# Zone A du plan local d'urbanisme de La Crau (83047) : ce que le règlement autorise Les zones agricoles A correspondent aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou à des équipements collectifs compatibles avec l’activité agricole sont seules autorisées. La zone A comprend : - des secteurs Ai, agricoles préservés, inconstructibles (sauf équipements légers), correspondants à la zone agricole présentant une sensibilité paysagère et écologique au titre de réservoirs de biodiversité - un secteur Aph correspondant au pôle horticole de la Bastidette - un secteur Aj correspondant à un secteur pour des jardins familiaux La zone A est concernée pour partie par la prise en compte du risque d’incendie de forêt. Dans les zones classées F1 ou F2 du document graphique 3.2.0, les autorisations d’urbanisme doivent être conformes avec les règles de la zone A, augmentées de celles fixées par la zone F1 ou F2 potentiellement concernée. Dans tous les cas, ce sont les règles les plus strictes qui s’appliquent. Les projets doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation thématique (OAP) n°7 – Thème patrimoine, naturel et paysager. SOMMAIRE DE LA ZONE A Document en vigueur : 83047_PLU_20260203 (plan local d'urbanisme), approuvé le 03/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 9 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ai, Aj, Aph. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES) Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A 2 sont interdites. En particulier, sont interdits : • La cabanisation ; • L’implantation de centrales solaires ou photovoltaïques au sol ; • Les terrains de camping et de caravaning, le stationnement isolé de caravanes ou de roulottes qu’elle qu’en soit la durée, (exceptés l’accueil de campeurs dans le cadre d’activités agritouristiques dans le prolongement de la production agricole et utilisant l'exploitation agricole existante, tel qu’autorisé par l’article A2) ; • Les Parcs résidentiels de Loisirs, l’habitat insolite sous toutes ces formes (yourtes, cabanes dans les arbres, bus aménagé, …), les résidences mobiles de loisirs (mobil-home, roulottes tractées), les habitations légères de loisirs permanentes ou temporaires (notamment ‘tiny houses’…); • Les dépôts de toute nature (gravats, remblais, ferraille, …) non liés à un usage agricole ou susceptibles d’apporter des nuisances à la qualité des sols ainsi qu’aux eaux souterraines ; • L’extraction de terre végétale, l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol ; • Les affouillements et exhaussements de sol non liés à un usage agricole ou à une destination agricole. Les constructions, aménagements, activités et usages autorisés par l’article A 2 doivent également être conformes aux dispositions du chapitre 6 du PLU, relatif à la prise en compte des risques, qui peut être plus restrictif. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après. Rappel : Dans les zones classées F1 ou F2 du document graphique 3.2.0, les autorisations d’urbanisme doivent être conformes avec les règles de la zone A, augmentées de celles fixées par la zone F1, F2 potentiellement concernée. Dans tous les cas, ce sont les règles les plus strictes qui s’appliquent. Rappel : Dans les zones soumises à une OAP N°7 - THÈME PATRIMOINE, NATUREL ET PAYSAGER, les autorisations d’urbanisme doivent être conformes avec les règles de la zone A, augmentées de celles fixées par l’OAP. Dans tous les cas, ce sont les règles les plus strictes qui s’appliquent. 2.1. Constructions liées et nécessaires à une activité agricole a) Dans les zones A (hors secteurs Ai et Aph), sont autorisés, à condition qu’ils soient directement nécessaires et liés à l’exploitation agricole (telle que définie dans le chapitre 9) en respectant le caractère de la zone, et qu'ils soient regroupés autour du siège d’exploitation : - les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole ; - l’aménagement des bâtiments existants pour l'accueil journalier des salariés de l'exploitation (vestiaires, douches, salles de repos…), dans la limite de ce qu'impose la législation sur le travail. La construction d’un nouveau bâtiment pourra être admise, dans la limite de 40m² d’emprise au sol, lorsque l’aménagement d’un local existant n’est pas possible ; REGLEMENT – REVISION DU PLU LA CRAU | PAGE 193 SUR 239 CHAPITRE 4 | LES ZONES AGRICOLES > DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A - les installations classées pour la protection de l’environnement. Le critère de regroupement autour du siège d’exploitation pourra être écarté à titre exceptionnel, en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée. b) Dans les zones A (hors secteurs Ai et Aph), sont autorisées, à condition que l’activité agricole (telle que définie dans le chapitre 9) nécessite la présence permanente sur site, en respectant le caractère de la zone et en étant regroupées autour du siège d’exploitation : - les constructions à usage d’habitation, l'agrandissement ou la réhabilitation des habitations existantes ainsi que les bâtiments qui leur sont complémentaires (piscine, local technique, annexes, réserve d'eau, etc.), dans la limite d’une construction par exploitation et d’une surface de plancher maximale totale de 300m² (annexes et extensions comprises), sous réserve de l’existence d’au moins un bâtiment technique soumis à permis de construire régulièrement édifié à proximité du lieu projeté pour édifier cette construction. Ce principe de proximité pourra ne pas être appliqué en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée ; c) Dans les zones A (hors secteurs Ai et Aph), sont autorisées, à condition qu’elles soient directement nécessaires et liées à l’exploitation agricole (telle que définie dans le chapitre 9) en respectant le caractère de la zone : - l’implantation de bâtiments nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (CUMA). - la création ou l'agrandissement de retenues d'eaux pluviales (retenue collinaire, bassin de stockage, mare...) destinées aux besoins des exploitations agricoles dans le respect de la règlementation en vigueur. - les installations agrivoltaïques (telles que définies dans le chapitre 9) nécessaires à l’exploitation agricole, après accord de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF). d) Dans les zones A (hors secteurs Ai et Aph), sont autorisées, à condition qu’elles soient liées à l’exploitation agricole (telle que définie dans le chapitre 9) en respectant le caractère de la zone : - La création d’une unité de production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, telle que définit par le Code Rural et de la Pêche Maritime e) Dans la zone Ai, sont admis les installations légères telles que les clôtures (grillages uniquement, les murs sont interdits), les abris pour les animaux (de hauteur adaptée à l’élevage).. si ils sont liés et nécessaires à une exploitation existante, à la date d’approbation du présent PLU, et sous réserve que ces installations n’engendrent pas d’accueil de public ni une hausse de la fréquentation sur site. 2.2. Aménagements s’inscrivant dans le prolongement de la production agricole Dans les zones A (hors secteurs Ai) , sont autorisées, à condition qu’elles soient directement nécessaires et liées à l’exploitation agricole (telle que définie dans le chapitre 9) en respectant le caractère de la zone, les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). REGLEMENT – REVISION DU PLU LA CRAU | PAGE 194 SUR 239 CHAPITRE 4 | LES ZONES AGRICOLES > DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A 2.3. Activités agritouristiques Dans les zones A (hors secteurs Ai et Aph), sont autorisés, à condition qu’ils s’inscrivent dans le prolongement de la production agricole et utilisent l'exploitation agricole existante (telle que définie dans le chapitre 9) comme support : - l’aménagement de bâtiments existants en vue de favoriser les activités agritouristiques, sous réserve que ces bâtiments ne soient plus utiles au fonctionnement de l’exploitation ; - l’accueil de campeurs, dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée maximale d'ouverture de 3 mois par an. Ce type de camping ne pourra accueillir que des tentes, caravanes et autocaravanes (camping-cars), à l'exclusion des mobil-homes et ne pourra donner lieu à la construction d'aucun bâtiment nouveau. Il sera demandé de veiller à l’intégration paysagère de ces installations. 2.4. Pôle horticole de la Bastidette Dans la zone Aph uniquement, sont autorisés, à condition qu’ils soient directement nécessaires et liés à l’exploitation agricole (telle que définie dans le chapitre 9) : - les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole ; - Les installations agrivoltaïques répondant aux conditions de l’article L314-36 du code de l’énergie ou tout article s’y substituant (voir chapitre 9 du présent règlement), sous réserve de l’accord de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF). 2.5. Jardins familiaux Dans la zone Aj uniquement, sont admis lorsqu’ils sont nécessaires au bon fonctionnement de jardins familiaux au sens de l’article L561-1 du code rural : - les ouvrages techniques d’intérêt collectif ; - les cabanes à outils dans la limite de 1.5 m² / cabane. Ces cabanes à outils n’ont vocation qu’à permettre le stockage de matériels de jardinage. 2.6. Extension des bâtiments d’habitation Dans les zones A (hors secteur Ai), les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions et d’annexes, même lorsqu’ils ne sont pas ou plus liés à une exploitation agricole, à condition qu’ils ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous les réserves suivantes : - l’extension des bâtiments d’habitation sans lien avec une exploitation, dès lors : o que les bâtiments justifient d’une existence légale ; o que la surface de plancher initiale du bâtiment soit au moins égale à 50m² ; o que le projet ne conduise pas à un accroissement, par bâtiment d’habitation, de 50% de la surface de plancher existante et de l’emprise au sol existante, avec un maximum de 200m² de surface de plancher et d’emprise au sol (existant + extension) ; o qu'une seule extension est autorisée par bâtiment d’habitation, à compter de la date d’approbation du PLU ; o que des haies ou des dispositifs paysagers séparent les tènements fonciers accueillant les extensions des espaces agricoles environnants, selon prescriptions de l’OAP n°7 - Thème patrimoine, naturel et paysager (« haie anti-dérive ») - les annexes des bâtiments d’habitation sans lien avec une exploitation, dès lors : o que les bâtiments d’habitation (support de l’annexe) justifient d’une existence légale ; o que la surface de plancher initiale du bâtiment d’habitation (support de l’annexe) soit au moins égale à 50m² ; o que les constructions annexes ne soient pas éloignées de plus de 20m du bâtiment d’habitation ; o que l’emprise au sol de ces annexes ne dépasse pas 50m² (toutes annexes incluses, à l’exception des piscines) ; o que l’emprise au sol des piscines non couvertes ne dépassent pas 80m² ; o que les piscines couvertes ne dépasse pas 50m² ; o que des haies ou des dispositifs paysagers proches séparent les tènements fonciers accueillant les annexes des espaces agricoles environnants, selon prescriptions de l’OAP n°7 - Thème patrimoine, naturel et paysager (« haie anti-dérive ») REGLEMENT – REVISION DU PLU LA CRAU | PAGE 195 SUR 239 CHAPITRE 4 | LES ZONES AGRICOLES > DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A Les annexes s’entendent, au sens de cet article comme des constructions dépendantes d’une construction plus importante qui a vocation à accueillir des activités secondaires nécessitées par l’affectation principale (garages, abris jardins, locaux techniques…). Les bâtiments d’habitation et leurs annexes, justifiant d’une existence légale, peuvent également faire l’objet de travaux de réfection et d’entretien courant (modification des ouvertures, changement de couvertures, installation de panneaux photovoltaïques sur toiture…) sous réserve du respect des dispositions opposables par les articles A3 à A9. 2.7. Ouvrages techniques d’intérêt collectif Dans l’ensemble de la zone (hors secteur Ai), sont admis les ouvrages techniques d’intérêt collectif (pylônes, antennes et relais de télécommunication, ouvrages de franchissements, passerelles, postes de transformation électrique, voies et réseaux…) dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les pistes d’accès, installations, aménagements, constructions temporaires, dépôts de matériaux et affouillements et exhaussements des sols nécessaires à la mise en œuvre des travaux d’amélioration du système ferroviaire dans le cadre du projet de Ligne Nouvelle Provence-Côte-d ’Azur sont également admis, dans les périmètres de travaux ferroviaires potentiels, sous les réserves prévues par l’article 7 des dispositions générales du présent règlement. Dans la zone Ai sont admis uniquement les ouvrages techniques d’intérêt collectif en infrastructure uniquement (au sol ou sous le sol : voies, réseaux enterrés…) et les réseaux aériens existants à la date d’approbation du présent PLU. 2.8. Changement de destination des bâtiments identifiés Dans l’ensemble de la zone, est autorisé le changement de destination, des bâtiments ou portions de bâtiments identifiés sur les fiches d’identification du bâti agricole (pièce 3.3 « changement de destination ») du présent PLU et identifié sur le document de zonage (document graphique 3.2.0) en tant que « bâtiment agricole susceptible de changer de destination ». Les bâtiments concernés doivent justifier d’une existence légale à la date d’approbation du présent PLU et le changement de destination ne doit pas compromettre l'activité agricole et la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF). La ou les destinations autorisées figurent sur la fiche de changement de destination. Aucune autre destination n’est autorisée. Les bâtiments peuvent toutefois conserver leur destination actuelle. Rappel : les bâtiments ou portions des bâtiments, objet du changement de destination, doivent justifier d’une existence légale (permis de construire délivré et/ou existence antérieure au 15 juin 1943). L’identification par le PLU ne vaut pas justification de l’existence légale. Rappel : Dans les zones soumises à une OAP N°7 - THÈME PATRIMOINE, NATUREL ET PAYSAGER, les autorisations d’urbanisme doivent être conformes avec les règles de la zone A, augmentées de celles fixées par l’OAP. Dans tous les cas, ce sont les règles les plus strictes qui s’appliquent. Rappel : Les changements de destination sont admis sous réserve du respect des dispositions de l’ensemble des articles A3 à A9, notamment concernant l’accès, la capacité des réseaux, la défense incendie…. REGLEMENT – REVISION DU PLU LA CRAU | PAGE 196 SUR 239 CHAPITRE 4 | LES ZONES AGRICOLES > DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A 2.9. Affouillements et exhaussements du sol Dans les zones A (hors secteur Ai), sont autorisés les affouillements et exhaussements de sol qui ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux. Seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol peuvent être utilisés. Chaque restanque ou mur de soutènement devra s’intégrer dans le paysage. Dans l’ensemble de la zone, les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics. 2.10. Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection contre les risques et les nuisances Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,…) délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites par les articles A1 ou A2 doivent respecter les dispositions du chapitre 6 du présent règlement. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur ledit terrain. 2.11. Reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans Dans l’ensemble de la zone, sont autorisées : - La reconstruction à l'identique est autorisée, sous réserve des dispositions de l’article L.111-15 du code de l'urbanisme ; - En outre, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE 3.1) Mixité sociale Non règlementée. 3.2. Mixité fonctionnelle Non règlementée. REGLEMENT – REVISION DU PLU LA CRAU | PAGE 197 SUR 239 CHAPITRE 4 | LES ZONES AGRICOLES > DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1) Règles d’emprise au sol et de hauteur 4.1.1 – Emprise au sol des constructions Non règlementée. 4.1.2 – Hauteur maximale des constructions a) Conditions de mesure La hauteur absolue d’un bâtiment est la différence de hauteur mesurée verticalement en tout point des façades du sol naturel jusqu’au niveau de l’égout du toit. b) La hauteur absolue de tout bâtiment ou construction ne doit pas excéder : - 7m pour les bâtiments à usage d'habitation, liés ou non à une exploitation agricole ; - 3,5m pour les annexes desdits bâtiments ; - 2.5m pour les cabanes à outils autorisées dans le secteur Aj ; - 5m à l’égout du toit et 8m au faîtage pour les bâtiments techniques agricoles. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente. La hauteur n’est pas règlementée pour les ouvrages techniques d'intérêt collectif. La hauteur n’est pas réglementée pour les ouvrages du réseau public de transport d’électricité (RTE). REGLEMENT – REVISION DU PLU LA CRAU | PAGE 198 SUR 239 CHAPITRE 4 | LES ZONES AGRICOLES > DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A 4.2. Règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété 4.2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques a) Les constructions doivent respecter un recul minimum par rapport à l’A570 et la RD98 : - 100m minimum de l’axe de l’autoroute A570 ; - 75m minimum de l’axe de la route départementale RD98 ; Des implantations différentes peuvent être admises : - Pour les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, les réseaux d'intérêt public ; - pour l'adaptation, le changement de destination, la réfection de constructions existantes justifiant d’une existence légale dans la limite de l’implantation dudit bâti ; - pour l’extension des constructions existantes justifiant d’une existence légale, à condition que l’extension soit implantée à 35m minimum de l’axe de l’A570 et 15m minimum de l’axe de la RD98; - Pour les bâtiments d'exploitation agricole, qui doivent être implantés à 35m minimum de l’axe de l’A570 et 15m minimum de l’axe de la RD98; b) Les constructions doivent également respecter un recul de : - 15m minimum de l’axe des routes départementales autres que la RD98; - 5m de l’alignement des autres voies et emprises publiques, distance ramenée à 3m pour les serres et à 1m pour les piscines des constructions à usage d’habitation. Ces dispositions ne s’appliquent pas : - pour les constructions, installations et réseaux mentionnés à l’article L.111-7 du code de l'Urbanisme, qui peuvent s’implanter soit à l’alignement soit en recul ; - pour les terrasses non couvertes, les rampes d’accès au sous-sol, les rampes PMR et autres éléments d’accessibilité ; - pour les ouvrages techniques d'intérêt collectif peuvent s’implanter soit à l’alignement soit en recul. 4.2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives a) Les constructions doivent s’implanter à une distance de 4m minimum des limites séparatives. b) Des implantations différentes du a) peuvent être admises pour : - les serres dont le recul est ramené à 3m ; - les piscines dont le recul est ramené à 1m minimum des limites séparatives ; - les annexes dont la hauteur absolue mesurée du terrain naturel à l’égout du toit n’excède pas 3,2m dont l’implantation est possible sur les limites séparatives ; - les terrasses non couvertes, les rampes d’accès au sous-sol, les rampes PMR et autres éléments d’accessibilité ; - les constructions, installations et réseaux mentionnés à l’article L.111-7 du code de l'Urbanisme, qui peuvent s’implanter soit en limite soit en recul. Les ouvrages techniques d'intérêt collectif peuvent s’implanter soit en limite soit en recul. 4.2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non règlementée. REGLEMENT – REVISION DU PLU LA CRAU | PAGE 199 SUR 239 CHAPITRE 4 | LES ZONES AGRICOLES > DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 5.1) Dispositions générales En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. 5.2. Modifications et extensions de bâtiments existants Les travaux affectant les constructions existantes, qu’ils soient d’entretien courant ou d’agrandissement devront être compatibles avec le caractère architectural de ces constructions et tendre à conserver ou à restituer leur qualité originelle. Les matériaux mis en œuvre, tant en toiture qu’en façade, les proportions et dimensions des ouvertures à réaliser, seront eux employés traditionnellement dans l’architecture locale. 5.3. Volumétrie Les bâtiments devront présenter une simplicité de volume traduisant l’économie générale et le caractère fonctionnel du projet. Les volumes ou ensembles de volumes devront tendre à accompagner les lignes générales du paysage. 5.4. Clôtures Les clôtures tant sur la voirie que sur les limites séparatives, devront être traitées avec soin. Les clôtures des unités foncières bâties (bâtis justifiant d’une existence légale) seront constituées : - Soit d’un mur bahut de 0.5m surmonté d’un grillage, d’une hauteur maximale de 2m (mur + grillage); - Soit d’un simple grillage d’une hauteur maximale de 2m doublé d’une haie vive de même hauteur. Les murs pleins sont autorisés (hors sous-secteur Ai) s’ils sont enduits sur les deux faces frotassé fin. Les brise-vues sont autorisés (hors sous-secteur Ai), s’ils sont harmonieusement intégrés dans l’environnement. Les couleurs vives ne sont pas autorisées. Les clôtures des unités foncières non bâties seront constituées d’un simple grillage, sans brise-vue, d’une hauteur maximale de 2m. Ces clôtures devront être perméables au passage de la petite faune, sauf nécessité liée à une activité agricole. Les brise-vues sont interdits. Cette hauteur de deux mètres pourra être calculée à compter du niveau de la voie, lorsque celle-ci surplombe le terrain considéré. En cas de terrain en pente, la ligne de clôture devra suivre la pente du terrain et s’harmoniser avec l’architecture des constructions. Les portails seront de formes simples, d’aspect métal ou d’aspect bois ; les coffrets et boîtes aux lettres seront incorporés dans le mur de clôture. Afin d’obtenir une cohérence des clôtures, les projets présentés devront être élaborés en tenant compte de l’environnement direct existant ou futur. Des adaptations pourront être sollicitées afin d’aboutir à un ensemble cohérent et esthétique. REGLEMENT – REVISION DU PLU LA CRAU | PAGE 200 SUR 239 CHAPITRE 4 | LES ZONES AGRICOLES > DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A 5.5. Implantation Les bâtiments devront utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au strict minimum. Les restanques constituent l’un des éléments déterminant du paysage. Il est obligatoire de respecter le profil du terrain en y adaptant les constructions. Dans le cas où tout ou partie des restanques seraient démolies, elles devront être reconstituées pour venir jouxter l’emprise des constructions ou des terrasses périphériques. L’orientation des constructions se fera, en règle générale, parallèlement aux courbes de niveau dans les sites pentus. 5.6. Murs de soutènement Les murs de soutènement doivent être traités avec le même soin et être en harmonie avec l’architecture des bâtiments voisins. Ils doivent, le cas échéant, être agrémentés de plantations grimpantes ou de haies afin de les intégrer dans le paysage environnant. 5.7. Energies renouvelables L’utilisation des énergies renouvelables est autorisée (panneaux solaires…) Toutefois, la mise en place des équipements nécessaires doit être étudiée de manière à s’intégrer parfaitement dans la construction sans apporter de nuisances visuelles ou sonores pour l’environnement. Les serres photovoltaïques ne sont autorisées qu’à condition qu’elles soient édifiées sur des cultures dont la production est reconnue comme compatible et rentable dans de telles conditions de production. Les centrales solaires ou photovoltaïques au sol sont interdites. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) Non règlementé ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT) Non règlementées. REGLEMENT – REVISION DU PLU LA CRAU | PAGE 201 SUR 239 CHAPITRE 4 | LES ZONES AGRICOLES > DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A SECTION 3 - EQUIPEMENTS ET RESEAUX ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC Une autorisation d’urbanisme peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet. Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 9.1) Eau Prioritairement, les constructions doivent être raccordées au réseau public d’alimentation en eau potable (AEP) lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public AEP, les constructions ou installations autorisées à l’article A 2 peuvent être alimentées, par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage conformément aux prescriptions réglementaires. Le raccordement sur un réseau d’irrigation agricole est également possible, sous réserve de présenter un dispositif de potabilisation homologué. 9.2. Assainissement 9.2.1. Eaux usées – Assainissement collectif Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines, doit être raccordé au réseau public d’assainissement, lorsque ce dernier existe. Les caractéristiques des effluents des ICPE devront être conformes à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux de piscine dans le réseau d’assainissement collectif est interdite, sauf pour des usages ponctuels (nettoyage des filtres par exemple) 9.2.2. Eaux usées – Assainissement non collectif En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, l’assainissement individuel autonome est autorisé conformément à la réglementation en vigueur et préalablement validé par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).. 9.2.3. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite. Tout rejet d’effluents domestiques ou industriels dans le réseau d’eaux pluviales est interdit. REGLEMENT – REVISION DU PLU LA CRAU | PAGE 202 SUR 239 CHAPITRE 4 | LES ZONES AGRICOLES > DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A 9.3. Défense extérieure contre l’incendie Les projets doivent être conformes aux dispositions du règlement de défense extérieure contre l’incendie en vigueur. Lorsque ce dernier l’impose, les projets doivent être desservis par un réseau de défense incendie conforme aux dispositions de ce règlement. 9.4. Réseaux divers Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension sont interdits. En cas d’insuffisance du réseau électrique, le projet pourra être refusé. REGLEMENT – REVISION DU PLU LA CRAU | PAGE 203 SUR 239 CHAPITRE 5 | LES ZONES NATURELLES > DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N CHAPITRE 5 | LES ZONES NATURELLES --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 83047_PLU_20260203. Page : https://edifiable.fr/plu/la-crau-83047/a La commune : https://edifiable.fr/plu/la-crau-83047.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/83047/zone/a