de 3,5 mètres au faitage. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : Dans la zone N et ses secteurs :  Les nouvelles constructions, en dehors des constructions autorisées, sous conditions, à l’article N2  Les projets de grand éolien, de centrale photovoltaïque au sol ou l'ouverture et l'exploitation de toute carrière.  Le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés.  Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes.  Les terrains de camping et de caravanage permanents ou saisonniers.  Les aires d’accueil des gens du voyage.  Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs.  Les terrains aménagés destinés à recevoir des parcs résidentiels de loisirs.  Les parcs d’attraction.  Les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, matériaux…).  Les constructions dans le périmètre des risques miniers résiduels identifiés sur les documents graphiques (Cf. pièce 4.1.3 du PLU). Dans le secteur Nh2 est interdit le changement de destination des constructions existantes. Dans le secteur Nco : Les affouillements, exhaussements de sol et remblais sont interdits. Les constructions dans le périmètre des risques miniers résiduels identifiés sur les documents graphiques (Cf. pièce 4.1.3 du PLU). ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après, selon l’une des conditions particulières suivantes: 1) Dans la zone N à l’exclusion des secteurs Nh1, Nh2, Nco et Nj, sont autorisées les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N1 et sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations suivantes :  l’extension des constructions à usage d’habitation existantes à condition :  Que la construction à destination d’habitation présente une surface de plancher initiale de minimum 50 m2,  Que l’extension soit limitée à 30 % de la surface de plancher initiale existante, sans pouvoir excéder 150 m2 d’emprise totale (construction initiale et extension comprise)  Les annexes (garage, pool house…etc.) des constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation sont autorisées sous conditions :  Que la construction à destination d’habitation présente une surface de plancher initiale de minimum 50 m2,  Que l’emprise cumulée des annexes soit inférieure ou égale à 50 m² (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur une unité foncière, hors piscine),  Que les annexes soient édifiées en totalité dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 20 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction à destination d’habitation. Le schéma concept de la zone d’implantation figure au titre 1 « dispositions générales » du présent règlement.  Que la hauteur des annexes n’excède pas 3.50 mètres au faitage.  En cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dument démontré, de principe d’implantation pourra être adapté.  Les piscines, en annexe des constructions à destination d’habitation existantes sont autorisées, dans la limite de 75 m2 d’emprise (bassin) et dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 20 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction à destination d’habitation faisant l’objet de l’extension. Le schéma concept de la zone d’implantation figure au titre 1 « dispositions générales » du présent règlement. 2) Dans le secteur Nh1 sont autorisées les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N1 et sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations suivantes :  l’extension des constructions à usage d’habitation existantes à condition :  Que la construction à destination d’habitation présente une surface de plancher initiale de minimum 50 m2,  Que l’extension soit limitée à 30 % de la surface de plancher initiale existante, sans pouvoir excéder 250 m2 d’emprise totale (construction initiale et extension comprise)  Les annexes (garage, pool house…etc.) des constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation sont autorisées sous conditions :  Que la construction à destination d’habitation présente une surface de plancher initiale de minimum 50 m2,  Que l’emprise cumulée des annexes soit inférieure ou égale à 50 m² (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur une unité foncière, hors piscine),  Que les annexes soient édifiées en totalité dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 20 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction à destination d’habitation. Le schéma concept de la zone d’implantation figure au titre 1 « dispositions générales » du présent règlement.  Que la hauteur des annexes n’excède pas 3.50 mètres au faitage.  En cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dument démontré, de principe d’implantation pourra être adapté.  Les piscines, en annexe des constructions à destination d’habitation existantes sont autorisées, dans la limite de 75 m2 d’emprise (bassin) et dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 20 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction à destination d’habitation faisant l’objet de l’extension. Le schéma concept de la zone d’implantation figure au titre 1 « dispositions générales » du présent règlement. 3) Dans le secteur Nh2 sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations suivantes : L’aménagement, la réhabilitation ainsi que les travaux confortatifs des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU, sans extension, dans la limite des 400 m2 d’emprise existants. 4) Dans le secteur Nj, sont autorisés sous conditions les occupations et utilisations suivantes:  les aménagements, travaux, installations et constructions à condition d’être liés aux équipements de loisirs de l’hostellerie de l’Abbaye de La Celle et notamment piscine et pool-house. 5) Dans le secteur Nco, sont autorisés :  Sont autorisés, les travaux de réhabilitation, de rénovation et de reconstruction après sinistre, sans extension des constructions existantes.  Les constructions nécessaires aux activités agro-sylvo-pastorales. 6) Dans l’ensemble de la zone N et de ses secteurs sont autorisés :  Les équipements publics, les constructions, les installations et/ou ouvrages techniques d’infrastructure y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées, à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif en démontrant la nécessité technique de leur implantation en zone agricole sans porter atteinte au caractère de la zone. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.  Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux et qu'ils soient directement liés et nécessaires aux besoins d’une exploitation agricole ou forestière telle que définie en annexe ou à la vocation autorisée par le règlement de zone, ou aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services.  Pour les éléments du paysage repérés au plan de zonage au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme, seuls sont autorisés les travaux de rénovation et de réhabilitation à condition qu’ils soient réalisés en préservant les formes et les volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause les travaux entrepris sur ces bâtiments devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions et les matériaux et techniques traditionnels (pierre sèche, enduits à la chaux …etc). Lorsqu’il s’agit d’éléments de paysage (arbre, bosquet, alignement d’arbre) il est fait application de l’article L421-4 du code de l’urbanisme, ils sont donc soumis à déclaration préalable de coupe et abatage.  Les constructions nécessaires aux activités agro-sylvo-pastorales. ### Article N 3 - Accès et voirie Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public Les accès et voiries doivent être conformes aux prescriptions édictées par l’Arrêté préfectoral n°2017/01-004 du 8 février 2017 portant approbation du règlement départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie du Var. Cf dispositions générales _ Titre 1 du présent règlement _ article 19  Accès Le refus d’une autorisation d’urbanisme peut être justifié si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.  Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques des nouvelles voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, sans pouvoir être inférieures à 4 mètres de bande de roulement. Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, de défense contre l'incendie, de protection civile, de visibilité, d’écoulement du trafic, de sécurité des usagers et de ramassage des ordures ménagères. Les nouvelles voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour, sans manœuvre excessive. Ne sont pas concernées les voies publiques existantes. Une autorisation d’urbanisme peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagées. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement  Eau potable Prioritairement, les constructions doivent être raccordées au réseau public d’Alimentation en Eau Potable (AEP) lorsqu’il existe. En cas d’impossibilité technique et avérée de raccordement au réseau public d’Alimentation en Eau Potable, les constructions ou installations autorisées à l’article N.2 peuvent être alimentées, soit par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage conformément aux prescriptions réglementaires. Les constructions ou installations recevant du public sont soumises au règlement sanitaire départemental.  Assainissement Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, l’assainissement non collectif est autorisé conformément à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite.  Eaux pluviales Les eaux pluviales, dont celles provenant de toute surface imperméabilisée, telles que les toitures et les parkings, doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet, ou être collectées, stockées et évacuées sur l’unité foncière par un dispositif de dimensionnement approprié répondant aux prescriptions édictées par la Mission Inter-service de l’eau et de la Nature (MISEN) du département du Var (cf. document 4.1.4 du PLU). Le raccordement au réseau pluvial public, lorsqu’il existe, ne dispense pas de la réalisation du dispositif de stockage visé à l’alinéa ci-dessus. Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public s’il existe ; il pourra être exigé un bassin de rétention ou des tranchées drainantes pour éviter d’aggraver le ruissellement. L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite. Les clôtures ne doivent pas faire obstacle à la libre circulation des eaux afin d’assurer la transparence hydraulique, à l’exception de celles clôturant les ouvrages techniques d’intérêt général.  Eaux de piscines Les eaux de lavage des filtres sont considérées comme des eaux usées ; compte tenu de leur charge organique, elles doivent être épurées par les filières habituelles. Les eaux de vidange des bassins doivent être éliminées comme des eaux pluviales, elles sont donc interdites dans les systèmes de collecte des eaux usées et dans les canaux et ruisseaux. En l’absence de réseau pluvial, elles peuvent être rejetées au milieu naturel après neutralisation du chlore.  Citernes Les citernes de gaz seront enterrées. Les citernes de gasoil seront disposées à l'intérieur des constructions ou enterrées. Les systèmes de récupération des eaux de pluies seront :  soit dissimulés et intégrés à l’architecture du bâtiment ;  soit enterrés suivant une des techniques suivantes d’infiltration des eaux pluviales à la parcelle : tranchée d’infiltration, noue d’infiltration ;  dans tous les cas ils devront être déclarés au service de l’eau en mairie.  Réseaux de distribution et d’alimentation En dehors des occupations et utilisations du sol admises à l'article N.2, tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension ou de téléphone sont interdits. Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain sur fonds privés. Dans le cas d’un aménagement d’un immeuble existant ou de construction neuve adjacente à un bâtiment existant, l’alimentation pourra être faite par câbles torsadés posés sur les façades. Les compteurs extérieurs doivent être regroupés et placés à l’intérieur de coffrets encastrés complètement dans la maçonnerie. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains Superficie minimale des terrains constructibles Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Compte tenu des dispositions au regard des nuisances, de la sécurité, de la qualité de l'urbanisme et des paysages, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de :  75 mètres par rapport à l’axe des RD 43,  15 mètres par rapport à l’axe des autres routes départementales,  8 mètres par rapport à l’axe des autres voies existantes ou projetées. Toute implantation de portail devra permettre d’assurer l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule sans occasionner de gêne pour la circulation sur voies privées ou publiques. Des marges de recul différentes peuvent être admises dans le cas de restaurations ou d’extension de constructions à destination d’habitation déjà existantes à la date d’approbation du PLU, sous réserve qu’ils n’aggravent pas la non-conformité aux règles édictées. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ni aux lignes de transport d’électricité «HTB ». ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions et installations doivent être implantées à :  au moins 4 mètres des limites séparatives. Toutefois sont autorisées :  Les restaurations ou reconstructions après sinistre d’une construction existante sur les emprises pré existantes.  Des implantations différentes sont admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et aux lignes de transport d’électricité «HTB ». ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Cet article n’est pas réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol Emprise au sol des constructions Cet article n’est pas réglementé ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions Hauteur maximale des constructions  Conditions de mesure Tout point de la construction à l'égout du toit ou à l'acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux ou excavé, plan situé à une hauteur égale à la hauteur autorisée. Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé. Les schémas concepts du calcul des hauteurs des constructions et de la détermination de l’égout dans le cas d’une construction avec toiture multiple, figurent dans le titre 1 « dispositions générales » du présent règlement.  Hauteur autorisée La hauteur des constructions définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 7 mètres. Les annexes des constructions à destination d’habitation sont limitées à une hauteur de 3,5 mètres au faitage. Ne sont pas soumis à cette règle :  les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif; Il en est de même pour les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages.  les reconstructions ou restaurations de constructions existantes. ### Article N 11 - Aspect extérieur Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords  Dispositions générales Les constructions et installations, à édifier ou à modifier, peuvent être d’expression architecturales traditionnelle ou contemporaine. Elles ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives monumentales. Ces constructions et installations doivent, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur. C’est pourquoi, en cas d’atteinte, le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. Les constructions, quelle que soit leur destination et les terrains doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l'aspect de la zone ne s'en trouvent pas altérés. Il est nécessaire, pour les abords des constructions, de prévoir des aménagements végétaux correspondant à l’objectif d’harmonisation. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions particulières définies ci-après.  Dispositions particulières Clôtures Les clôtures doivent être hydrauliquement et écologiquement perméables ; Seuls les grillages et/ou les haies vives sont autorisés. Les grillages doivent être à maille large ou comporter des passages pour la petite faune qui seront régulièrement installés (maillage de diamètre supérieur à 10 cm et/ou hauteur entre le sol et le grillage supérieure à 10cm, et/ou présence de passage à faune régulièrement installés) ; Elles doivent, par leur aspect, leur nature et leur dimension, s’intégrer harmonieusement dans le paysage ; La hauteur maximale des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres ; Les brises vues, de quelque type que ce soit, sont interdits (claustras, bâches…) ; Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation publique doivent être réalisées de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation ; Les clôtures réalisées autour des ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et aux réseaux d’intérêts publics ne sont pas réglementées, dans un souci notamment de sécurité des tiers. Couvertures Pentes : La pente de la toiture devra être comprise entre 28% et 35 %. Tuiles : Les tuiles plates mécaniques et les éverites sont interdites. Seules peuvent être autorisées les tuiles canal anciennes ou vieillies. Souches : les souches doivent être simples sans ornementation. Elles doivent être enduites avec les mêmes enduits que ceux des façades et implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs trop grandes. Installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque Sur les bâtiments à destination d’habitation, Les installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque ou solaire sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées dans l’architecture (volets, toitures….). Les panneaux doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses. Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués. Matériaux et couleurs pour les bâtiments d’habitation, leurs extensions et leurs annexes: Des formes et matériaux divers peuvent être admis lorsque les choix architecturaux s’inscrivent dans une démarche de développement durable (économie d’énergie, constructions bioclimatiques, énergies renouvelables…). Les extensions et les annexes doivent être composées en choisissant des teintes et des matériaux assurant une harmonie et une cohérence avec l’ensemble du bâti ainsi qu’une bonne intégration dans le paysage. Les couleurs qui n’existent pas dans la nature avoisinante du bâtiment sont proscrites (rouge/ bleu….). Une palette chromatique est disponible en mairie. L’emploi brut de matériaux destinés à être enduits ou peints et interdit. Les murs en pierres sèches sont autorisés. ### Article N 12 - Stationnement Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement Le stationnement des véhicules correspondants aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques et sur le terrain d’assiette du projet ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations Cf dispositions générales _ Titre 1 du présent règlement _ article 29 Toute autorisation d’urbanisme, pour une construction à destination d’habitation (création, extension, annexe) en contact avec un espaces agricole ou potentiellement agricole doit être accompagnée de la mise en place d’une haie tampon d’un minimum de 5 mètres de large entre la construction et l’espace agricole ou potentiellement agricole. Le positionnement de la haie sera justifié dans un plan accompagnant la demande d’autorisation d’urbanisme. Le maintien d’une bande inconstructible et non aménagée de minimum 10 mètres de part et d’autre des cours d’eau, à partir du sommet des berges ou des bords des ravins est obligatoire. Cette largeur prend en compte la largeur des chemins ou des ripisylves longeant le cours d’eau, à compléter, le cas échéant, par une bande enherbée, pour atteindre au minimum 5 mètres de large au total. Cette disposition ne s’applique aux installations et équipements publics. Dans le secteur Nco: Sauf impossibilité technique démontrée ou liée à la sécurité des personnes, les arbres feuillus sénescents et/ou les chablis sont maintenus sur site. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols Coefficient d'occupation du sol Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales Non réglementé Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales des constructions --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 83037_PLU_20250512. Page : https://edifiable.fr/plu/la-celle-83037/n La commune : https://edifiable.fr/plu/la-celle-83037.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/83037/zone/n